Registre des Lois abrogées

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==='''<font color=darkred>Lex Cornelia 306 Des promagistratures</font>''' <font color=red>Abrogée par [[Chapitre Trois – Des Principes Généraux#Lex Harpax 320 – Des promagistratures|Lex Harpax 320 – Des promagistratures]]</font>===
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==='''<font color=darkred>Lex Tibere 318 De la programmation de construction d’infrastructures de la République</font>''' <font color=red>Abrogée par [[Chapitre Un – Des Principes#Lex Actae 330 – Des constructions d’infrastructures civiles et militaires|Lex Actae 330 – Des constructions d’infrastructures civiles et militaires]]</font>===
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''La Loi sur les promagistratures portant modalités de désignation et pouvoirs des proconsuls et des propréteurs, mise en application en l'an 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Manius ECRITUS STILO et Publius CORNELIUS SCIPIO, sur la proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres sous juridiction romaine.''
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''La loi de programmation de construction d’infrastructures de la République adoptée en l’an 318 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Quintus VALERIUS et Antonius TULLIUS GROLLIUS, sur proposition de l'Administrateur des travaux pour l’année 317, est applicable dés sa promulgation sur tout les territoires sous juridiction romaine.''  
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'''Préambule :'''
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'''Préambule :'''  
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Afin que, pour le cas où les 2 consuls ou les deux préteurs ne suffiraient pas à l'administration des territoires sous autorité romaine, la République puisse disposer d'autant de magistrats revêtus de l'imperium qu'il est nécessaire pour la représenter et gérer ses affaires partout où elle a étendu sa juridiction, ainsi éventuellement que sur les lieux où des troupes romaines sont amenées à intervenir sur décision du Sénat, peuvent être désignés des promagistats : les proconsuls et les propréteurs.
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'''Titre I : Du Proconsulat'''
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Conscient que le manque d’infrastructures civiles nuie gravement au développement des provinces sous juridictions romaines et donc nuie au développement de la République, le Sénat et le Peuple Romain décident des mesures suivantes.
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'''''Article I : Du proconsulat et des deux formes qu'il peut prendre'''''
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'''Titre I : Des constructions civiles'''  
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Un proconsul est un ancien magistrat ou un sénateur qui se voit prorogé ou désigné dans une partie des pouvoirs consulaires, l'imperium militiae, ou confier cet imperium militiae, dans des régions (des provinces proconsulaires ou des territoires étrangers) extérieures à l'Ager Romanus.
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Peuvent être élus :
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- Des proconsuls ayant pour mission de gouverner une province dans le sens donné à ce terme par la loi sur le statut juridique des territoires.  
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'''''Article I :''''' L'Etat décide la construction d’un marché dans les villes suivantes : Spoletium, Aesium, Lucéria, Pompéi et Castrum Novum Soit 5 marchés seront construits.  
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- Et, dans des cas exceptionnels (où les 2 consuls ne suffisent pas à faire face à toutes les opérations militaires), des proconsuls ayant pour unique mission de commander une armée au combat. Cela peut notamment être le cas d'un consul, ne voulant ou ne pouvant pas se représenter au consulat, et dont le Sénat souhaiterait néanmoins qu'il poursuive sa mission hors de Rome ou qui souhaiterait lui-même continuer cette mission.  
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'''''Article II :''''' L'Etat décide la construction de greniers dans chacune des provinces suivantes : Sabine (20), Spoletium (15), Aesium (10), Lucéria (10), Campanie (25). Soit 80 greniers.  
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'''''Article II : De la nature des provinces proconsulaires'''''
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'''''Article III :''''' L’Etat décide la construction d’aqueducs dans les villes suivantes : Luceria ; Aesium ; Spoletium ; Capoue, Pompéi, et II à Rome: dans le Viminal et la plaine qui le prolonge et dans le Cælius en étendant l’aqueduc VALERIUS Scipio. Soit au total 7 aqueducs.
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Sont proconsulaires les provinces auxquelles le Sénat décide d'attribuer ce rang en fonction des critères démographiques, militaires ou politiques qu'il juge utile.
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'''''Article IV :''''' L'Etat décide la construction de voie romaine dans les provinces de Spolétium et d’Aésium. Soit 2 équipements en voies romaines.  
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'''''Article III : De la désignation des proconsuls'''''
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'''Titre II : Des constructions religieuses.'''  
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'''A/''' En temps de paix, les proconsuls sont élus parmi les consuls sortant immédiatement de charge, sauf s'il n'y a pas de province à attribuer cette année ou si dans cette province un proconsul en charge peut prétendre au renouvellement de son mandat. Dans ce cas, seul peuvent être candidats les consuls sortants et le proconsul sortant.  
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'''''Article I :''''' L’Etat décide, sur demande officielle du légat Marcus Publicola FLAVIUS, la construction d’un Temple en l’honneur de Mars Vengeur en Aésium.  
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'''B/''' Si néanmoins les consuls sortants et éventuellement le proconsul sortant déclinent cette possibilité, le Sénat peut élire des proconsuls parmi d'anciens consuls, sur suggestion des consuls ou sur appel de candidatures s'il est nécessaire d'administrer une province sous autorité romaine n'appartenant pas à l'ager romanus ou de commander une armée romaine.
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'''''Article II :''''' L’Etat décide la construction d’un Temple en l’honneur de Jupiter en Campanie à Capoue, la Campanie étant la deuxième province Romaine la plus peuplée de la République.  
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'''C/''' Cependant, si le Sénat le juge nécessaire et plus particulièrement en temps de guerre ou de troubles, il peut confier un proconsulat à un sénateur qui n'aurait atteint que la préture.
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'''Titre III :''' Du Financement et des coûts d’entretient.  
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Dans le cas des proconsuls à mission uniquement militaire, il n'y a pas de nombre fixe de proconsuls. Ceux-ci sont désignés en nombre jugé utile par le Sénat (par le vote d'un senatus consulte).
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Dans le cas des proconsuls gouverneurs de province, chaque province doit se voir attribuer un proconsul. En revanche, le Sénat peut décider d'attribuer plusieurs provinces à un même proconsul (par le vote d'un senatus consulte dans un délai de deux jours).
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'''''Article IV : Des compétences et limites du proconsulat'''''
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'''''Article I :''''' Le coût global des travaux s’élève à 15 000 000 as.
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Les proconsuls ont pouvoir d'agir dans un ressort géographique défini ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière. Ils sont revêtus de l'imperium militiae et du droit d'auspices majeurs dans les provinces ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière.  
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'''''Article II :''''' La somme nécessaire à ces travaux sera, après consultation des auspices pour accord des Dieux, empruntée au Trésor de Jupiter sans intérêts. Le remboursement de cette dette s’effectuera à raison de 1 000 000 as par an pendant 15 ans.  
