Registre des Lois abrogées – Les Traités

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''La loi sur la ratification du traité entre Rome et Tarente, adoptée en l'an 311 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Livius CORNELIUS NERO, sur proposition du consul Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable dans l'ensemble des territoires sous juridiction romaine.''  
''La loi sur la ratification du traité entre Rome et Tarente, adoptée en l'an 311 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Livius CORNELIUS NERO, sur proposition du consul Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable dans l'ensemble des territoires sous juridiction romaine.''  

Version du 7 avril 2006 à 17:07

Sommaire

REGISTRE des LOIS ABROGEES, Les Traités

Toutes ces lois ne furent pas abrogées clairement, mais une loi plus récente sur le même sujet existant, elles sont de facto rendues caduques

Lex Detrita 329 – Traité commercial entre Rome et Naples Abrogée par Lex Taranta 331 - Traité d'alliance entre Naples et la République romaine

La loi sur le commerce entre la Cité-état de Naples et la République romaine, adoptée en 327, sous l’égide des consuls Titus Labienus et Manius Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur Détritus Paulus, est applicable désormaissur l\'ensemble des territoires soumis à la République.

Article 1 : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et la cité état de Naples reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A/01 : Les marchands de citoyenneté Napolitaine seront exemptés de taxes sur les produits suivants sur l’ensemble du territoire de la république Romaine : Huile, Vin, Joaillerie non montée et produits de la mer (à l'exception des espèces présentent dans les eaux territoriales Napolitaines).

Annexe A/02 : Les marchands de citoyenneté Romaine seront exemptés de taxes sur les produits suivants sur l’ensemble du territoire de la cité état de Naples : Huile, Vin, Dinanderie, Ferblanterie, Outillage et produits de la mer (à l'exception des espèces présentent dans les eaux territoriales Romaines).

Annexe B : Pour bénéficier de ces avantages, les commerçants Napolitains et Romains devront se présenter au premier poste de contrôle de l’Etat où ils se rendent, avec un document portant le sceau de leur cité et justifiant de leur citoyenneté.

Annexe C : La liste des produits exemptés de taxe ou soumis à une législation spéciale pourra être modifié tous les deux ans sur demande d’une des deux parties.

Article 2 : Pour favoriser le commerce entre ces deux Etats et particulièrement entre les deux « Cités Mères » de ces Etats, la route reliant Naples à Rome sera entretenue par les deux parties. Chacune des parties, est tenue d\'entrenir la portion de route présente sur son territoire.

Article 3 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises, dans le respect des lois de chaque état dans lequel ils se trouvent.

Article 4 : Le commerce d’esclaves de Citoyenneté Napolitaine est interdit sur le territoire de la République romaine. Le commerce d’esclave de Citoyenneté Romaine est interdit sur le territoire de Naples.

Article 5 : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les deux Etats, est établi les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité.

Article 6 : Toute modification de ce traité doit être accepté par les deux parties.



Lex Laneo 320 – Traité entre la République romaine et le peuple Boien Abrogée par Lex Laneo 326 - Traité entre la République romaine et le peuple Boien

Extrait, Lex Laneo 326 - Traité entre la République romaine et le peuple Boien, Première Partie

Extrait, Lex Laneo 326 - Traité entre la République romaine et le peuple Boien, Deuxième Partie

Extrait, Lex Laneo 326 - Traité entre la République romaine et le peuple Boien, Troisième Partie

Préambule : Au vue des liens d’amitié qui unissent la République romaine et le peuple boien et de l’aide que ce peuple a apporté par le passé à Rome, le traité militaire et commercial entre la République Romaine et le peuple boien signé en 320 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Valerius Quintus, du sénateur Laneo Sandius et de Caudérix, chef des boiens, entre en vigueur dès sa signature.

Première Partie : au niveau militaire

Article 1 : La République romaine et le peuple boien sont amis et de ce fait s’engagent à respecter une stricte neutralité en matière militaire et à ne se nuire d'aucune manière, directe ou indirecte ; sous réserve des annexes suivants.

Annexe A : La République romaine et le peuple boien s’engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits que l’une et l’autre des parties subiront dans la mesure où ils ne l’aient pas déclarés.

