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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : loi d'amendement des lois judiciaires (351)
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loi d'amendement des lois judiciaires (351)
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SEMPRONIUS ATRATINUS Aulus
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Sénateurs, voici une nouvelle proposition, qui reprend certains points de la loi proposée par les sénateurs Rogus et Verres.

Nous avons supprimé les juges (ou "jurés" le terme est souvent utilisé pour les désigner), et donc par là-même rendu le préteur seul responsable des procès, ainsi que le proposaient nos deux pairs. Diverses modifications ont été réalisées pour rendre l'ensemble cohérent vis-à-vis de cette suppression des juges.

De même, la possibilité d'entendre les témoins a priori du procès a été rajoutée. Leur liste est désormais fixée par le préteur à l'avance, dans un soucis complémentaire d'efficacité et de justice.

Nos autres principales dispositions demeurent, comme la procédure en cas de refus des augures, la codification du droit d'appel, la possibilité pour le Sénat de s'opposer avec facilité à un préteur quand le principe de collégialité n'est pas respecté, ou encore la marche à suivre quand un procès dépasse une année.

L'ensemble du texte, amendé pour suivre les propositions des sénateurs Rogus et Verres, constitue un palliatif en attendant une véritable réforme judiciaire de fond, aussi nécessaire que longue... Mais ce "palliatif" permettra d'éviter à l'avenir certains problèmes comme ceux du procès dit "des généraux".


Citer
La loi d'amendement des lois judiciaires pour améliorer le fonctionnement de la justice, votée en l'an 353 AUC sous le consulat de M. Decinus et F. Fugitivus, sur proposition des sénateurs A. Sempronius et T. Quinctius, avec le concours du consulaire Verres et du sénateur Rogus, est applicable immédiatement sur tout le territoire de la République romaine.

Article 1
L'alinéa 2 du préambule de la loi Aegidius 322 « De l'application des peines » est réécrit ainsi :

« Les préteurs appliquent les lois de Rome, ou à défaut la jurisprudence puis la coutume, et sont choisis parmi les anciens édiles. Ils doivent être saisis par un plaignant, ou, en matière pénale, ils s'auto-saisissent du dossier, en vertu de la loi Cornelius 310 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions ». »

Un nouvel alinéa est ajouté à la fin du préambule de la loi précitée, ainsi conçu :

« La présente loi n'est qu'indicative, le préteur conserve toute latitude dans l'importance de la peine qu'il inflige, que seuls les dieux accepteront ou refuseront par la voix des augures. »

L'article 4 de la loi précitée est complété d'un alinéa ainsi conçu :

« La famille d'un condamné ne peut être associée au crime ou au délit commis que s'il est prouvé une quelconque complicité, et le jugement donné doit laisser une modeste somme d'argent non saisissable à la famille d'un condamné. »

Article 2
La loi Flavius 329 « Des peines infâmantes » voit l'alinéa 2 de son article 1 modifié comme suit :

« En outre, sur décision des préteurs, la famille du condamné peut être réduite en esclavage, uniquement s'il est prouvé une quelconque complicité avec les agissements du condamné. »

Article 3
La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est complété d'un article VII bis ainsi rédigé :

« L'acceptation par le préteur ou le juge prétorien d'une somme d'argent, d'un bien, ou d'un service quelconque, en échange d'un verdict spécifique expose préteur ou le juge prétorien et le corrupteur à un procès après la fin de son mandat ou du procès en cours et à une lourde peine, pouvant, suivant la gravité de l'affaire faussée par la corruption, aller jusqu'à la peine capitale.
Le préteur qui vient à faire défaut à son devoir de continuelle présence lors d'un procès peut recevoir une amende du censeur. Si son absence dépasse [XX] jours, son collègue le remplace, ou, à défaut, le procès est mis en attente jusqu'au retour du préteur en charge, ou jusqu'à l'année suivante. »


Un article X est ajouté à la loi précité, ainsi rédigé :

« Si un procès en cours n'est pas clos le dernier jour de l'année :
- soit le préteur en charge a été réélu et il continue à assurer la présidence du procès jusqu'à son terme ;
- soit il ne l'a pas été, et il devient alors directement juge prétorien.

