Registre des Lois abrogées – Des Magistratures et Fonctions de la République

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Registre des Lois abrogées, Les Lois Organiques & Constituantes, Des Magistratures et Fonctions de la République
Toutes ces lois ne furent pas abrogées clairement, mais une loi plus récente sur le même sujet existant, elles sont de facto rendues caduques

Sommaire

Lex Aemilia 321 – Du Tribunat de la Plèbe     
Abrogée par Lex Verres 334 – Du Tribunat de la Plèbe

La loi organique sur le Tribunat de la Plèbe, adoptée en l’an 321 ab Urbe Condita, sous le Consulat de Antonius Grollius Tullius et Titus Labienus, sur proposition du Sénateur Sebastinus Aemilius, votée selon les dispositions légales par le Sénat de Rome et le Peuple réuni en Comices Centuriates, est applicable dès maintenant à tout le territoire de la République.

Un hommage particulier est rendu au Tribun Entropius, à l'Edile Lefrevius, au Questeur Laudanum, pour leur participation aux débats, qui s'est avérée primordiale ; sans eux ce texte n'aurait pas vu le jour.

Préambule

Le Sénat de Rome,
Conscient des revendications de la Plèbe,
Conscient également que seule l’Union de Rome peut donner à la République sa force et sa puissance,
Désirant apporter à la Plèbe satisfaction,
Appuyant la Plèbe dans ses revendications,
Décide et arrête les mesures qui suivent.

Article préliminaire Le Tribun de la Plèbe est le représentant au Sénat de la Plèbe, composante à part entière de la République. C’est donc un magistrat dans la pleine acceptation du terme, avec tous les droits et devoirs liés à cette charge.

Article Ier La Plèbe, réunie par l’un des Tribuns sortant, le plus âge de préférence, ou, si aucun Tribun ne peut le faire, par le Censeur, élit selon les modalités classiques du vote des Comices deux Tribuns de la Plèbe.

Article II Les candidats, issus nécessairement de la Plèbe, doivent être citoyens romains, âgés de 30 ans, et répondre aux conditions de Cens requises pour être Sénateur.

Article III L’élection se fait devant les seuls Comices, qui votent selon la procédure habituelle.

Article IV Les Tribuns sont élus pour un an, renouvelable deux fois seulement immédiatement. Un intervalle d’une année au moins est obligatoire avant un troisième mandat.

Article V Les candidats au Tribunat devront présenter leur programme pour l’année à venir sur la place publique, ce qui permettra, s’ils remplissent les autres conditions, l’acceptation par le Censeur de leur candidature.

Article VI Les élections suffects se passent selon le même modus operandi que décrit aux articles I, II, et III. Si des élections suffects s’avèrent nécessaires, et qu’aucun Plébéien ne se porte candidat, l’année se déroulera avec un Tribun de la Plèbe en moins. Le seul Tribun élu ne peut alors pas quitter la cité de Rome.

Article VII Les Tribuns ont vocation à intervenir dans les affaires et les domaines qui concernent la Plèbe ou des Plébéiens non-magistrats en particulier, sauf si, faisant cela, ils empiètent sur les compétences d’un autre magistrat. De même, les autres magistrats doivent respecter les compétences du Tribun.

Article VIII L’autorité des Tribuns porte sur tout le territoire de la République.

Article IX Les Tribuns disposent de la Puissance Tribunicienne (Tribunicia Potestate). Cela les rend sacrés et inviolables. Tout individu levant la main sur eux est « sacer », et peut-être jeté du haut de la Roche Tarpéienne.

Article X Les Tribuns peuvent bloquer toute décision d’un autre magistrat, ou du Sénat, par l’exercice de leur droit d’intercessio, si cette décision porte atteinte aux intérêts de la Plèbe ; cela exclue la mobilisation, ou encore les autres actes nécessaires à la défense de Rome et de ses territoires. Le déclenchement du pouvoir d’intercessio est soumis à l’avis positif sine qua non des Augures, saisis par le Tribun, ou à défaut par un Consul. L’intercession est limitée dans le temps à deux mois.

Article XI Cette intercession peut-être levée avant son terme par le vote d’une motion de désapprobation par les Comices, réunis par un Consul.

Article XII Un Tribun peut opposer son veto à toute décision de son collègue. Ce veto peut être levée par les Comices, réunis par le Tribun dont les actes ont été suspendus. Un Sénatus-Consulte peut également être demandé au Sénat afin que ce dernier donne son avis sur le veto. Cet avis ne lie pas les Tribuns, ni le Peuple.

