Les Lois Organiques & Constituantes

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Sommaire

REGISTRE des LOIS ABROGEES, Les Lois Organiques & Constituantes

Toutes ces lois ne furent pas abrogées clairement, mais une loi plus récente sur le même sujet existant, elles sont de facto rendues caduques

Lex Aemilia 321 – Du Tribunat de la Plèbe Abrogée par Lex Verres 334 - Du Tribunat de la Plèbe

La loi organique sur le Tribunat de la Plèbe, adoptée en l’an 321 ab Urbe Condita, sous le Consulat de Antonius Grollius Tullius et Titus Labienus, sur proposition du Sénateur Sebastinus Aemilius, votée selon les dispositions légales par le Sénat de Rome et le Peuple réuni en Comices Centuriates, est applicable dès maintenant à tout le territoire de la République.

Un hommage particulier est rendu au Tribun Entropius, à l'Edile Lefrevius, au Questeur Laudanum, pour leur participation aux débats, qui s'est avérée primordiale ; sans eux ce texte n'aurait pas vu le jour.

Préambule

Le Sénat de Rome,

Conscient des revendications de la Plèbe

Conscient également que seule l’Union de Rome peut donner à la République sa force et sa puissance,

Désirant apporter à la Plèbe satisfaction

Appuyant la Plèbe dans ses revendications,

Décide et arrête les mesures qui suivent.

Article préliminaire Le Tribun de la Plèbe est le représentant au Sénat de la Plèbe, composante à part entière de la République. C’est donc un magistrat dans la pleine acceptation du terme, avec tous les droits et devoirs liés à cette charge.

Article Ier La Plèbe, réunie par l’un des Tribuns sortant, le plus âge de préférence, ou, si aucun Tribun ne peut le faire, par le Censeur, élit selon les modalités classiques du vote des Comices deux Tribuns de la Plèbe.

Article II Les candidats, issus nécessairement de la Plèbe, doivent être citoyens romains, âgés de 30 ans, et répondre aux conditions de Cens requises pour être Sénateur.

Article III L’élection se fait devant les seuls Comices, qui votent selon la procédure habituelle.

Article IV Les Tribuns sont élus pour un an, renouvelable deux fois seulement immédiatement. Un intervalle d’une année au moins est obligatoire avant un troisième mandat.

Article V Les candidats au Tribunat devront présenter leur programme pour l’année à venir sur la place publique, ce qui permettra, s’ils remplissent les autres conditions, l’acceptation par le Censeur de leur candidature.

Article VI Les élections suffects se passent selon le même modus operandi que décrit aux articles I, II, et III. Si des élections suffects s’avèrent nécessaires, et qu’aucun Plébéien ne se porte candidat, l’année se déroulera avec un Tribun de la Plèbe en moins. Le seul Tribun élu ne peut alors pas quitter la cité de Rome.

Article VII Les Tribuns ont vocation à intervenir dans les affaires et les domaines qui concernent la Plèbe ou des Plébéiens non-magistrats en particulier, sauf si, faisant cela, ils empiètent sur les compétences d’un autre magistrat. De même, les autres magistrats doivent respecter les compétences du Tribun.

Article VIII L’autorité des Tribuns porte sur tout le territoire de la République.

Article IX Les Tribuns disposent de la Puissance Tribunicienne (Tribunicia Potestate). Cela les rend sacrés et inviolables. Tout individu levant la main sur eux est « sacer », et peut-être jeté du haut de la Roche Tarpéienne.

Article X Les Tribuns peuvent bloquer toute décision d’un autre magistrat, ou du Sénat, par l’exercice de leur droit d’intercessio, si cette décision porte atteinte aux intérêts de la Plèbe ; cela exclue la mobilisation, ou encore les autres actes nécessaires à la défense de Rome et de ses territoires. Le déclenchement du pouvoir d’intercessio est soumis à l’avis positif sine qua non des Augures, saisis par le Tribun, ou à défaut par un Consul. L’intercession est limitée dans le temps à deux mois.

Article XI Cette intercession peut-être levée avant son terme par le vote d’une motion de désapprobation par les Comices, réunis par un Consul.

Article XII Un Tribun peut opposer son veto à toute décision de son collègue. Ce veto peut être levée par les Comices, réunis par le Tribun dont les actes ont été suspendus. Un Sénatus-Consulte peut également être demandé au Sénat afin que ce dernier donne son avis sur le veto. Cet avis ne lie pas les Tribuns, ni le Peuple.