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L'imperium militiae confère au proconsul le pouvoir de commander aux armées de légionnaires qui lui auraient été confiées par les magistrats et le Sénat de Rome, le droit de vie ou de mort sur les troupes, la possibilité d'être acclamés par elles Imperator en cas de victoire et donc leur ouvre droit à l'ovation ou au triomphe. Cet imperium peut être délégué à un légat qu'ils désignent à leur convenance. Il est subordonné à celui du Dictateur lorsque le dictateur s'est vu conférer un imperium qui concerne l'ensemble des territoires sous autorité romaine.
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'''''Article III :''''' Les coûts d’entretient seront les suivant :
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Les proconsuls peuvent aussi lever et équiper des troupes parmi les provinciaux dans la limite d'un plafond éventuellement fixé par le Sénat à condition d'en informer le Sénat et d'obtenir son approbation par un décret consulaire. Ils peuvent fonder des villes, des colonies où installer leurs vétérans. Ils peuvent conférer le droit de cité romain sans droit de vote aux provinciaux.
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Pour les 5 marchés : 500 000 as
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Ils ont tout pouvoir de rendre justice. Ils peuvent lever des impôts, des taxes et des tributs dans leur province comme ils le jugent nécessaire mais leur gestion financière est soumise à contrôle du Sénat et des questeurs. Outre les recettes fiscales levées, ils rendent aussi compte au Sénat et aux questeurs des butins récoltés.
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'''''Article V : modalités exceptionnelles de désignation des proconsuls'''''
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Pour les 80 greniers : 80 000 as
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Si une situation d'urgence exige de désigner un proconsul pour l'année en cours, les règles générales de remplacement des magistratures vacantes s'appliquent.
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Pour les 7 aqueducs : 420 000 as.  
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'''''Article VI : durée d'un proconsulat'''''
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Pour les 2 équipements routiers : 300 000 as.
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La durée d'un proconsulat est normalement d'un an mais peut-être fixé à deux ans si l'éloignement de la province le nécessite. Un proconsulat peut ensuite être renouvelée si la situation qui a justifié la désignation d'un proconsul persiste. Un proconsul peut se voir renouvelé deux fois consécutivement pour des durées supplémentaires d'un an chacune si le mandat initial est d'un an et une seule fois consécutivement pour une durée d'un an si le mandat initial est de deux ans.  
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Pour les 2 Temples : 200 000 as.  
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Au terme de ce nombre maximum de réélections consécutives, un intervalle d'un an minimum est nécessaire avant qu'un proconsul puisse se représenter à l'exercice d'un quelconque proconsulat.
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Coût total de l’entretient de ces infrastructures : 1 500 000 as.  
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Un proconsul peut se porter candidat au renouvellement de son mandat sans être présent à Rome (in absentia) en faisant connaître sa candidature au censeur ou au magistrat chargé de suppléer le cas échéant le censeur dans l'organisation des élections.  
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'''''Article VII : hiérarchie et domaine de compétence '''''
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'''''Article IV :''''' Les coûts d’entretient seront à la charge de l’état.Ces coûts seront à intégrer au budget à compter de l'année d’entrer en service de l’infrastructure.
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Un promagistrat n'est pas un légat. Il n'est pas soumis à l'autorité des consuls dans sa province. Il n'a toutefois compétence que dans sa province ou pour la mission qui lui a été confiée.
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Les territoires confiés à un proconsul le sont obligatoirement en dehors de l'Ager Romanus (Latium à ce jour, davantage si d'autres territoires sont intégrés au territoire civique plutôt que maintenus à l'état de province). S'il rentre dans le territoire civique de Rome (le pomerium de la ville au sens strict), un proconsul se démet automatiquement de son impérium, sauf s'il est rentré suite à l'appel d'un décret consulaire approuvé par le Sénat en raison d'une très grave menace militaire pour que les troupes déployées au loin reviennent défendre la cité et le territoire civique. Dans ce cas, il conserve son proconsulat mais les consuls, en vertu d'un pouvoir de coordination, leur confient un théâtre d'opérations sur lequel le proconsul conduit ensuite librement les opérations, leur rendant néanmoins des comptes de son action. Un proconsul peut aussi se rendre à Rome si sa présence est nécessaire à la présentation, à la discussion et à la conclusion d'un projet de traité.
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'''''Article VIII : immunité'''''
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Le proconsul bénéficie d'une immunité le temps de son mandat au même titre que les autres magistrats.
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'''''Article IX : pouvoirs et obligations du proconsul '''''
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Il ne peut pas mener des opérations en dehors de sa province sans accord du Sénat, sauf si les opérations engagées contre l'ennemi le conduisent à pénétrer sur le territoire de celui-ci.
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Il ne peut pas ouvrir les hostilités avec un peuple étranger sans accord préalable du Sénat. Ce n'est que s'il est attaqué qu'il peut réagir sans attendre de décision du Sénat.
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Il peut conclure des traités, organiser les territoires soumis ou conquis. Ces traités ou ces actes devront être ratifiés par le Sénat pour prendre définitivement force exécutoire.
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A ces fins éventuelles, il transmet via le consul (qui a compétence liée) un projet de décret ou un projet de traité ou, pour les seuls traités, se rend à titre exceptionnel à Rome pour présenter le traité au Sénat et lui apporter les précisions nécessaires sur les clauses envisagées.
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Il adresse des rapports aux consuls et au Sénat et notamment un rapport récapitulatif de ses actions en fin de mandat.
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'''''Article X : conséquences du proconsulat sur le cursus'''''
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Tout sénateur qui a été investi d'un proconsulat a droit, son mandat achevé, de présenter sa candidature au consulat.
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'''Titre II : De la Propréture'''
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'''''Article XI : De la propréture et des deux formes qu'elle peut prendre'''''
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Un propréteur est un ancien magistrat ou un sénateur qui se voit prorogé ou désigné dans une partie des pouvoirs prétoriens, l'imperium militiae, ou confier cet imperium militiae, dans des régions (des provinces proprétoriennes ou des territoires étrangers) extérieures à l'Ager Romanus.
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Peuvent être élus :
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- Des propréteurs ayant pour mission de gouverner une province dans le sens donné à ce terme par la loi sur le statut juridique des territoires.
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- Et, dans des cas exceptionnels (où les 2 préteurs ne suffisent pas à faire face à toutes les opérations militaires), des propréteurs ayant pour unique mission de commander une armée au combat. Cela peut notamment être le cas d'un préteur, ne voulant ou ne pouvant pas se représenter à la préture, et dont le Sénat souhaiterait néanmoins qu'il poursuive sa mission hors de Rome ou qui souhaiterait lui-même continuer cette mission.
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'''''Article XII : De la nature des provinces proprétorienne'''''
