Registre des Lois abrogées

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'''<font color=darkblue>Lex Detrita 329 – Traité commercial entre Rome et Naples</font>''' <font color=red>Abrogée en 331 par [[Chapitre Un – Des Provinces de Rome| Lex Taranta 331 - Traité d'alliance entre Naples et la République romaine]] </font>
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=== REGISTRE des LOIS ABROGEES===
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'''<font color=darkblue>Lex Tullia 321 – Remboursement du Trésor de Jupiter</font>''' <font color=red>Abrogée en 325 par [[Chapitre Deux – Du Clergé Romain|Lex Carmanovia 325 – De la donation de terres au Clergé]]</font>
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'''<font color=darkblue>Lex Aemilia 321 – Du Tribunat de la Plèbe</font>''' <font color=red>Abrogée en 334 par [[§ 1 – Du Tribunat de la Plèbe|Lex Verres 334 - Du Tribunat de la Plèbe]]</font>
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==='''<font color=darkred>Lex Detrita 329 – Traité commercial entre Rome et Naples</font>''' <font color=red>Abrogée en 331 par [[Chapitre Un – Des Provinces de Rome| Lex Taranta 331 - Traité d'alliance entre Naples et la République romaine]] </font>===
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'''<font color=darkblue>Lex Olecrana 320 – Des concessions</font>''' <font color=red>Abrogée en 337 par [[§ 1 – De la Questure & des lois y afférant|Lex Tarantina 337 – Des Concessions]]</font>
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'''<font color=darkblue>Lex Laneo 320 – Traité entre la République romaine et le peuple Boien </font>''' <font color=red>Abrogée en 326</font>
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'''<font color=darkblue>Lex Harpax 320 – De la citoyenneté romaine</font>''' <font color=red>Abrogée en 330</font>
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'''<font color=darkred>Lex Detrita 329 – Traité commercial entre Rome et Naples</font>''' <font color=red>Abrogée en 331 par [[Chapitre Un – Des Provinces de Rome| Lex Taranta 331 - Traité d'alliance entre Naples et la République romaine]] </font>
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''La loi sur le commerce entre la Cité-état de Naples et la République romaine, adoptée en 327, sous l’égide des consuls Titus Labienus et Manius Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur Détritus Paulus, est applicable désormaissur l\'ensemble des territoires soumis à la République.''  
''La loi sur le commerce entre la Cité-état de Naples et la République romaine, adoptée en 327, sous l’égide des consuls Titus Labienus et Manius Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur Détritus Paulus, est applicable désormaissur l\'ensemble des territoires soumis à la République.''  
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'''<font color=darkred>Lex Tullia 321 – Remboursement du Trésor de Jupiter</font>''' <font color=red>Abrogée en 325 par [[Chapitre Deux – Du Clergé Romain|Lex Carmanovia 325 – De la donation de terres au Clergé]]</font>
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==='''<font color=darkred>Lex Tullia 321 – Remboursement du Trésor de Jupiter</font>''' <font color=red>Abrogée en 325 par [[Chapitre Deux – Du Clergé Romain|Lex Carmanovia 325 – De la donation de terres au Clergé]]</font>===
''La loi sur le remboursement des fonds empruntés au Trésor de Jupiter, adoptée en l'an 321 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Titus Labienus et Antonius Grollius Tullius, sur proposition du sénateur Antonius Grollius Tullius, est mise en oeuvre à compter de son adoption dans les conditions prévues aux articles suivants.''
''La loi sur le remboursement des fonds empruntés au Trésor de Jupiter, adoptée en l'an 321 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Titus Labienus et Antonius Grollius Tullius, sur proposition du sénateur Antonius Grollius Tullius, est mise en oeuvre à compter de son adoption dans les conditions prévues aux articles suivants.''
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'''<font color=darkred>Lex Aemilia 321 – Du Tribunat de la Plèbe</font>''' <font color=red>Abrogée en 334 par [[§ 1 – Du Tribunat de la Plèbe|Lex Verres 334 - Du Tribunat de la Plèbe]]</font>