Le juge prétorien dispose, dans l'enceinte du ou des procès en cours qu'il présidait auparavant, de la totalité des pouvoirs du préteur (tels que définis dans les lois Thimestius 250 sur la Préture, Cornelius 313 sur les relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat, et Coldeeus 344 sur la tenue des procès, et toute loi à venir) et de l'immunité magistrale. En-dehors de la salle du procès il est un sénateur normal. Il n'est accompagné d'aucun licteur hors de la salle du procès. Le juge prétorien peut détenir n'importe quelle autre magistrature, charge ou délégation. »


L'article IX de la loi précitée est complété à la fin ainsi :

« Si son jugement est refusé par les Augures, il passe le dossier à son collègue, qui rend un nouveau jugement, à nouveau soumis aux Augures.
S'il n'y a pas de deuxième préteur, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante, et à l'élection d'un nouveau préteur, qui rendra un nouveau jugement soumis aux Augures.
Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante puis à nouveau jugé, sauf si les deux mêmes préteurs sont reconduits, auquel cas l'on attend encore un an.
Si le préteur est devenu un juge prétorien (article X), alors il transmet le dossier à la nouvelle Préture, qui décidera lequel des deux préteurs le prend en charge. »


Article 4
La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est à nouveau amendée afin de supprimer les juges.

Les articles IV, V, VI et VII de la loi précitée sont supprimés.

Le paragraphe Préambule de l'article IX est remplacé par ce qui suit :

« Avant le procès, l'accusateur et le défenseur peuvent demandé à entendre autant de témoins qu'ils le veulent. Ces auditions auront lieu en présences des deux parties, du préteur et de plusieurs scribes de l'administration prétorienne qui noteront scrupuleusement les débats.
Au début du procès, suite à ces auditions, le préteur décide des témoins qui pourront être entendus ou interrogés pendant le procès. L'accusateur et le défenseur peuvent proposer des témoins au préteur.
Le préteur en charge du procès présente ensuite les faits et les résultats de l'enquête éventuelle, ainsi que les charges retenues contre l'accusé.
Le préteur indique le déroulement du procès, défini par cette loi, qu'il peut modifier à tout moment.
Il organise en effet les débats comme il le désire. En tant que préteur, il est chargé de distribuer la parole et de veiller à la bonne tenue des débats. Il a toute autorité pour distribuer avertissements ou amendes à quiconque troublerait le bon déroulement du procès.
Si le préteur le souhaite, il peut suivre ce déroulement : »


Le paragraphe Verdict dudit article est remplacé par ce qui suit :

« Le préteur prononce son verdict le lendemain de l'Actio Secunda (3 jours Hj).
Puis, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, il prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures. »


Article 5
La loi organique Thimestius 250 « De la Préture » voit le début de l'alinéa 2 de l'article III ainsi modifié :

« Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir civil. Ils conduisent les procès, sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des jugements au nom du Peuple romain et du Sénat. Tout citoyen peut faire appel du verdict (innocent ou coupable) auprès des Comices, avant validation par les Augures, en vertu de la loi Actae 330 « De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs ». Ils sont alors réunis par un Consul, et votent POUR ou CONTRE la sentence prononcée. En cas d'acceptation, le préteur demande aux Augures de valider son jugement. En cas de refus, l'accusé est déclaré non-coupable.
La distribution d'argent pour influer sur le vote des Comices dans ce cas précis est un crime de corruption.
Les jugements, une fois rendus et validés par les Augures, sont irrévocables éternellement. »


L'article III de la loi précitée est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« Si un seul préteur a été élu en lieu et place de deux, même après les élections suffectes, le Sénat prend une partie du rôle du deuxième préteur et peut opposer un veto, voté à la majorité simple sur proposition d'un sénateur, par le Sénat. »

Article 6
L'article VII de la loi organique Cornelius 313 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions » est complété d'un nouvel item à la liste des crimes reconnus :

« - la corruption de fonctionnaires de l'État, d'un préteur ou d'un juge prétorien, ou des Comices lors d'un appel au peuple. »

Article 7
L'archiviste de la République est chargé de mettre à jour le Code civil annexe.