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Sont proprétoriennes les provinces auxquelles le Sénat décide d'attribuer ce rang en fonction des critères démographiques, militaires ou politiques qu'il juge utile.
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'''''Article XIII : De la désignation des propréteurs'''''
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'''A/''' En temps de paix, les propréteurs sont élus parmi les préteurs sortant immédiatement de charge, sauf s'il n'y a pas de province à attribuer cette année ou si dans cette province un propréteur en charge peut prétendre au renouvellement de son mandat. Dans ce cas, seul peuvent être candidats les préteurs sortants et le propréteur sortant.
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'''B/''' Si néanmoins les préteurs sortants et éventuellement le propréteur sortant déclinent cette possibilité, le Sénat peut élire des propréteurs parmi d'anciens préteurs qui n'ont pas encore été consuls, sur suggestion des consuls ou sur appel de candidatures s'il est nécessaire d'administrer une province sous autorité romaine n'appartenant pas à l'ager romanus ou de commander une armée romaine.
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'''C/''' Cependant, si le Sénat le juge nécessaire et plus particulièrement en temps de guerre ou de troubles, il peut confier une propréture à un sénateur qui n'aurait atteint que l'édilité. Dans le cas des propréteurs à mission uniquement militaire, il n'y a pas de nombre fixe de propréteurs. Ceux-ci sont désignés en nombre jugé utile par le Sénat (un senatus consulte doit être voté dans un délai de deux jours).
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Dans le cas des propréteurs gouverneurs de province, chaque province doit se voir attribuer un propréteur. En revanche, le Sénat peut décider d'attribuer plusieurs provinces à un même propréteur(par le vote d'un senatus consulte dans un délai de deux jours).
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'''''Article XIV : Des compétences et limites de la propréture '''''
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Les propréteurs ont pouvoir d'agir dans un ressort géographique défini ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière. Ils sont revêtus de l'imperium militiae et du droit d'auspices dans les provinces ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière.
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L'imperium militiae confère au propréteur le pouvoir de commander aux armées de légionnaires qui lui auraient été confiées par les magistrats et le Sénat de Rome, le droit de vie ou de mort sur les troupes, la possibilité d'être acclamés par elles Imperator en cas de victoire et donc leur ouvre droit à l'ovation ou au triomphe. Cet imperium peut être délégué à un légat qu'ils désignent à leur convenance. Il est subordonné à celui du Dictateur lorsque le dictateur s'est vu conférer un imperium qui concerne l'ensemble des territoires sous autorité romaine.
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Les propréteurs peuvent aussi lever et équiper des troupes parmi les provinciaux au delà d'un plafond éventuellement fixé par le Sénat à condition d'en informer le Sénat et d'obtenir son approbation par un décret consulaire. Ils peuvent fonder des villes, des colonies dans leur province. Ils peuvent conférer le droit latin aux provinciaux de leur ressort.
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Ils ont tout pouvoir de rendre justice. Ils peuvent lever des impôts, des taxes et des tributs dans leur province comme ils le jugent nécessaire mais leur gestion financière est soumise à contrôle du Sénat et des questeurs. Outre les recettes fiscales levées, ils rendent aussi compte au Sénat et aux questeurs des butins récoltés.
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'''''Article XV : modalités exceptionnelles de désignation des propréteurs'''''
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Si une situation d'urgence exige de désigner un propréteur pour l'année en cours, les règles générales de remplacement des magistratures vacantes s'appliquent.
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'''''Article XVI : durée d'une propréture'''''
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La durée d'une propréture est normalement d'un an mais peut-être fixé à deux ans si l'éloignement de la province le nécessite. Une propréture peut ensuite être renouvelée si la situation qui a justifié la désignation d'un propréteur persiste. Un propréteur peut se voir renouvelé deux fois consécutivement pour des durées supplémentaires d'un an chacune si le mandat initial est d'un an et une seule fois consécutivement pour une durée d'un an si le mandat initial est de deux ans.
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Au terme de ce nombre maximum de réélections consécutives, un intervalle d'un an minimum est nécessaire avant qu'un propréteur puisse se représenter à l'exercice d'une quelconque propréture.
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Un propréteur peut se porter candidat au renouvellement de son mandat sans être présent à Rome (in absentia) en faisant connaître sa candidature au censeur ou au magistrat chargé de suppléer le cas échéant le censeur dans l'organisation des élections.
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'''''Article XVII : hiérarchie et domaine de compétence'''''
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Le propréteur n'est pas soumis à l'autorité des consuls dans sa province. Il n'a toutefois compétence que dans sa province ou pour la mission qui lui a été confiée.
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Les territoires confiés à un propréteur le sont obligatoirement en dehors de l'Ager Romanus (Latium à ce jour, davantage si d'autres territoires sont intégrés au territoire civique plutôt que maintenus à l'état de province). S'il rentre dans le territoire civique de Rome (le pomerium de la ville au sens strict), un propréteur se démet automatiquement de son impérium, sauf s'il est rentré suite à l'appel d'un décret consulaire approuvé par le Sénat en raison d'une très grave menace militaire pour que les troupes déployées au loin reviennent défendre la cité et le territoire civique. Dans ce cas, il conserve sa propréture mais les consuls, en vertu d'un pouvoir de coordination, leur confient un théâtre d'opérations sur lequel le propropréteur conduit ensuite les opérations sous les ordres des consuls. Un propréteur peut aussi se rendre à Rome si sa présence est nécessaire à la présentation, à la discussion et à la conclusion d'un projet de traité.
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'''''Article XVIII : immunité'''''
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Le propréteur bénéficie d'une immunité le temps de son mandat.
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'''''Article XIX : pouvoirs et obligations du propréteur'''''
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Il ne peut pas mener des opérations en dehors de sa province sans accord du Sénat, sauf si les opérations engagées contre l'ennemi le conduisent à pénétrer sur le territoire de celui-ci.
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Il ne peut pas ouvrir les hostilités avec un peuple étranger sans accord préalable du Sénat. Ce n'est que s'il est attaqué qu'il peut réagir sans attendre de décision du Sénat.
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Il peut conclure des traités, organiser les territoires soumis ou conquis. Ces traités ou ces actes devront être ratifiés par le Sénat pour prendre définitivement force exécutoire.
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A ces fins éventuelles, il transmet via le consul (qui a compétence liée) un projet de décret ou un projet de traité ou, pour les seuls traités, se rend à titre exceptionnel à Rome pour présenter le traité au Sénat et lui apporter les précisions nécessaires sur les clauses envisagées.
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Il adresse des rapports aux consuls et au Sénat et notamment un rapport récapitulatif de ses actions en fin de mandat.
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'''''Article XX : conséquences de la propréture sur le cursus'''''
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Tout sénateur qui, bien que n'ayant pas occupé la préture, a été investi d'une propréture a droit, son mandat achevé, de présenter sa candidature à la préture.
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Version du 4 avril 2006 à 15:05

