Nova Codex

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(Différences entre les versions)
(Titre IV Les magistrats)
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== DE LA RÉPUBLIQUE  ==
== DE LA RÉPUBLIQUE  ==
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=== Loi sur la République (loi Aetii - 373)  ===
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=== Loi sur la République ===
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La loi sur la République, adoptée en l’an 373 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls SEVERUS Lucius et Philipus VERUS Flavius, sur proposition de la Commission Codex 3, présidée par le Sénateur Caius AETIUS Mamercus avec le Censeur Julius VANSTENUS Sanctus, le Prétorien Iustus URBANIS Flavius et le Sénateur Arius SAXA Lucius, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.<br>  
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La loi sur la République, mise en application en l’an 373 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls SEVERUS Lucius et Philipus VERUS Flavius, sur proposition du le Sénateur Caius AETIUS Mamercus et du Censeur Julius VANSTENUS Sanctus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.<br>  
==== Préambule<br>  ====
==== Préambule<br>  ====

Version du 12 avril 2011 à 22:29

Sommaire

LOIS FONDAMENTALES

DE LA RÉPUBLIQUE

Loi sur la République

La loi sur la République, mise en application en l’an 373 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls SEVERUS Lucius et Philipus VERUS Flavius, sur proposition du le Sénateur Caius AETIUS Mamercus et du Censeur Julius VANSTENUS Sanctus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Préambule

Le Sénat a accepte cette loi. Celle-ci définit les nombreuses caractéristiques de la République.

Titre I Le territoire romain

Cette partie est divisée en quatre parties :


Les provinces romaines

Aesium
Arezzo
Bruttium
Calabre
Campanie
Cosa
Illyricum
Latium
Marses
Perouse
Populonia
Sabine
Saturniae
Spoletium
Tarquini
Vetulonia
Volterra
Vosques


Les provinces latines

Apulie
Lucanie


Les provinces alliées

Naples
Ombrie


Les provinces vassales

Bovianum
Samnium

Titre II La Religion romaine



Titre III Le Sénat



Titre IV Les magistrats

Magistrature du Cursus
- Censeur
- Consul
- Préteur
- Édile
- Questeur

Magistrature de la Plèbe
- Tribun

Magistrature de la Religion
- Pontifex Maximus

Autres magistrature
- Dictateur

Des différents modes de décisions législatives (loi Andronicus - 250)

La loi sur les différents modes de décisions législatives , adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Marcus Lucius Actae et Quintus Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur T. Andronicus, membre de la Commission de réflexion sur les Institutions ayant siégé en 249, composée également des sénateurs T. Claudius, P. Cornelius Scipio et K. Thimestius, présidée par le sénateur Q Ecritus Stilo, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule

La présente loi abroge la loi Tullius Antonius Grollius de 213, et définit quatre types de décisions législatives applicables dans la République.

Titre I De la loi

Art. 1 : La loi est l’expression de la volonté commune du Sénat et du Peuple romain. Elle s’impose à tous et ne peut être abrogée que par une autre loi.
Art. 2 : La loi a pour finalité de fixer et d’organiser le fonctionnement de la République romaine. Une loi peut être constitutionnelle ou ponctuelle, le distinguo portant sur sa finalité et sa durée.
Art. 3 : Tout sénateur peut proposer un projet de loi qui est discuté par le Sénat et amendé éventuellement. Les Consuls ou les Préteurs, dans les seuls cas d’empêchement des deux Consuls, soumettent alors le projet de loi au Sénat qui l’adopte ou le rejette, à la majorité des voix, dans un délai maximum de deux saisons à partir de l’ouverture du vote.
Art. 4 : Dans le cas d’un vote positif au Sénat, le projet de loi est soumis à l’approbation des Augures puis des Comices.
Art. 5 : Si les Comices adoptent le projet de loi, celui-ci devient une loi qui s’applique immédiatement sur l’ensemble du territoire de la République.
Art. 6 : Les Lois votées par le Sénat de Rome, approuvées par les Augures et confirmées par les Comices Centuriates seront introduites par un préambule indiquant- Le nom de la loi ’ L’année de sa mise en application ’ Le nom du Consul qui a mis aux votes cette loi ’ Le nom du sénateur qui l’a rédigée et rapportée au Sénat -Le champs d’application de cette loi.

