Les Traités – Traités Diplomatiques - Ambassades

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Sommaire

Lex Flaminia 342 – Traité de Paix entre Rome et le Royaume d'Épire

Traité de paix entre la République Romaine et le royaume d'Épire, mise en application en 342 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Flaminius Gaius et Dobrasus Romanus, sur proposition du consul Flaminius Gaius et en accord avec le roi d'Épire, Théon.

Préambule : Traité de Paix entre l'Épire et la République Romaine et définition des limites territoriales.

Article I : Les hostilités entre le Royaume d'Épire et la République Romaine cessent dès signatures de ce traité. Chaque armée doit regagner son territoire terrestre et naval.

Article II : Le royaume d'Épire renonce à prendre militairement et/ou diplomatiquement part au conflit opposant la République de Rome et l'Hégémonie de la Grande Grèce en péninsule Italiote.

Article III : Rome reconnaît comme partie intégrante de l'Épire les territoires correspondant avant-traité à l'Illyrie indépendante et au territoire neutre d'Ulcinium .

Article IV : Le royaume d'Épire reconnaît l'Istrie comme province de la République romaine.

Article V : Les frontières navales et terrestres romano-Épirotes sont précisées en Annexe 1.

Article VI : Rome reconnaît l'Épire comme nation souveraine et indépendante et Theon comme son roi plénipotentiaire.

Article VII : Toute action nuisant aux intérêts romains au sein de la République de Rome ou aux intérêts Épirotes en Épire sera considérée de facto comme un casus belli.

Article VIII : Ce traité est valable 20 ans et est reconductible de façon non tacite.


Lex Dobrasa 341 – Pacte de non agression entre la République de Rome et Le peuple Ligure

Traité établissant un pacte de non agression et d’amitié entre les peuples ligures et romains.

Préambule :

Rome se reconnaît au nord de ses frontières des peuplades légitimement associées au sol qu’elles exploitent depuis des années.

Chapitre Un : De l’amitié Rome Ligure

Art 1 Rome reconnaît l’abrogation du traité de vassalisation envers les Ligures ; datant de 310. L’indépendance des ligures est reconnue, les ligures reconnaissent les frontières romaines, les romains reconnaissent les frontières ligures.

Art 2 Rome et la Ligurie s’engagent mutuellement à ne pas menacer ces dites frontières de 339.

Art 3 Tous les deux ans, une rencontre est organisée entre les autorités Romaines et Ligures, pour le renouvellement de l’amitié entre les deux peuples. La réception est partagée et tourne une fois sur l’autre.

Art 4 Rome fonde une ambassade englobant La Ligurie et Massalia, son ambassadeur n’étant pas assigné à résidence fixe ; La ligurie Fonde à Rome une ambassade. Toutes deux seront permanentes.

Chapitre Deux Des biens et du commerce

Art 5 Rome reconnaît La ligurie comme un point stratégique essentiel du commerce qu’elle entretient avec son allié Massaliote. Une coopération étroite entre Rome, Massalia et les Ligures est mise en œuvre a ce sujet par les dispositions suivantes :

Art 6 La libre circulation des biens ligures en territoire romain et la libre circulation des biens romains en territoire ligure est déclarée. Cette liberté de circulation est assujettie à une totale liberté de taxe entre les deux signataires dudit traité

Art 7 La libre circulation des marchands ligures en territoire romain et la libre circulation des marchands romains en territoire ligure est déclarée.

Art 8 Les ambassadeurs des deux Signataires du traité d’amitié doivent rendre tous les ans un compte rendu détaillé des transactions entre Rome et le peuple Ligure.

Chapitre Trois De la rupture et de la durée du traité d’amitié.

Art 9 Toute entrave ou remise en question des 8 articles précédent par l’un ou l’autre des signataires entraîne la suspension immédiate dudit traité.

Art 10 Son abrogation n’est effective que lorsqu’elle est reconnue officiellement par l’un des deux signataires, le notifiant solennellement par courrier officiel à son vis à vis.

Art 11 Le dit traité est adopté pour une durée de 5 années, reconductible au terme de cette échéance pour un quinquennat, par SC.


Lex Labiena 330 – Traité diplomatique entre Rome et Carthage

Loi instituant un traité diplomatique entre Rome et Carthage, votée en 330 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Dobrasus Romanus et Poussinus Sylla, sur proposition du sénateur LABIENUS Titus et SILANUS.

