Les Traités – Traités Militaires

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Sommaire

Lex Dobrasa 330 – Pacte de non agression entre les deux peuples des Boïens et de la République Romaine

Traité établissant un pacte de non agression entre les deux peuples des Boiens et de la République Romaine, publié sous l’égide des consuls Dobrasus Romanus et Poussinus Sylla, en l’an 330.

Préambule :

Pour contrer et éradiquer la menace des pirates Illyriens, empêchant le contrôle de la mer Adriatique et étouffant le commerce de toute la Péninsule, il est décidé d’une collaboration étroite entre Rome et les Boiens.

Chapitre 1 De l’éradication de la menace Illyrienne

Art 1 Les Boiens et la République Romaine collaborent militairement sous la direction Romaine des opérations jusqu’à l’éradication totale des pirates Illyriens, constatée officiellement par le Chef Caudérix, et les consuls de Rome.

Art 2 Il est décidé de l’envoi de 3 légions de Rome, de 3000 cavaliers Boiens, de 50 transports Boiens et de 40 transports romains, en Illyrie.

Art 3 La direction des opérations navales est déléguée au Navarque de Rome, Marcus Avitus, et son adjoint, le sénateur Plinius Victor.

Art 4 La direction des opérations terrestres est déléguée aux consuls de Rome, transmettant leur imperium aux 3 chefs de légion restant à nommer.

Art 5 Il est décidé du partage suivant du butin de guerre : 75% aux Boiens, et 25 % à la République de Rome.

Art 6 Rome à la discrétion de fonder en Illyrie une province, pour pacifier la région. Elle sera sous la responsabilité d’un gouverneur, élu au sénat et aux comices.

Art 7 Les navires repris aux Illyriens seront partagés au prorata des forces engagées par les deux belligérants, les pertes constatées par une commission mixte Romano-Boienne.

Art 8 La Boetie autorise le droit de passage au Nord de L'Aesium du ravitaillement des légions, assurée par les autorités Boiennes. En cas de retraite, les troupes seront redirigées par les Boiens vers le port le Plus proche de la côte.

Chapitre 2 De la non-agression entre la république de Rome et le peuple Boien

Art 9 Les consuls de Rome et le Chef Caudérix prennent la responsabilité devant le Sénat, le comice et les Dieux, de signer un pacte de non agression entre leurs deux puissances, renouvelé annuellement.

Art 10 Ce pacte de non agression sera renouvelé tous les ans religieusement, alternativement à Rome et en Boetie, pour rappeler l’amitié entre les deux puissances et la tutelle Divine audit traité.

Art 11 Il est décidé de la fondation d'une ambassade de Rome en Boetie. L'ambassadeur Romain sera élu au sénat tous les ans, et devra rendre des rapports mensuels.


Lex Labiena 330 (extrait) – Traité diplomatique entre Rome et Carthage (Article III)

Articles III Alliance militaire défensive

A. Rome et Carthage s'engage dans une alliance militaire défensive.

Et se soutiendrons militairement contre toutes agressions menaçant l'intégrité territoriale des deux cités.

B. Ce traité militaire exclu toute opération de maintien de l'ordre.

C. Toute autre guerre est exclue par ce traité cependant Carthage ainsi que le senat de Rome n'excluent pas la possibilité d'alliance dans la mesure ou leurs intérêts converges


Lex Laneo 326 (extrait) – Traité entre la République romaine et le peuple Boien (Première Partie)

Au vue des liens d’amitié qui unissent la République romaine et le peuple boien, le traité militaire, commerciale et diplomatique entre la République Romaine et le peuple boien signé en 326 après la fondation de Rome, sous l'égide du Consul Antonicus Cornelius, du sénateur Laneo Sandius et de Caudérix, chef des boiens, entre en vigueur dès sa signature.

Première Partie : au niveau militaire

Article 1 : La République romaine et le peuple boien sont amis et de ce fait s’engagent à respecter une stricte neutralité en matière militaire et à ne se nuire d'aucune manière, directe ou indirecte ; sous réserve des annexes suivants.