Titre II Du senatus-consulte

Art. 1 : Le senatus-consulte est une décision du sénat qui s’impose à tous mais qui se doit d’être en conformité avec les lois.
Art. 2 : Le senatus-consulte, expression de la volonté du Sénat, a pour objet de palier les oublis ou carences des lois face à un problème conjoncturel qui nécessite une décision rapide.
Art. 3 : Tout sénateur peut prendre l’initiative de proposer un sénatus-consulte.
Art. 4 : L’adoption du senatus consulte est soumise à l’obtention d’au moins 25 votes "pour" en plus par rapport aux votes "contre". En cas d’adoption, il entre en application immédiate sans être soumis ni aux Augures ni aux Comices. Le vote doit intervenir très rapidement, pour ce faire, le délai de vote d’un senatus consulte est fixé à 2 mois à partir du moment de la mise au vote.
Art. 5 : Le texte du sénatus-consulte se doit de délimiter avec précision ses champs d’application. Si tel n’était pas le cas, tout sénateur peut saisir le Censeur afin qu’il annule le sénatus-consulte.
Art. 6 : Un senatus-consulte doit répondre à un problème provisoire. Si ce problème perdure, le sénatus-consulte doit devenir une loi selon la procédure décrite au Titre I de la loi organique Andronicus Titus de 250, "Des différents modes de décision législatives (hiérarchie des normes)".

Titre III Du décret consulaire

Art. 1 : Les Consuls peuvent prendre des décisions exceptionnelles d’ordre législatif pour mener leur politique. Ces décisions sont appelés décrets consulaires et doivent être en conformité avec les lois et les sénatus consultes.
Art. 2 : Un décret consulaire n’est valide que le temps de la durée du mandat des consuls, chacun d’entre eux disposant d’un droit de veto sur les propositions de l’autre. Par dérogation, en cas de réélection consécutive du Consul l’ayant proposé, le décret consulaire conserve sa force de loi ; ceci, pour limiter les procédures répétitives, sauf si le second Consul (le même ou son successeur) oppose à nouveau son veto.
Art. 3 : Tout décret consulaire doit être ratifié par au moins cinq sénateurs non magistrats.
Art. 4 : Le décret consulaire doit ensuite être approuvé par les Augures, et eux seuls.
Art. 5 : En cas d’empêchement des deux Consuls (présence hors de Rome pour raison de politique extérieure ou de guerre par exemple), les Préteurs peuvent se substituer à eux pour promulguer des décrets consulaires à titre exceptionnel, avec l’accord du Censeur.
Art. 6 : Un sénatus consulte est nécessaire pour suspendre un décret consulaire ou pour lever le veto du second consul (cas de l’Art. 2) ou celui du censeur (cas de l’Art. 5).

Titre IV Du plébiscite

Art. 1 : Le Tribun de la plèbe peut prendre des décisions d’ordre législatif pour mener sa politique. Ces décisions sont appelés plébiscites et doivent être en conformité avec les lois, les senatus consultes et les décrets consulaires en cours.
Art. 2 : Un plébiscite n’est valide que le temps de la durée du mandat du Tribun de la plèbe et n’est applicable qu’à la plèbe. Un plébiscite portant sur une plus longue durée doit, après avoir été adopté, faire l’objet d’un vote du Sénat pour devenir une loi selon la procédure décrite au Titre I
Art. 3 : Tout plébiscite doit être validé par les Comices et les Augures, et eux seuls.
Art. 4 : Le Sénat doit être informé de la tenue d’un plébiscite pour s’assurer que le sujet n’est pas contraire aux intérêts de la République. Si un senatus-consulte est demandé sur ce dernier point, il est suspensif du vote. Si ce senatus-consulte est adopté par le Sénat, le plébiscite est invalidé automatiquement avant même ratification par les Augures.
Art. 5 : Un plébiscite impliquant l’utilisation des fonds de l’Etat ne pourra être proposé sans que le budget ne soit d’abord chiffré par le Tribun de la plèbe.
Art. 6 : L’auteur d’un plébiscite invalidé pourra éventuellement être poursuivi aux termes de la loi sur le Tribunat de la plèbe, en cas de volonté évidente de nuire à la République.

Les différentes formes de droits