Registre des Lois abrogées – Les Traités

Un article de RomeWiki.

http://partilegaliste.free.fr/nico/SPQR.PNG
Accueil du CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
http://partilegaliste.free.fr/nico/SPQR.PNG
Retour au Sommaire du Codex, au Registre des Lois abrogées ou à la Liste des Lois Romaines



Registre des Lois abrogées, Les Traités
Toutes ces lois ne furent pas abrogées clairement, mais une loi plus récente sur le même sujet existant, elles sont de facto rendues caduques

Sommaire

Lex Detrita 329 – Traité commercial entre Rome et Naples     
Abrogée par Lex Tarantina 331 – Traité d'alliance entre Naples et la République romaine

La loi sur le commerce entre la Cité-état de Naples et la République romaine, adoptée en 327, sous l’égide des consuls Titus Labienus et Manius Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur Détritus Paulus, est applicable désormaissur l\'ensemble des territoires soumis à la République.

Article 1 : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et la cité état de Naples reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A/01 : Les marchands de citoyenneté Napolitaine seront exemptés de taxes sur les produits suivants sur l’ensemble du territoire de la république Romaine : Huile, Vin, Joaillerie non montée et produits de la mer (à l'exception des espèces présentent dans les eaux territoriales Napolitaines).

Annexe A/02 : Les marchands de citoyenneté Romaine seront exemptés de taxes sur les produits suivants sur l’ensemble du territoire de la cité état de Naples : Huile, Vin, Dinanderie, Ferblanterie, Outillage et produits de la mer (à l'exception des espèces présentent dans les eaux territoriales Romaines).

Annexe B : Pour bénéficier de ces avantages, les commerçants Napolitains et Romains devront se présenter au premier poste de contrôle de l’Etat où ils se rendent, avec un document portant le sceau de leur cité et justifiant de leur citoyenneté.

Annexe C : La liste des produits exemptés de taxe ou soumis à une législation spéciale pourra être modifié tous les deux ans sur demande d’une des deux parties.

Article 2 : Pour favoriser le commerce entre ces deux Etats et particulièrement entre les deux « Cités Mères » de ces Etats, la route reliant Naples à Rome sera entretenue par les deux parties. Chacune des parties, est tenue d\'entrenir la portion de route présente sur son territoire.

Article 3 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises, dans le respect des lois de chaque état dans lequel ils se trouvent.

Article 4 : Le commerce d’esclaves de Citoyenneté Napolitaine est interdit sur le territoire de la République romaine. Le commerce d’esclave de Citoyenneté Romaine est interdit sur le territoire de Naples.

Article 5 : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les deux Etats, est établi les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité.

Article 6 : Toute modification de ce traité doit être accepté par les deux parties.


Lex Laneo 320 – Traité entre la République romaine et le peuple Boien     
Abrogée par Lex Laneo 326 – Traité entre la République romaine et le peuple Boien

Préambule : Au vue des liens d’amitié qui unissent la République romaine et le peuple boien et de l’aide que ce peuple a apporté par le passé à Rome, le traité militaire et commercial entre la République Romaine et le peuple boien signé en 320 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Valerius Quintus, du sénateur Laneo Sandius et de Caudérix, chef des boiens, entre en vigueur dès sa signature.

Première Partie : au niveau militaire

Article 1 : La République romaine et le peuple boien sont amis et de ce fait s’engagent à respecter une stricte neutralité en matière militaire et à ne se nuire d'aucune manière, directe ou indirecte ; sous réserve des annexes suivants.

Annexe A : La République romaine et le peuple boien s’engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits que l’une et l’autre des parties subiront dans la mesure où ils ne l’aient pas déclarés.

Annexe B : La République romaine et le peuple boien s’engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits que l’une et l’autre des parties prendra l’initiative de déclarer contre les peuples méditerranéens.

Annexe C : La République romaine et le peuple boien s’engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits de nature interne à ces deux nations.