Article XIII Un Tribun peut quitter la ville de Rome pour se rendre où bon lui semble tant qu’il reste au moins un Tribun dans le Poemerium. En tant que magistrat de Rome, la Puissance Tribunicienne s’applique au Tribun quelque soit l’endroit où il se rend.

Article XIV Comme précisé dans l’article XII, il doit toujours demeurer à Rome intra muros au moins un Tribun. Si, par malheur, le Tribun à Rome décède pendant que son collègue est hors de l’enceinte de l’Urbs, ce dernier doit revenir au plus vite.

Article XV Les Tribuns peuvent convoquer les Comices pour le vote de plébiscite, ou l’élection d’un Tribun de la Plèbe, dans le cas de l’article I, ou encore de l’élection suffecte, dans le cas de l’article VI. La réunion des Comices pour l’élection générale, ou pour l’élection suffecte, est soumise à l’accord préalable du Censeur. Si ce dernier refuse, il doit motiver son refus devant le Sénat, en présence express des Tribuns. Le Sénat doit alors donner ou non son accord à la décision du Censeur, par un vote à main levée [HJ : vote limité dans le temps à 24h]. Ensuite le Sénat débat pour décider des mesures à adopter, et de la conduite des élections.

Article XVI Les Comices peuvent voter des plébiscites qui ont force de loi pour la Plèbe. Les plébiscites ne peuvent s’appliquer qu’à des Plébéiens, et ne concerner qu’eux.

Article XVII Le Tribun peut demander l’avis du Sénat, après avoir fait prendre connaissance à la noble assemblée du texte de son plébiscite. Le Sénat vote alors un Sénatus-Consulte, proposé par le Tribun, pour donner à ce dernier son avis formel et officiel sur le texte. Ce Sénatus-Consulte ne lie pas le Tribun ou les Comices. Le plébiscite est ensuite votée selon les modalités décrites aux articles XV et XVI.

Article XVIII Une fois le plébiscite voté, le Sénat, par un Sénatus-Consulte, donner à ce dernier le statut d’une loi générale applicable à tous, sauf restriction explicite. La loi ainsi crée entre en vigueur, et sera inscrite dans le Codex de la République. Le débat sur le Sénatus-Consulte tient lieu au Sénat de débat sur la loi en elle-même.

Article XIX Le domaine du plébiscite est infini tant qu’il s’applique à des Plébéiens. Un plébiscite peut décider de la contribution de la Plèbe à la réalisation d’un projet, de manière financière, par exemple, mais ce n’est pas la seule voie. Le plébiscite ne peut décharger la Plèbe de payer son Tributum.

Article XX Un plébiscite ne peut engager les fonds de la République que si le budget de l’année est établi, et si un Questeur au moins donne un avis favorable. Si un Questeur donne un avis défavorable, mais si le budget de l’année a été établi, le Tribun doit demander au Sénat l’autorisation d’utiliser les fonds de la République. Un Sénatus-Consulte donne l’avis du Sénat. Cet avis lie le Tribun.

Article XXI Un Tribun peut accuser quiconque, même un magistrat – toutefois cette accusation n’entraînera pas de conséquence à cause de l’immunité magistrale- d’atteinte grave aux intérêts de la Plèbe. La plainte donne lieu à un procès automatiquement. Le procès se déroule selon les modalités classiques.

Article XXII Le Tribun peut protéger juridiquement un Plébéien menacé par un Patricien.

Article XXIII Les Tribuns peuvent siéger au Sénat, y parler librement, et y voter. Tous les droits, mais aussi tous les devoirs liés à la charge de Sénateur leur sont attribués. Les Tribuns votent à la Curie.

Article XXIV Les décisions d’un Tribun peuvent faire l’objet d’une intercessio de la part d’un autre magistrat de Rome. Cette intercession est limitée dans le temps à deux mois, et les Augures doivent donner un avis favorable pour qu’elle soit déclenchée. Le Sénat, ou les Augures, saisis par un Consul, peuvent lever l’intecession avant son terme légal.


Amendement Cornelia Nero 314 – Du Tribunat de la Plèbe     
Abrogée par Lex Verres 334 – Du Tribunat de la Plèbe

L'amendement à la loi sur le Tribun de la Plèbe, adoptée en l'an 314 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Titus Andronicus et Marcus Tullius Cicero, sur proposition du Sénateur Livius Cornélius Nero, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République Romaine.