Preambule :

Rome et Carthage sous la bienveillance du Suffète Hamilcar Barca et du Senat de Rome signe ensemble un traite diplomatique marquant le rapprochement de ces deux grandes cités.
Ce traité sera valable 20 ans et sera effectif le premier jour de l'an 331 de l'avènement de la République de Rome.

Article I, reconnaissance territoriale.

A. Rome reconnait que Carthage a sous sa zone d'influence maritime la partie occidentale de la mer intérieure.

Rome reconaît aussi les droits territoriaux légitimes de Carthage sur la Sardaigne, la Sicile, les Baléares, l'Hispanie ainsi que l'ensemble de la Lybie.

B. Carthage reconnait la zone d'influence Romaine sur la mer Tyrhénienne et Adriatique ainsi que sur le golfe Ligustique.

Carthage reconnait aussi les droits territoriaux légitimes de Rome sur l'ensemble de la péninsule Italiote.

Article II, accord commerciaux.

A. Rome reconnait le monopole commercial de Carthage sur l'ensemble de la méditerranée occidentale a l'exception des ports Romains. Ce monopole se caractérise aussi par une exclusivité commerciale maritime sur la Gaule.

B.Carthage reconnait le droit de Rome de commerce librement avec la Sicile, l'ensemble des port grecs italiotes.

Articles III Alliance militaire défensive

A. Rome et Carthage s'engage dans une alliance militaire défensive.

Et se soutiendrons militairement contre toutes agressions menaçant l'intégrité territoriale des deux cités.

B. Ce traité militaire exclu toute opération de maintien de l'ordre.

C. Toute autre guerre est exclue par ce traité cependant Carthage ainsi que le senat de Rome n'excluent pas la possibilité d'alliance dans la mesure ou leurs intérêts converges


Lex Laneo 326 (extrait) – Traité entre la République romaine et le peuple Boien (Troisième Partie)

Au vue des liens d’amitié qui unissent la République romaine et le peuple boien, le traité militaire, commerciale et diplomatique entre la République Romaine et le peuple boien signé en 326 après la fondation de Rome, sous l'égide du Consul Antonicus Cornelius, du sénateur Laneo Sandius et de Caudérix, chef des boiens, entre en vigueur dès sa signature.

Troisième partie : niveau diplomatique

Article 1 La République romaine et le peuple boien s'engagent à poursuivre la mise ne place de systèmes d’échanges diplomatiques afin d’améliorer et de développer leurs relations.

Article 2 Le principe d’une ambassade permanente étant accepté par le peuple boien, cette question fera l’objet d’un amendement à ce traité dans le cas où l’on souhaite en faire une réalité.

Article 3 Une mission culturelle romaine sera autorisé à se rendre en terres boiennes. Toutefois, son action devra se limiter à la seule capitale boienne, Bononia.

Article 4 Les représentants de la République romaine et le peuple boien se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, afin de résigner ce traité ou de changer certains articles, et cela tous les 5 ans


Lex Lefevria 324 – Ambassade permanente de Rome à Massilia et vice-verca

Loi sur la création d’un Ambassade permanente de Rome à Massilia et de Massilia à Rome,mise en application en l'an 323 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls LEFEVRIUS Laurentius et LABIENUS Titus ,sur proposition du Consul Lefevrius Laurentius,est applicable dès maintenant.

Article 1 : Rome et Massilia s'accordent chacune un ambassadeur permanent dans un souci de paix et d’échanges.

Article 2 : L'ambassadeur est placé sous la protection de la cité et de ses dieux qui l'accueille et ne pourra faire l'objet d’atteintes de quelques sorte que ce soit à son intégrité physique

Article 3 : Les ambassadeurs ont droit à une escorte armée de 50 hommes et d'autant de serviteurs afin d'assurer au mieux leur tâche.

Article 4 : Si un ambassadeur est surpris en train d'enfreindre les lois de la cité, il pourra être expulsé sur simple décision de la cité accueillante sans qu'aucun mal ne lui soit fait. Un remplaçant sera nommé.


Lex Valeria 320 – Traité de paix Rome-Grèce

Suite au conflit ayant opposé l'Hégémonie Grecque et la République Romaine et à la défaite de Rome, le traité suivant est signé entre les deux parties afin de rétablir la paix et la concorde dans la péninsule italienne.

