Les Lois Civiles – Lois diverses

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Sommaire

Lois diverses

Livre VI - Lois Civiles ; Titre Deux

Lex Tullia 316 - De l'entretien des Cloacae Secondaires

La loi sur l'entretien des Cloacae Secondaires, adoptée en l’an 315 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Andronicus Titus et Cornelius scipio Publius , sur proposition du sénateur Tullius Antonius Grollius, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

Suite aux récentes inondations qui ont montré les limites du systèmes d'entretien des Cloacae Secondaires par les habitants des dits quartiers, le Sénat statue sur leur entretien et leur nettoyage. Par la présente loi, le Sénat ordonne que l'entretien des Cloacae secondaires, estimé à 300.000 as par an, soit effectué le soin des Ediles et payé par les fonds de l'Etat.




Lex Taranta 333 - De l'Ordre de Cincinnatus

La Loi instaurant un Ordre de Cincinnatus, adoptée en l’an 332 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Romanus Dobrasus et Gaius Flaminius, rédigé par le sénateur Caius Tarantinus Neapolitus, est applicable dés sa promulgation sur toutes les provinces et terres de la République romaine.

Préambule :

Reconnaissant l’impérieuse nécessité d’octroyer à ses citoyens les plus valeureux les honneurs qu’ils méritent, en mémoire du légendaire héros national Lucius Quintus Cincinnatus qui, après avoir sauvé la République d’immenses périls, reprit sa vie de simple paysan, le Sénat et le peuple romains décident :

Article I :

Est crée l’Ordre de Cincinnatus. L’appartenance à l’Ordre de Cincinnatus est la plus haute récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes.

Article II : De l’organisation de l’Ordre de Cincinnatus

Le seul est unique grade de l’Ordre de Cincinnatus est l’Officier. Il existe cependant un Grand Chancelier de l’Ordre qui en est le dirigeant officiel. Le Grand Chancelier est le Censeur en exercice. Il est déclaré Grand Chancelier après son élection et remet son titre au Censeur qui lui succède. Le Grand Chancelier est le garant de l’institution, il a pour mission de faire observer le respect de la loi et de la Tradition romaine aux Officiers de l’Ordre de Cincinnatus.

Le Censeur en sortie de charge ne porte naturellement plus le titre de Grand Chancelier. Cependant, il est automatiquement revêtu du titre d’Officier.

Article III : Des Conditions d’intronisation au rang d’Officier

Seuls les citoyens romains peuvent accéder au rang d’Officier de l’Ordre de Cincinnatus.

Lorsqu’un citoyen fait preuve de bravoure particulière, d’héroïsme, de dévouement, lorsqu’il a permis par ses efforts, ses capacités, sa volonté d’offrir un bénéfice à la République, lorsqu’il n’a pas été jugé d’une peine jugée par le Censeur déshonorante, il remplit les conditions d’entrée dans l’Ordre de Cincinnatus.

Des citoyens de nations étrangères peuvent être exceptionnellement élevé au rang d’Officier de l’Ordre de Cincinnatus pour des faits rares et héroïques, pour une action politique poussée en faveur de Rome, après preuve de leur attachement à la République. Un quota est instauré sur le nombre d’étrangers pouvant être décorés, de l’ordre de dix hommes par an.

Article IV : De la procédure

Seuls les Sénateurs et le Censeur, notamment après demande d’un tiers, peuvent proposer un candidat à la décoration de l’Ordre de Cincinnatus. Par Senatus Consulte, un sénateur demande à soumettre un nom aux suffrages de ses pairs. Le Censeur a ensuite le devoir de rédiger un résumé des faits glorieux justifiants la décoration et de présenter ce résumé au Sénat, qui pourra ensuite en débattre. Le Censeur déclenche ensuite un vote des sénateurs, pour une durée limitée (HJ : une saison). Une fois le délai passé, si le nombre de POUR est supérieur au nombre de CONTRE, le candidat peut être intronisé Officier de l’Ordre de Cincinnatus.

Une cérémonie a lieu à la fin de l’année, où chaque candidat est intronisé Officier de l’Ordre de Cincinnatus, béni par le Pontife et remercié par le Sénat et le peuple.

Article V : Des Attributs des Officiers

La décoration de l’Ordre de Cincinnatus autorise ceux qui la détiennent à arborer sur leur toge ou leur vêtement l’insigne des Cincinnati : un aigle au serres posées sur un C majuscule d’or, entouré des faisceaux de la République. L’insigne peut être soit une broche ou une fibule en métal précieux, soit être directement cousu sur le vêtement.

