Registre des Lois abrogées – Les Lois sur la Religion

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Sommaire

REGISTRE des LOIS ABROGEES, Les Lois sur la Religion

Toutes ces lois ne furent pas abrogées clairement, mais une loi plus récente sur le même sujet existant, elles sont de facto rendues caduques

Lex Tullia 321 – Remboursement du Trésor de Jupiter Rendue caduque par Lex Carmanovia 325 – De la donation de terres au Clergé

La loi sur le remboursement des fonds empruntés au Trésor de Jupiter, adoptée en l'an 321 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Titus Labienus et Antonius Grollius Tullius, sur proposition du sénateur Antonius Grollius Tullius, est mise en oeuvre à compter de son adoption dans les conditions prévues aux articles suivants.

Préambule :

Sur les années 318 à 320, le Sénat a pu prendre 30.000.000 d'as au Trésor de Jupiter. La somme a été prété par le Dieu. Il faut donc le rembourser. Suite à un versement d'Antonius Grollius Tullius pris sur le butin de la guerre contre les Etrusques, 3.000.000 d'as ont été remboursés. Reste 27.000.000 au printemps 321.

art 1 : Les 5.000.000 d'ares faisant parti du butin de guerre et versés à l'Ager Publicus par le Consul Tullius deviendront à ce jour et pour 6 années, une concession d'état dont les récoltes serviront à rembourser les 27.000.000 dû au trésor de Jupiter.

art 2 : Tous les ans, au printemps, les Ediles appelleront les sénateurs qui voudront mettre en culture ces 5.000.000 d'ares. Ils répartiront le plus équitablement possible la surface entre tous les candidats.

art 3 : L'état avancera alors la somme de mise en culture sur la base de la culture de l'orge, soit 0,1 as par Sénateur.

art 4 : Les sénateurs devront alors mettre en culture les terres en y semant impérativement de l'orge et après la récolte vendre le dit orge. Tout le revenu devra alors être reversé à l'Etat qui le reversera au Temple de Jupiter. Les sénateurs cultivant ces terres devront enregistrer le total des récolte et le total des recettes.

art 5 : Les Questeurs seront chargés de vérifier les versements à l'état. Ceux-ci devront se faire au plus tard au printemps suivant la récolte.

art 6 : En cas de non versement, les Questeurs saisiront les Ediles qui pourront alors, sur autorisation des Préteurs, saisir les récoltes non reversées.

art 7 : Celui qui n'aura pas reversé l'argent ou qui aura essayé de tromper l'Etat sera alors poursuivis en justice par les Préteur. S'ils sont reconnus coupables il seront d'office Sacer, et subiront le châtiment qui est associé à cet état.

art 8 : Les Questeurs tiendront les listes des remboursements et tous les ans, après avoir enregistrés les versements faits, ils publieront en été, l'état des versements et les sommes restantes.

art 9 : Au bout de 6 années, soit au printemps 327, les Questeurs auront à charge de faire le point sur ces versements afin de voir si tout a été remboursé.

- Si avant cette date, l'Etat a remboursé la somme, il continuera ce système jusqu'à cette date et l'argent reçu en plus sera versé au trésor de Jupiter en guise de dédommagement.

- Si à cette date, l'Etat n'a pas remboursé la somme, il devra alors faire le point sur la somme restant et voir quelle solution adopter pour finir de rembourser.



Lex Foresta 310 – Construction religieuse : 10 autels Loi ponctuelle

La loi sur la Construction de 10 autels , mise en application en l'an 310 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Caecillius Metellus Marcus et Cornelius Scipio Publius, sur la proposition du Pontifex Maximus Tarentus Forestus, est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres sous juridiction romaine.

Cette loi ponctuelle prononce la Construction à Rome de 10 autels à Rome (un par dieu mineur autre que Neptune et Ceres : Vulcain, Venus, Bacchus, Pluton, Apollon, Vesta, Minerve, Diane, Quirinus, Esculape.

Au total, cette loi revet un cout de 500 000 as dont 20% soit 100 000 as sont amenés par le rédacteur. L'entretien est nul et déjà compris dans le budget de Rome.

Avant construction, après les récoltes 310 ,le rédacteur fera un appel à la générosité des riches sénateurs pendant environ un trimestre, réceptionnera les dons puis enverra le tout à l Etat qui complètera si besoin et débutera la construction ensuite.



Lex Talaria 307 – De la création d'un collège des Vestales Abrogée par Lex Atius 321 - Du collège des Vestales

La loi sur la création d'un Collège des Vestales, mise en application en l'an 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Manius ECRITUS STILO et Publius CORNELIUS SCIPIO, sur la proposition du Pontife TALARIUS Asirius Caius, est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres sous juridiction romaine.

Préambule : Afin d’honorer nos Dieux, ce texte a pour objet de préciser les conditions de recrutement, les droits et les devoirs des prêtresses de Rome et de la République.

Art. I : Vesta étant une déesse vierge, les prêtresses qui seront chargées de son culte seront nommées Vestales et devront être elles aussi vierges. Elles devront célébrer et honorer l'ensemble des Divinités romaine sous l'autorité du Pontife. Elles constitueront un Collège qui sera intitulé Collège des Vestales. Ce collège des vestales sera dirigé par la Grande Vestale qui devra avoir plus de 35 ans, celle-ci sera désignée pas le Pontife en début d'année comme étant la vestale la plus Pieuse. Son choix se devra d'être ratifié par les Augures et elle occupera se poste jusqu'à la mort où jusqu'à renvoit de celle-ci ou du Pontife qui l'aura désigné.

Art. II : Ces prêtresses vénéreront le foyer domestique et elles seront toutes d’une morale et d’une éducation religieuse irréprochable. Elles devront être exemptes de tout défaut corporel, n’avoir jamais été réduit en esclavage et être né de parents libres et citoyens romains. Leur père et leur mère devront être encore vivants, c'est à dire que la mort de l'un des parents sera prit pour un signe néfaste de la part des Dieux. De plus, si la Vestale est la seule descendante de sa famille, pour ne pas priver Rome d'enfants de sang sénatorial, la vestale pourra terminer sa fonction sous demande de la famille et acceptation du Ponfife afin de se marier.

Art. III : Le service des Vestales durera 30 années. Pendant les 10 premières années, la jeune vestale apprendra ses devoirs et les cérémonies de son ministère ; dans les dix suivantes, elle les exercera et pendant les dix dernières, les enseignera.

L’âge minimal pour devenir Vestale est compris entre 10 et 15 ans.

Art. IV : Les fonctions principales des Vestales seront de :

- Veiller sur un foyer qui sera éternellement allumé dans la Villae ou elles logeront (le feu sera allumé dans l'atrium et son extinction sera interprété comme un signe funeste).

- Présenter les offrandes dans le Temple et au Dieu auquel elles seront assignées par le Pontifex Maximus. (Chaque Vestale sera assignée à un dieu qu'elle honorera. Cela n'empêchera pas à la Vestale d'honorer un autre Dieu sous l'injonction du Pontife.

Art. V : La Vestale qui violera son vœu de chasteté sera punie de mort. Elle sera fouettée de verges, habillée comme défunte, et emmuré vivante dans un caveau. Quant à son complice, il sera battu de verges jusqu’à la mort.

Art. VI : Les Vestales jouiront de prérogatives exceptionnelles. Elles seront entretenues au frais de l’Etat. Elles seront affranchies de l’autorité paternelle et auront le droit d’avoir un licteur devant elles dans la rue. Leur témoignage pourra être reçu en justice sans prêter serment.