354-ovatorius

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Loi instituant un traité diplomatique entre la République de Rome et la République de Carthage, votée en 354 après la création de la République , sous l'égide des consuls DECINUS Mairus et AQUAE FLAVIAE Viria, sur proposition du Noble Sénateur OVATORIUS Titus, Ambassadeur de Rome à Carthage.


Préambule:
la République de Rome et la République de Carthage, sous la bienveillance du Suffète Hannibal Barca et du Sénat de Rome, signent ensemble un traité diplomatique marquant l’amitié, l'estime et le respect mutuel qui lie ces deux grandes cités.
Ce traité sera valable 20 ans et sera effectif le premier jour de l'an 35X de l'avènement de la république de Rome. ---


---TITRE PREMIER: Reconnaissances territoriales:

I-1: De l'étendue de l'influence de la République de Rome:
Les territoires actuellement administrés par la République de Rome sont reconnus par la République de Carthage comme Romains de pleins droits.
Les territoires alliés et vassaux de la République de Rome sont reconnus par la République de Carthage comme tels, et c'est avec la République de Rome que la République de Carthage traitera de toute affaire les concernant quand ces derniers ont remis à la République de Rome le contrôle de leur politique étrangère.
La République de Carthage reconnaît à la République de Rome ses droits territoriaux légitimes sur toutes les terres s'étendant de Rome jusqu'aux Alpes, ainsi que sur la Ligurie, territoire anciennement Romain.
La République de Carthage reconnaît aussi à la République de Rome ses droits territoriaux légitimes sur l'arrière pays Illyrien et les côtes voisines.
La République de Carthage reconnaît à la République de Rome le droit de domination et le devoir de pacification de la mer Tyrrhénienne, de la mer Adriatique, du Golfe Tarentais et du Golfe Ligurique.

I-2: De l'étendue de l'influence de la République de Carthage
Les territoires actuellement administrés par la République de Carthage sont reconnus par la République de Rome comme Carthaginois de pleins droits.
Les territoires alliés et vassaux de la République de Carthage sont reconnus par la République de Rome comme tels, et c'est avec la République de Carthage que la République de Rome traitera de toute affaire les concernant quand ces derniers ont remis à la République de Carthage le contrôle de leur politique étrangère.
La République de Rome reconnaît à la République de Carthage ses droits territoriaux légitimes sur toutes les terres s'étendant de Messina aux colonnes d'Hercules, et de ces dernières aux Pyrénées.
La République de Rome reconnaît à la République de Carthage le droit de domination et le devoir de pacification de l'ensemble des eaux connues situées à l'ouest des mers dominées par la République de Rome, ainsi que des mers situées au sud de la Sicile.

I-3: Des territoires ne relevant d'aucune influence:
Les Républiques de Rome et Carthage ne se reconnaissent aucune influence sur les terres comprises entre les Pyrénées et les Alpes, ni sur les peuples qui y vivent.
En conséquence de quoi les Républiques de Rome et Carthage reconnaissent à ce territoire un statut indépendant et qui a vocation à le rester, zone tampon offrant à chaque partie la garantie de la bienveillance de l'autre.
De ce fait, toute entreprise expansionniste venue des Pyrénées, des Alpes ou réalisée par voie maritime sur la côte située entre ces deux chaînes de montagne pourra être reconnue comme une violation manifeste de l'actuel traité, sauf accord temporaire négocié au préalable entre les deux parties.---


--- TITRE SECOND: Accords commerciaux:

II-1: Du commerce libre:
La République de Rome et Carthage se reconnaissent le droit de commercer librement sur l’ensemble de la Méditerranée.

II-2: Des exceptions:
Des exceptions pourront être introduite à l’occasion de discussions bilatérales.


--- TITRE TROISIEME : Comptoirs commerciaux:

III-1. La République Romaine et la République de Carthage décident de la mise en place de comptoirs commerciaux .

III-2. La cité de Syracuse et la cité de Naples deviendront ainsi à la signature du traité des comptoirs commerciaux.

III-3. Les marchands romains et puniques auront un libre accès à ces comptoirs et aucune restriction ne pourra leur être imposé sauf après accord des deux parties signataires du traité..

III-4. Les marchands romains se rendant à Carthage pourront vendre leurs marchandises dans les mêmes conditions que les marchands puniques, ne seront soumis à aucun péage, aucune taxe et aucun quota.

III-5. Les marchands puniques se rendant à Naples pourront vendre leurs marchandises dans les mêmes conditions que les marchands romains, ne seront soumis à aucun péage, aucune taxe et aucun quota.

III-6. Des artisans pourront venir s'installer dans ces comptoirs, romains à Syracuse et puniques à Naples. Ils pourront le faire dans les mêmes conditions que les artisans d'origine et ne seront soumis à aucun impôt supplémentaire, aucune taxe liée à leur origine ou aucun quota de production. Ils seront libres de revendre leur production dans les mêmes conditions que les artisans locaux.

III-7. Les marchands et artisans venant dans ces comptoirs s'engagent à respecter les lois locales et à ne pas chercher à les enfreindre. Ils devront en outre déclarer toutes leurs transactions et s'astreindre à tous les règlements en vigueur ou à venir.

III-8. Quiconque ne respectant pas l'article 7 sera immédiatement arrêté et puni selon les lois en vigueur de la cité où il a été arrêté.

III-9. D'autres comptoirs commerciaux pourront être crées dans l'avenir sur accord des deux parties signataires du traité.


--- TITRE QUATRIEME: Echanges Culturels:

IV-1: Echanges Culturels:
Dans le but d’améliorer la compréhension entre La République Romaine et Carthage, La République de Rome et Carthage organiseront des échanges entre les enfants des élites romaines et carthaginoises. Ces échanges sont basés sur le volontariat des familles désireuses d’y participer. Les ambassadeurs de Carthage à Rome et de la République Romaine à Carthage auront en charge l’organisation et de trouver les volontaires.

IV-2 : De l’Education :
Les Familles qui accueilleront les enfants auront le devoir de fournir une éducation aux enfants en accord des lois et des coutumes de leur nation d’origine.

IV-3: Des Exceptions:
La République Romaine et Carthage peuvent se soustraire à l’aspect obligatoire du titre IV pour des raisons légitimes (Guerre, sécurité Maritime, Crise politique et autres cas de forces majeures)


IV-4 : Du Non respect de l’article IV-2 :
Si la famille d’accueil maltraite l’enfant ou ne respecte pas sa culture. La partie lésée peut instruire une action en justice par l’intermédiaire de son ambassadeur. Le tribunal compétent est celui de la nation d’accueil.


CETTE LOI A RECU UN AVIS FAVORABLE DES COMICES ET DES AUGURES. ELLE EST DES A PRESENT RAJOUTEE AU CODEX