Annexe B : La République romaine et le peuple boien s’engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits que l’une et l’autre des parties prendra l’initiative de déclarer contre les peuples méditerranéens.

Annexe C : La République romaine et le peuple boien s’engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits de nature interne à ces deux nations.

Article 2 : La République romaine et le peuple boien s'engagent à lutter contre la piraterie et le brigandage, si nécessaire en établissant une collaboration entre les magistrats concernés. La protection des routes terrestres et maritimes pourra être assurée conjointement dans les régions frontalières.

Article 3 : La République romaine et le peuple boien s'engagent à mettre en place en système d’échanges diplomatiques afin d’améliorer et de développer leurs relations et qu'un réseau d'information se mette en place entre ceux-ci.

Article 4 : Les représentants de la République romaine et le peuple boien se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, sur le sol romain, afin de résigner ce traité ou de changer certains articles, et cela tous les 5 ans.

Deuxième Partie : au niveau commercial

Article 1 : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et le peuple boien reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A : Les marchands de citoyenneté boienne se verront accorder une baisse des droits de douanes sur les productions d’orfevrerie. Ces droits seront de 40% au lieu de 50%.

Annexe B : Pour bénéficier de cet avantage, les commerçants boiens devront se présenter au premier poste de contrôle de l’État où il se rend avec un document portant le sceau de sa cité et justifiant sa citoyenneté.

Article 2 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article 3 : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les deux états, sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité.

Article 4 : Afin de permettre le commerce entre Rome et les terres boiennes, les deux parties décident la mise en place d’un projet de construction de route entre Spolétium et la capitale du peuple Boien.

Article 5 : La construction sera financée conjointement par les deux nations. La portion se trouvant sur le sol de droit romain sera financé par Rome et la portion se trouvant à l’extérieur du sol de droit romain sera financée par le peuple boien.

Article 6 : Cette route commerciale sera élaborée sur le principe d’une route à double voies dont l’une sera exclusivement réservée aux commerçants. Son utilisation se verra taxée à la hauteur d'un as pour le trajet, à l’exception des marchands boiens qui en seront exempts. Les recettes de cette taxe, prélevées par des fonctionnaires de Rome, seront utilisées en priorité pour l’entretien de cette route et le paiement de ces fonctionnaires. Les recettes restantes seront partagées en part égal entre le peuple romain et le peuple boien.

Article 7 : La sécurité de cette route sera assurée par les troupes boiennes sur les portions se situant hors des terres situé sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.

Article 8 : La construction de cette route nécessitant l’accord des autorités des terres sur laquelle elle passera, le Sénat romain et le peuple boien s’engage à mettre tout en œuvre pour l’obtention de tels accords.

Article 9 : La construction de cette route devra être effectuée dans les 4 prochaines années.

Article 10 : Les représentants de la République romaine et le peuple boien se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, sur le sol romain, afin de résigner ce traité ou de changer certains articles, et cela tous les 5 ans.



Lex Questa 318 – Traité entre la République Romaine et la Royauté de Thessalie Abrogée par Lex Valeria 320 - Traité de paix Rome-Grèce

Première Partie :

Au niveau commercial : Le traité de commerce entre la République Romaine et la Royauté de Thessalie signé en 317 après la fondation, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Valerius Quintus et du Roi de Thessalie, entre en vigueur dès la signature de ce traité.

Article 1 : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et la Royauté de Thessalie reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivants.

Annexe A/01 : Les marchands de citoyenneté Thessalienne seront exemptés de taxes sur les produits suivants dans la cité de Rome exclusivement : Blé, Orge, Céramique, Bovin et ovin, Marbre.

Annexe A/02 : Les marchands de citoyenneté Romaine seront exemptés de taxes sur les produits suivants dans la Royauté de Thessalie et ses dépendances : fer, cuivre, or et bois

Annexe B : Les marchands Thessaliens seront exemptés de taxes sur les produits suivants dans l'ensemble des provinces de droit romain ou vassalisée : Bovin et ovin, Céramique.

Annexe C : Les marchands romains seront exempts de taxe dans la Thessalie sur les produits suivants: Blé, Orge, minéraux, Céramique et bois

Annexe D : Pour bénéficier de ces avantages, les commerçants Thessaliens et Romains devront se présenter au premier poste de contrôle de l’État où il se rend avec un document portant le sceau de sa cité et justifiant sa citoyenneté.