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QUINCTIUS CAPITOLINUS Titus
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Et voici ce qui concerne la loi sur la tenue des procès, avec un réagencement des articles dans le projet de loi d'amendement :


Citer
Article 3
La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est amendée afin de supprimer les juges.

Les articles IV, V, VI et VII de la loi précitée sont supprimés.

Le paragraphe Préambule de l'article IX est remplacé par ce qui suit :

« Avant le procès, l'accusateur et le défenseur peuvent demandé à entendre autant de témoins qu'ils le veulent. Ces auditions auront lieu en présences des deux parties, du préteur et de plusieurs scribes de l'administration prétorienne qui noteront scrupuleusement les débats.
Au début du procès, suite à ces auditions, le préteur décide des témoins qui pourront être entendus ou interrogés pendant le procès. L'accusateur et le défenseur peuvent proposer des témoins au préteur.
Le préteur en charge du procès présente ensuite les faits et les résultats de l'enquête éventuelle, ainsi que les charges retenues contre l'accusé.
Le préteur indique le déroulement du procès, défini par cette loi, qu'il peut modifier à tout moment.
Il organise en effet les débats comme il le désire. En tant que préteur, il est chargé de distribuer la parole et de veiller à la bonne tenue des débats. Il a toute autorité pour distribuer avertissements ou amendes à quiconque troublerait le bon déroulement du procès.
Si le préteur le souhaite, il peut suivre ce déroulement : »


Le paragraphe Verdict dudit article est remplacé par ce qui suit :

« Le préteur prononce son verdict le lendemain de l'Actio Secunda (3 jours Hj).
Puis, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, il prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures. »


Les articles IX et XIV de la loi précitée sont complétés à la fin ainsi :

« Si son jugement est refusé par les Augures, il passe le dossier à son collègue, qui rend un nouveau jugement, à nouveau soumis aux Augures.
S'il n'y a pas de deuxième préteur, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante, et à l'élection d'un nouveau préteur, qui rendra un nouveau jugement soumis aux Augures.
Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante puis à nouveau jugé, sauf si les deux mêmes préteurs sont reconduits, auquel cas l'on attend encore un an.
Si le préteur est devenu un juge prétorien (article X), alors il transmet le dossier à la nouvelle Préture, qui décidera lequel des deux préteurs le prend en charge. »


Article 4
La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est à nouveau amendée afin de créer le juge prétorien et de lutter contre la corruption.

Un nouveau titre est ajouté à la fin, Du juge prétorien.

Un article XV est ajouté à la loi précité, ainsi rédigé :

« Si un procès en cours n'est pas clos le dernier jour de l'année :
- soit le préteur en charge a été réélu et il continue à assurer la présidence du procès jusqu'à son terme ;
- soit il ne l'a pas été, et il devient alors directement juge prétorien.

Le juge prétorien dispose, dans l'enceinte du ou des procès en cours qu'il présidait auparavant, de la totalité des pouvoirs du préteur (tels que définis dans les lois Thimestius 250 sur la Préture, Cornelius 313 sur les relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat, et Coldeeus 344 sur la tenue des procès, et toute loi à venir) et de l'immunité magistrale. En-dehors de la salle du procès il est un sénateur normal. Il n'est accompagné d'aucun licteur hors de la salle du procès. Le juge prétorien peut détenir n'importe quelle autre magistrature, charge ou délégation. »


La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est complété d'un article XVI ainsi rédigé :

