Lex Laudana 322 – De la création de l’ordre équestre

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Lex Laudana 322 – De la création de l’ordre équestre

Loi sur la création d’un Ordre équestre de Rome,mise en application en l'an 322 après la fondation de Rome,sous l'égide du Consul LABIENUS Titus ,sur proposition du Questeur Laudanum Brutus,est applicable dès maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

La République Romaine reconnaît que la Société romaine porte en son sein des hommes remarquables ayant dépassés par leurs mérites et leur vertu leur origine plébéienne. Les Patres dans leur grande sagesse ont décidé de leur accorder une reconnaissance officielle, qui témoigne de la réconciliation entre toutes les composantes de la République.

TITRE I : DE L’ORDRE EQUESTRE

Article 1 : Condition de l’appartenance à l’ordo equester . Appartient de doit à l’ordre équestre, tout plébéien appartenant au groupe des 1800 plus riches citoyens de la République. Ils sont dénommés Equites .

Article 2 : Le Censeur tient à jour le registre des Equites, appartenant à l’Ordre

Article 3 : Les Equites ne forment pas un Ordre héréditaire.

TITRE II : DES DEVOIRS DE L’ORDRE EQUESTRE

Article 4 : L’Equites doit à la République le Service militaire à cheval. Il assume la charge de son équipement, à l’exception de sa monture fournie par l’Etat. Il peut se faire accompagner en campagne de ses esclaves armés à ses frais, dont il n’assure pas le commandement direct lors des engagements militaires.

Article 5 : L’Equites, en cas d’appel des Consul doit se mobiliser pour rejoindre, une des 18 centuries de l’Ordre équestre. Les Equites doivent accepter les Légats militaires, généraux désignés par les Consuls.

TITRE III : DES DROITS DE L’ORDRE EQUESTRE

Article 6 : L’ Ordre équestre possède des signes de reconnaissance, le port d’un anneau d’or , et le port d’une tunique rayée de pourpre, ne pouvant en aucun cas être agencée pour ressemblée à la Toge prétexte.

Article 7 : Les membres de l’Ordre équestre peuvent s’adonner aux activités mercantiles

Article 8 : Les membres de l’Ordre équestre peuvent disposer d’une clientèle.

Article 9 : Les membres de l’Ordre équestre peuvent résider sur tout le territoire de la République.

Article 10 : Les membre de l’Ordre équestre ont vocation a occuper les missions d’administration de haut rang, sous l’autorité et la désignation des Magistrats de la République.