Lex Publicola 339 – De l'adoption

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Lex Publicola 339 – De l'adoption

La Loi sur l’adoption d’enfants romains de TALARIUS Asirius Caius est abrogé et remplacé par la Loi sur l’adoption d’enfants mise en application en l’an 339 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Darus et du Consul Detritus, par la proposition du Patricien PUBLICOLA Titus est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de l’Empire Romain.

1°/ L'enfant adopté si il est de sexe masculin doit être de citoyenneté romaine, patricien ou plébéien. L'enfant adopté doit avoir moins de 45 ans, et doit etre valide pour porter les armes et sevir son pays.

2°/ Si l'adulte adopté a dépassé cet âge et ne peut plus par l'article précédent etre adopté, le censeur doit valider cet action, et juger de l'interet de l'adoption pour Rome (faits d'armes anterieurs, service rendu à la nation ou tout autre fait qui aurait aidé la République).

3°/ L'adoption d'une fille est possible sous réserve que celle-ci n'aie pas dépassé l'âge de 35 ans, âge limite de sa fertilité.

4°/ Pour l’adoption d’un enfant non latin (donc étrangé à Rome et à ses provinces) et/ou dépassant les deux autres catégories une autorisation spéciale doit être demandée au Censeur afin que cette adoption ne porte pas préjudice à Rome. Dans le cas d'un enfant étrangé, il devient de ce fait un romain à part entière.

5°/ On peut adopter un enfant ayant encore ses parents en vie sous accord avec ses parents si il a moins de seize ans ou passé cet âge si il est d'accord . Dans ce cas précis, il faut l’autorisation au préalable du Censeur.

6°/ Dans tout les cas précédemment cités l'enfant doit être plus jeune que son père.

7°/ L'enfant adopté prends alors le nom de son nouveau père. Il peut toutefois garder celui de ses anciens parents en deuxième ou troisième nom.

8°/ Dans le cas où l’enfant adopté aurait hérité des dettes de sa familles, le nouveau père de l’enfant en hérite à sa place. Il se doit de les honorer.

9°/ L'enfant doit respect à ses parents d'adoption, et les parents doivent respect à l'enfant adopté qui devient comme leur propre fils.

10°/ Si l'enfant est adopté par un sénateur romain, il peut si son père adoptif l'a décidé, si il est le seul héritier ou si il est l'ainé hériter de la charge de sénateur. Le Censeur décide de la validation de cet article et à autorité en cas de litige.