Les Lois Régissant les Forces Armées de Rome – Des Forces Terrestres

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Sommaire

Lex Ecrita 307 – De l’Organisation des forces armées de la République

AMENDEE PAR EN 319 PAR LE SENAT SUR PROPOSITION DU SENATEUR LS. CARMANOVIUS – DES TROUPES AUXILAIRES ;
ET EN 338 SUR PROPOSITION DU SÉNATEUR N. COLDEEUS - DU SERVICE EXCEPTIONNEL DE PLUSIEURS ANNÉES CONSÉCUTIVES

La loi sur l’organisation des armées de la République, adoptée en l'an 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Manius ECRITUS STILO, sur la proposition du sénateur Manius ECRITUS STILO, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

Afin de disposer des moyens adéquats à la défense de la République, il importe de réorganiser les armées et de réglementer les contributions que la République est en droit d’attendre de ses vassaux et alliés. Cette réorganisation a également pour but d'assurer la cohésion sociale de la République.

Cette loi abroge les dispositions de la loi Antoninus de 212 ainsi que toute autre loi antérieure à 306 pouvant avoir trait au même sujet.

ARTICLE I : DU SERVICE ANNUEL DANS LES LÉGIONS PERMANENTES

Tout citoyen romain de 17 à 46 ans est mobilisable chaque année au sein des légions de Rome, par tirage au sort parmi les classes censitaires à l’exception de la dernière, jusqu’à complétion du nombre nécessaire.

Chaque classe fournira cavaliers, fantassins lourds et légers, troupes du génie et musiciens selon sa fortune

Cependant, nul ne pourra être tiré au sort deux ans de suite, ni servir deux ans de suite (sauf cas prévus par l’Article V), dans un souci de justice et afin d'éviter que s'instaure une professionnalisation de fait de nos armées. Cette mesure ne concerne pas les officiers.

Chaque année le nombre de légions mobilisées est déterminée par les consuls, en fonction de l’état de la République et de la situation politique.

Peut être dispensé de service tout citoyen reconnu inapte pour raison physique ou mentale par un conseil de révision.

Le service militaire débute en mars, aux Equiria. La démobilisation coïncide avec la célébration d’October Equus.

La première fois qu’il est mobilisé, un citoyen se voit remettre un équipement et un armement dont il est désormais responsable et qu’il doit entretenir.

La solde d'un légionnaire étant jusqu'à présent de 100 as pour 12 mois, doublé en campagne, un prorata temporis est calculé sur 8 mois pour obtenir la solde d'un conscrit au titre du service annuel.

Certains citoyens volontaires pourront effectuer jusqu'à 12 mois de service au sein de légions permanentes décidées par les consuls et affectées à la garde des frontières ou à la sécurité du territoire. Néanmoins ces volontaires ne pourront effectuer un tel service deux ans de suite (sauf cas prévus par l’Article V), ni être tirés au sort l'année suivante.

ARTICLE II : DES MOBILISATIONS PARTIELLE ET GÉNÉRALE

En cas de guerre juste, approuvée par le vote du Sénat et des Comices, les consuls peuvent décider d'eux-même la mobilisation partielle ou générale, en cas d'insuffisance des effectifs présents sous les armes, afin de constituer autant de légions que nécessaire.

La mobilisation partielle touche tous les citoyens romains de 17 à 35 ans, sans considération de classe censitaire. Dans ce cas, les membres de la dernière classe censitaire, non imposable, se présentent équipés de frondes.

La mobilisation générale fait appel à l’ensemble des citoyens romains de 17 à 50 ans, sans considération de classe censitaire, là encore.

La démobilisation n'intervient dans ces cas qu'à la conclusion de la guerre.

[Article III de la lex Ecrita remplacée par l'amendement proposé par le Sénateur L.S. Carmanovius]

ARTICLE III : DES TROUPES AUXILIAIRES

$1 - Les territoires alliés et vassaux de la République doivent fournir chaque année, de mars à octobre, des troupes auxiliaires qui sont adjointes aux légions et placées sous l'autorité hiérarchique des généraux commandant ces légions. Néanmoins, l'encadrement direct est confié à l'aristocratie alliée ou vassale de leurs régions d'origine. Ces troupes auxiliaires viennent armées et équipées de leurs chevaux. Le but est de renforcer la cohésion en familiarisant ces auxiliaires à toutes les manœuvres et techniques militaires de nos troupes.

§2 - Chaque territoire doit pouvoir assurer la levée d'au moins 15% de sa population mâle agé de 16 à 50 ans, et donc assurer l'entraînement et l'équipement de ces hommes.