Article 2 : La République romaine et le peuple boien s'engagent à lutter contre la piraterie et le brigandage, si nécessaire en établissant une collaboration entre les magistrats concernés. La protection des routes terrestres et maritimes pourra être assurée conjointement dans les régions frontalières.

Article 3 : La République romaine et le peuple boien s'engagent à mettre en place en système d’échanges diplomatiques afin d’améliorer et de développer leurs relations et qu'un réseau d'information se mette en place entre ceux-ci.

Article 4 : Les représentants de la République romaine et le peuple boien se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, sur le sol romain, afin de résigner ce traité ou de changer certains articles, et cela tous les 5 ans.

Deuxième Partie : au niveau commercial

Article 1 : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et le peuple boien reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A : Les marchands de citoyenneté boienne se verront accorder une baisse des droits de douanes sur les productions d’orfevrerie. Ces droits seront de 40% au lieu de 50%.

Annexe B : Pour bénéficier de cet avantage, les commerçants boiens devront se présenter au premier poste de contrôle de l’État où il se rend avec un document portant le sceau de sa cité et justifiant sa citoyenneté.

Article 2 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article 3 : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les deux états, sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité.

Article 4 : Afin de permettre le commerce entre Rome et les terres boiennes, les deux parties décident la mise en place d’un projet de construction de route entre Spolétium et la capitale du peuple Boien.

Article 5 : La construction sera financée conjointement par les deux nations. La portion se trouvant sur le sol de droit romain sera financé par Rome et la portion se trouvant à l’extérieur du sol de droit romain sera financée par le peuple boien.

Article 6 : Cette route commerciale sera élaborée sur le principe d’une route à double voies dont l’une sera exclusivement réservée aux commerçants. Son utilisation se verra taxée à la hauteur d'un as pour le trajet, à l’exception des marchands boiens qui en seront exempts. Les recettes de cette taxe, prélevées par des fonctionnaires de Rome, seront utilisées en priorité pour l’entretien de cette route et le paiement de ces fonctionnaires. Les recettes restantes seront partagées en part égal entre le peuple romain et le peuple boien.

Article 7 : La sécurité de cette route sera assurée par les troupes boiennes sur les portions se situant hors des terres situé sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.

Article 8 : La construction de cette route nécessitant l’accord des autorités des terres sur laquelle elle passera, le Sénat romain et le peuple boien s’engage à mettre tout en œuvre pour l’obtention de tels accords.

Article 9 : La construction de cette route devra être effectuée dans les 4 prochaines années.

Article 10 : Les représentants de la République romaine et le peuple boien se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, sur le sol romain, afin de résigner ce traité ou de changer certains articles, et cela tous les 5 ans.


Lex Andronica 319 – De la vassalisation de la Ligurie     
Abrogée par Lex Dobrasa 341 – Pacte de non agression entre la République de Rome et Le peuple Ligure

[Note: Loi jamais appliquée, la Ligurie fit sécession et recouvra son indépendace]

La Loi sur la ratification du traité enter Rome et le peuple Ligure, adoptée en l'an 319 après la fondation de Rome, sous l'égide du consuls VALERIUS Quintus et du dictateur HARPAX Benitus, sur proposition du proconsul ANDRONICUS Titus, est applicable dans l'ensemble des territoires sous juridiction romaine.

Préambule : Par ce traité, le peuple Ligure reconnait sa défaite dans une guerre qu'il a imposée aux alliés Massaliotes de Rome, et signe une reddition sans condition.

Article 1 : Le peuple Ligure devient à partir de maintenant vassal de la République Romaine et les territoires qu'il occupe prennent le statut de province romaine.

Article 2 : Afin d'administrer la province de Ligurie conformément aux dispositions de la Loi KAESO sur les statuts juridiques des cités et territoires de la République Romaine, un promagistrat sera élu chaque année par le sénat et en sera le gouverneur.