Article XIII Un Tribun peut quitter la ville de Rome pour se rendre où bon lui semble tant qu’il reste au moins un Tribun dans le Poemerium. En tant que magistrat de Rome, la Puissance Tribunicienne s’applique au Tribun quelque soit l’endroit où il se rend.

Article XIV Comme précisé dans l’article XII, il doit toujours demeurer à Rome intra muros au moins un Tribun. Si, par malheur, le Tribun à Rome décède pendant que son collègue est hors de l’enceinte de l’Urbs, ce dernier doit revenir au plus vite.

Article XV Les Tribuns peuvent convoquer les Comices pour le vote de plébiscite, ou l’élection d’un Tribun de la Plèbe, dans le cas de l’article I, ou encore de l’élection suffecte, dans le cas de l’article VI. La réunion des Comices pour l’élection générale, ou pour l’élection suffecte, est soumise à l’accord préalable du Censeur. Si ce dernier refuse, il doit motiver son refus devant le Sénat, en présence express des Tribuns. Le Sénat doit alors donner ou non son accord à la décision du Censeur, par un vote à main levée [HJ : vote limité dans le temps à 24h]. Ensuite le Sénat débat pour décider des mesures à adopter, et de la conduite des élections.

Article XVI Les Comices peuvent voter des plébiscites qui ont force de loi pour la Plèbe. Les plébiscites ne peuvent s’appliquer qu’à des Plébéiens, et ne concerner qu’eux.

Article XVII Le Tribun peut demander l’avis du Sénat, après avoir fait prendre connaissance à la noble assemblée du texte de son plébiscite. Le Sénat vote alors un Sénatus-Consulte, proposé par le Tribun, pour donner à ce dernier son avis formel et officiel sur le texte. Ce Sénatus-Consulte ne lie pas le Tribun ou les Comices. Le plébiscite est ensuite votée selon les modalités décrites aux articles XV et XVI.

Article XVIII Une fois le plébiscite voté, le Sénat, par un Sénatus-Consulte, donner à ce dernier le statut d’une loi générale applicable à tous, sauf restriction explicite. La loi ainsi crée entre en vigueur, et sera inscrite dans le Codex de la République. Le débat sur le Sénatus-Consulte tient lieu au Sénat de débat sur la loi en elle-même.

Article XIX Le domaine du plébiscite est infini tant qu’il s’applique à des Plébéiens. Un plébiscite peut décider de la contribution de la Plèbe à la réalisation d’un projet, de manière financière, par exemple, mais ce n’est pas la seule voie. Le plébiscite ne peut décharger la Plèbe de payer son Tributum.

Article XX Un plébiscite ne peut engager les fonds de la République que si le budget de l’année est établi, et si un Questeur au moins donne un avis favorable. Si un Questeur donne un avis défavorable, mais si le budget de l’année a été établi, le Tribun doit demander au Sénat l’autorisation d’utiliser les fonds de la République. Un Sénatus-Consulte donne l’avis du Sénat. Cet avis lie le Tribun.

Article XXI Un Tribun peut accuser quiconque, même un magistrat – toutefois cette accusation n’entraînera pas de conséquence à cause de l’immunité magistrale- d’atteinte grave aux intérêts de la Plèbe. La plainte donne lieu à un procès automatiquement. Le procès se déroule selon les modalités classiques.

Article XXII Le Tribun peut protéger juridiquement un Plébéien menacé par un Patricien.

Article XXIII Les Tribuns peuvent siéger au Sénat, y parler librement, et y voter. Tous les droits, mais aussi tous les devoirs liés à la charge de Sénateur leur sont attribués. Les Tribuns votent à la Curie.

Article XXIV Les décisions d’un Tribun peuvent faire l’objet d’une intercessio de la part d’un autre magistrat de Rome. Cette intercession est limitée dans le temps à deux mois, et les Augures doivent donner un avis favorable pour qu’elle soit déclenchée. Le Sénat, ou les Augures, saisis par un Consul, peuvent lever l’intecession avant son terme légal.



Lex Olecrana 320 – Des concessions Abrogée par Lex Tarantina 337 – Des Concessions

La loi sur Les Concessions adoptée en l'an 319 après la fondation de Rome, sous l'égide du Dictateur Harpax ,du Légat Olecranus , de l Imperator Tullius et du Consul Valerius Quintus , sur proposition du sénateur Radius Olecranus, est applicable à partir de 320, dans tous les territoires de la République romaine.

Cette loi abroge les lois : Tullius de 213 : "Concessions et Remplissage des greniers" et Antonius de 215 : "Modification de la loi sur la concession".