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==='''<font color=darkred>Lex Aemilia 321 – Du Tribunat de la Plèbe</font>''' <font color=red>Abrogée en 334 par [[§ 1 – Du Tribunat de la Plèbe|Lex Verres 334 - Du Tribunat de la Plèbe]]</font>===
''La loi organique sur le Tribunat de la Plèbe, adoptée en l’an 321 ab Urbe Condita, sous le Consulat de Antonius Grollius Tullius et Titus Labienus, sur proposition du Sénateur Sebastinus Aemilius, votée selon les dispositions légales par le Sénat de Rome et le Peuple réuni en Comices Centuriates, est applicable dès maintenant à tout le territoire de la République.''  
''La loi organique sur le Tribunat de la Plèbe, adoptée en l’an 321 ab Urbe Condita, sous le Consulat de Antonius Grollius Tullius et Titus Labienus, sur proposition du Sénateur Sebastinus Aemilius, votée selon les dispositions légales par le Sénat de Rome et le Peuple réuni en Comices Centuriates, est applicable dès maintenant à tout le territoire de la République.''  
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Décide et arrête les mesures qui suivent.
Décide et arrête les mesures qui suivent.
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'''''Article préliminaire'''''  
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'''<font color=darkred>Lex Olecrana 320 – Des concessions</font>''' <font color=red>Abrogée en 337 par [[§ 1 – De la Questure & des lois y afférant|Lex Tarantina 337 – Des Concessions]]</font>
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==='''<font color=darkred>Lex Olecrana 320 – Des concessions</font>''' <font color=red>Abrogée en 337 par [[§ 1 – De la Questure & des lois y afférant|Lex Tarantina 337 – Des Concessions]]</font>===
''La loi sur Les Concessions adoptée en l'an 319 après la fondation de Rome, sous l'égide du Dictateur Harpax ,du Légat Olecranus , de l Imperator Tullius et du Consul Valerius Quintus , sur proposition du sénateur Radius Olecranus, est applicable à partir de 320, dans tous les territoires de la République romaine.''  
''La loi sur Les Concessions adoptée en l'an 319 après la fondation de Rome, sous l'égide du Dictateur Harpax ,du Légat Olecranus , de l Imperator Tullius et du Consul Valerius Quintus , sur proposition du sénateur Radius Olecranus, est applicable à partir de 320, dans tous les territoires de la République romaine.''  
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'''<font color=darkred>Lex Laneo 320 – Traité entre la République romaine et le peuple Boien </font>''' <font color=red>Abrogée en 326</font>
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==='''<font color=darkred>Lex Laneo 320 – Traité entre la République romaine et le peuple Boien </font>''' <font color=red>Abrogée en 326</font>===
'''Préambule :''' Au vue des liens d’amitié qui unissent la République romaine et le peuple boien et de l’aide que ce peuple a apporté par le passé à Rome, le traité militaire et commercial entre la République Romaine et le peuple boien signé en 320 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Valerius Quintus, du sénateur Laneo Sandius et de Caudérix, chef des boiens, entre en vigueur dès sa signature.  
'''Préambule :''' Au vue des liens d’amitié qui unissent la République romaine et le peuple boien et de l’aide que ce peuple a apporté par le passé à Rome, le traité militaire et commercial entre la République Romaine et le peuple boien signé en 320 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Valerius Quintus, du sénateur Laneo Sandius et de Caudérix, chef des boiens, entre en vigueur dès sa signature.  
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'''<font color=darkred>Lex Harpax 320 – De la citoyenneté romaine</font>''' <font color=red>Abrogée en 330</font>
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==='''<font color=darkred>Lex Harpax 320 – De la citoyenneté romaine</font>''' <font color=red>Abrogée en 330</font>===
''La loi organique régissant la citoyenneté romaine, adoptée en l'en 320 sous l'égide et sur proposition du dictateur Benitus Harpax avec le concours du légat Brutus Laudanum, est applicable dès à présent sur l'ensemble du territoire de la République romaine.''  
''La loi organique régissant la citoyenneté romaine, adoptée en l'en 320 sous l'égide et sur proposition du dictateur Benitus Harpax avec le concours du légat Brutus Laudanum, est applicable dès à présent sur l'ensemble du territoire de la République romaine.''  