§3 - L'importance numérique des troupes auxiliaires est strictement égal à celui des légions entretenues par Rome, en temps de paix comme en temps de guerre.

§4 - Les services Consulaires se chargent de répartir le plus équitablement possible, sauf décision contraire des Consuls, la levée des troupes auxiliaires entre les différents territoires. Ils sont par ailleurs chargés de remonter jusqu'aux Consuls toute doléance des autorités d'un territoire concernant la levée des troupes auxiliaires.

§5 - En cas de guerre ou de menace sur la sécurité de la République, les Consuls ou tout Légat expressément désigné par eux pourront ordonner la levée extraordinaire de troupes dans un territoire donné. levée qui pourra excéder le nombre de Légionnaires levé dans le même temps après explication au Sénat.

ARTICLE IV : DES RÉSERVES

Tout citoyen romain de 18 à 49 ans ayant effectué son service militaire est astreint à consacrer une demi-journée par semaine à un entraînement sous le commandement de vétérans de nos légions. A cet effet, il est affecté à une centurie de réserve.

Cet entraînement a pour but d’entretenir les préceptes enseignés et de vérifier l’état du matériel.

Tous les trois mois, de mars à octobre, ce citoyen effectue une période de trois jours complets au sein d’une légion de réserve pour se livrer à des manœuvres conjointes avec les légions régulières. Il se présentera muni de son équipement et des provisions de bouche nécessaires pour la durée des manœuvres.

Les citoyens de la dernière classe censitaire de 17 à 50 ans, non soumis au service militaire, doivent effectuer ces demi-journées d’entraînement dans des centuries de réserve, en les consacrant au maniement de la fronde. Ils sont cependant dispensés des trois jours de manœuvres.

L'entraînement au sein des réserves est un devoir civique n'entraînant aucune rétribution.

ARTICLE V : DU SERVICE EXCEPTIONNEL DE PLUSIEURS ANNÉES CONSÉCUTIVES

Dans des cas exceptionnels, les Consuls peuvent décider de garder une Légion ou quelques centuries actives une nouvelle année supplémentaire, soit plusieurs années consécutives. Les cas exceptionnels sont :

- une légion est assiégée
- une campagne militaire hors de Rome

Si la légion est dans l’Ager Romanus, elle doit être démobilisée au bout d’une année (sauf le cas où elle serait assiégée)

La solde d'un légionnaire étant jusqu'à présent de 200 as en campagne pour 12 mois,

Le Légionnaire mobilisé deux ans de suite sera payé 400 as en campagne pour 24 mois (200 as pour la première année, 200 as pour la deuxième année),

Le Légionnaire mobilisé trois ans de suite sera payé 650 as en campagne pour 36 mois (200 as pour la première année, 200 as pour la deuxième année et 250 as pour la troisième année).

Les Légionnaires mobilisés deux années consécutives ne pourront plus être mobilisés durant les deux années suivantes.

Les Légionnaires mobilisés trois années consécutives ne pourront plus être mobilisés durant les trois années suivantes.

Nul ne pourra faire plus de trois années consécutives au combat.

Néanmoins, si 5 Sénateurs s’opposent à la décision des Consuls, un SC sera lancé quand à la mobilisation de la Légion une année supplémentaire.

Si un des Tribuns s’oppose à cette décision des Consuls, un plébiscite sera alors organisé par ce Tribun.

Les Consuls devront alors se plier au vote du SC ou du plébiscite.

Pour chaque nouvelle année supplémentaire, le Sénat et les Tribuns peuvent demander le vote d'un SC ou d'un plébiscite comme prévu ci dessus.

Les Légionnaires ayant été deux ou trois années consécutives au combat sont susceptibles d'être intronisé Officier de l'Ordre de Cincinnatus, un SC en ce sens sera obligatoirement lancé au Sénat par le Censeur.


Lex Augustina 341 – De la charge de Fourniture des Armées

Préambule :

Devant les carences rencontrées durant certaines campagnes et le désarroi dans lequel sont parfois plongés les légats à l’ouverture de leur mission, il a été décidé de mettre en place un service prenant en charge le rôle éminemment capital de la Fourniture des Armées.

Article Premier : la présente loi se substitue à tout article qui entre en contradiction avec sa lettre ou son esprit.

Art. II : Est institué un Collège des Fournitures dirigé par VI Administrateurs réunissant III sénateurs et III Chevaliers. Ceux-ci devront être d’une probité, d’une citoyenneté et d’une fidélité à la République sans tache. Aucune condamnation infâmante ne doit leur avoir été infligée et leurs rapports avec les Dieux doivent être suffisants (HJ ID = à 20 min. la base quoi). L’un des membres chevaliers devra être membre de la sodalité de Vulcain et sera désigné par le maître de celle-ci.