« L'acceptation par le préteur ou le juge prétorien d'une somme d'argent, d'un bien, ou d'un service quelconque, en échange d'un verdict spécifique expose préteur ou le juge prétorien et le corrupteur à un procès après la fin de son mandat ou du procès en cours et à une lourde peine, pouvant, suivant la gravité de l'affaire faussée par la corruption, aller jusqu'à la peine capitale.
Le préteur qui vient à faire défaut à son devoir de continuelle présence lors d'un procès peut recevoir une amende du censeur. Si son absence dépasse [XX] jours, son collègue le remplace, ou, à défaut, le procès est mis en attente jusqu'au retour du préteur en charge, ou jusqu'à l'année suivante. »



Ce qui donne :


Citer
Lex Coldeea 344 – De la Tenue des Procès (Amendée)

La loi sur la Tenue des Procès adoptée en l’an 344 après la fondation de Rome, proposé, sous l’égide des Consuls ATREUS Leto et PUBLICOLA Titus, par le sénateur COLDEEUS VALENS Lucius et applicable dès sa promulgation.

Article I :

* La Lex Atrea 335 - De la tenue des procès est abrogée ;
* La Lex Ruffina 332 - Des modalités d'exercice de la justice est abrogée ;
* La Lex Tullia 212 - Tenue des procès est abrogée

Article II :

Les procès relevant d'un crime auront lieu sur le Champ de Mars, à un endroit prévu à cet effet. Les procès relevant d'un délit auront lieu dans une basilique (Villa Urbis) construite sur le forum.

Titre I : Des procès pour crime

Article III :

La médiation avant un procès pour crime est impossible.

Article VIII :

Le Préteur, en tant que chef du tribunal, est le garant de la bonne tenue du procés, ses licteurs, assistés de vigiles si nécessaire, assurent la sécurité et l'ordre pendant le procès.

Article IX : Tenue du procès

Préambule :

Avant le procès, l'accusateur et le défenseur peuvent demandé à entendre autant de témoins qu'ils le veulent. Ces auditions auront lieu en présences des deux parties, du préteur et de plusieurs scribes de l'administration prétorienne qui noteront scrupuleusement les débats.
Au début du procès, suite à ces auditions, le préteur décide des témoins qui pourront être entendus ou interrogés pendant le procès. L'accusateur et le défenseur peuvent proposer des témoins au préteur.
Le préteur en charge du procès présente ensuite les faits et les résultats de l'enquête éventuelle, ainsi que les charges retenues contre l'accusé.
Le préteur indique le déroulement du procès, défini par cette loi, qu'il peut modifier à tout moment.
Il organise en effet les débats comme il le désire. En tant que préteur, il est chargé de distribuer la parole et de veiller à la bonne tenue des débats. Il a toute autorité pour distribuer avertissements ou amendes à quiconque troublerait le bon déroulement du procès.
Si le préteur le souhaite, il peut suivre ce déroulement :

Actio prima :

La parole est donnée à l'accusateur qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
L'accusation peut faire intervenir d'éventuels témoins.
La défense peut les interroger.
La parole est donnée à la défense qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
La défense peut faire intervenir d'éventuels témoins.
L'accusation peut les interroger.

Le Préteur doit fixer une limite de temps concernant les éventuels témoignages et les interrogatoires qui suivent, cette limite ne doit pas dépasser 1 jour de procès à partir du moment où le témoignage a lieu. (max. 3 jours Hj)

Actio secunda :

L'accusation a la possibilité de réfuter les arguments de la défense et se voit octroyer un discours.
La défense a la possibilité de réfuter les arguments de l'accusation et se voit octroyer un discours.

Verdict :

Le préteur prononce son verdict le lendemain de l'Actio Secunda (3 jours Hj).
Puis, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, il prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures.

Si son jugement est refusé par les Augures, il passe le dossier à son collègue, qui rend un nouveau jugement, à nouveau soumis aux Augures.
S'il n'y a pas de deuxième préteur, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante, et à l'élection d'un nouveau préteur, qui rendra un nouveau jugement soumis aux Augures.
Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante puis à nouveau jugé, sauf si les deux mêmes préteurs sont reconduits, auquel cas l'on attend encore un an.
Si le préteur est devenu un juge prétorien (article XV), alors il transmet le dossier à la nouvelle Préture, qui décidera lequel des deux préteurs le prend en charge.

