Les Lois Judiciaires – Des Enchères

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Lex Olecrana 338 – Des enchères sur les ventes de biens privés

La loi régissant les Enchères concernant les biens privés (vente de terres et de bâtiments), adoptée en l’an 337 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Paulus Ovatorius et Caius Tarantinus, sur proposition du Sénateur OLECRANUS Thierus , est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

Le système de vente de terres privées et de bâtiments privés de la République est gérée par un système d'enchères où le vendeur vend ses terres au plus offrant ...sous condition que l'acheteur soit en mesure de régler sa promesse d'achat .

Le Rédacteur souhaite rendre hommage au travail préliminaire à ce sujet du Sénateur RUFFINUS Caïus alors Préteur en l'an 329.

Article I :

Tout citoyen faisant une offre d'achat à propos d'un lot de terres privées et/ou à propos d'un bâtiment privé doit impérativement s'assurer de disposer de ladite somme en as du moment de la réalisation de l'offre jusqu'à la vente dudit bien ou jusqu'à ce qu'un autre citoyen enchérisse sur ledit bien.

Article II :

Si un citoyen fait plusieurs offres d'achat en même temps, il doit s'assurer de posséder la somme nécessaire à l'achat de tous les lots/bâtiments sur lesquels il a enchéri conformément à l'article I .

Article III :

Le non respect des deux premiers articles constitue un délit dont les autorités judiciaires pourront se saisir dès la plainte du vendeur .

Article IV :

Le non respect des deux premiers articles pouvant constituer également un acte infamant, le censeur peut choisir ou non toute sanction qu'il jugera adéquate,conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés.

Article V :

Si l'acheteur potentiel constate que la vente n'a pas été réalisée durant deux saisons complètes tout en étant resté le premier enchérisseur, il peut déclarer sa situation à la Préture et annuler son offre d'achat .

Article VI :

Il appartient à l’Archiviste de la République d'incorporer cette loi au Codex Annexe.



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