Version du 3 avril 2006 à 19:01

Sommaire

REGISTRE des LOIS ABROGEES

Test

Lex Detrita 329 – Traité commercial entre Rome et Naples Abrogée en 331 par Lex Taranta 331 - Traité d'alliance entre Naples et la République romaine

La loi sur le commerce entre la Cité-état de Naples et la République romaine, adoptée en 327, sous l’égide des consuls Titus Labienus et Manius Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur Détritus Paulus, est applicable désormaissur l\'ensemble des territoires soumis à la République.

Article 1 : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et la cité état de Naples reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A/01 : Les marchands de citoyenneté Napolitaine seront exemptés de taxes sur les produits suivants sur l’ensemble du territoire de la république Romaine : Huile, Vin, Joaillerie non montée et produits de la mer (à l'exception des espèces présentent dans les eaux territoriales Napolitaines).

Annexe A/02 : Les marchands de citoyenneté Romaine seront exemptés de taxes sur les produits suivants sur l’ensemble du territoire de la cité état de Naples : Huile, Vin, Dinanderie, Ferblanterie, Outillage et produits de la mer (à l'exception des espèces présentent dans les eaux territoriales Romaines).

Annexe B : Pour bénéficier de ces avantages, les commerçants Napolitains et Romains devront se présenter au premier poste de contrôle de l’Etat où ils se rendent, avec un document portant le sceau de leur cité et justifiant de leur citoyenneté.

Annexe C : La liste des produits exemptés de taxe ou soumis à une législation spéciale pourra être modifié tous les deux ans sur demande d’une des deux parties.

Article 2 : Pour favoriser le commerce entre ces deux Etats et particulièrement entre les deux « Cités Mères » de ces Etats, la route reliant Naples à Rome sera entretenue par les deux parties. Chacune des parties, est tenue d\'entrenir la portion de route présente sur son territoire.

Article 3 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises, dans le respect des lois de chaque état dans lequel ils se trouvent.

Article 4 : Le commerce d’esclaves de Citoyenneté Napolitaine est interdit sur le territoire de la République romaine. Le commerce d’esclave de Citoyenneté Romaine est interdit sur le territoire de Naples.

Article 5 : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les deux Etats, est établi les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité.

Article 6 : Toute modification de ce traité doit être accepté par les deux parties.




Lex Tullia 321 – Remboursement du Trésor de Jupiter Abrogée en 325 par Lex Carmanovia 325 – De la donation de terres au Clergé

La loi sur le remboursement des fonds empruntés au Trésor de Jupiter, adoptée en l'an 321 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Titus Labienus et Antonius Grollius Tullius, sur proposition du sénateur Antonius Grollius Tullius, est mise en oeuvre à compter de son adoption dans les conditions prévues aux articles suivants.

Préambule :

Sur les années 318 à 320, le Sénat a pu prendre 30.000.000 d'as au Trésor de Jupiter. La somme a été prété par le Dieu. Il faut donc le rembourser. Suite à un versement d'Antonius Grollius Tullius pris sur le butin de la guerre contre les Etrusques, 3.000.000 d'as ont été remboursés. Reste 27.000.000 au printemps 321.

art 1 : Les 5.000.000 d'ares faisant parti du butin de guerre et versés à l'Ager Publicus par le Consul Tullius deviendront à ce jour et pour 6 années, une concession d'état dont les récoltes serviront à rembourser les 27.000.000 dû au trésor de Jupiter.