Article 3 : Un tribut d'un million d'as par an sera versé à Rome par le peuple ligure pendant 7 années à compter de l'an 320. En 327, les conditions de ce tribut seront réexaminées au vu du comportement des ligures pendant ces 7 années. A charge pour le gouverneur romain de récolter ce tribut et de l'acheminer à Rome.

Article 4 : Une colonie romaine sera fondée dans la région de Nikaîa. A charge pour le gouverneur de la mettre en place et de veiller à sa sécurité par la suite.

Article 5 : Une légion restera sur place afin de veiller à la sécurité des citoyens romains et afin de faire régner l'ordre dans la province. L'argent nécessaire à l'entretien de cette légion sera pris sur le budget de la province même. La légion de Ligurie sera basée dans la cité de DINIA.

Article 6 : Les fils ainés des 20 notables les plus importants dont celui du chef des ligures, Braderix, seront emmenés à Rome en qualité d'otages afin de garantir la loyauté du peuple ligure. Ils recevront une éducation romaine.

Pour Rome, le Proconsul Andronicus, pour les Ligures, le chef Braderix.


Lex Questa 318 – Traité entre la République Romaine et la Royauté de Thessalie     
Abrogée par Lex Valeria 320 – Traité de paix Rome-Grèce

Première Partie :

Au niveau commercial : Le traité de commerce entre la République Romaine et la Royauté de Thessalie signé en 317 après la fondation, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Valerius Quintus et du Roi de Thessalie, entre en vigueur dès la signature de ce traité.

Article 1 : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et la Royauté de Thessalie reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivants.

Annexe A/01 : Les marchands de citoyenneté Thessalienne seront exemptés de taxes sur les produits suivants dans la cité de Rome exclusivement : Blé, Orge, Céramique, Bovin et ovin, Marbre.

Annexe A/02 : Les marchands de citoyenneté Romaine seront exemptés de taxes sur les produits suivants dans la Royauté de Thessalie et ses dépendances : fer, cuivre, or et bois

Annexe B : Les marchands Thessaliens seront exemptés de taxes sur les produits suivants dans l'ensemble des provinces de droit romain ou vassalisée : Bovin et ovin, Céramique.

Annexe C : Les marchands romains seront exempts de taxe dans la Thessalie sur les produits suivants: Blé, Orge, minéraux, Céramique et bois

Annexe D : Pour bénéficier de ces avantages, les commerçants Thessaliens et Romains devront se présenter au premier poste de contrôle de l’État où il se rend avec un document portant le sceau de sa cité et justifiant sa citoyenneté.

Annexe E : Pour l’élaboration de la liste des produits exemptés de taxe et leur actualisation, les responsables des différentes Confréries des dites cités devront se rencontrer tous les 10 ans pour remettre à jour et actualiser les Annexes A/01, A/02 et B.

Article 2 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article 3 : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les deux états, sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité.

Article 4 : Tout les cinq ans, des "jeux" seront organisé dans les deux cités de manière alternée en vue de symboliser l’entente entre Thessalie et Rome. Il en acquière à la cité organisant les Jeux la responsabilité de les préparer et de les organiser.

Deuxième Partie :

Au niveau militaire : Le traité militaire entre la République Romaine et la Royauté de Thessalie signé en 317 après la fondation, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Valerius Quintus et du Roi de Thessalie, entre en vigueur dès la signature de ce traité.

Article 1 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie sont alliées et s'engagent à ne se nuire d'aucune manière, directe ou indirecte.

Article 2 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie sont tenues de fournir une assistance militaire, à la hauteur de leurs possibilités, à leurs alliés en cas de guerre. Ne sont pas concernées les guerres agressives menées par un signataire sans raisons justifiant un conflit (provocations d'un état, soutien d'ennemis ou de pirates par un état...), les signataires étant alors libres de suivre ou non le conflit.