Préambule : Les concessions ne doivent plus être un coût excessif pour l Etat , les concessionnaires étant en grande majorité des citoyens aisés qui n'ont pas besoin d un tel salaire pour survivre .


I° : Chaque Printemps , les Ediles, chargés du remplissage des greniers, pourront, lorsqu'ils voudront les remplir décréter la mise en disposition d'une partie de l'Ager Publicus pour qu'y soient mises en place les concessions. Ils donneront donc aux Questeurs la superficie de l'Ager Publicus qui doit être ouverte à la concession .

II° : Les Questeurs feront donc dès l'hiver un appel d'offre citoyens souhaitant oeuvrer pour aider l'Etat et prendre ces concessions. Les citoyens intéressés devront signaler aux Questeurs la superficie qu'ils souhaitent prendre à charge dans leur concession.

III° : Les citoyens mettant au service de Rome leur main d'oeuvre et leur savoir seront remboursés du seul coût de mise en culture après restitution des récoltes aux Ediles si leur Cens est supérieur à 100 000 as. Si Leur cens est inférieur ou égal à 100 000 as , leur salaire sera de 0.1 as /are + remboursement du cout de mise en culture .

IV° : Les Ediles ne pourront livrer à la concession plus d' 1/10 de la surface totale de l ager Publicus avec dérogation exceptionnelle possible si acceptation d un senatus consultes à ce sujet .

V° : Les citoyens acceptant la concession ne pourront détourner le grain issus des concessions. Ces grains seront la propriété de Rome et seront dirigés automatiquement vers ses Greniers. Les Ediles pourront vérifier quand bon leur semblera que les récoltes issues des concessions ne sont pas détournées. Si toutes les concessions ne trouvent pas preneur, les questeurs peuvent mettre en culture les concessions restantes au nom de l Etat (concession alors non rémunérée bien évidemment).

VI° : Tout citoyen ayant détourné des grains issus des concessions sera poursuivi en justice et aura donc affaire aux Prêteurs .

VII° : Tous les ans, si nécessaire, les Ediles (sous la direction des Consuls) pourront négocier avec les autres nations l achat de grains.



Lex Harpax 320 – De la citoyenneté romaine Abrogée par Lex Actae 330 – De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs

La loi organique régissant la citoyenneté romaine, adoptée en l'en 320 sous l'égide et sur proposition du dictateur Benitus Harpax avec le concours du légat Brutus Laudanum, est applicable dès à présent sur l'ensemble du territoire de la République romaine.

Préambule : La République romaine par la présente loi a voulu définir la citoyenneté, en établir les modalités d'obtention, et développer les conséquences de la perte de la liberté. Cela dans le but de créer un droit civil égalitaire entre tous et clairement établi.

I. De la citoyenneté romaine et de son obtention

Art I. La citoyenneté se définit comme l'appartenance d'un homme né libre au corps civil de la République Romaine.

Art II. La citoyenneté romaine se transmet par le sang à tous les fils nés d'un père citoyen et de sa légitime épouse.

Art III. La citoyenneté romaine se transmet par l’adoption dans une famille citoyenne à tout enfant mâle.

Art IV. La citoyenneté romaine peut aussi être conférée par la Loi à un peuple, un particulier ou un groupe de particulieurs, s’étant montrés dignes de cet honneur. Les modalités sont prévus par une loi organique.

Art V. L'affranchissement ne donne pas lieu à la citoyenneté mais les fils d'un affranchi seront citoyens romains.

II. De la perte de la citoyenneté

Art VI. Tout citoyen romain devenant citoyen d'une autre cité cesse immédiatement d'être citoyen romain. Il peut la recouvrer s’il renonce à cette citoyenneté mais devra en faire la demande au Censeur.

Art VII. Tout citoyen romain qui se réduit lui-même en esclavage perd immédiatement la citoyenneté romaine. Il la recouvre à son affranchissement s’il le demande au Censeur.

III. De la privation de liberté

Art VIII. Un citoyen perd sa Liberté s'il est arrêté par la justice de Rome ou fait prisonnier par une puissance étrangère, il reste alors citoyen.

Art IX. Des ces cas là, un citoyen romain est libéré de ses obligations envers la République mais perd tous les droits civils y afférent c’est à dire les droits relatifs à la Cité : vote, saisine du prêteur pour un droit personnel etc.

Art X. Les actes juridiques du citoyen empêché sont placés sous l'administration du fils le plus âgés si celui-ci a au moins XVIII ans ou, si tel n'est pas le cas, de la prêture. Un administrateur sera alors nommé.

Art XI. L'épouse du citoyen empêché peut rompre l'union passé un délai de V années.