Art. III : Ce Collège est chargé d’assurer la fourniture des légions en tout matériel nécessaire à l’activité militaire dans toutes ses dimensions, y compris la nourriture.

Art. IV : Cette charge est compatible avec tout autre emploi, charge ou magistrature. Cependant, en tant de guerre, aucun citoyen romain du collège ne doit avoir de charge ou de magistrature devant l’emmener sur le front (légat ou consul, prêteur le cas échéant). En temps de paix, un membre du Collège ne saurait s’éloigner de Rome que dans la mesure où cet éloignement ne nuit pas au fonctionnement du Collège (les missions consulaires et ambassades leur sont dont interdites).

De la formation du Collège et de sa dissolution

Art. V : Lorsque le Collège a été dissout, il est demandé aux sénateurs et aux chevaliers volontaires de constituer un ou plusieurs groupes de Trois sénateurs et Trois chevaliers qui présenteront aux Consuls leurs noms ainsi que total formé par la somme de leurs Cens. Le Censeur s’assurera de la capacité du groupe de tenir son engagement d’apport (qui peut être apputé par des membres extérieurs au collège) puis le Consul rédigera pour chaque groupe un Senatus Consulte que le Sénat devra approuver ou refuser. Le SC recueillant la plus forte majorité de suffrages positifs sera déclaré valide. Le groupe aura ensuite trois jours pour se constituer matériellement.

Art. VI : Si le Censeur constate un accroissement significatif de plaintes de citoyens concernés par l’activité du Collège auprès de l’édilité ou d’officiers de la légion auprès des Consuls, alors il pourra prononcer la dissolution du Collège et en prendre en charge lui-même le fonctionnement. L’article précédent devra dès lors être appliqué dans les plus brefs délais. En cas de carence du Censeur c’est aux édiles, ou à défaut aux questeurs sous l’égide des consuls (à défaut des prêteurs) de prendre en charge le collège pour l’intérim.

De l’autorité suprême du Collège pour la fourniture aux Armées

Art. VII : Le Collège des Fournitures est la seule personnalité juridique autorisée à délivrer des certificats de fourniture des armées ou des contrats portant sur la fourniture aux armées.

Art. VIII : Des représentants (esclave ou affranchi) du Collège accompagneront toutes les légions de la République afin d’assurer le respect de cette autorité.

Art. IX : Cette autorité consiste en :

- l’organisation par secteur d’activité des artisans et négociants ayant à intervenir et étant par leur rôle, leur rareté ou leur importance d’un intérêt stratégique particulier. Le collège doit agir en concertation avec les sodalités concernées.

- La conclusion de contrats de production et d’approvisionnement selon des critères de taille, de qualité et de prix standardisés définis par le Collège.

- La délivrance de certificats sanctionnant en dehors des contrats le respect de ces normes et permettant aux légionnaires de s’approvisionner si besoin auprès d’autres marchands ou producteurs.

Art. X : La contrefaçon des certificats ou la rupture de l’autorité du Collège en ces matières est une trahison envers les armées de la République. A ce titre :

- un contrevenant ayant respecté les canons du collège risque la confiscation des bénéfices perçus lors de la vente des produits illégaux et une amende définie par la préture selon la richesse du fraudeur et l’ampleur de la fraude.

- Un contrevenant n’ayant pas respecté les canons du collège risque la déchéance, l’expulsion de la République voire l’esclave. Si le matériel est de si mauvaise qualité qu’il met en danger l’efficacité des troupes : la Roche Tarpéienne sera sa peine.

Des Fournisseurs aux Armées

Art. XI : Sont considérés comme étant Fournisseurs aux Armées les citoyens ayant passé un contrat avec le Collège des Fournitures. Il doit s’agir du moyen privilégié par le Collège de s’acquitter de sa charge.

Art. XII : Ces contrats sont conclus pour une durée d’un an, mais sont reconductibles indéfiniment. Ils doivent stipuler le type de bien, la quantité et à quel prix il sera fourni ainsi que les critères définis par le collège.

Art. XIII : Ces contrats sont valides dès lors qu’un administrateur de chaque ordre (Equestre et sénatorial) a signé l’acte. L’acte doit alors être transmis aux Questeurs et au Censeur.

Des préemptions du Collège des Fournitures

Art. XIV : Lorsque les Fournisseurs liés par contrats ne suffisent pas à fournir un certain bien ou service de transport ou stockage au Collège, celui-ci peut acquérir ce bien avec une priorité absolue sur tous les autres acquéreurs. A charge au vendeur de déclarer le préjudice et de demander réparations aux magistrats de la République.