Article 1 : Il sera désormais procédé à l'élection annuelle de deux Tribuns de la Plèbe.

Article 2 : L'un de ces postes est reservé à un sénateur, l'autre à un plébeien. Les candidats plébeiens devront posséder un cens au moins égal au minimum éxigé pour figurer dans l'album sénatorial. Les candidats doivent être âgés d'au moins 30 ans à leur prise de fonction.

Article 3 : Il n'est désormais plus nécessaire d'avoir occupé une quelconque magistrature pour postuler à cette fonction. En contrepartie, l'exercice du tribunat ne qualifie aucunement pour prétendre à une quelconque magistrature.

Article 4 : Les deux Tribuns possédent tous deux les mêmes priviléges et devoirs et sont soumis aux mêmes restrictions tels que définis dans la loi ECRITUS de 250. Ils sont élus selon le principe de l'amendement FORESTUS de 255.

Article 5 : Il est impératif que les deux postes soient occupés chaque année que ce soit par élection directe ou suffecte dans le respect des conditions posées par l'article 2 de cet amendement.

Article 6 : Le plébéien candidat au tribunat ne devra pas avoir été puis être le représentant d’une des confréries de Rome ou exercer une quelconque autre fonction de représentation, au cours des 3 années qui ont précédé et des 3 années qui suivront. Il ne devra pas avoir de relations de dépendance avec un sénateur (clientèle) ni recevoir d’argent ou de cadeau sous quelque forme que ce soit d’un sénateur, ni bien sûr d’une puissance étrangère.

Article 7 : modification et ajout à l’article III relatif aux prérogatives des tribuns de la plèbe Echappent aussi au veto tribunicien les décisions relatives à la défense de la cité (mesures de mobilisation notamment) ainsi que le déroulement des élections (candidatures et vote). Le veto tribunicien peut être levé par senatus consulte, la proposition d’un tel senatus consulte ne pouvant évidemment pas faire l’objet d’un veto tribunicien. Chaque tribun dispose aussi d’un droit de veto sur les actes de son collègue (propositions de plébiscite notamment), à l’exception du droit de veto exercé par son collègue.

Article 8 : des conditions dans lesquelles un tribun plébéien siège au Sénat Il est ajouté à la loi sur le tribunat de la plèbe votée un article V, intitulé « des conditions dans lesquelles un tribun plébéien siège au Sénat » et comportant les dispositions suivantes : « Le Tribun issus de la plèbe siége au Sénat uniquement le temps de son mandat. Il dispose d’un droit de parole équivalent à celui des autres sénateurs mais ne participe pas aux votes du Sénat, votant uniquement au sein des comices si celles-ci sont convoquées. »


Amendement Foresta 255 – Du mode d'élection du Tribun de la Plèbe     
Abrogée par Lex Verres 334 – Du Tribunat de la Plèbe

La loi sur l'amendemant du mode d'élection du Tribun de la Plèbe évoqué dans la loi sur le Tribunat de la plèbe (Q Ecritus Stilo, présidant la Commission de réflexions sur les Institutions), adoptée en l’an 274 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Forestus Quintus, sur proposition du sénateur Quintus Forestus, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Le Tribun de la plèbe est désormais élu par tous les romains de Rome intramuros, y compris Sénateurs, Patricens, et Plébéiens de citoyenneté romaine .Seuls les esclaves n'ont bien sur pas droit de vote.


Lex Thimestia 250 – De la Censure     
Abrogée par Lex Augustina 346 – De la Censure

La loi sur la Censure, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Marcus Lucius Actae et Quintus Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur K. Thimestius, membre de la Commission de réflexion sur les Institutions ayant siégé en 249, également composée des sénateurs T.Andronicus, T. Claudius et P.Cornelius Scipio, présidée par le sénateur Q Ecritus Stilo, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

La Censure est une magistrature supérieure dotée de la potestas et des auspices majeurs. Cette loi amende ou abroge toute autre loi, décret et sénatus-consulte antérieurs qui entreraient en contradiction avec elle.

ART. I DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE, DE LA DUREE DU MANDAT, DE LA REVOCABILITE.

Tout ancien Consul peut se porter candidat au poste de Censeur.