Annexe E : Pour l’élaboration de la liste des produits exemptés de taxe et leur actualisation, les responsables des différentes Confréries des dites cités devront se rencontrer tous les 10 ans pour remettre à jour et actualiser les Annexes A/01, A/02 et B.

Article 2 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article 3 : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les deux états, sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité.

Article 4 : Tout les cinq ans, des "jeux" seront organisé dans les deux cités de manière alternée en vue de symboliser l’entente entre Thessalie et Rome. Il en acquière à la cité organisant les Jeux la responsabilité de les préparer et de les organiser.

Deuxième Partie :

Au niveau militaire : Le traité militaire entre la République Romaine et la Royauté de Thessalie signé en 317 après la fondation, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Valerius Quintus et du Roi de Thessalie, entre en vigueur dès la signature de ce traité.

Article 1 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie sont alliées et s'engagent à ne se nuire d'aucune manière, directe ou indirecte.

Article 2 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie sont tenues de fournir une assistance militaire, à la hauteur de leurs possibilités, à leurs alliés en cas de guerre. Ne sont pas concernées les guerres agressives menées par un signataire sans raisons justifiant un conflit (provocations d'un état, soutien d'ennemis ou de pirates par un état...), les signataires étant alors libres de suivre ou non le conflit.

Article 3 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie s'engagent à lutter contre la piraterie et le brigandage, si nécessaire en établissant une collaboration entre les magistrats concernés. La protection des routes terrestres et maritimes pourra être assurée conjointement dans les régions frontalières.

Article 4 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie s'engagent à mettre en place une ambassade permanente dans chaque pays signataire, afin qu'un réseau d'information se mettent en place entre ceux-ci.

Article 5 : Les représentants de la République Romaine et de la Royauté de Thessalie se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, afin de resigner ce traité ou de changer certains articles, et cela tous les 10 ans.

Article 6 : La Royauté de Thessalie reconnait la Mer Adriatique comme zone d'influence romaine.

Article 7 : La République Romaine reconnait la Mer Egée comme zone d'influence thessalienne.

Article 8 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie s'engagent de permettre à tout navire romain et thessalien de mouiller en toute sécurité dans leurs ports respectifs.

Article 9 : La Royauté de Thessalie s'engage à ce que les ambassadeurs romains soient reçus de manière prioritaire auprès du roi de Thessalie.

Article 10 : La République Romaine s'engage à ce que les ambassadeurs thessaliens soient reçus de manière prioritaire auprès des consuls de Rome.

Troisième Partie :

Au niveau des échanges : Le traité militaire entre la République Romaine et la Royauté de Thessalie signé en 317 après la fondation, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Valerius Quintus et du Roi de Thessalie, entre en vigueur dès la signature de ce traité.

Article 1 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie s'engagent à s'envoyer mutuellement des architectes et des techniciens afin de développer de bonnes relations et permettre de diversifier et de développer les techniques de construction dans leurs états respectifs.

Article 2 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie s'engagent à s'envoyer mutuellement des précepteurs afin de développer de bonnes relations et permettre à la population de connaître les cultures et les traditions de leurs états respectifs.




Lex Maxima 318 – Traité commercial entre la République Romaine et Naples Abrogée par Lex Valeria 320 - Traité de paix Rome-Grèce

Le traité de commerce entre la République romaine et la cité-état de Naples signé en 31, sous l'égide des Consuls Tullius Antonius grollus et Valerius Quintus et des Archontes Nagemnon et Dorcon de Naples, entre en vigueur dès la signature de ce traité.

Article 1 : Dans le soucis de maintenir de bonnes relations, la République romaine et la cité-état de Naples reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A/01 : Les marchands de citoyenneté Napolitaine seront exemptés de taxes sur le produits suivants dans la cité de Rome et en Campanie exclusivement : Blé , Orge, Céramique, Bovin et ovin, Marbre.

Annexe A/02 : Les marchands de citoyenneté Romaine seront exemptés de taxes sur le produits suivants dans la cité de Naples et ses dépendances : Blé, Orge, Fruits, Vins, Huile d’Olive, Orfèvrerie.