Sommaire

REGISTRE des LOIS ABROGEES

Toutes ces lois ne furent pas abrogées clairement, mais une loi plus récente sur le même sujet existant, elles sont de facto rendues caduques

Lex Detrita 329 – Traité commercial entre Rome et Naples Abrogée par Lex Taranta 331 - Traité d'alliance entre Naples et la République romaine

La loi sur le commerce entre la Cité-état de Naples et la République romaine, adoptée en 327, sous l’égide des consuls Titus Labienus et Manius Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur Détritus Paulus, est applicable désormaissur l\'ensemble des territoires soumis à la République.

Article 1 : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et la cité état de Naples reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A/01 : Les marchands de citoyenneté Napolitaine seront exemptés de taxes sur les produits suivants sur l’ensemble du territoire de la république Romaine : Huile, Vin, Joaillerie non montée et produits de la mer (à l'exception des espèces présentent dans les eaux territoriales Napolitaines).

Annexe A/02 : Les marchands de citoyenneté Romaine seront exemptés de taxes sur les produits suivants sur l’ensemble du territoire de la cité état de Naples : Huile, Vin, Dinanderie, Ferblanterie, Outillage et produits de la mer (à l'exception des espèces présentent dans les eaux territoriales Romaines).

Annexe B : Pour bénéficier de ces avantages, les commerçants Napolitains et Romains devront se présenter au premier poste de contrôle de l’Etat où ils se rendent, avec un document portant le sceau de leur cité et justifiant de leur citoyenneté.

Annexe C : La liste des produits exemptés de taxe ou soumis à une législation spéciale pourra être modifié tous les deux ans sur demande d’une des deux parties.

Article 2 : Pour favoriser le commerce entre ces deux Etats et particulièrement entre les deux « Cités Mères » de ces Etats, la route reliant Naples à Rome sera entretenue par les deux parties. Chacune des parties, est tenue d\'entrenir la portion de route présente sur son territoire.

Article 3 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises, dans le respect des lois de chaque état dans lequel ils se trouvent.

Article 4 : Le commerce d’esclaves de Citoyenneté Napolitaine est interdit sur le territoire de la République romaine. Le commerce d’esclave de Citoyenneté Romaine est interdit sur le territoire de Naples.

Article 5 : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les deux Etats, est établi les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité.

Article 6 : Toute modification de ce traité doit être accepté par les deux parties.




Lex Tullia 321 – Remboursement du Trésor de Jupiter Abrogée par Lex Carmanovia 325 – De la donation de terres au Clergé

La loi sur le remboursement des fonds empruntés au Trésor de Jupiter, adoptée en l'an 321 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Titus Labienus et Antonius Grollius Tullius, sur proposition du sénateur Antonius Grollius Tullius, est mise en oeuvre à compter de son adoption dans les conditions prévues aux articles suivants.

Préambule :

Sur les années 318 à 320, le Sénat a pu prendre 30.000.000 d'as au Trésor de Jupiter. La somme a été prété par le Dieu. Il faut donc le rembourser. Suite à un versement d'Antonius Grollius Tullius pris sur le butin de la guerre contre les Etrusques, 3.000.000 d'as ont été remboursés. Reste 27.000.000 au printemps 321.

art 1 : Les 5.000.000 d'ares faisant parti du butin de guerre et versés à l'Ager Publicus par le Consul Tullius deviendront à ce jour et pour 6 années, une concession d'état dont les récoltes serviront à rembourser les 27.000.000 dû au trésor de Jupiter.

art 2 : Tous les ans, au printemps, les Ediles appelleront les sénateurs qui voudront mettre en culture ces 5.000.000 d'ares. Ils répartiront le plus équitablement possible la surface entre tous les candidats.

art 3 : L'état avancera alors la somme de mise en culture sur la base de la culture de l'orge, soit 0,1 as par Sénateur.

art 4 : Les sénateurs devront alors mettre en culture les terres en y semant impérativement de l'orge et après la récolte vendre le dit orge. Tout le revenu devra alors être reversé à l'Etat qui le reversera au Temple de Jupiter. Les sénateurs cultivant ces terres devront enregistrer le total des récolte et le total des recettes.

art 5 : Les Questeurs seront chargés de vérifier les versements à l'état. Ceux-ci devront se faire au plus tard au printemps suivant la récolte.

art 6 : En cas de non versement, les Questeurs saisiront les Ediles qui pourront alors, sur autorisation des Préteurs, saisir les récoltes non reversées.

art 7 : Celui qui n'aura pas reversé l'argent ou qui aura essayé de tromper l'Etat sera alors poursuivis en justice par les Préteur. S'ils sont reconnus coupables il seront d'office Sacer, et subiront le châtiment qui est associé à cet état.

art 8 : Les Questeurs tiendront les listes des remboursements et tous les ans, après avoir enregistrés les versements faits, ils publieront en été, l'état des versements et les sommes restantes.

art 9 : Au bout de 6 années, soit au printemps 327, les Questeurs auront à charge de faire le point sur ces versements afin de voir si tout a été remboursé.

- Si avant cette date, l'Etat a remboursé la somme, il continuera ce système jusqu'à cette date et l'argent reçu en plus sera versé au trésor de Jupiter en guise de dédommagement.

- Si à cette date, l'Etat n'a pas remboursé la somme, il devra alors faire le point sur la somme restant et voir quelle solution adopter pour finir de rembourser.




Lex Aemilia 321 – Du Tribunat de la Plèbe Abrogée par Lex Verres 334 - Du Tribunat de la Plèbe

La loi organique sur le Tribunat de la Plèbe, adoptée en l’an 321 ab Urbe Condita, sous le Consulat de Antonius Grollius Tullius et Titus Labienus, sur proposition du Sénateur Sebastinus Aemilius, votée selon les dispositions légales par le Sénat de Rome et le Peuple réuni en Comices Centuriates, est applicable dès maintenant à tout le territoire de la République.

Un hommage particulier est rendu au Tribun Entropius, à l'Edile Lefrevius, au Questeur Laudanum, pour leur participation aux débats, qui s'est avérée primordiale ; sans eux ce texte n'aurait pas vu le jour.

Préambule

Le Sénat de Rome,

Conscient des revendications de la Plèbe

Conscient également que seule l’Union de Rome peut donner à la République sa force et sa puissance,

Désirant apporter à la Plèbe satisfaction

Appuyant la Plèbe dans ses revendications,

Décide et arrête les mesures qui suivent.

Article préliminaire Le Tribun de la Plèbe est le représentant au Sénat de la Plèbe, composante à part entière de la République. C’est donc un magistrat dans la pleine acceptation du terme, avec tous les droits et devoirs liés à cette charge.