Titre II : Des procès pour délit

Article X :

La médiation avant un procès pour délit est recommandée dans certains cas afin de ne pas surcharger inutilement le travail du tribunal. Le Préteur se charge de cette éventuelle médiation.

Article XII :

Les procès pour les infractions présentant un moindre caractère de gravité, les délits, tels que définis par la Lex Cornelia 313 – Définition des grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions, TITRE II : DU DROIT PENAL, auront lieu dans une basilique construite sur le forum.

Article XIII :

Le Préteur, en tant que chef du tribunal et seul membre du jury, est le garant de la bonne tenue du procès, ses licteurs, assistés de vigiles si nécessaire, assurent la sécurité et l'ordre pendant le procès.

Article XIV : Tenue du procès

Préambule :

Présentation des faits et des résultats de l'enquête éventuelle par le Préteur en charge du Procès.

Actio prima :

La parole est donnée à l'accusateur qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
La parole est donnée à la défense qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.

Actio secunda :

L'accusation a la possibilité de réfuter les arguments de la défense et se voit octroyer un discours.
La défense a la possibilité de réfuter les arguments de l'accusation et se voit octroyer un discours.

Verdict :

Le Préteur prononce son verdict et, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures.

Si son jugement est refusé par les Augures, il passe le dossier à son collègue, qui rend un nouveau jugement, à nouveau soumis aux Augures.
S'il n'y a pas de deuxième préteur, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante, et à l'élection d'un nouveau préteur, qui rendra un nouveau jugement soumis aux Augures.
Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante puis à nouveau jugé, sauf si les deux mêmes préteurs sont reconduits, auquel cas l'on attend encore un an.
Si le préteur est devenu un juge prétorien (article XV), alors il transmet le dossier à la nouvelle Préture, qui décidera lequel des deux préteurs le prend en charge.

Titre III : Du juge prétorien

Article XV :

Si un procès en cours n'est pas clos le dernier jour de l'année :
- soit le préteur en charge a été réélu et il continue à assurer la présidence du procès jusqu'à son terme ;
- soit il ne l'a pas été, et il devient alors directement juge prétorien.

Le juge prétorien dispose, dans l'enceinte du ou des procès en cours qu'il présidait auparavant, de la totalité des pouvoirs du préteur (tels que définis dans les lois Thimestius 250 sur la Préture, Cornelius 313 sur les relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat, et Coldeeus 344 sur la tenue des procès, et toute loi à venir) et de l'immunité magistrale. En-dehors de la salle du procès il est un sénateur normal. Il n'est accompagné d'aucun licteur hors de la salle du procès. Le juge prétorien peut détenir n'importe quelle autre magistrature, charge ou délégation.

Article XVI :

L'acceptation par le préteur ou le juge prétorien d'une somme d'argent, d'un bien, ou d'un service quelconque, en échange d'un verdict spécifique expose préteur ou le juge prétorien et le corrupteur à un procès après la fin de son mandat ou du procès en cours et à une lourde peine, pouvant, suivant la gravité de l'affaire faussée par la corruption, aller jusqu'à la peine capitale.
Le préteur qui vient à faire défaut à son devoir de continuelle présence lors d'un procès peut recevoir une amende du censeur. Si son absence dépasse [XX] jours, son collègue le remplace, ou, à défaut, le procès est mis en attente jusqu'au retour du préteur en charge, ou jusqu'à l'année suivante.



Quelques petites retouches doivent être apportés sur la forme, mais le fond y est.

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« tertiis nundinis partis secanto. si plus minusve secuerunt, se fraude esto
Au troisième jour du marché, qu'on le coupe [le débiteur] en morceaux.
S'ils [les créanciers] en prennent plus qu'il en leur est dû, que cela se fasse en toute impunité. »
Tabula III de la Lex duodecim Tabularum
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MJ Mercure
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(Severus Rogus, sénateur plébéien)

Dubitatif.


Pardonne moi si je me répète sénateur, mais je persiste à croire que votre projet est beaucoup trop compliqué.

