Nova Codex

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Sommaire

LOIS FONDAMENTALES

Lois sur l’organisation de la République

Reconnaissance du Codex (loi Talarius - 247)

Préambule : La Loi sur la reconnaissance du Codex par la République, mise en application en l’an 247 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Thierus FORESTUS et Karlus MARXIMUS, sur proposition du Sénateur Felenis TALARIUS Grollius, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Art. 1 : Le présent Codex est ratifié comme étant une compilation exacte et effective de la Loi Romaine. Il est donc juridiquement fiable et ses textes font office de Loi. Tous les deux ans, le Codex sera remis à jour par l’Archiviste de la République. Il sera validé par un sénatus-consulte.

Art. 2 : Une plaque de marbre, où les lois du Sénat seront gravées, sera installée à l’entrée du Sénat afin que tous les Citoyens romains puissent la consulter publiquement. Cette plaque sera remise à jour tous les 2 ans, une fois que le travail de l’Archiviste de la République sera validé.


Différents modes de décisions législatives (loi Andronicus - 250)

Préambule : La loi sur les différents modes de décisions législatives, mise en application en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Marcus ACTAE Lucius et Quintus STILO Ecritus, sur proposition du Sénateur Titus ANDRONICUS, membre de la Commission de réflexion sur les Institutions ayant siégé en 249, composée également des Sénateurs T. Claudius, Cornelius SCIPIO Publius et K. Thimestius, présidée par le Sénateur Ecritus STILO Quintus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

La présente loi abroge la loi Tullius ANTONIUS Grollius de 213 et définit quatre types de décisions législatives applicables dans la République.

Titre I De la loi

Art. 1 : La loi est l’expression de la volonté commune du Sénat et du Peuple romain. Elle s’impose à tous et ne peut être abrogée que par une autre loi.

Art. 2 : La loi a pour finalité de fixer et d’organiser le fonctionnement de la République romaine. Une loi peut être constitutionnelle ou ponctuelle, le distinguo portant sur sa finalité et sa durée.

Art. 3 : Tout sénateur peut proposer un projet de loi qui est discuté par le Sénat et amendé éventuellement. Les Consuls ou les Préteurs, dans les seuls cas d’empêchement des deux Consuls, soumettent alors le projet de loi au Sénat qui l’adopte ou le rejette, à la majorité des voix, dans un délai maximum de deux saisons à partir de l’ouverture du vote.

Art. 4 : Dans le cas d’un vote positif au Sénat, le projet de loi est soumis à l’approbation des Augures puis des Comices.

Art. 5 : Si les Comices adoptent le projet de loi, celui-ci devient une loi qui s’applique immédiatement sur l’ensemble du territoire de la République.

Art. 6 : Les Lois votées par le Sénat de Rome, approuvées par les Augures et confirmées par les Comices Centuriates seront introduites par un préambule indiquant : Le nom de la Loi, mise en application en l’an année après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Prénom NOM Surnom et Prénom NOM Surnom, sur proposition du Sénateur Prénom NOM Surnom, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Art. 7 : L’article 6 de cette loi est décrété comme ayant un effet rétroactif.

Art. 8 : Toutes les Lois votées par le Sénat de Rome, approuvées par les Augures et confirmées par les Comices Centuriates depuis la mise en application de la Loi Talarius de 212 sont considérées de fait comme portant en préambule le texte de l’article 6 de cette loi et comme applicables dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Art. 9 : L’article 6 donne le pouvoir à l’Archiviste de la République de mettre le Codex en conformité avec les présentes dispositions.

Titre II Du senatus-consulte

Art. 10 : Le sénatus-consulte ou SC est une décision du Sénat qui s’impose à tous mais qui se doit d’être en conformité avec les lois.

Art. 11 : Le sénatus-consulte, expression de la volonté du Sénat, a pour objet de palier les oublis ou carences des lois face à un problème conjoncturel qui nécessite une décision rapide.

Art. 12 : Tout sénateur peut prendre l’initiative de proposer un sénatus-consulte.

Art. 13 : L’adoption du sénatus-consulte est soumise à l’obtention d’au moins 25 votes "pour" en plus par rapport aux votes "contre". En cas d’adoption, il entre en application immédiate sans être soumis aux Augures ni aux Comices. Le vote doit intervenir très rapidement. Le délai de vote d’un sénatus-consulte est fixé à 2 mois à partir du moment de la mise au vote.

Art. 14 : Le texte du sénatus-consulte se doit de délimiter avec précision ses champs d’application. Si tel n’était pas le cas, tout sénateur peut saisir le Censeur afin qu’il annule le sénatus-consulte.

Art. 15 : Un sénatus-consulte doit répondre à un problème provisoire. Si ce problème perdure, le sénatus-consulte doit devenir une loi.