Article Ier La Plèbe, réunie par l’un des Tribuns sortant, le plus âge de préférence, ou, si aucun Tribun ne peut le faire, par le Censeur, élit selon les modalités classiques du vote des Comices deux Tribuns de la Plèbe.

Article II Les candidats, issus nécessairement de la Plèbe, doivent être citoyens romains, âgés de 30 ans, et répondre aux conditions de Cens requises pour être Sénateur.

Article III L’élection se fait devant les seuls Comices, qui votent selon la procédure habituelle.

Article IV Les Tribuns sont élus pour un an, renouvelable deux fois seulement immédiatement. Un intervalle d’une année au moins est obligatoire avant un troisième mandat.

Article V Les candidats au Tribunat devront présenter leur programme pour l’année à venir sur la place publique, ce qui permettra, s’ils remplissent les autres conditions, l’acceptation par le Censeur de leur candidature.

Article VI Les élections suffects se passent selon le même modus operandi que décrit aux articles I, II, et III. Si des élections suffects s’avèrent nécessaires, et qu’aucun Plébéien ne se porte candidat, l’année se déroulera avec un Tribun de la Plèbe en moins. Le seul Tribun élu ne peut alors pas quitter la cité de Rome.

Article VII Les Tribuns ont vocation à intervenir dans les affaires et les domaines qui concernent la Plèbe ou des Plébéiens non-magistrats en particulier, sauf si, faisant cela, ils empiètent sur les compétences d’un autre magistrat. De même, les autres magistrats doivent respecter les compétences du Tribun.

Article VIII L’autorité des Tribuns porte sur tout le territoire de la République.

Article IX Les Tribuns disposent de la Puissance Tribunicienne (Tribunicia Potestate). Cela les rend sacrés et inviolables. Tout individu levant la main sur eux est « sacer », et peut-être jeté du haut de la Roche Tarpéienne.

Article X Les Tribuns peuvent bloquer toute décision d’un autre magistrat, ou du Sénat, par l’exercice de leur droit d’intercessio, si cette décision porte atteinte aux intérêts de la Plèbe ; cela exclue la mobilisation, ou encore les autres actes nécessaires à la défense de Rome et de ses territoires. Le déclenchement du pouvoir d’intercessio est soumis à l’avis positif sine qua non des Augures, saisis par le Tribun, ou à défaut par un Consul. L’intercession est limitée dans le temps à deux mois.

Article XI Cette intercession peut-être levée avant son terme par le vote d’une motion de désapprobation par les Comices, réunis par un Consul.

Article XII Un Tribun peut opposer son veto à toute décision de son collègue. Ce veto peut être levée par les Comices, réunis par le Tribun dont les actes ont été suspendus. Un Sénatus-Consulte peut également être demandé au Sénat afin que ce dernier donne son avis sur le veto. Cet avis ne lie pas les Tribuns, ni le Peuple.

Article XIII Un Tribun peut quitter la ville de Rome pour se rendre où bon lui semble tant qu’il reste au moins un Tribun dans le Poemerium. En tant que magistrat de Rome, la Puissance Tribunicienne s’applique au Tribun quelque soit l’endroit où il se rend.

Article XIV Comme précisé dans l’article XII, il doit toujours demeurer à Rome intra muros au moins un Tribun. Si, par malheur, le Tribun à Rome décède pendant que son collègue est hors de l’enceinte de l’Urbs, ce dernier doit revenir au plus vite.

Article XV Les Tribuns peuvent convoquer les Comices pour le vote de plébiscite, ou l’élection d’un Tribun de la Plèbe, dans le cas de l’article I, ou encore de l’élection suffecte, dans le cas de l’article VI. La réunion des Comices pour l’élection générale, ou pour l’élection suffecte, est soumise à l’accord préalable du Censeur. Si ce dernier refuse, il doit motiver son refus devant le Sénat, en présence express des Tribuns. Le Sénat doit alors donner ou non son accord à la décision du Censeur, par un vote à main levée [HJ : vote limité dans le temps à 24h]. Ensuite le Sénat débat pour décider des mesures à adopter, et de la conduite des élections.

Article XVI Les Comices peuvent voter des plébiscites qui ont force de loi pour la Plèbe. Les plébiscites ne peuvent s’appliquer qu’à des Plébéiens, et ne concerner qu’eux.

Article XVII Le Tribun peut demander l’avis du Sénat, après avoir fait prendre connaissance à la noble assemblée du texte de son plébiscite. Le Sénat vote alors un Sénatus-Consulte, proposé par le Tribun, pour donner à ce dernier son avis formel et officiel sur le texte. Ce Sénatus-Consulte ne lie pas le Tribun ou les Comices. Le plébiscite est ensuite votée selon les modalités décrites aux articles XV et XVI.

Article XVIII Une fois le plébiscite voté, le Sénat, par un Sénatus-Consulte, donner à ce dernier le statut d’une loi générale applicable à tous, sauf restriction explicite. La loi ainsi crée entre en vigueur, et sera inscrite dans le Codex de la République. Le débat sur le Sénatus-Consulte tient lieu au Sénat de débat sur la loi en elle-même.

Article XIX Le domaine du plébiscite est infini tant qu’il s’applique à des Plébéiens. Un plébiscite peut décider de la contribution de la Plèbe à la réalisation d’un projet, de manière financière, par exemple, mais ce n’est pas la seule voie. Le plébiscite ne peut décharger la Plèbe de payer son Tributum.

Article XX Un plébiscite ne peut engager les fonds de la République que si le budget de l’année est établi, et si un Questeur au moins donne un avis favorable. Si un Questeur donne un avis défavorable, mais si le budget de l’année a été établi, le Tribun doit demander au Sénat l’autorisation d’utiliser les fonds de la République. Un Sénatus-Consulte donne l’avis du Sénat. Cet avis lie le Tribun.

Article XXI Un Tribun peut accuser quiconque, même un magistrat – toutefois cette accusation n’entraînera pas de conséquence à cause de l’immunité magistrale- d’atteinte grave aux intérêts de la Plèbe. La plainte donne lieu à un procès automatiquement. Le procès se déroule selon les modalités classiques.

Article XXII Le Tribun peut protéger juridiquement un Plébéien menacé par un Patricien.

Article XXIII Les Tribuns peuvent siéger au Sénat, y parler librement, et y voter. Tous les droits, mais aussi tous les devoirs liés à la charge de Sénateur leur sont attribués. Les Tribuns votent à la Curie.

Article XXIV Les décisions d’un Tribun peuvent faire l’objet d’une intercessio de la part d’un autre magistrat de Rome. Cette intercession est limitée dans le temps à deux mois, et les Augures doivent donner un avis favorable pour qu’elle soit déclenchée. Le Sénat, ou les Augures, saisis par un Consul, peuvent lever l’intecession avant son terme légal.