Notre projet en abrogeant les deux lois en vigueur actuellement se suffit à lui même. Il n'est pas besoin d'en ajouter.

La simplicité voilà vers quoi doivent tendre nos lois.

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SEMPRONIUS ATRATINUS Aulus
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Posté le : Dim 22 Jui 2008    

Compliqué ?

Qu'est-ce qui est compliqué, sénateur ? Quelles mesures sont complexes ?

La véritable "simplicité", ce n'est pas l'empilement désordonné de lois qui entrent en contradiction et rendent la lecture du codex ardue même pour un spécialiste, non, la véritable simplicité c'est de rendre un texte lisible par lui-même, en l'amendant, lui, non pas en recréant une nouvelle loi qui viendra s'ajouter aux suivantes, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir une telle stratification que la compréhension du codex sera réservée... aux dieux.

Je me permets de te rappeler ce que j'ai dit au début de ce débat. Notre projet intègre les modifications suivantes :

  • Article 1 : la totale liberté du préteur dans la peine qu’il inflige est réaffirmée ; corrections mineures du préambule de la loi Aegidius 322 « De l’application des peines » pour le rendre conforme aux lois ; et enfin nous proposons de restreindre l’application d’une peine à la famille du condamné uniquement si elle est complice du crime.
  • Article 2 : modification de la loi Flavius 329 sur les peines infâmantes en accord avec la dernière idée ci-dessus.
  • Article 3 : modifications nombreuses de la loi Coldeeus 344 sur la tenue des procès :
    - la corruption d’un préteur devient clairement un crime ;
    - la présence continuelle du préteur est aussi une obligation, et le défaut de présence est sanctionné ;
    - un préteur qui n’a pas finit son procès à la fin de l’année devient juge prétorien [HJ : pour éviter la bullotemporisation de manière définitive], c’est-à-dire que, dans le procès, il a tous les pouvoirs du préteur, et hors de la basilique, absolument plus rien, il n’a même pas de licteurs ;
    - mise par écrit de la coutume : un jugement refusé par les Augures entraîne un changement de préteur ;
    - suppression, dans l'esprit de votre proposition, des juges, et modifications diverses qui reprennent vos idées.
  • Article 4 : amendements à la loi organique sur la préture pour définir clairement la procédure d’appel au peuple créée par la loi Actae 330, et réaffirmation de l’irrévocabilité éternelle d’un jugement rendu et validé ; mise en place de la possibilité d’un veto du Sénat à une décision prétorienne quand un seul préteur a été élu (pour éviter ce qui se passe encore cette année, à savoir qu’un seul homme sans collègue, a tous les pouvoirs judiciaires de la République, ce qui constitue une violation grave du principe même de notre gouvernement).
  • Article 5 : en rapport avec ce qui précède, la corruption d'un préteur lors d’un procès ou des Comices lors d’un appel au peuple est un crime.


Aucune de ces mesures n'est complexe, sénateur.

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Décinus Mairus
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Posté le : Ven 04 Juil 2008    

Depuis plus de 3 ans, notre système de vote des lois est assez chaotique. De nombreux projets ont été débattus mais aucune lois n'a été mise au vote du Sénat et des comices.

Je pense donc qu'il est grand temps de faire un peu le point.

Je demande donc au sénateur qui est à l'initiatve de ce projet de loi de me dire si nous devons considérer ce projet comme abandonner ou en cours de débat ou prêt à être mis au vote du Sénat.

S'il est prêt à être mis au vote, je demande au sénateur de me donner la version finale à mettre au vote du Sénat et des comices.

Sans réponse du sénateur, je cloturerais ce débat !

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QUINCTIUS CAPITOLINUS Titus
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Posté le : Ven 04 Juil 2008    

En temps que co-rédacteur du texte, je signale qu'il est toujours en débat et qu'une version finale sera fournie sous peu, ce sera la même que celle présentée peu avant. Quelques changements dans l'organisation des articles, c'est tout.