Article 3 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie s'engagent à lutter contre la piraterie et le brigandage, si nécessaire en établissant une collaboration entre les magistrats concernés. La protection des routes terrestres et maritimes pourra être assurée conjointement dans les régions frontalières.

Article 4 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie s'engagent à mettre en place une ambassade permanente dans chaque pays signataire, afin qu'un réseau d'information se mettent en place entre ceux-ci.

Article 5 : Les représentants de la République Romaine et de la Royauté de Thessalie se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, afin de resigner ce traité ou de changer certains articles, et cela tous les 10 ans.

Article 6 : La Royauté de Thessalie reconnait la Mer Adriatique comme zone d'influence romaine.

Article 7 : La République Romaine reconnait la Mer Egée comme zone d'influence thessalienne.

Article 8 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie s'engagent de permettre à tout navire romain et thessalien de mouiller en toute sécurité dans leurs ports respectifs.

Article 9 : La Royauté de Thessalie s'engage à ce que les ambassadeurs romains soient reçus de manière prioritaire auprès du roi de Thessalie.

Article 10 : La République Romaine s'engage à ce que les ambassadeurs thessaliens soient reçus de manière prioritaire auprès des consuls de Rome.

Troisième Partie :

Au niveau des échanges : Le traité militaire entre la République Romaine et la Royauté de Thessalie signé en 317 après la fondation, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Valerius Quintus et du Roi de Thessalie, entre en vigueur dès la signature de ce traité.

Article 1 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie s'engagent à s'envoyer mutuellement des architectes et des techniciens afin de développer de bonnes relations et permettre de diversifier et de développer les techniques de construction dans leurs états respectifs.

Article 2 : La République Romaine et la Royauté de Thessalie s'engagent à s'envoyer mutuellement des précepteurs afin de développer de bonnes relations et permettre à la population de connaître les cultures et les traditions de leurs états respectifs.


Lex Maxima 318 – Traité commercial entre la République Romaine et Naples     
Abrogée par Lex Valeria 320 – Traité de paix Rome-Grèce

Le traité de commerce entre la République romaine et la cité-état de Naples signé en 31, sous l'égide des Consuls Tullius Antonius grollus et Valerius Quintus et des Archontes Nagemnon et Dorcon de Naples, entre en vigueur dès la signature de ce traité.

Article 1 : Dans le soucis de maintenir de bonnes relations, la République romaine et la cité-état de Naples reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A/01 : Les marchands de citoyenneté Napolitaine seront exemptés de taxes sur le produits suivants dans la cité de Rome et en Campanie exclusivement : Blé , Orge, Céramique, Bovin et ovin, Marbre.

Annexe A/02 : Les marchands de citoyenneté Romaine seront exemptés de taxes sur le produits suivants dans la cité de Naples et ses dépendances : Blé, Orge, Fruits, Vins, Huile d’Olive, Orfèvrerie.

Annexe B/01 : Les marchands Napolitains seront exemptés de taxes sur le produits suivants dans l’ensemble des Provinces de droit romain : Bovin et ovin, Céramique.

Annexe C : Pour bénéficier de ces avantages, les commerçants Napolitains et Romains devront se présenter au premier poste de contrôle de l’Etat où ils se rendent avec un document portant le sceau de leur cité et justifiant de leur citoyenneté.

Annexe D : Pour l’élaboration de la liste des produits exemptés de taxe et leur actualisation, les responsables des différentes Confréries des dites cités devront se rencontrer tout les 3 ans pour remettre à jour et actualiser les Annexes A/01, A/02 et B/01.

Article 2 : Pour favoriser le commerce entre ces deux Etats et particulièrement entre les Deux Cités Mères de ces Etats, la création d’une route commerciale à deux voiries sera lancée. Elle sera financée lors de sa construction à 70% par la Cité de Naples et à 30% par celle de Rome. L’entretient de ces voiries sera par contre à la charge du peuple où elle se situeront.