Annexe A : La République romaine et le peuple boien s’engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits que l’une et l’autre des parties subiront dans la mesure où ils ne l’aient pas déclarés.

Annexe B : La République romaine et le peuple boien s’engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits que l’une et l’autre des parties prendra l’initiative de déclarer contre les peuples méditerranéens.

Annexe C : La République romaine et le peuple boien s’engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits de nature interne à ces deux nations.

Article 2 : La République romaine et le peuple boien s'engagent à lutter contre la piraterie et le brigandage, si nécessaire en établissant une collaboration entre les magistrats concernés. La protection des routes terrestres et maritimes pourra être assurée conjointement dans les régions frontalières.


Lex Ecrita 325 (extrait) – Traité militaire et commercial entre la République Romaine et le Peuple Lingon

Préambule :

Pour établir des liens de bon voisinage entre nations valeureuses souhaitant vivre en paix , le traité militaire et commercial entre la République Romaine et le peuple lingon signé en 324 après la fondation de Rome par Fradetix, dux des Lingons et par les sénateurs Manius Ecritus Stilo et Caius Tarantinus, envoyés consulaires, entre en vigueur а titre de dispositions transitoires а compter de sa signature. Elle prendra effet plein et entier après ratification du Sénat et du peuple de Rome, sous conditions qu'aucun des termes n'en soit changé sans l'accord exprès de Fradetix.

Des relations militaires et du maintien de la sécurité а la frontière

Article I : Des liens d'amitié indéfectibles unissent désormais la République romaine et le peuple lingon. De ce fait, les dirigeants présents et а venir des deux peuples s'engagent а ne jamais faire parler les armes tant que chacun respectera une stricte neutralité vis-а-vis de l'autre.

Cette neutralité s'applique а tous les conflits déclenchés ou subis par l'un des deux contractants sans que l'autre y soit impliqué, en quel endroit que ce soit du monde connu ou à connaître, et quelle qu'en soit la raison.

Pour autant, ce traité n'est pas rompu si l'une des parties appelle l'autre а son secours contre un envahisseur, ni en cas de demande d'aide de la part de l'autorité légitime soumise а des troubles intérieurs. La décision reste а l'entière appréciation de l'autre contractant, sans qu'il y ait pour lui obligation d'intervention.

Article II : La République romaine et le peuple lingon s'engagent а lutter contre la piraterie et le brigandage, en établissant une collaboration entre les magistrats concernés. La protection des voies terrestres et maritimes est assurée conjointement dans les régions frontalières.

Article III : Dans un souci d'accroître la sécurité et d'éviter toute incompréhension qui pourrait nuire а la paix, la République romaine et le peuple lingon s'engagent а mettre en place en système d’échanges diplomatiques dans les plus brefs délais. De même, la collaboration passe par l'échange d'informations sur toute personne pouvant chercher а nuire а l'un des contractants а partir du territoire de l'autre. Chacun peut demander que les fauteurs de troubles concernés soient expulsés du territoire qui les abrite. (voir annexes en fin de traité)

Article IV : Les contractants s'engagent а ne pas stationner de troupes а moins de deux jours de cheval de la frontière commune, sauf troubles s'y produisant. Cette disposition sera abrogée а l'issue d'une période de cinq ans, sauf reconduction explicite du présent article, comme prévu а l'article IX

[...]

Article IX : Tous les V ans, les représentants de la République romaine et du peuple lingon se rencontreront directement, ou par l'intermédiaire d'ambassadeurs, alternativement sur chacun des territoires, afin de reconduire les deux volets de ce traité ou d'en actualiser la teneur. La signature ayant eu lieu sur sol lingon, la première rencontre se déroulera sur sol romain.

Annexe I : La demande d'expulsion visée а l'article III concerne au premier chef les bandes de pillards organisées, les troupes armées, peuplades et conspirateurs en groupe ou а titre individuel, ayant pour but de nuire soit au commerce soit au régime légal du peuple présentant une telle demande.