art 2 : Tous les ans, au printemps, les Ediles appelleront les sénateurs qui voudront mettre en culture ces 5.000.000 d'ares. Ils répartiront le plus équitablement possible la surface entre tous les candidats.

art 3 : L'état avancera alors la somme de mise en culture sur la base de la culture de l'orge, soit 0,1 as par Sénateur.

art 4 : Les sénateurs devront alors mettre en culture les terres en y semant impérativement de l'orge et après la récolte vendre le dit orge. Tout le revenu devra alors être reversé à l'Etat qui le reversera au Temple de Jupiter. Les sénateurs cultivant ces terres devront enregistrer le total des récolte et le total des recettes.

art 5 : Les Questeurs seront chargés de vérifier les versements à l'état. Ceux-ci devront se faire au plus tard au printemps suivant la récolte.

art 6 : En cas de non versement, les Questeurs saisiront les Ediles qui pourront alors, sur autorisation des Préteurs, saisir les récoltes non reversées.

art 7 : Celui qui n'aura pas reversé l'argent ou qui aura essayé de tromper l'Etat sera alors poursuivis en justice par les Préteur. S'ils sont reconnus coupables il seront d'office Sacer, et subiront le châtiment qui est associé à cet état.

art 8 : Les Questeurs tiendront les listes des remboursements et tous les ans, après avoir enregistrés les versements faits, ils publieront en été, l'état des versements et les sommes restantes.

art 9 : Au bout de 6 années, soit au printemps 327, les Questeurs auront à charge de faire le point sur ces versements afin de voir si tout a été remboursé.

- Si avant cette date, l'Etat a remboursé la somme, il continuera ce système jusqu'à cette date et l'argent reçu en plus sera versé au trésor de Jupiter en guise de dédommagement.

- Si à cette date, l'Etat n'a pas remboursé la somme, il devra alors faire le point sur la somme restant et voir quelle solution adopter pour finir de rembourser.




Lex Aemilia 321 – Du Tribunat de la Plèbe Abrogée en 334 par Lex Verres 334 - Du Tribunat de la Plèbe

La loi organique sur le Tribunat de la Plèbe, adoptée en l’an 321 ab Urbe Condita, sous le Consulat de Antonius Grollius Tullius et Titus Labienus, sur proposition du Sénateur Sebastinus Aemilius, votée selon les dispositions légales par le Sénat de Rome et le Peuple réuni en Comices Centuriates, est applicable dès maintenant à tout le territoire de la République.

Un hommage particulier est rendu au Tribun Entropius, à l'Edile Lefrevius, au Questeur Laudanum, pour leur participation aux débats, qui s'est avérée primordiale ; sans eux ce texte n'aurait pas vu le jour.

Préambule

Le Sénat de Rome,

Conscient des revendications de la Plèbe

Conscient également que seule l’Union de Rome peut donner à la République sa force et sa puissance,

Désirant apporter à la Plèbe satisfaction

Appuyant la Plèbe dans ses revendications,

Décide et arrête les mesures qui suivent.

Article préliminaire Le Tribun de la Plèbe est le représentant au Sénat de la Plèbe, composante à part entière de la République. C’est donc un magistrat dans la pleine acceptation du terme, avec tous les droits et devoirs liés à cette charge.

Article Ier La Plèbe, réunie par l’un des Tribuns sortant, le plus âge de préférence, ou, si aucun Tribun ne peut le faire, par le Censeur, élit selon les modalités classiques du vote des Comices deux Tribuns de la Plèbe.

Article II Les candidats, issus nécessairement de la Plèbe, doivent être citoyens romains, âgés de 30 ans, et répondre aux conditions de Cens requises pour être Sénateur.

Article III L’élection se fait devant les seuls Comices, qui votent selon la procédure habituelle.

Article IV Les Tribuns sont élus pour un an, renouvelable deux fois seulement immédiatement. Un intervalle d’une année au moins est obligatoire avant un troisième mandat.