Le Censeur est élu pour 5 ans par le Sénat. Un Censeur ne peut être réélu qu’une seule fois consécutivement, mais peut se représenter au bout de cinq ans ou pour un mandat intermédiaire non achevé pour démission, décès ou destitution.

Il ne peut quitter Rome qu’avec l’accord du Sénat, sous peine d'être déchu automatiquement de sa charge.

ART. II DES COMPETENCES DU CENSEUR

Le Censeur est chargé de procéder tous les deux ans au recensement de la population. Il dresse l'album senatorium, qui constitue la liste des sénateurs présents, entrés et sortis. Il répartit les citoyens dans les centuries et fixe le montant de la participation de chaque citoyen au tributum.

Compte tenu de la durée du mandat, certains Censeurs auront à mener deux recensements, d'autres trois, alternativement.

Le Censeur est chargé de veiller aux bonnes mœurs et au respect des institutions. Il peut infliger des amendes en ce seul domaine. Il doit s'assurer de ce qu'elles sont proportionnelles à la faute commise et à la fortune du citoyen fautif.

Il ouvre et clôture les élections et en proclame les résultats. En cas d’empêchement, de démission ou de décès, un Consul ou à défaut de Consuls, un Préteur se charge de cette tâche. En cas d’absence de tout magistrat revêtu de l’imperium à Rome, le Sénat désigne un dictateur spécifiquement chargé des élections.

Il surveille la gestion du patrimoine et des finances de la République.

Il peut saisir le Préteur de toute affaire qui releverait de son domaine de compétence.

Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels le Censeur est impliqué.

Le Censeur détient la potestas et le droit d'auspices majeurs, c'est à dire de saisir les augures.

ART. III DE LA SORTIE DE CHARGE

Celui qui a pour charge de demander des comptes n’a pas à en rendre. Rien ne sera donc exigé en sortie de charge.


Lex Ecrita 250 – Du Tribunat de la Plèbe     
Abrogée par Lex Augustina 346 – De la Censure

La loi sur le Tribunat de la plèbe, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Marcus Lucius Actae et Quintus Ecritus Stilo, sur proposition du Préteur Q Ecritus Stilo, présidant la Commission de réflexions sur les Institutions, ayant siégé en 249, composée des sénateurs T. Andronicus, T. Claudius, P. Cornelius Scipio et K. Thimestius, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule : La République a souhaité la création d'une fonction supplémentaire qui, offrant une écoute aux demandes des citoyens non sénateurs, constituera une force de proposition dans différents domaines. Le Tribun de la plèbe ainsi créé représentera la plèbe et sera chargé d’en défendre les intérêts auprès des magistrats et du Sénat

Art. I - Des conditions d'éligibilité, de la durée du mandat, de la révocabilité.

Le Tribunat de la plèbe est une fonction ouverte à tout sénateur ayant assumé la Questure au cours de sa carrière. L'âge requis est de 31 ans à l’entrée en fonction. De par l'étendue des compétences du Tribunat de la plèbe et sa spécificité, les candidats devront présenter au Sénat un programme d'ensemble clair avant que soit retenue leur candidature. Ils indiqueront en particulier les domaines sur lesquels ils comptent faire porter leur action prioritaire. Le mandat est annuel, soumis au vote du Sénat. Le Tribun de la plèbe ne peut quitter volontairement Rome de tout son mandat, sous quelque raison que ce soit, sous peine d'en être déchu.

Art. II - Des champs d'application de la fonction

A l'exclusion des domaines relevant spécifiquement de certaines compétences de la Questure (volet financier) , de l'Edilité (volet policier et judiciaire), de la Préture (volets militaire et judiciaire), du Consulat (volets militaire et diplomatique), de la Censure (tous domaines) ou du Pontificat (volet cultuel), le Tribun de la plèbe en tant que tel exerce ses prérogatives dans les domaines touchant aux intérêts de la plèbe comme la culture, l'éducation, l'aide sociale, l'hygiène et la santé, l'agriculture, le commerce, l'artisanat, l'architecture et l'urbanisme (constructions civiles et religieuses, voirie et adductions en eau…) sans que cette liste soit exhaustive.