Et que les Sénateurs peuvent se référer à la dernière intervention du Sénateur Aulus Sempronius Atratinus pour les modifications apportées au Codex.

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« tertiis nundinis partis secanto. si plus minusve secuerunt, se fraude esto
Au troisième jour du marché, qu'on le coupe [le débiteur] en morceaux.
S'ils [les créanciers] en prennent plus qu'il en leur est dû, que cela se fasse en toute impunité. »
Tabula III de la Lex duodecim Tabularum
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QUINCTIUS CAPITOLINUS Titus
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Posté le : Sam 05 Juil 2008    

La loi d'amendement des lois judiciaires pour améliorer le fonctionnement de la justice, votée en l'an 353 AUC sous le consulat de M. Decinus et F. Fugitivus, sur proposition des sénateurs A. Sempronius et T. Quinctius, avec le concours du consulaire Verres et du sénateur Rogus, est applicable immédiatement sur tout le territoire de la République romaine.

Article 1
L'alinéa 2 du préambule de la loi Aegidius 322 « De l'application des peines » est réécrit ainsi :

« Les préteurs appliquent les lois de Rome, ou à défaut la jurisprudence puis la coutume, et sont choisis parmi les anciens édiles. Ils doivent être saisis par un plaignant, ou, en matière pénale, ils s'auto-saisissent du dossier, en vertu de la loi Cornelius 310 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions ». »

Un nouvel alinéa est ajouté à la fin du préambule de la loi précitée, ainsi conçu :

« La présente loi n'est qu'indicative, le préteur conserve toute latitude dans l'importance de la peine qu'il inflige, que seuls les dieux accepteront ou refuseront par la voix des augures. »

L'article 4 de la loi précitée est complété d'un alinéa ainsi conçu :

« La famille d'un condamné ne peut être associée au crime ou au délit commis que s'il est prouvé une quelconque complicité, et le jugement donné doit laisser une modeste somme d'argent non saisissable à la famille d'un condamné. »

Article 2
La loi Flavius 329 « Des peines infâmantes » voit l'alinéa 2 de son article 1 modifié comme suit :

« En outre, sur décision des préteurs, la famille du condamné peut être réduite en esclavage, uniquement s'il est prouvé une quelconque complicité avec les agissements du condamné. »

Article 3
La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est amendée afin de supprimer les juges.

Les articles IV, V, VI et VII de la loi précitée sont supprimés.

Le paragraphe Préambule de l'article IX est remplacé par ce qui suit :

« Avant le procès, l'accusateur et le défenseur peuvent demandé à entendre autant de témoins qu'ils le veulent. Ces auditions auront lieu en présences des deux parties, du préteur et de plusieurs scribes de l'administration prétorienne qui noteront scrupuleusement les débats.
Au début du procès, suite à ces auditions, le préteur décide des témoins qui pourront être entendus ou interrogés pendant le procès. L'accusateur et le défenseur peuvent proposer des témoins au préteur.
Le préteur en charge du procès présente ensuite les faits et les résultats de l'enquête éventuelle, ainsi que les charges retenues contre l'accusé.
Le préteur indique le déroulement du procès, défini par cette loi, qu'il peut modifier à tout moment.
Il organise en effet les débats comme il le désire. En tant que préteur, il est chargé de distribuer la parole et de veiller à la bonne tenue des débats. Il a toute autorité pour distribuer avertissements ou amendes à quiconque troublerait le bon déroulement du procès.
Si le préteur le souhaite, il peut suivre ce déroulement : »


Le paragraphe Verdict dudit article est remplacé par ce qui suit :

« Le préteur prononce son verdict le lendemain de l'Actio Secunda (3 jours Hj).
Puis, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, il prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures. »


Les articles IX et XIV de la loi précitée sont complétés à la fin ainsi :

« Si son jugement est refusé par les Augures, il passe le dossier à son collègue, qui rend un nouveau jugement, à nouveau soumis aux Augures.
S'il n'y a pas de deuxième préteur, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante, et à l'élection d'un nouveau préteur, qui rendra un nouveau jugement soumis aux Augures.
Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante puis à nouveau jugé, sauf si les deux mêmes préteurs sont reconduits, auquel cas l'on attend encore un an.
Si le préteur est devenu un juge prétorien (article X), alors il transmet le dossier à la nouvelle Préture, qui décidera lequel des deux préteurs le prend en charge. »


Article 4
La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est à nouveau amendée afin de créer le juge prétorien et de lutter contre la corruption.