Article V Les candidats au Tribunat devront présenter leur programme pour l’année à venir sur la place publique, ce qui permettra, s’ils remplissent les autres conditions, l’acceptation par le Censeur de leur candidature.

Article VI Les élections suffects se passent selon le même modus operandi que décrit aux articles I, II, et III. Si des élections suffects s’avèrent nécessaires, et qu’aucun Plébéien ne se porte candidat, l’année se déroulera avec un Tribun de la Plèbe en moins. Le seul Tribun élu ne peut alors pas quitter la cité de Rome.

Article VII Les Tribuns ont vocation à intervenir dans les affaires et les domaines qui concernent la Plèbe ou des Plébéiens non-magistrats en particulier, sauf si, faisant cela, ils empiètent sur les compétences d’un autre magistrat. De même, les autres magistrats doivent respecter les compétences du Tribun.

Article VIII L’autorité des Tribuns porte sur tout le territoire de la République.

Article IX Les Tribuns disposent de la Puissance Tribunicienne (Tribunicia Potestate). Cela les rend sacrés et inviolables. Tout individu levant la main sur eux est « sacer », et peut-être jeté du haut de la Roche Tarpéienne.

Article X Les Tribuns peuvent bloquer toute décision d’un autre magistrat, ou du Sénat, par l’exercice de leur droit d’intercessio, si cette décision porte atteinte aux intérêts de la Plèbe ; cela exclue la mobilisation, ou encore les autres actes nécessaires à la défense de Rome et de ses territoires. Le déclenchement du pouvoir d’intercessio est soumis à l’avis positif sine qua non des Augures, saisis par le Tribun, ou à défaut par un Consul. L’intercession est limitée dans le temps à deux mois.

Article XI Cette intercession peut-être levée avant son terme par le vote d’une motion de désapprobation par les Comices, réunis par un Consul.

Article XII Un Tribun peut opposer son veto à toute décision de son collègue. Ce veto peut être levée par les Comices, réunis par le Tribun dont les actes ont été suspendus. Un Sénatus-Consulte peut également être demandé au Sénat afin que ce dernier donne son avis sur le veto. Cet avis ne lie pas les Tribuns, ni le Peuple.

Article XIII Un Tribun peut quitter la ville de Rome pour se rendre où bon lui semble tant qu’il reste au moins un Tribun dans le Poemerium. En tant que magistrat de Rome, la Puissance Tribunicienne s’applique au Tribun quelque soit l’endroit où il se rend.

Article XIV Comme précisé dans l’article XII, il doit toujours demeurer à Rome intra muros au moins un Tribun. Si, par malheur, le Tribun à Rome décède pendant que son collègue est hors de l’enceinte de l’Urbs, ce dernier doit revenir au plus vite.

Article XV Les Tribuns peuvent convoquer les Comices pour le vote de plébiscite, ou l’élection d’un Tribun de la Plèbe, dans le cas de l’article I, ou encore de l’élection suffecte, dans le cas de l’article VI. La réunion des Comices pour l’élection générale, ou pour l’élection suffecte, est soumise à l’accord préalable du Censeur. Si ce dernier refuse, il doit motiver son refus devant le Sénat, en présence express des Tribuns. Le Sénat doit alors donner ou non son accord à la décision du Censeur, par un vote à main levée [HJ : vote limité dans le temps à 24h]. Ensuite le Sénat débat pour décider des mesures à adopter, et de la conduite des élections.

Article XVI Les Comices peuvent voter des plébiscites qui ont force de loi pour la Plèbe. Les plébiscites ne peuvent s’appliquer qu’à des Plébéiens, et ne concerner qu’eux.

Article XVII Le Tribun peut demander l’avis du Sénat, après avoir fait prendre connaissance à la noble assemblée du texte de son plébiscite. Le Sénat vote alors un Sénatus-Consulte, proposé par le Tribun, pour donner à ce dernier son avis formel et officiel sur le texte. Ce Sénatus-Consulte ne lie pas le Tribun ou les Comices. Le plébiscite est ensuite votée selon les modalités décrites aux articles XV et XVI.