Article 3 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article 4 : Le commerce d’esclaves de Citoyenneté Napolitaine est interdit sur le territoire de la République romaine.

Le commerce d’esclave de Citoyenneté Romaine est interdit sur le territoire de Naples.

Article 5 : Dans le soucis de promouvoir le commerce entre les deux Etats, sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité.

Article 6 : Tout les cinq ans, des ‘jeux’ seront organisé dans les deux cités de manière alternée en vue de symboliser l’entente entre Naples et Rome. Il en acquière à la cité organisant les Jeux la responsabilité de les préparer et de les organiser.

Article 7 : Une ambassade permanente romaine sera établie à Naples et une ambassade permanente napolitaine sera établie à Rome.


Lex Cornelia 311 – Traité de paix entre Rome et Tarente     
Abrogée par Lex Valeria 320 – Traité de paix Rome-Grèce

La loi sur la ratification du traité entre Rome et Tarente, adoptée en l'an 311 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Livius CORNELIUS NERO, sur proposition du consul Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable dans l'ensemble des territoires sous juridiction romaine.

Article unique :

A l'issue de la guerre juste qui a vu les armées romaines vaincre Tarente dans une guerre juste, Rome et Tarente ont conclu le traité suivant par lequel est conclue la paix entre les 2 cités.

art 1er : Tarente se reconnaît devient un allié socius de Rome qui reconnaît l'hégémonie romaine. Elle s'en remet à l'autorité de Rome pour conduire sa diplomatie et sa défense. Tarente fournira le cas échéant les contingents militaires requis par Rome. Rome disposera librement des murailles de Tarente qu'elle pourra, le cas échéant, décider de détruire ou non.

art 2 : Pour garantir le respect de la parole donnée, Rome prendra 200 otages parmi les familles dirigeantes tarentines qui seront les hôtes des familles sénatoriales romaines.

art 3 : Une grande partie de la flotte tarentine ayant fui au lieu de se livrer à Rome conformément aux exigences posées à Rome, Tarente remet à Rome, qui dans sa grande mansuétude ne lui tient pas rigueur de cet écart, la totalité de sa flotte de guerre, soit 25 birèmes et 35 transports.

art 4 : Tarente versera perpétuellement à Rome un tribut annuel de 5 millions d'as.

art 5 : Une garnison romaine sera stationnée dans la ville de Tarente et ses frais d'entretien incomberont à Tarente. L'effectif de cette garnison est déterminé par Rome. Il est pour le moment de 3000 hommes.

art 6 : Rome annexe le cinquième du territoire tarentin dans la partie nord de l'Apulie.

art 7 : Les armées romaines et elles seules pourront circuler librement chaque fois que nécessaire en territoire tarentin et la flotte de guerre romaine et elle seule pourra accéder librement au port de Tarente pour y mouiller, s'y approvisionner ou y faire des réparations.

art 8 : Les chantiers navals tarentins seront mis à disposition de Rome pour construire des navires militaires payés par Rome quand Rome en exprimera le besoin.

art 9 : Le commerce entre Rome et Tarente sera libre. Tarente pourra librement conclure des accords commerciaux avec des Etats tiers à condition que ces accords soient non exclusifs et n'aient pas pour effet de restreindre l'accès des marchands romains à Tarente.


Lex Cornelia 309 – Traité de paix entre Rome et Tarente     
Abrogée par Lex Cornelia 311 – Traité de paix entre Rome et Tarente

La loi portant la ratification du traité entre la république romaine et la cité de Tarente, adoptée en l’an 309 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Titus ANDRONICUS, sur proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à compter de sa promulgation dans les conditions définies au traité ci-joint.

Le traité ci après est applicable à compter de sa ratification et sans limitation de durée.

Préambule : Considérant les tensions actuelles dans la Méditerannée occidentale,

Considérant la proximité géographique liant étroitement Tarente à Rome,

Tarente et Rome décident du présent traité.