Un nouveau titre est ajouté à la fin, Du juge prétorien.

Un article XV est ajouté à la loi précité, ainsi rédigé :

« Si un procès en cours n'est pas clos le dernier jour de l'année :
- soit le préteur en charge a été réélu et il continue à assurer la présidence du procès jusqu'à son terme ;
- soit il ne l'a pas été, et il devient alors directement juge prétorien.

Le juge prétorien dispose, dans l'enceinte du ou des procès en cours qu'il présidait auparavant, de la totalité des pouvoirs du préteur (tels que définis dans les lois Thimestius 250 sur la Préture, Cornelius 313 sur les relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat, et Coldeeus 344 sur la tenue des procès, et toute loi à venir) et de l'immunité magistrale. En-dehors de la salle du procès il est un sénateur normal. Il n'est accompagné d'aucun licteur hors de la salle du procès. Le juge prétorien peut détenir n'importe quelle autre magistrature, charge ou délégation. »


La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est complété d'un article XVI ainsi rédigé :

« L'acceptation par le préteur ou le juge prétorien d'une somme d'argent, d'un bien, ou d'un service quelconque, en échange d'un verdict spécifique expose préteur ou le juge prétorien et le corrupteur à un procès après la fin de son mandat ou du procès en cours et à une lourde peine, pouvant, suivant la gravité de l'affaire faussée par la corruption, aller jusqu'à la peine capitale.
Le préteur qui vient à faire défaut à son devoir de continuelle présence lors d'un procès peut recevoir une amende du censeur. Si son absence dépasse [XX] jours, son collègue le remplace, ou, à défaut, le procès est mis en attente jusqu'au retour du préteur en charge, ou jusqu'à l'année suivante. »


Article 5
La loi organique Thimestius 250 « De la Préture » voit le début de l'alinéa 2 de l'article III ainsi modifié :

« Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir civil. Ils conduisent les procès, sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des jugements au nom du Peuple romain et du Sénat. Tout citoyen peut faire appel du verdict (innocent ou coupable) auprès des Comices, avant validation par les Augures, en vertu de la loi Actae 330 « De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs ». Ils sont alors réunis par un Consul, et votent POUR ou CONTRE la sentence prononcée. En cas d'acceptation, le préteur demande aux Augures de valider son jugement. En cas de refus, l'accusé est déclaré non-coupable.
La distribution d'argent pour influer sur le vote des Comices dans ce cas précis est un crime de corruption.
Les jugements, une fois rendus et validés par les Augures, sont irrévocables éternellement. »


L'article III de la loi précitée est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« Si un seul préteur a été élu en lieu et place de deux, même après les élections suffectes, le Sénat prend une partie du rôle du deuxième préteur et peut opposer un veto, voté à la majorité simple sur proposition d'un sénateur, par le Sénat. »

Article 6
L'article VII de la loi organique Cornelius 313 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions » est complété d'un nouvel item à la liste des crimes reconnus :

« - la corruption de fonctionnaires de l'État, d'un préteur ou d'un juge prétorien, ou des Comices lors d'un appel au peuple. »

Article 7
L'archiviste de la République est chargé de mettre à jour le Code civil annexe.

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« tertiis nundinis partis secanto. si plus minusve secuerunt, se fraude esto
Au troisième jour du marché, qu'on le coupe [le débiteur] en morceaux.
S'ils [les créanciers] en prennent plus qu'il en leur est dû, que cela se fasse en toute impunité. »
Tabula III de la Lex duodecim Tabularum
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Décinus Mairus
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DEBAT CLOS CAR LE PROJET EST MIS AUX VOTES !

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MJ Fanum
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