Des réquisitions du Collège des Fournitures

Art. XV : Les réquisitions ne peuvent avoir lieu que lorsque des Légions sont activées et toute réquisition au profit de légions en garnison doit être ordonnée par un Consul.

Art. XVI : Si aucun des biens manquant n’est en vente ou que le Collège n’est pas en mesure de les acquérir en quantité ou dans les délais nécessaires, le Collège peut ordonner la réquisition des biens concernés. L’acte sera transmis à l’édilité et devra être signé par au moins trois administrateurs du Collège réunissant les deux ordres. Il indiquera les types de biens et la quantité requise.

Art. XVII : Les individus concernés par les réquisitions pourront faire évaluer le prix des biens saisis par les services de la questure qui transmettront ce prix au Collège. Celui-ci aura deux saisons pour verser cette somme aux individus lésés, lesquels pourront en cas de carence se tourner vers les prêteurs.

Des exigences de la légion :

Art. XVIII : A chaque printemps, lorsque les Consuls ont annoncé les légions qui seront levées pour l’année, le Collège devra leur assurer devant le Sénat d’être en capacité de fournir les équipements subséquemment nécessaires.

Art. XIX : Les Consuls devront transmettre pour chaque activation de légion une notification au Collège portant le nom et le lieu de stationnement de la légion activée.

Art. XX : Le Légat d’une légion activée devra transmettre au Collège les routes qui seront empruntées sur le territoire de la République ainsi que les étapes qui seront programmées. Une fois sur les territoires de campagne, le légat devra notifier à l’un des administrateurs qui sera son référent quelles seront ses lignes de ravitaillement et combien de saisons d’approvisionnement seront nécessaires.

Des liens entretenus entre le Collège et l’édilité

Art. XXI : Les services de l’édilité concourent en concertation avec le Collège à la réussite de ses missions. Le Collège peut requérir une action de l’édilité. Celle-ci peut émettre un avis sur l’action de celui-ci.

Des liens entretenus entre le Collège et l’Annone

Art. XXII : L’administrateur est membre observateur de droit du Collège s’il n’en est pas membre.

Art. XXIII : Lorsque l’armée n’est pas en campagne, l’Annone a la priorité sur le collège qui n’a pas de légion à approvisionner en urgence.

Art. XXIV : Lorsque l’armée est en campagne, l’Annone devient subordonnée au Collège qui donnera directives à l’administrateur en informant les édiles de celles-ci.


Lex Claudia 215 – De la création d’une zone démilitarisée

La Loi portant sur la création d'une zone démilitarisée, mise en application en l'an 215 après la fondation de Rome, sous l'égide du Consul Tullius Antonius Grollius par la proposition du sénateur Claudius Eusèbe est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres de la République Romaine.

Cette loi stipule qu’une zone démilitarisée est créée autour de Rome et des villes appartenant à la République Romaine, d'un rayon de deux cents stades, afin de garantir notre territoire de toute incursion.

Le franchissement de cette limite par n'importe qu'elle armée sera considéré comme un casus belli contre la République Romaine, à moins qu'elle ne dispose d'une permission spéciale du Sénat Romain. Des postes de surveillance seront crées aux frontières de cette zone, qui devra épouser, à terme le contours de nos frontières.

Notre territoire tout entier connaîtra ainsi une "Paix Romaine"".


Lex Claudia 215 – Du protocole d’entrée d’une armée dans Rome

La Loi sur le protocole d’entrée d’une armée dans Rome, mise en application en l’an 215 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Tullius Antonius Grollius, par la proposition du sénateur Claudius Eusèbe, est applicable dans toutes les provinces et terres de la République Romaine.

Afin d'éviter que Rome soit souillée par la présence d'un mortel auteur d'un meurtre (ou plus largement du chef et responsable d'une armée auteur de meurtres), aucun chef d'armée ne sera admis à Rome: il devra être démis de ses fonctions avant de franchir les murs et purifié selon les rites, à l'extérieur des remparts de Servius Tullius, nous éviterons ainsi le courroux des Dieux.

De même ses troupes devront symboliquement déposer les armes avant d'être purifiées collectivement et de pouvoir rentrer à Rome.

Après accord du Sénat, une armée pourra entrer en armes à Rome, exclusivement lors de cérémonies ou de danger pour la République. Après accord du Sénat, un chef d'armée pourra rentrer à Rome en arme exclusivement lors de cérémonies ou de danger pour la République.



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