Lex Olecrana 320 – Des concessions Abrogée par Lex Tarantina 337 – Des Concessions

La loi sur Les Concessions adoptée en l'an 319 après la fondation de Rome, sous l'égide du Dictateur Harpax ,du Légat Olecranus , de l Imperator Tullius et du Consul Valerius Quintus , sur proposition du sénateur Radius Olecranus, est applicable à partir de 320, dans tous les territoires de la République romaine.

Cette loi abroge les lois : Tullius de 213 : "Concessions et Remplissage des greniers" et Antonius de 215 : "Modification de la loi sur la concession".


Préambule : Les concessions ne doivent plus être un coût excessif pour l Etat , les concessionnaires étant en grande majorité des citoyens aisés qui n'ont pas besoin d un tel salaire pour survivre .


I° : Chaque Printemps , les Ediles, chargés du remplissage des greniers, pourront, lorsqu'ils voudront les remplir décréter la mise en disposition d'une partie de l'Ager Publicus pour qu'y soient mises en place les concessions. Ils donneront donc aux Questeurs la superficie de l'Ager Publicus qui doit être ouverte à la concession .

II° : Les Questeurs feront donc dès l'hiver un appel d'offre citoyens souhaitant oeuvrer pour aider l'Etat et prendre ces concessions. Les citoyens intéressés devront signaler aux Questeurs la superficie qu'ils souhaitent prendre à charge dans leur concession.

III° : Les citoyens mettant au service de Rome leur main d'oeuvre et leur savoir seront remboursés du seul coût de mise en culture après restitution des récoltes aux Ediles si leur Cens est supérieur à 100 000 as. Si Leur cens est inférieur ou égal à 100 000 as , leur salaire sera de 0.1 as /are + remboursement du cout de mise en culture .

IV° : Les Ediles ne pourront livrer à la concession plus d' 1/10 de la surface totale de l ager Publicus avec dérogation exceptionnelle possible si acceptation d un senatus consultes à ce sujet .

V° : Les citoyens acceptant la concession ne pourront détourner le grain issus des concessions. Ces grains seront la propriété de Rome et seront dirigés automatiquement vers ses Greniers. Les Ediles pourront vérifier quand bon leur semblera que les récoltes issues des concessions ne sont pas détournées. Si toutes les concessions ne trouvent pas preneur, les questeurs peuvent mettre en culture les concessions restantes au nom de l Etat (concession alors non rémunérée bien évidemment).

VI° : Tout citoyen ayant détourné des grains issus des concessions sera poursuivi en justice et aura donc affaire aux Prêteurs .

VII° : Tous les ans, si nécessaire, les Ediles (sous la direction des Consuls) pourront négocier avec les autres nations l achat de grains.




Lex Laneo 320 – Traité entre la République romaine et le peuple Boien Abrogée par Lex Laneo 326 - Traité entre la République romaine et le peuple Boien

Extrait, Lex Laneo 326 - Traité entre la République romaine et le peuple Boien, Première Partie

Extrait, Lex Laneo 326 - Traité entre la République romaine et le peuple Boien, Deuxième Partie

Extrait, Lex Laneo 326 - Traité entre la République romaine et le peuple Boien, Troisième Partie

Préambule : Au vue des liens d’amitié qui unissent la République romaine et le peuple boien et de l’aide que ce peuple a apporté par le passé à Rome, le traité militaire et commercial entre la République Romaine et le peuple boien signé en 320 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Valerius Quintus, du sénateur Laneo Sandius et de Caudérix, chef des boiens, entre en vigueur dès sa signature.

Première Partie : au niveau militaire

Article 1 : La République romaine et le peuple boien sont amis et de ce fait s’engagent à respecter une stricte neutralité en matière militaire et à ne se nuire d'aucune manière, directe ou indirecte ; sous réserve des annexes suivants.

Annexe A : La République romaine et le peuple boien s’engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits que l’une et l’autre des parties subiront dans la mesure où ils ne l’aient pas déclarés.

Annexe B : La République romaine et le peuple boien s’engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits que l’une et l’autre des parties prendra l’initiative de déclarer contre les peuples méditerranéens.

Annexe C : La République romaine et le peuple boien s’engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits de nature interne à ces deux nations.

Article 2 : La République romaine et le peuple boien s'engagent à lutter contre la piraterie et le brigandage, si nécessaire en établissant une collaboration entre les magistrats concernés. La protection des routes terrestres et maritimes pourra être assurée conjointement dans les régions frontalières.

Article 3 : La République romaine et le peuple boien s'engagent à mettre en place en système d’échanges diplomatiques afin d’améliorer et de développer leurs relations et qu'un réseau d'information se mette en place entre ceux-ci.

Article 4 : Les représentants de la République romaine et le peuple boien se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, sur le sol romain, afin de résigner ce traité ou de changer certains articles, et cela tous les 5 ans.

Deuxième Partie : au niveau commercial

Article 1 : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et le peuple boien reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A : Les marchands de citoyenneté boienne se verront accorder une baisse des droits de douanes sur les productions d’orfevrerie. Ces droits seront de 40% au lieu de 50%.

Annexe B : Pour bénéficier de cet avantage, les commerçants boiens devront se présenter au premier poste de contrôle de l’État où il se rend avec un document portant le sceau de sa cité et justifiant sa citoyenneté.

Article 2 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article 3 : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les deux états, sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité.

Article 4 : Afin de permettre le commerce entre Rome et les terres boiennes, les deux parties décident la mise en place d’un projet de construction de route entre Spolétium et la capitale du peuple Boien.

Article 5 : La construction sera financée conjointement par les deux nations. La portion se trouvant sur le sol de droit romain sera financé par Rome et la portion se trouvant à l’extérieur du sol de droit romain sera financée par le peuple boien.

Article 6 : Cette route commerciale sera élaborée sur le principe d’une route à double voies dont l’une sera exclusivement réservée aux commerçants. Son utilisation se verra taxée à la hauteur d'un as pour le trajet, à l’exception des marchands boiens qui en seront exempts. Les recettes de cette taxe, prélevées par des fonctionnaires de Rome, seront utilisées en priorité pour l’entretien de cette route et le paiement de ces fonctionnaires. Les recettes restantes seront partagées en part égal entre le peuple romain et le peuple boien.

Article 7 : La sécurité de cette route sera assurée par les troupes boiennes sur les portions se situant hors des terres situé sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.

Article 8 : La construction de cette route nécessitant l’accord des autorités des terres sur laquelle elle passera, le Sénat romain et le peuple boien s’engage à mettre tout en œuvre pour l’obtention de tels accords.