Article XVIII Une fois le plébiscite voté, le Sénat, par un Sénatus-Consulte, donner à ce dernier le statut d’une loi générale applicable à tous, sauf restriction explicite. La loi ainsi crée entre en vigueur, et sera inscrite dans le Codex de la République. Le débat sur le Sénatus-Consulte tient lieu au Sénat de débat sur la loi en elle-même.

Article XIX Le domaine du plébiscite est infini tant qu’il s’applique à des Plébéiens. Un plébiscite peut décider de la contribution de la Plèbe à la réalisation d’un projet, de manière financière, par exemple, mais ce n’est pas la seule voie. Le plébiscite ne peut décharger la Plèbe de payer son Tributum.

Article XX Un plébiscite ne peut engager les fonds de la République que si le budget de l’année est établi, et si un Questeur au moins donne un avis favorable. Si un Questeur donne un avis défavorable, mais si le budget de l’année a été établi, le Tribun doit demander au Sénat l’autorisation d’utiliser les fonds de la République. Un Sénatus-Consulte donne l’avis du Sénat. Cet avis lie le Tribun.

Article XXI Un Tribun peut accuser quiconque, même un magistrat – toutefois cette accusation n’entraînera pas de conséquence à cause de l’immunité magistrale- d’atteinte grave aux intérêts de la Plèbe. La plainte donne lieu à un procès automatiquement. Le procès se déroule selon les modalités classiques.

Article XXII Le Tribun peut protéger juridiquement un Plébéien menacé par un Patricien.

Article XXIII Les Tribuns peuvent siéger au Sénat, y parler librement, et y voter. Tous les droits, mais aussi tous les devoirs liés à la charge de Sénateur leur sont attribués. Les Tribuns votent à la Curie.

Article XXIV Les décisions d’un Tribun peuvent faire l’objet d’une intercessio de la part d’un autre magistrat de Rome. Cette intercession est limitée dans le temps à deux mois, et les Augures doivent donner un avis favorable pour qu’elle soit déclenchée. Le Sénat, ou les Augures, saisis par un Consul, peuvent lever l’intecession avant son terme légal.




Lex Olecrana 320 – Des concessions Abrogée en 337 par Lex Tarantina 337 – Des Concessions

La loi sur Les Concessions adoptée en l'an 319 après la fondation de Rome, sous l'égide du Dictateur Harpax ,du Légat Olecranus , de l Imperator Tullius et du Consul Valerius Quintus , sur proposition du sénateur Radius Olecranus, est applicable à partir de 320, dans tous les territoires de la République romaine.

Cette loi abroge les lois : Tullius de 213 : "Concessions et Remplissage des greniers" et Antonius de 215 : "Modification de la loi sur la concession".


Préambule : Les concessions ne doivent plus être un coût excessif pour l Etat , les concessionnaires étant en grande majorité des citoyens aisés qui n'ont pas besoin d un tel salaire pour survivre .


I° : Chaque Printemps , les Ediles, chargés du remplissage des greniers, pourront, lorsqu'ils voudront les remplir décréter la mise en disposition d'une partie de l'Ager Publicus pour qu'y soient mises en place les concessions. Ils donneront donc aux Questeurs la superficie de l'Ager Publicus qui doit être ouverte à la concession .

II° : Les Questeurs feront donc dès l'hiver un appel d'offre citoyens souhaitant oeuvrer pour aider l'Etat et prendre ces concessions. Les citoyens intéressés devront signaler aux Questeurs la superficie qu'ils souhaitent prendre à charge dans leur concession.

III° : Les citoyens mettant au service de Rome leur main d'oeuvre et leur savoir seront remboursés du seul coût de mise en culture après restitution des récoltes aux Ediles si leur Cens est supérieur à 100 000 as. Si Leur cens est inférieur ou égal à 100 000 as , leur salaire sera de 0.1 as /are + remboursement du cout de mise en culture .