Titre III Du décret consulaire

Art. 16 : Les Consuls peuvent prendre des décisions exceptionnelles d’ordre législatif pour mener leur politique. Ces décisions sont appelés décrets consulaires et doivent être en conformité avec les lois et les sénatus-consultes.

Art. 17 : Un décret consulaire n’est valide que le temps de la durée du mandat des Consuls, chacun d’entre eux disposant d’un droit de veto sur les propositions de l’autre. Par dérogation, en cas de réélection consécutive du Consul l’ayant proposé, le décret consulaire conserve sa force de loi. Pour limiter les procédures répétitives, sauf si le second Consul (le même ou son successeur) oppose à nouveau son veto.

Art. 18: Tout décret consulaire doit être ratifié par au moins cinq sénateurs non magistrats.

Art. 19 : Le décret consulaire doit ensuite être approuvé par les Augures seulement.

Art. 20 : En cas d’empêchement des deux Consuls (présence hors de Rome pour raison de politique extérieure ou de guerre par exemple), les Préteurs, avec l’accord du Censeur, peuvent se substituer à eux pour promulguer des décrets consulaires à titre exceptionnel.

Art. 21 : Un sénatus-consulte est nécessaire pour suspendre un décret consulaire ou pour lever le veto du second Consul (cas de l’Art. 2) ou celui du Censeur (cas de l’Art. 5).

Titre IV Du plébiscite

Art. 22 : Le Tribun de la plèbe peut prendre des décisions d’ordre législatif pour mener sa politique. Ces décisions sont appelés plébiscites et doivent être en conformité avec les lois, les sénatus-consultes et les décrets consulaires en cours.

Art. 23 : Un plébiscite n’est valide que le temps de la durée du mandat du Tribun de la plèbe et n’est applicable qu’à la plèbe. Un plébiscite portant sur une plus longue durée doit, après avoir été adopté, faire l’objet d’un vote du Sénat pour devenir une loi selon la procédure décrite au Titre I

Art. 24 : Tout plébiscite doit être validé par les Comices et les Augures.

Art. 25 : Le Sénat doit être informé de la tenue d’un plébiscite pour s’assurer que le sujet n’est pas contraire aux intérêts de la République. Si un sénatus-consulte est demandé sur ce dernier point, il est suspensif du vote. Si ce sénatus-consulte est adopté par le Sénat, le plébiscite est invalidé automatiquement avant même ratification par les augures.

Art. 26 : Un plébiscite impliquant l’utilisation des fonds de l’Etat ne pourra être proposé sans que le budget ne soit d’abord chiffré par le tribun de la plèbe.

Art. 27 : L’auteur d’un plébiscite invalidé pourra éventuellement être poursuivi aux termes de la loi sur le Tribunat de la plèbe, en cas de volonté évidente de nuire à la République.

Citoyenneté romaine, droits et devoirs des citoyens (Loi d’Actae – 329)

Préambule : La loi organique régissant la Citoyenneté Romaine, les Droits et Devoirs du Citoyen, mise en application en l’an 329 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Romanus DOBRASUS et Sylla POUSSINUS, sur proposition du Sénateur Titus ACTAE Eusebe, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Titre I Définitions générales

Art. 1 : La citoyenneté (civitas) se définit comme l’appartenance d’un homme libre au corps civique de la République Romaine.

Art. 2 : La civitas est l’honneur et le privilège du citoyen né sur le territoire de la République Romaine (civis). Elle ne concerne que les hommes, libres et majeurs, c’est-à-dire âgés de 17 ans révolus.

Titre II Conditions d’obtention

Art. 3 : La civitas s’acquiert par l’une de ces trois conditions :
a) La naissance :
La civitas se transmet par le sang à tous les fils nés d’un père citoyen et de sa légitime épouse. Par légitime épouse, on entend « mariée sous le régime du Droit ».
b) La naturalisation ou octroi de la civitas par voie légale :
La civitas peut être conférée par une Loi du Sénat à un peuple ou un groupe d’individus, s’étant montrés dignes de cet honneur. Les modalités sont prévues par une loi organique. L’application de la Loi est du ressort du Censeur, tel que défini à l’article 4.
c) L’affranchissement :
L’affranchissement donne lieu à la civitas, tel que prévu à l’article 8.

L’adoption par un couple de citoyens n’est en aucun cas suffisante pour bénéficier de la civitas.

Titre III Rôle du Censeur

Art. 4 : Le Censeur est le garant de la vertu des citoyens de la République Romaine. Il est également le magistrat en charge du recensement. C’est donc a lui que revient la responsabilité d’accorder ou non la civitas a un individu, ainsi que d’attribuer la citoyenneté de plein droit ou de droit mineur. Il ne peut cependant le faire que dans un cadre légal, comme suit :
a) Les Lois du Sénat définissent le peuple ou groupe social a qui la civitas peut être accordée, et quels Droits peuvent y être attachés.
b) A l’intérieur de ce groupe ou peuple, charge au Censeur de déterminer quels individus doivent être exclus de ce privilège et quels individus sont en droit d’en bénéficier.