Art. III - Des prérogatives du Tribun de la plèbe

Le Tribun est investi de la puissance tribunicienne, qui lui confère un droit de veto aux décisions unilatérales ou collégiales des magistrats et hauts-fonctionnaires de la République concernant la plèbe. Toute situation de crise ne se résolvant pas par la discussion doit être soumise aux Consuls ou à défaut (absence d'un consul) à un consul et au censeur ou à défaut (absence conjointe) aux Préteurs. Si l'arbitrage est rejeté, elle sera tranchée par un vote d'urgence de l'ensemble du Sénat, convoqué par un magistrat. Ce droit de veto s’applique également à tous les projets de loi et aux lois en cours de vote dont le Tribun juge qu’ils portent atteinte aux intérêts de la plèbe. Echappent au veto tribunicien les décrets consulaires, les décisions du censeur , les actes du dictateur et toute décision s'appliquant hors l'Ager romanus - constitué de la Ville et du Latium actuellement - telle que la diplomatie et la politique extérieure, par exemple. Le veto tribunicien ne peut être levé que par le Sénat.

La puissance tribunicienne permet en outre de proposer des plébiscites ayant valeur législative. Ces lois, une fois ratifiées par les comices, ne sont applicables qu'aux seuls plébéiens : le Sénat n'a donc pas à se prononcer à leur sujet, bien qu'il puisse donner un simple avis si le Tribun le sollicite. Dans ce cas, un plébiscite doit faire l'objet d'une proclamation au Sénat. Le Tribun transmet son projet de plébiscite aux Consuls qui le soumettent au vote des Comices. Si le Sénat le décide, le plébiscite pourra acquérir force de loi pour l'ensemble des citoyens romains, selon la procédure habituelle. Un plébiscite impliquant l'utilisation des fonds de l'Etat ne pourra être proposé sans que le budget ne soit d'abord chiffré. Les magistrats en charge des finances donneront au Sénat leur avis préalable sur la faisabilité du projet. Cependant, si un plébiscite est déclaré contraire aux intérêts de Rome par suite d'un sénatus-consulte, il est automatiquement invalidé avant même la prise des auspices. Le Tribun peut alors faire l'objet d'une mise en accusation éventuelle, à l'issue de son mandat, par le Consul qui agira en tant qu'émanation du Sénat de Rome et non pas à titre personnel.

Le Tribun peut lui-même susciter des sénatus-consultes ou accuser un magistrat d’atteinte aux droits de la plèbe. Il peut prendre sous sa protection un plébéien menacé par un patricien. Il peut de même faire appel d'une décision du Préteur dans un procès impliquant un plébéien ou les intérêts de la plèbe.

Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels le Tribun est impliqué. Enfin, le Tribun ne dispose ni de l'imperium, ni du droit de lire les auspices.

Art. IV - De la sortie de fonction

Le Tribun de la plèbe ne pourra se représenter immédiatement à cette fonction mais pourra le faire après un intervalle deux ans. En sortie de charge, un rappel de son action sera à soumettre au Sénat pour information, sous forme d'un rapport, qui pourra faire l'objet de questions. L'exercice du Tribunat de la plèbe n’ouvre aucun droit particulier à l’exercice d’une autre magistrature.


Lex Karmhanovia 250 – Du statut d’Ambassadeur de la République de Rome     
Abrogée par Lex Harpax 321 – Des relations de Rome avec l’extérieur

La loi sur le statut d'Ambassadeur de la République de Rome, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Marcus Lucius Actae et Quintus Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur Tullius Karmhanovius, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE :

Poste occupé par n'importe quel Sénateur. Après vote pour l'attribution du poste, le Sénateur élu se voit remettre des sceaux d'Ambassadeurs, et il part pour un pays, une ville ou une province choisie par le Sénat, afin d'y négocier selon les termes de son mandat. L'ambassadeur extraordinaire pourra être escorté par le nombre de légionnaires que le Consul juge utile.

AMBASSADEUR PERMANENT :

C'est un ancien Ambassadeur ayant réussi sa mission, ou un ancien magistrat (à partir du poste d'Édile). Il est élu par le Sénat pour occuper le poste d'Ambassadeur dans une des Ambassades permanentes de Rome, pour une durée déterminée par le Sénat (à priori deux ans). Il aura tout pouvoir pour représenter Rome dans la ville de son ambassade, mais uniquement dans cette ville. Il aura le devoir de se conformer à la politique décidée par Rome, et qui sera régulièrment précisée par les Consuls, avec lesquels il aura une correspondance importante, et codée. A la fin de son mandat, il aura à paraître devant le Sénat, et à se justifier devant lui des actions qu'il a pu mener au nom de Rome. Le Sénat pourra par la suite prendre des sanctions ou le récompenser selon son bon vouloir.