IV° : Les Ediles ne pourront livrer à la concession plus d' 1/10 de la surface totale de l ager Publicus avec dérogation exceptionnelle possible si acceptation d un senatus consultes à ce sujet .

V° : Les citoyens acceptant la concession ne pourront détourner le grain issus des concessions. Ces grains seront la propriété de Rome et seront dirigés automatiquement vers ses Greniers. Les Ediles pourront vérifier quand bon leur semblera que les récoltes issues des concessions ne sont pas détournées. Si toutes les concessions ne trouvent pas preneur, les questeurs peuvent mettre en culture les concessions restantes au nom de l Etat (concession alors non rémunérée bien évidemment).

VI° : Tout citoyen ayant détourné des grains issus des concessions sera poursuivi en justice et aura donc affaire aux Prêteurs .

VII° : Tous les ans, si nécessaire, les Ediles (sous la direction des Consuls) pourront négocier avec les autres nations l achat de grains.




Lex Laneo 320 – Traité entre la République romaine et le peuple Boien Abrogée en 326

Préambule : Au vue des liens d’amitié qui unissent la République romaine et le peuple boien et de l’aide que ce peuple a apporté par le passé à Rome, le traité militaire et commercial entre la République Romaine et le peuple boien signé en 320 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Valerius Quintus, du sénateur Laneo Sandius et de Caudérix, chef des boiens, entre en vigueur dès sa signature.

Première Partie : au niveau militaire

Article 1 : La République romaine et le peuple boien sont amis et de ce fait s’engagent à respecter une stricte neutralité en matière militaire et à ne se nuire d'aucune manière, directe ou indirecte ; sous réserve des annexes suivants.

Annexe A : La République romaine et le peuple boien s’engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits que l’une et l’autre des parties subiront dans la mesure où ils ne l’aient pas déclarés.

Annexe B : La République romaine et le peuple boien s’engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits que l’une et l’autre des parties prendra l’initiative de déclarer contre les peuples méditerranéens.

Annexe C : La République romaine et le peuple boien s’engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits de nature interne à ces deux nations.

Article 2 : La République romaine et le peuple boien s'engagent à lutter contre la piraterie et le brigandage, si nécessaire en établissant une collaboration entre les magistrats concernés. La protection des routes terrestres et maritimes pourra être assurée conjointement dans les régions frontalières.

Article 3 : La République romaine et le peuple boien s'engagent à mettre en place en système d’échanges diplomatiques afin d’améliorer et de développer leurs relations et qu'un réseau d'information se mette en place entre ceux-ci.

Article 4 : Les représentants de la République romaine et le peuple boien se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, sur le sol romain, afin de résigner ce traité ou de changer certains articles, et cela tous les 5 ans.

Deuxième Partie : au niveau commercial

Article 1 : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et le peuple boien reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A : Les marchands de citoyenneté boienne se verront accorder une baisse des droits de douanes sur les productions d’orfevrerie. Ces droits seront de 40% au lieu de 50%.

Annexe B : Pour bénéficier de cet avantage, les commerçants boiens devront se présenter au premier poste de contrôle de l’État où il se rend avec un document portant le sceau de sa cité et justifiant sa citoyenneté.

Article 2 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article 3 : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les deux états, sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité.

Article 4 : Afin de permettre le commerce entre Rome et les terres boiennes, les deux parties décident la mise en place d’un projet de construction de route entre Spolétium et la capitale du peuple Boien.

Article 5 : La construction sera financée conjointement par les deux nations. La portion se trouvant sur le sol de droit romain sera financé par Rome et la portion se trouvant à l’extérieur du sol de droit romain sera financée par le peuple boien.

Article 6 : Cette route commerciale sera élaborée sur le principe d’une route à double voies dont l’une sera exclusivement réservée aux commerçants. Son utilisation se verra taxée à la hauteur d'un as pour le trajet, à l’exception des marchands boiens qui en seront exempts. Les recettes de cette taxe, prélevées par des fonctionnaires de Rome, seront utilisées en priorité pour l’entretien de cette route et le paiement de ces fonctionnaires. Les recettes restantes seront partagées en part égal entre le peuple romain et le peuple boien.