Article 1er : Rome reconnaît la souveraineté de Tarente sur le territoire Tarentais tel qu'indiqué dans l'annexe 1 et elle s‘engage à ne pas violer ce territoire. En contrepartie, tarente reconnaît la souveraineté de Rome sur son territoire, y compris celui des alliés socii et des vassaux de Rome, (voir annexe 1) et s'engage à ne pas violer ce territoire.

Les 2 parties s'engagent à ne pas faire débarquer sur leur territoire de troupes étrangères (c'est-à-dire autres que les tarentais pour Tarente et autres que les romains et leurs alliés ou vassaux italiens pour Rome). Cependant, par exception, des escortes militaires étrangères pourront se rendre dans la capitale de chacune des 2 parties à condition qu’elle soit globalement limitée à 500 hommes maximum.

Article 2 : Tarente et Rome s'engagent à établir des relations commerciales. Les taxes commerciales de l'un seront l'équivalent des taxes commerciales de l'autre. Ces échanges pourront toutefois être contingentés si l’une des deux parties en venait à inonder le territoire de l’autre de ses produits artisanaux au détriment des artisans locaux.

Article 3 : Rome et Tarente s'engagent à construire la «via tarentum» reliant Rome à Tarente. Rome construira cette route jusqu'à sa frontière avec Tarente. Tarente construira cette route jusqu'à sa frontière avec Rome.

Article 4 : Rome reconnaît la souveraineté de Tarente sur le sud de la mer Adriatique (au sud d’une ligne ouest-est partant de la frontière orientale entre Rome et Tarente), sur le canal d'Otrante, sur le golfe de Tarente et sur la mer ionienne.

En contrepartie, Tarente reconnaît la souveraineté de Rome sur la mer Tyrrhénienne et sur la mer Ligurienne.

Par souveraineté maritime on entend reconnaissance d’une primauté qui nécessite de demander l’autorisation du souverain pour pouvoir naviguer dans les eaux en question. Le souverain peut, s’il le souhaite, escorter les navires de celui qu’il autorise à naviguer.

Cette clause ne concerne pas les eaux territoriales de chaque Etat. Par eaux territoriales, on entend toutes les eaux se situant à 5 milles marins (soient environ 10 kilomètres) des côtes.

Article 5 : Aucun navire romain ne pourra entrer en eaux territoriales tarentaises sans le consentement de Tarente. En cas d'acceptation, Tarente pourra fournir une escorte aux navires romains.

Aucun navire tarentais ne pourra entrer en eaux romaines sans le consentement de Rome. En cas d'acceptation, Rome pourra fournir une escorte aux navires tarentais.

Cependant, Tarente prend acte des nécessités impliquées par le fait que Rome a une longue façade côtière sur la mer adriatique, ainsi que sur le golfe de Tarente par l’intermédiaire de ses alliés socii de Lucanie et de Croto. Aussi reconnaît-elle de manière automatique et permanente aux navires romains le droit de circuler librement en mer ionienne et dans le sud de l’Adriatique afin de permettre les liaisons entre les différents territoires romains, ainsi que, le cas échéant, les relations de Rome avec l’orient grec ou plus lointain, à condition que Rome en informe Tarente.

De même Rome reconnait-elle de manière automatique et permanente aux navires tarentais le droit de circuler librement en mer tyrhénienne uniquement pour pouvoir se rendre dans les comptoirs que Tarente possède en Sardaigne.

Article 6 : Rome consent à continuer d’envoyer un ambassadeur permanent à Tarente. Tarente consent à envoyer un ambassadeur permanent à Rome. Tarente prendra en charge la construction de son ambassade à Rome.

Article 7 : En cas de violation des articles 1 à 5, ce traité est dissout et un casus belli est constitué.

Annexe 1 Clauses Secrètes

Article 8 : En cas d'agression armée contre Tarente, Rome s'engage à défendre et aider Tarente. En cas d'agression armée contre Rome, Tarente s'engage à défendre et aider Rome.