Annexe B/01 : Les marchands Napolitains seront exemptés de taxes sur le produits suivants dans l’ensemble des Provinces de droit romain : Bovin et ovin, Céramique.

Annexe C : Pour bénéficier de ces avantages, les commerçants Napolitains et Romains devront se présenter au premier poste de contrôle de l’Etat où ils se rendent avec un document portant le sceau de leur cité et justifiant de leur citoyenneté.

Annexe D : Pour l’élaboration de la liste des produits exemptés de taxe et leur actualisation, les responsables des différentes Confréries des dites cités devront se rencontrer tout les 3 ans pour remettre à jour et actualiser les Annexes A/01, A/02 et B/01.

Article 2 : Pour favoriser le commerce entre ces deux Etats et particulièrement entre les Deux Cités Mères de ces Etats, la création d’une route commerciale à deux voiries sera lancée. Elle sera financée lors de sa construction à 70% par la Cité de Naples et à 30% par celle de Rome. L’entretient de ces voiries sera par contre à la charge du peuple où elle se situeront.

Article 3 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article 4 : Le commerce d’esclaves de Citoyenneté Napolitaine est interdit sur le territoire de la République romaine.

Le commerce d’esclave de Citoyenneté Romaine est interdit sur le territoire de Naples.

Article 5 : Dans le soucis de promouvoir le commerce entre les deux Etats, sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité.

Article 6 : Tout les cinq ans, des ‘jeux’ seront organisé dans les deux cités de manière alternée en vue de symboliser l’entente entre Naples et Rome. Il en acquière à la cité organisant les Jeux la responsabilité de les préparer et de les organiser.

Article 7 : Une ambassade permanente romaine sera établie à Naples et une ambassade permanente napolitaine sera établie à Rome.



===Lex Cornelia 311 – Traité de paix entre Rome et Tarente Abrogée par Lex Valeria 320 - Traité de paix Rome-Grèce===

La loi sur la ratification du traité entre Rome et Tarente, adoptée en l'an 311 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Livius CORNELIUS NERO, sur proposition du consul Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable dans l'ensemble des territoires sous juridiction romaine.

Article unique :

A l'issue de la guerre juste qui a vu les armées romaines vaincre Tarente dans une guerre juste, Rome et Tarente ont conclu le traité suivant par lequel est conclue la paix entre les 2 cités.

art 1er : Tarente se reconnaît devient un allié socius de Rome qui reconnaît l'hégémonie romaine. Elle s'en remet à l'autorité de Rome pour conduire sa diplomatie et sa défense. Tarente fournira le cas échéant les contingents militaires requis par Rome. Rome disposera librement des murailles de Tarente qu'elle pourra, le cas échéant, décider de détruire ou non.

art 2 : Pour garantir le respect de la parole donnée, Rome prendra 200 otages parmi les familles dirigeantes tarentines qui seront les hôtes des familles sénatoriales romaines.

art 3 : Une grande partie de la flotte tarentine ayant fui au lieu de se livrer à Rome conformément aux exigences posées à Rome, Tarente remet à Rome, qui dans sa grande mansuétude ne lui tient pas rigueur de cet écart, la totalité de sa flotte de guerre, soit 25 birèmes et 35 transports.

art 4 : Tarente versera perpétuellement à Rome un tribut annuel de 5 millions d'as.

art 5 : Une garnison romaine sera stationnée dans la ville de Tarente et ses frais d'entretien incomberont à Tarente. L'effectif de cette garnison est déterminé par Rome. Il est pour le moment de 3000 hommes.

art 6 : Rome annexe le cinquième du territoire tarentin dans la partie nord de l'Apulie.

art 7 : Les armées romaines et elles seules pourront circuler librement chaque fois que nécessaire en territoire tarentin et la flotte de guerre romaine et elle seule pourra accéder librement au port de Tarente pour y mouiller, s'y approvisionner ou y faire des réparations.

art 8 : Les chantiers navals tarentins seront mis à disposition de Rome pour construire des navires militaires payés par Rome quand Rome en exprimera le besoin.

art 9 : Le commerce entre Rome et Tarente sera libre. Tarente pourra librement conclure des accords commerciaux avec des Etats tiers à condition que ces accords soient non exclusifs et n'aient pas pour effet de restreindre l'accès des marchands romains à Tarente.