Si, au cours de son mandat, Rome n'est plus satisfaite de son action, elle pourra le rappeller selon deux procédures :

  • La procédure classique : le Sénat élira un nouvel Ambassadeur permanent, qui ira relever le précédent, ce dernier gardant ses prérogatives jusqu'à l'arrivée de son successeur.
  • La procédure d'urgence : Le Sénat rappelle immédiatement l'Ambassadeur permanent, et envoie dans le même temps un message aux autorités locales leur annonçant sa destitution. L'Ambassadeur permanent ne représente plus Rome, et il n'a plus aucune autorité sur le personnel de l'Ambassade, et se doit de retourner à Rome le plus rapidement possible, escorté par son escorte officielle, afin de comparaître devant le Sénat. Cette décision ne peut être décidée que suite à un Décret Consulaire. Dans le même temps, le Sénat élit un nouvel Ambassadeur permanent qui ira occuper le poste d'Ambassadeur laissé vacant le plus rapidement possible.

Par ailleurs, chaque Ambassadeur permanent sera escorté d'un nombre précis de légionnaires (compris entre V et XXX), nombre choisi par le Sénat lors de la nomination de l'Ambassadeur, et susceptible d'être modifié par décret Consulaire.


Lex Foresta 247 - Abaissement des âges minimums     
Abrogée par les Lois Organiques sur les Magistratures :

La Loi sur l'abaissement des âges minimums pour l'accès aux magistratures, mise en application en l’an 247 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Marximus Karlus et Forestus Thierus, sur la proposition du sénateur Forestus Thierus est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de l’Empire Romain. Cette loi stipule :

Article 1 : Abaissement de l'âge de l'accès à la questure à 30 ans. (actuellement 31 ans)

Article 2 : Abaissement de l'âge de l'accès à l'édilité à 33 ans. (actuellement 37 ans)

Article 3 : Abaissement de l'âge de l'accès à la prêture à 36 ans. (actuellement 40 ans)

Article 4 : Abaissement de l'âge de l'accès au consulat à 40 ans. (actuellement 43 ans)


Lex Foresta 214 – Création d’un poste de troisième Questeur     
Abrogée par Lex Claudia 250 – De la Questure

La loi sur le poste de 3ème Questeur, mise en application dès l'an 214 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Tullius Antonius Grollius et Marximus Karlus par la proposition du sénateur Forestus Thierus, est applicable dans toutes les provinces et terres de la République Romaine.

Article 1 : Création d un troisième poste de questeur .

Article 2 : Création d une nouvelle répartition des taches de la fonction de Questeur comme suit : Tributum / Ager / Support aux deux autres et rapport de fin de questure.

Ces attribution de poste sont à répartir par choix suivant le souhait de chaque questeur prononce (le plus plébiscité choisissant entre les 3 charges, le deuxième entre les 2 restantes et le troisième la charge restante).


Lex Tullia 213 – Création des Pro-Ediles     
Abrogée par Lex Coldeea 333 – De la Pro-Édilité

1: Ne peut être pro-Edile qu'un Edile sortant de charge au moment de sa nomination.

2: La charge de pro-Edile lui est confiée pour un maximum de deux années non renouvelables par les Préteurs. Les préteurs le nomment Pro-Edile afin qu'il poursuive une enquête sur un dossier particulier sur lequel il a préalablement travaillé. Sa nomination se fera officiellement au Sénat : il devra alors préter serment de respecter les institutions et les lois de Rome.

3 : Pendant tout son mandat, le pro-Edile ne peut pas être candidats à une charge de magistrats, ni être magistrat lui-même, ni occuper un poste dans une administration.

4 : il pourra requérir les forces de police uniquement pour le dossier pour lequel s'exerce son mandat. Tout abus de son pouvoir de police entrainera des poursuites. Les victimes de cet abus pourront porter plaintes et demander réparations. Par abus, on entend l'utilisation de son pouvoir de police pour une affaire touchant à autre chose que le dossier pour lequel s'exerce son mandat. Chaque opération de police qu'il mènera devra être signalé aux Ediles.

5 : Pendant la période de deux années pour laquelle il a été nommé, le Pro-Edile pourra interrompre son mandat quand il le souhaitera, après accord des Ediles en place. Ces Ediles devront présenter au Sénat les raisons de cette interruption. Quoiqu'il en soit, lorsque le pro-Edile quittera sa fonction, il devra rendre un rapport devant le Sénat sur l'avancée de son enquête.