Article 9 : Si Tarente attaque un ennemi, Rome peut aider ou refuser d'aider Tarente. Si Rome refuse, l’alliance peut être dissoute, mais il n’y a pas de guerre et les clauses prévues aux articles 1 à 7 du traité ainsi qu’à l’article 10, 11 et 12 lient toujours les deux parties. Si Rome attaque un ennemi, tarente peut aider ou refuser d'aider Rome. Si Tarente refuse, l’alliance peut être dissoute, mais il n’y a pas de guerre et les clauses prévues aux articles 1 à 7 du traité ainsi qu’aux articles 10, 11 et 12 lient toujours les deux parties.

Article 10 : Si il y a une guerre contre Carthage et que Tarente et Rome en sortent gagnantes (Gagnant = a combattu...), Tarente reconnaît la souveraineté de Rome sur la Corse et sur la Sardaigne.

La Sicile sera séparée en deux. La partie nord (par rapport à une ligne Catane-Agrigente) à Rome et la partie sud à Tarente.

Rome reconnaît la souveraineté de Tarente sur certains comptoirs commerciaux situés sur la côte occidentale de la Sardaigne (HJ : entre Porto Foxi et Porto Torrès).

Article 11 : Rome et Tarente reconnaissent et garantissent la neutralité de Rhegium.

Article 12 : Tarente s’engage à ne plus recruter de mercenaires parmi les peuples alliés ou vassaux de Rome (à compter de l'entrée en vigueur de traité).

Pour Rome : Publius Cornelius Scipio, consul 309

Pour Tarente : Ophépias, archonte.


Lex Anonyma 280 – Traité avec les Tribus Gauloises     
Abrogée par Lex Tullia 321 – De l’annexion de l’Etrurie

Avenant au traité de de 250, ratifié en 280 par les dix tribus gauloises des territoires de Voltera, Clusium, Perouze et Arezzo et le peuple romain sous l'égide des consuls Ti. Sempronius Longus et L. Postumius Albinus.

Compte tenu de la bonne entente des peuples romain et gaulois, il est convenu que quatre colonies romaines seront fondées à côté des Cités de Voltera, Clusium, Perouze et Arezzo.

Ces colonies, d'une superficie de 20.000 ares, seront gérées par des decemvirii élus par les colons et auront le statut de municipe.

Par l'effet de ce traité, les citoyens romains comme les peuples des tribus signataires auront toute liberté de circulation.

En revanche, aucune troupe d'un des signataires ne pourra aller sur le territoire de l'autre sans autorisation préalable.

En contre partie de la création de ces colonies, Rome autorise les tribus gauloises précitées à commercer librement avec tous les territoires romains, sans droits de douanes.


Lex Crassia 253 – Paix avec les gaulois au nord de l'Etrurie     
Abrogée par Lex Tullia 321 – De l’annexion de l’Etrurie

La Loi sur la Paix avec les Gaulois au Nord de l'Etrurie, adoptée en 253 sous l'égide du Consul Titus Andronicus, sur proposition du sénateur Cnaeus Crassius Defontis, est applicable immédiatement dans tous les territoires soumis à l'autorité de la République Romaine.

Rome ainsi que les tribus Gauloises (+leurs noms) reconnaissent les frontières tracées par le légat Titus Claudius offrant Saturnae, Cosa, Tarquini, Volsini, Vetulonia et Populonia à la domination Romaine et les cités de Voltera, Clusium, Perouze et Arezzo aux tribus Gauloises.

Cet accord est approuvé cet hiver 251 par Vannix pour les tribus Gauloises et par le légat Cnaeus Crassius pour Rome.



Image:Spqr2.png
CODEX CIVILIS ROMANORUM ADNEXUS
Image:Spqr.png
Retour aux Lois classées par catégories ou aux Lois classées par années