Sous l'égide de Mélés, Roi de Thessalie, d'Épire, de Grande Grèce et Hégémon de Gréce et de Tullius Antonius Grollius et Valerius Quintus, Consuls de Rome, et sous le haut patronage de Zeus et Jupiter, d'Arès et de Mars et de Poseidon et Neptune, la paix perpetuelle suivante est proclamée, sur proposition du consul Valerius Quintus

Article I : Des renoncements territoriaux de la République Romaine.

- Rome renonce à toute prétention sur Tarente. A ce titre, le traité de paix entre Rome et Tarente de 311 est abrogé. Rome restituera la flotte confisquée à cette date soit 25 birèmes et 25 transports. Rome libèrera les otages tarentins détenus depuis cette date.

- Le traité d'alliance entre Rome et Siris est abrogé.
- Le traité d'alliance entre Rome et Croto est abrogé.
- Rome renonce au Lucéria qui est rattaché au territoire de Tarente.
- Le traité de vassalisation entre Rome et le Samnium (Beneventes) est abrogé.
- Le traité de vassalisation entre Rome et le Larinum est abrogé.
- Dans tous ces territoires, les citoyens romains y habitant devront soit quitter les lieux soit renoncer à leur citoyenneté romaine si ils désirent continuer à y résider de façon permanente.
- L'Hégémonie Grecque pour sa part renonce à la Campanie qui est reconnue province romaine.
- D'autres parts, le traité entre Rome et la Thessalie de 318 est abrogé ainsi que le traité entre Rome et Naples de 318.

Article II : Des indemnités payées par Rome pour assurer la paix

Une somme de 25 millions d'as sera versée par Rome à l'Hégémonie Grecque à la signature de ce traité de paix comme compensation. Les prisonniers romains seront restitués à Rome dès versement de cette somme.

Article III : De la création du Royaume de Grande Grèce, de la Fédération Samnite et de leurs relations futures avec Rome

- Le Royaume de Grande Gréce est crée de la réunion des provinces de Tarente, Lucéria, Siris, Croto, Rhégium et Sicile. Rome reconnait son existence et garantit ses frontières, abandonnant toute prétention sur ses terres et possessions.
- La Fédération Samnite est formée de la réunion des provinces de Beneventes et Larinum. Rome reconnait son existence et garantit ses frontières, abandonnant toute prétention sur ses terres et possessions.
- Le Royaume de Grande Grèce et la Fédération Samnite reconnaissent et garantissent les frontières de la République Romaine nées de ce traité, abandonnant toute prétention sur ses terres et possessions.
- Rome reconnait l'existence du traité d'assistance militaire signé entre le Royaume de Grande Grèce, la Fédération Samnite et la Cité-État de Naples.
- Un traité économique sera signé ultérieurement entre la République Romaine et la Royaume de Grande Grèce.
- Le libre passage du détroit de Messine des navires marchands de toutes nationalités contre paiement d'une taxe proportionnelle au tonnage des navires est reconnu par les signataires du traité.
- Les flottes de guerre ne sont autorisées à franchir le détroit de Messine qu'après avoir préalablement averties les autorités de Grande Grèce de leur passage.
- Un ambassadeur romain sera autorisé à séjourner à Syracuse, capitale du royaume de Grande Grèce et un ambassadeur de Grande Gréce sera autorisé à séjourner à Rome, capitale de la République Romaine.


Lex Valeria 319 – Ambassade permanente Rome-Carthage

En l'an 319 de la fondation de Rome, Valerius Quintus et Benitus Harpax étant consuls sur proposition du consul Valerius Quintus est adopté la loi suivante sur l'établissement d'une ambassade permanente entre Rome et Carthage.

Article 1 : Rome et Carthage s'accordent chacune un ambassadeur permanent dans un soucis de paix.

Article 2 : L'ambassadeur est placé sous la protection de la cité et de ses dieux qui l'accueille et ne pourra faire l'objet d’ atteintes de quelques sorte que ce soit à son intégrité physique

Article 3 : Les ambassadeurs ont droit à une escorte armée de 50 hommes et d'autant de serviteurs afin d'assurer au mieux leur tâche.

Article 4 : Si un ambassadeur est surpris en train d'enfreindre les lois de la cité, il pourra être expulsé sur simple décision de la cité accueillante sans qu'aucun mal ne lui soit fait. Un remplaçant sera nommé.



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