Titre IV Définitions catégorielles

Art. 5 : La civitas définit les droits et les devoirs de l’individu considère vis-à-vis, et au sein, de la République Romaine. On distingue :
a) Les cives optimo jure
b) Les cives minuto jure
c) Les affranchis
d) Les enfants d’affranchis
e) Les pérégrins
f) Les esclaves

Titre V Citoyens

Art. 6 : Les cives optimo jure, ou citoyens de plein droit, sont les citoyens de Droit Romain disposant d’un Cens supérieur à 1’000 as.

Ils possèdent :
a) des Droit Publics :
- Droit de vote aux Comices ;
- Droit de faire appel au peuple (aux Comices) dans les procès publics.
b) des Droits Prives :
- Droit de contracter un mariage reconnu par la Loi ;
- Droit de propriété, reconnue et protégé par la République ;
- Droit de saisir la Préture, et faire valoir ses droits en justice.
c) des Devoirs Publics :
- Devoir de se présenter au recensement effectué par le Censeur ;
- Devoir de servir dans les Légions ;
- Devoir de payer le Tributum.

Art. 7 : Les cives minuto jure, ou citoyens de droit mineur, sont :
- Des citoyens de Droit Latin ;
- Ou des citoyens de Droit Romain justifiant d’un Cens inférieur à 1’000 as.
a) Ils n’ont pas de Droits Publics.
b) Ils bénéficient de tous les Droits Prives.
c) Ils ont des Devoirs Publics :
- Devoir de se présenter au recensement effectué par le Censeur
- Devoir de répondre au tumultus (levée en masse)

Art. 8 : Les Affranchis sont des Esclaves à qui leur maître a rendu la liberté. Ils sont donc hommes libres et deviennent cives minuto jure, c’est-à-dire :
a) Ils n’ont pas de Droits ni de Devoirs Publics.
b) Ils bénéficient des Droits Prives, excepte le Droit de contracter un mariage légal.

Art. 9 : Les enfants d’Affranchis sont cives minuto jure, c’est-à-dire :
a) Ils bénéficient de tous les Droit Privés, y compris le Droit de contracter un mariage légal.
b) Ils peuvent prétendre a la citoyenneté de plein droit (civis optimo jure) dès lors qu’ils déclarent un Cens supérieur 1’000 as.

Titre VI Non-citoyens

Art. 10 : Les Pérégrins désignent les hommes libres issus de cités étrangères et vivant sur le territoire de la République Romaine. Les pérégrins ne jouissent pas de la civitas et, à ce titre, ne bénéficient d’aucun Droit ni n’en ont aucun Devoir. Ils sont néanmoins soumis au respect des lois romaines tant qu’ils résident sur le territoire de la République.

Art. 11 : Les Esclaves appartiennent à leur maître, ou à l’Etat et ne bénéficient d’aucun Droit. La condition d’esclave se transmet héréditairement.

Titre VII Perte de la civitas

Art. 12 : Un citoyen de la République Romaine qui devient citoyen d’une autre Cité, perd la civitas et les Droits y afférant. Sur le sol romain, il est des lors considère comme pérégrin.

Art. 13 : Un citoyen de la République Romaine peut être déchu de ses Droits par décision de justice. Il appartient a la Préture de déterminer le degré de déchéance en fonction de la gravite du crime. La déchéance peut aller jusqu’à la perte de la condition d’homme libre et la réduction a l’esclavage.

Art. 14 : Un citoyen de la République Romaine fait prisonnier par une puissance étrangère perd de facto la civitas et les Droits y afférent :
a) Ses biens sont confies à son fils ainé si celui-ci est âgé de 17 ans révolus.
b) Dans le cas contraire, femme et enfants sont placés sous l’administration d’un citoyen : selon une procédure d’adoption. L’adoptant est alors en droit de réclamer la gestion des biens.
c) La femme est en droit de rompre le mariage après 5 années révolues d’absence et de se remarier.
d) Le citoyen, une fois libéré et de retour sur le territoire de la République Romaine, retrouve l’intégralité de ses Droits et de ses biens.

Titre VIII Annexes

Art. 15 : Dans le langage usuel et dans les textes de loi antérieurs à la présente Loi :
Les cives optimo jure sont dits : « Citoyens de Droit Romain »
Les cives minuto jure sont dits « Citoyens de Droit Latin »

Art. 16 : A la date d’application, la présente loi concerne tous les individus résidant dans les provinces du Latium, de Campanie, de Sabine, d’Aesium, de Spoletium, des Vosques, des Marses et d’Etrurie, constituant le territoire de la République Romaine.

Loi sur la République

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