Annexe II : Les Lingons peuvent faire usage de leur droit coutumier en matiиre d'asile. Pour autant, la décision finale appartenant а leur dux est prise après écoute des motifs justifiants la demande d'expulsion faite par Rome. Il en va de même pour la Rйpublique, représentée par ses consuls, après audition des griefs lingons.

Annexe III : L'opposition d'un refus а une demande d'expulsion n'est pas en soi un motif légitime de rupture а ce traité.

Pour Rome, Manius Ecritus Stilo, Caius Tarantinus, envoyés consulaires
Pour les Lingons, Fradetix


Lex Cornelia 316 – Traité d'amitié et d'assistance Rome-Massalia

La loi portant la ratification du traité entre la république romaine et la cité de Massalia, adoptée en l’an 316 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Titus ANDRONICUS, sur proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à compter de sa promulgation dans les conditions définies au traité ci-joint.

Préambule :

Considérant les tensions actuelles dans la Méditerranée occidentale,
Considérant la lourde menace qui pèse actuellement et pour une durée indéterminée sur la cité de Massalia,
Considérant les intérêts communs qu’elles partagent,
Massalia et Rome décident du présent traité.

Article premier : La cité de Massalia est une amie et une alliée du peuple romain.

Article 2 : En vertu de cette alliance, Rome s’engage à porter aide et secours à Massalia afin de préserver son intégrité territoriale et son indépendance. Pour ce faire, Rome pourra user de tous les types de moyens à sa disposition, diplomatiques et militaires.

Quand Massalia ne sera pas en mesure de se défendre seule militairement face à une menace trop grande, Rome lui viendra en aide militairement en envoyant des troupes et, dans la mesure de ses disponibilités, en faisant intervenir sa propre flotte.

Article 3 : Massalia, en vertu de la même alliance, s’engage à pourvoir elle aussi à sa propre défense dans la mesure de ses moyens. Elle s’engage aussi à développer une flotte de guerre qui oeuvrera conjointement avec la flotte romaine, chaque fois que nécessaire, pour maintenir la paix et la sécurité au mieux des intérêts mutuels en Méditerranée occidentale.

Si Rome est agressée par une tierce partie et n’est pas en mesure de faire face seule sur le plan maritime, Massalia lui viendra en aide sur le plan maritime en mettant à sa disposition un contingent de navires de combat et de transports avec équipages massaliotes.

Article 4 : Dans le cadre de cette alliance militaire, les 2 parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour faciliter le déploiement de l’aide militaire alliée : accès aux ports, mise à disposition d’espaces permettant le déploiement des troupes, accès aux marchés pour assurer le ravitaillement et mise à disposition de guides connaissant les endroits où les armées seront amenées à manœuvrer.

De même, elles s’engagent à contribuer financièrement, dans la mesure de leurs moyens, à la prise en charge d’une partie des frais engagés par l’une des parties pour porter aide à l’autre des parties.

Article 5 : Dans le cadre de la présente guerre qui voit Massalia agressée par ses voisins ligures et par des gaulois et Rome lui venir en aide, Massalia reconnaît comme devant échoir à Rome tous les territoires et butins qui viendraient à être saisis sur ces agresseurs.

Article 6 : Massalia et Rome s’engagent aussi sur les clauses commerciales suivantes :

- Rome donne à Massalia l’exclusivité de la vente à Rome d’esclaves gaulois pris par delà les Alpes et sur des territoires échappant à l’autorité de Rome.
- Massalia ouvrira aux marchands de vin et d’huile romains les marchés des peuples gaulois qui lui sont ouverts.
- Massalia oeuvrera, auprès des peuples du nord lointain, à développer l’extraction et l’exportation vers Rome de métaux, notamment l’étain.

Pour Rome : le consul Publius Cornelius Scipio et le consul Titus Andronicus
Pour Massalia : l’ambassadeur plénipotentiaire Zénon.



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