Article 7 : La sécurité de cette route sera assurée par les troupes boiennes sur les portions se situant hors des terres situé sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.

Article 8 : La construction de cette route nécessitant l’accord des autorités des terres sur laquelle elle passera, le Sénat romain et le peuple boien s’engage à mettre tout en œuvre pour l’obtention de tels accords.

Article 9 : La construction de cette route devra être effectuée dans les 4 prochaines années.

Article 10 : Les représentants de la République romaine et le peuple boien se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, sur le sol romain, afin de résigner ce traité ou de changer certains articles, et cela tous les 5 ans.




Lex Harpax 320 – De la citoyenneté romaine Abrogée en 330

La loi organique régissant la citoyenneté romaine, adoptée en l'en 320 sous l'égide et sur proposition du dictateur Benitus Harpax avec le concours du légat Brutus Laudanum, est applicable dès à présent sur l'ensemble du territoire de la République romaine.

Préambule : La République romaine par la présente loi a voulu définir la citoyenneté, en établir les modalités d'obtention, et développer les conséquences de la perte de la liberté. Cela dans le but de créer un droit civil égalitaire entre tous et clairement établi.

I. De la citoyenneté romaine et de son obtention

Art I. La citoyenneté se définit comme l'appartenance d'un homme né libre au corps civil de la République Romaine.

Art II. La citoyenneté romaine se transmet par le sang à tous les fils nés d'un père citoyen et de sa légitime épouse.

Art III. La citoyenneté romaine se transmet par l’adoption dans une famille citoyenne à tout enfant mâle.

Art IV. La citoyenneté romaine peut aussi être conférée par la Loi à un peuple, un particulier ou un groupe de particulieurs, s’étant montrés dignes de cet honneur. Les modalités sont prévus par une loi organique.

Art V. L'affranchissement ne donne pas lieu à la citoyenneté mais les fils d'un affranchi seront citoyens romains.

II. De la perte de la citoyenneté

Art VI. Tout citoyen romain devenant citoyen d'une autre cité cesse immédiatement d'être citoyen romain. Il peut la recouvrer s’il renonce à cette citoyenneté mais devra en faire la demande au Censeur.

Art VII. Tout citoyen romain qui se réduit lui-même en esclavage perd immédiatement la citoyenneté romaine. Il la recouvre à son affranchissement s’il le demande au Censeur.

III. De la privation de liberté

Art VIII. Un citoyen perd sa Liberté s'il est arrêté par la justice de Rome ou fait prisonnier par une puissance étrangère, il reste alors citoyen.

Art IX. Des ces cas là, un citoyen romain est libéré de ses obligations envers la République mais perd tous les droits civils y afférent c’est à dire les droits relatifs à la Cité : vote, saisine du prêteur pour un droit personnel etc.

Art X. Les actes juridiques du citoyen empêché sont placés sous l'administration du fils le plus âgés si celui-ci a au moins XVIII ans ou, si tel n'est pas le cas, de la prêture. Un administrateur sera alors nommé.

Art XI. L'épouse du citoyen empêché peut rompre l'union passé un délai de V années.

Art XII. Les enfants du citoyen empêché sont à la garde de la mère jusqu'au retour de l'époux puis à celle du fils aîné dès qu'il atteint l'âge de XVIII ans.

Art XIII. Les enfants ne peuvent être adoptés par un autre citoyen qu'une fois âgés de X ans.

Art XIV. Le citoyen libéré retrouve l’intégralité des droits dont il a perdu la jouissance et redevient redevable de toutes les obligations inhérentes à la citoyenneté. Il ne peut toutefois remettre en cause les situations juridiques nées en son absence sauf s’il y a abus de la part des administrateurs.