Article 9 : La construction de cette route devra être effectuée dans les 4 prochaines années.

Article 10 : Les représentants de la République romaine et le peuple boien se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, sur le sol romain, afin de résigner ce traité ou de changer certains articles, et cela tous les 5 ans.




Lex Harpax 320 – De la citoyenneté romaine Abrogée par Lex Actae 330 – De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs

La loi organique régissant la citoyenneté romaine, adoptée en l'en 320 sous l'égide et sur proposition du dictateur Benitus Harpax avec le concours du légat Brutus Laudanum, est applicable dès à présent sur l'ensemble du territoire de la République romaine.

Préambule : La République romaine par la présente loi a voulu définir la citoyenneté, en établir les modalités d'obtention, et développer les conséquences de la perte de la liberté. Cela dans le but de créer un droit civil égalitaire entre tous et clairement établi.

I. De la citoyenneté romaine et de son obtention

Art I. La citoyenneté se définit comme l'appartenance d'un homme né libre au corps civil de la République Romaine.

Art II. La citoyenneté romaine se transmet par le sang à tous les fils nés d'un père citoyen et de sa légitime épouse.

Art III. La citoyenneté romaine se transmet par l’adoption dans une famille citoyenne à tout enfant mâle.

Art IV. La citoyenneté romaine peut aussi être conférée par la Loi à un peuple, un particulier ou un groupe de particulieurs, s’étant montrés dignes de cet honneur. Les modalités sont prévus par une loi organique.

Art V. L'affranchissement ne donne pas lieu à la citoyenneté mais les fils d'un affranchi seront citoyens romains.

II. De la perte de la citoyenneté

Art VI. Tout citoyen romain devenant citoyen d'une autre cité cesse immédiatement d'être citoyen romain. Il peut la recouvrer s’il renonce à cette citoyenneté mais devra en faire la demande au Censeur.

Art VII. Tout citoyen romain qui se réduit lui-même en esclavage perd immédiatement la citoyenneté romaine. Il la recouvre à son affranchissement s’il le demande au Censeur.

III. De la privation de liberté

Art VIII. Un citoyen perd sa Liberté s'il est arrêté par la justice de Rome ou fait prisonnier par une puissance étrangère, il reste alors citoyen.

Art IX. Des ces cas là, un citoyen romain est libéré de ses obligations envers la République mais perd tous les droits civils y afférent c’est à dire les droits relatifs à la Cité : vote, saisine du prêteur pour un droit personnel etc.

Art X. Les actes juridiques du citoyen empêché sont placés sous l'administration du fils le plus âgés si celui-ci a au moins XVIII ans ou, si tel n'est pas le cas, de la prêture. Un administrateur sera alors nommé.

Art XI. L'épouse du citoyen empêché peut rompre l'union passé un délai de V années.

Art XII. Les enfants du citoyen empêché sont à la garde de la mère jusqu'au retour de l'époux puis à celle du fils aîné dès qu'il atteint l'âge de XVIII ans.

Art XIII. Les enfants ne peuvent être adoptés par un autre citoyen qu'une fois âgés de X ans.

Art XIV. Le citoyen libéré retrouve l’intégralité des droits dont il a perdu la jouissance et redevient redevable de toutes les obligations inhérentes à la citoyenneté. Il ne peut toutefois remettre en cause les situations juridiques nées en son absence sauf s’il y a abus de la part des administrateurs.




Lex Questa 318 – Traité entre la République Romaine et la Royauté de Thessalie Abrogée par Lex Valeria 320 - Traité de paix Rome-Grèce

Première Partie :

Au niveau commercial : Le traité de commerce entre la République Romaine et la Royauté de Thessalie signé en 317 après la fondation, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Valerius Quintus et du Roi de Thessalie, entre en vigueur dès la signature de ce traité.

Article 1 : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et la Royauté de Thessalie reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivants.

Annexe A/01 : Les marchands de citoyenneté Thessalienne seront exemptés de taxes sur les produits suivants dans la cité de Rome exclusivement : Blé, Orge, Céramique, Bovin et ovin, Marbre.

Annexe A/02 : Les marchands de citoyenneté Romaine seront exemptés de taxes sur les produits suivants dans la Royauté de Thessalie et ses dépendances : fer, cuivre, or et bois

Annexe B : Les marchands Thessaliens seront exemptés de taxes sur les produits suivants dans l'ensemble des provinces de droit romain ou vassalisée : Bovin et ovin, Céramique.

Annexe C : Les marchands romains seront exempts de taxe dans la Thessalie sur les produits suivants: Blé, Orge, minéraux, Céramique et bois

Annexe D : Pour bénéficier de ces avantages, les commerçants Thessaliens et Romains devront se présenter au premier poste de contrôle de l’État où il se rend avec un document portant le sceau de sa cité et justifiant sa citoyenneté.

Annexe E : Pour l’élaboration de la liste des produits exemptés de taxe et leur actualisation, les responsables des différentes Confréries des dites cités devront se rencontrer tous les 10 ans pour remettre à jour et actualiser les Annexes A/01, A/02 et B.

Article 2 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article 3 : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les deux états, sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité.

Article 4 : Tout les cinq ans, des "jeux" seront organisé dans les deux cités de manière alternée en vue de symboliser l’entente entre Thessalie et Rome. Il en acquière à la cité organisant les Jeux la responsabilité de les préparer et de les organiser.

Deuxième Partie :

Au niveau militaire : Le traité militaire entre la République Romaine et la Royauté de Thessalie signé en 317 après la fondation, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Valerius Quintus et du Roi de Thessalie, entre en vigueur dès la signature de ce traité.

Article 1 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie sont alliées et s'engagent à ne se nuire d'aucune manière, directe ou indirecte.

Article 2 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie sont tenues de fournir une assistance militaire, à la hauteur de leurs possibilités, à leurs alliés en cas de guerre. Ne sont pas concernées les guerres agressives menées par un signataire sans raisons justifiant un conflit (provocations d'un état, soutien d'ennemis ou de pirates par un état...), les signataires étant alors libres de suivre ou non le conflit.

Article 3 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie s'engagent à lutter contre la piraterie et le brigandage, si nécessaire en établissant une collaboration entre les magistrats concernés. La protection des routes terrestres et maritimes pourra être assurée conjointement dans les régions frontalières.

Article 4 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie s'engagent à mettre en place une ambassade permanente dans chaque pays signataire, afin qu'un réseau d'information se mettent en place entre ceux-ci.

Article 5 : Les représentants de la République Romaine et de la Royauté de Thessalie se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, afin de resigner ce traité ou de changer certains articles, et cela tous les 10 ans.

Article 6 : La Royauté de Thessalie reconnait la Mer Adriatique comme zone d'influence romaine.