Toute usurpation de l’insigne des Cincinnati par un non Officier sera traduit en justice pour délit d’usurpation de décoration, voire de trafic de décoration s’il en est fait commerce.

Article VI : De la procédure de radiation d’un Officier.

Une procédure de radiation de l’Ordre peut être engagée, uniquement par le Censeur, lorsqu’un membre se montre indigne de sa décoration. De mauvaises mœurs, prouvés par une enquête ordonnée par le Censeur ou une décision de justice infâmante sont des justifications de radiation. Cependant, la radiation n’est pas justifiée lorsqu’un Officier, bien que mis en examen, ressort blanchi par la justice.

Pour radier un membre de l’Ordre, le Censeur suit le même processus que pour l’intronisation, à la différence prêt que le Sénat vote POUR ou CONTRE la radiation.



Lex Ecrita 247 - Recherche de nouveaux espaces et peuples amis

La loi sur la recherche de nouveaux espaces et peuples amis, mise en application en l’an 247 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Thierus Forestus et Karlus Marximus sur proposition des Questeurs Titus Andronicus et Q. Ecritus Stilo est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule : La découverte de terres et de populations nouvelles est vitale pour l'accroissement de la grandeur de Rome. Mais il convient qu'elle soit menée avec circonspection et d'une façon diplomatique. Cette loi vient préciser et amender de la loi Julius Cesar du printemps 213.

Art. I Du choix des émissaires Chaque sénateur le souhaitant proposera aux Consuls le nom d'un client à la fidélité inébranlable se livrant au commerce. Une fois le commerçant agréé, et après obtention de son accord préalable pour une mission indéfinie au service de Rome, le sénateur l'enverra aux ordres. (voir Art. III). Pour l'accompagner ultérieurement, un arpenteur géographe des services de l'Edilité sera également désigné sur des critères de fidélité comparables vis-à-vis de Rome.

Art. II De leurs missions respectives Les commerçants retenus après approbation des Consuls auront pour mission d'embarquer à bord d'un de leurs vaisseaux en direction du Nord, tout en évitant le territoire étrusque. Lorsqu'ils toucheront terre, ils devront proposer aux dirigeants locaux leurs meilleures marchandises et chercher par tous moyens légaux à se concilier les bonnes grâces des élites. Ils n'entreprendront aucune action de nature à aliéner à Rome ces bonnes dispositions et reviendront rendre compte aux Consuls le plus rapidement possible. Les agents de l'Edilité les accompagnant mémoriseront, lorsqu'ils seront à terre, le maximum d'informations qu'ils retranscriront une fois à bord dans un document détaillé. Présentés comme secrétaires et présents en permanence aux côtés des commerçants, ils s'assureront qu'aucune information relative à la sécurité de Rome ne sera dévoilée. En cas de transgression, ils en aviseront les Consuls à leur retour.

Art. III Du secret Les équipages des vaisseaux ne seront en aucun cas informés de la nature réelle de leur voyage, pour éviter les excès de paroles liés aux abus de boisson dont ils sont coutumiers. Seul le commerçant sera détenteur d'ordres oraux qui lui auront été transmis par les Consuls. Il lui sera rappelé son obligation de réserve sous peine de jugement pour trahison . Du fait qu'il ne s'agit que d'utiliser des moyens légaux, la révélation de sa citoyenneté romaine est laissé à sa libre appréciation, en fonction des circonstances.

Art. IV Des marchandises et de la rémunération des commerçants Afin de rendre les cargaisons plus attractives, il sera remis aux commerçants des biens précieux en petit nombre et susceptibles d'interesser des Barbares. Ces échantillons de haute valeur marchande permettant de nouer contact seront fournis par des sénateurs désireux de contribuer à l'effort de découverte. En contre-partie d'une mission réussie, le commerçant recevra la moitié des profits réalisés sur les marchandises confiées, sera exonéré de tributum pendant un an et aura priorité pour installer une succursale dans un éventuel comptoir romain. Les sénateurs contributaires percevront l'autre moitié des bénéfices réalisés sur les articles confiés, à titre de dédommagement de la part de la Ville. Cela ne sera pas assimilé à du commerce, puisque pouvant déboucher sur des pertes consenties par avance.

Art. V Des autres destinations possibles Cette loi servira de référence à toute expédition ultérieure, maritime ou terrestre, allant de soi que les références aux navires concerneraient dans ce cas des caravanes.



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