6 : Le pro Edile dépendra directement de l'autorité des Ediles en poste.


Lex Crassia 212 – Ambassade permanente (à Naples)     
Abrogée par Lex Harpax 321 – Des relations de Rome avec l’extérieur

[Elevé au rang d'organique par la Lex Actae 249 – Définition et non cumul des mandats, Art. IV : Cette Loi élève la loi "Ambassade permanente à Naples" (Defontis Crassius) au rang de loi-cadre définissant la fonction d'Ambassadeur.]

Institution d'une ambassade permanente à Naples et autorise leurs autorités à faire de même chez nous. L'ambassadeur sera désigné par les consuls parmis les sénateurs pour une durée de deux ans et devra tenir le sénat informé des nouvelles au moins une fois l'an. En cas de grâve accusations de la part du pays hôte, l'ambassadeur est justiciable de ses actes seulement par son autorité légitime même si les investigations peuvent être menées parallèlement par les autorités locales.


Lex Foresta 210 – Historien officiel     
Abrogée par Lex Flaminia 338 – De l’Historien de la République

Ce sénateur choisi par les consuls a en charge l'écriture de l'Histoire de Rome au fur et à mesure que nous la construisons tous ensemble. Le premier Historien-Sénateur, avec l'aide d'un patricien ou autre sénateur expérimenté, s'occuperait ainsi de la rédaction des évenements des 10 années précédentes. Chaque année, serait ainsi disponible sur le forum leur rapport sur l'année écoulée.


Lex Cesar 208 – Création des Tribuns du Peuple     
Abrogée par Lex Verres 334 – Du Tribunat de la Plèbe

1 : Les Tribuns de la Plèbe seront 2 sénateurs élus par les comices pour une période de 1 an.

2 : Tout magistrat en charge ou en sortie de charge ne pourra pas se présenter à ce poste. Il devra attendre un an après la fin de sa magistrature pour pouvoir y postuler.

3 : Les Tribuns de la Plèbe ne pourront pas être élus deux fois à suivre. Ils devront attendre deux années avant de s'y représenter.

4 : Les Tribuns de la Plèbe, aidés par des scribes, feront circuler auprès de toute la population des cahiers de Doléances. Ils présenteront les résultats de cette enquête tous les ans lors d'une cession spéciale.

5 : Le Sénat ou les Consuls pourront officiellement les saisir d'un question ou d'un thème précis auquel ils devront répondre en se renseignant auprès de la Plèbe. Cela permettra au Sénat ou au gouvernement de pouvoir prendre le pouls et de connaître les réactions de la Plèbe au sujet d'un point important. Pour que ces Tribuns soient saisis d'une question il faut que le Sénat le décide à la majorité ou que les deux Consuls ensemble le demandent.

6 : Les tribuns pourront nommer et renvoyer les scribes qui rédigeront les cahiers de Doléances. Les scribes des Tribuns, pourront être accusés de trahison à l'état si :

- de part leur poste, ils divulguaient à la Plèbe des informations sur les débats du Sénat ou sur la politique qu'il mènent ;
- ils bénéficiaient de pots de vins pour faire entendre tel ou tel voix de la Plèbe plus qu'un autre ;
- ils cachaient volontairement des informations à leurs tribuns.


Lex Italia 206 – Création d’une administration d’information sur l’évolution des travaux     
Abrogée par Lex Tiberia 321 – De l’Administration des Travaux

La Loi sur la création d’une administration d’information dévolution des travaux en cours au Sénat, mise en application en l’an 206 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Valerius Caius et Drusus Lucius, par la proposition du sénateur Italius Gus est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de l’Empire Romain.

Cette loi stipule qu’une administration chargée d'informer le sénat des évolutions quotidiennes, des travaux, de leurs utilisation et de la maintenance des monuments romains est crée. Le sénateur en charge de cette administration est nommé par les édiles pour une durée de 1 an (il peut être l’un d’entre eux). Il lui sera confié un budget de 300 000 as la première année (en plus du budget déjà voté) renouvelable ou non.


Lex Cesar 200 – Election des Ambassadeurs     
Abrogée par Lex Harpax 321 – Des relations de Rome avec l’extérieur

Je propose que les ambassadeurs de rome à l'étranger soient élus selon les critères d'élection des magistrats de Rome, avec pour nuance, la durée de leur mandats d'une durée de 2 ans.



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