Article 7 : La République Romaine reconnait la Mer Egée comme zone d'influence thessalienne.

Article 8 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie s'engagent de permettre à tout navire romain et thessalien de mouiller en toute sécurité dans leurs ports respectifs.

Article 9 : La Royauté de Thessalie s'engage à ce que les ambassadeurs romains soient reçus de manière prioritaire auprès du roi de Thessalie.

Article 10 : La République Romaine s'engage à ce que les ambassadeurs thessaliens soient reçus de manière prioritaire auprès des consuls de Rome.

Troisième Partie :

Au niveau des échanges : Le traité militaire entre la République Romaine et la Royauté de Thessalie signé en 317 après la fondation, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Valerius Quintus et du Roi de Thessalie, entre en vigueur dès la signature de ce traité.

Article 1 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie s'engagent à s'envoyer mutuellement des architectes et des techniciens afin de développer de bonnes relations et permettre de diversifier et de développer les techniques de construction dans leurs états respectifs.

Article 2 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie s'engagent à s'envoyer mutuellement des précepteurs afin de développer de bonnes relations et permettre à la population de connaître les cultures et les traditions de leurs états respectifs.




Lex Maxima 318 – Traité commercial entre la République Romaine et Naples Abrogée par Lex Valeria 320 - Traité de paix Rome-Grèce

Le traité de commerce entre la République romaine et la cité-état de Naples signé en 31, sous l'égide des Consuls Tullius Antonius grollus et Valerius Quintus et des Archontes Nagemnon et Dorcon de Naples, entre en vigueur dès la signature de ce traité.

Article 1 : Dans le soucis de maintenir de bonnes relations, la République romaine et la cité-état de Naples reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A/01 : Les marchands de citoyenneté Napolitaine seront exemptés de taxes sur le produits suivants dans la cité de Rome et en Campanie exclusivement : Blé , Orge, Céramique, Bovin et ovin, Marbre.

Annexe A/02 : Les marchands de citoyenneté Romaine seront exemptés de taxes sur le produits suivants dans la cité de Naples et ses dépendances : Blé, Orge, Fruits, Vins, Huile d’Olive, Orfèvrerie.

Annexe B/01 : Les marchands Napolitains seront exemptés de taxes sur le produits suivants dans l’ensemble des Provinces de droit romain : Bovin et ovin, Céramique.

Annexe C : Pour bénéficier de ces avantages, les commerçants Napolitains et Romains devront se présenter au premier poste de contrôle de l’Etat où ils se rendent avec un document portant le sceau de leur cité et justifiant de leur citoyenneté.

Annexe D : Pour l’élaboration de la liste des produits exemptés de taxe et leur actualisation, les responsables des différentes Confréries des dites cités devront se rencontrer tout les 3 ans pour remettre à jour et actualiser les Annexes A/01, A/02 et B/01.

Article 2 : Pour favoriser le commerce entre ces deux Etats et particulièrement entre les Deux Cités Mères de ces Etats, la création d’une route commerciale à deux voiries sera lancée. Elle sera financée lors de sa construction à 70% par la Cité de Naples et à 30% par celle de Rome. L’entretient de ces voiries sera par contre à la charge du peuple où elle se situeront.

Article 3 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article 4 : Le commerce d’esclaves de Citoyenneté Napolitaine est interdit sur le territoire de la République romaine.

Le commerce d’esclave de Citoyenneté Romaine est interdit sur le territoire de Naples.

Article 5 : Dans le soucis de promouvoir le commerce entre les deux Etats, sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité.

Article 6 : Tout les cinq ans, des ‘jeux’ seront organisé dans les deux cités de manière alternée en vue de symboliser l’entente entre Naples et Rome. Il en acquière à la cité organisant les Jeux la responsabilité de les préparer et de les organiser.

Article 7 : Une ambassade permanente romaine sera établie à Naples et une ambassade permanente napolitaine sera établie à Rome




Lex Tibere 318 – De la programmation de construction d’infrastructures de la République Abrogée par Lex Actae 330 – Des constructions d’infrastructures civiles et militaires

La loi de programmation de construction d’infrastructures de la République adoptée en l’an 318 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Quintus VALERIUS et Antonius TULLIUS GROLLIUS, sur proposition de l'Administrateur des travaux pour l’année 317, est applicable dés sa promulgation sur tout les territoires sous juridiction romaine.

Préambule :

Conscient que le manque d’infrastructures civiles nuie gravement au développement des provinces sous juridictions romaines et donc nuie au développement de la République, le Sénat et le Peuple Romain décident des mesures suivantes.

Titre I : Des constructions civiles

Article I : L'Etat décide la construction d’un marché dans les villes suivantes : Spoletium, Aesium, Lucéria, Pompéi et Castrum Novum Soit 5 marchés seront construits.

Article II : L'Etat décide la construction de greniers dans chacune des provinces suivantes : Sabine (20), Spoletium (15), Aesium (10), Lucéria (10), Campanie (25). Soit 80 greniers.

Article III : L’Etat décide la construction d’aqueducs dans les villes suivantes : Luceria ; Aesium ; Spoletium ; Capoue, Pompéi, et II à Rome: dans le Viminal et la plaine qui le prolonge et dans le Cælius en étendant l’aqueduc VALERIUS Scipio. Soit au total 7 aqueducs.

Article IV : L'Etat décide la construction de voie romaine dans les provinces de Spolétium et d’Aésium. Soit 2 équipements en voies romaines.

Titre II : Des constructions religieuses.

Article I : L’Etat décide, sur demande officielle du légat Marcus Publicola FLAVIUS, la construction d’un Temple en l’honneur de Mars Vengeur en Aésium.

Article II : L’Etat décide la construction d’un Temple en l’honneur de Jupiter en Campanie à Capoue, la Campanie étant la deuxième province Romaine la plus peuplée de la République.

Titre III : Du Financement et des coûts d’entretient.

Article I : Le coût global des travaux s’élève à 15 000 000 as.

Article II : La somme nécessaire à ces travaux sera, après consultation des auspices pour accord des Dieux, empruntée au Trésor de Jupiter sans intérêts. Le remboursement de cette dette s’effectuera à raison de 1 000 000 as par an pendant 15 ans.

Article III : Les coûts d’entretient seront les suivant :

Pour les 5 marchés : 500 000 as

Pour les 80 greniers : 80 000 as

Pour les 7 aqueducs : 420 000 as.

Pour les 2 équipements routiers : 300 000 as.

Pour les 2 Temples : 200 000 as.

Coût total de l’entretient de ces infrastructures : 1 500 000 as.

Article IV : Les coûts d’entretient seront à la charge de l’état.Ces coûts seront à intégrer au budget à compter de l'année d’entrer en service de l’infrastructure.