Art XII. Les enfants du citoyen empêché sont à la garde de la mère jusqu'au retour de l'époux puis à celle du fils aîné dès qu'il atteint l'âge de XVIII ans.

Art XIII. Les enfants ne peuvent être adoptés par un autre citoyen qu'une fois âgés de X ans.

Art XIV. Le citoyen libéré retrouve l’intégralité des droits dont il a perdu la jouissance et redevient redevable de toutes les obligations inhérentes à la citoyenneté. Il ne peut toutefois remettre en cause les situations juridiques nées en son absence sauf s’il y a abus de la part des administrateurs.



Amendement Cornelia Nero 314 - Du Tribunat de la Plèbe Abrogée par Lex Verres 334 - Du Tribunat de la Plèbe

L'amendement à la loi sur le Tribun de la Plèbe, adoptée en l'an 314 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Titus Andronicus et Marcus Tullius Cicero, sur proposition du Sénateur Livius Cornélius Nero, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République Romaine.

Article 1 : Il sera désormais procédé à l'élection annuelle de deux Tribuns de la Plèbe.

Article 2 : L'un de ces postes est reservé à un sénateur, l'autre à un plébeien. Les candidats plébeiens devront posséder un cens au moins égal au minimum éxigé pour figurer dans l'album sénatorial. Les candidats doivent être âgés d'au moins 30 ans à leur prise de fonction.

Article 3 : Il n'est désormais plus nécessaire d'avoir occupé une quelconque magistrature pour postuler à cette fonction. En contrepartie, l'exercice du tribunat ne qualifie aucunement pour prétendre à une quelconque magistrature.

Article 4 : Les deux Tribuns possédent tous deux les mêmes priviléges et devoirs et sont soumis aux mêmes restrictions tels que définis dans la loi ECRITUS de 250. Ils sont élus selon le principe de l'amendement FORESTUS de 255.

Article 5 : Il est impératif que les deux postes soient occupés chaque année que ce soit par élection directe ou suffecte dans le respect des conditions posées par l'article 2 de cet amendement.

Article 6 : Le plébéien candidat au tribunat ne devra pas avoir été puis être le représentant d’une des confréries de Rome ou exercer une quelconque autre fonction de représentation, au cours des 3 années qui ont précédé et des 3 années qui suivront. Il ne devra pas avoir de relations de dépendance avec un sénateur (clientèle) ni recevoir d’argent ou de cadeau sous quelque forme que ce soit d’un sénateur, ni bien sûr d’une puissance étrangère.

Article 7 : modification et ajout à l’article III relatif aux prérogatives des tribuns de la plèbe Echappent aussi au veto tribunicien les décisions relatives à la défense de la cité (mesures de mobilisation notamment) ainsi que le déroulement des élections (candidatures et vote). Le veto tribunicien peut être levé par senatus consulte, la proposition d’un tel senatus consulte ne pouvant évidemment pas faire l’objet d’un veto tribunicien. Chaque tribun dispose aussi d’un droit de veto sur les actes de son collègue (propositions de plébiscite notamment), à l’exception du droit de veto exercé par son collègue.

Article 8 : des conditions dans lesquelles un tribun plébéien siège au Sénat Il est ajouté à la loi sur le tribunat de la plèbe votée un article V, intitulé « des conditions dans lesquelles un tribun plébéien siège au Sénat » et comportant les dispositions suivantes : « Le Tribun issus de la plèbe siége au Sénat uniquement le temps de son mandat. Il dispose d’un droit de parole équivalent à celui des autres sénateurs mais ne participe pas aux votes du Sénat, votant uniquement au sein des comices si celles-ci sont convoquées. »




Lex Cornelia 306 – Des promagistratures Abrogée par Lex Harpax 320 – Des promagistratures

La Loi sur les promagistratures portant modalités de désignation et pouvoirs des proconsuls et des propréteurs, mise en application en l'an 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Manius ECRITUS STILO et Publius CORNELIUS SCIPIO, sur la proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres sous juridiction romaine.

Préambule :

Afin que, pour le cas où les 2 consuls ou les deux préteurs ne suffiraient pas à l'administration des territoires sous autorité romaine, la République puisse disposer d'autant de magistrats revêtus de l'imperium qu'il est nécessaire pour la représenter et gérer ses affaires partout où elle a étendu sa juridiction, ainsi éventuellement que sur les lieux où des troupes romaines sont amenées à intervenir sur décision du Sénat, peuvent être désignés des promagistats : les proconsuls et les propréteurs.

Titre I : Du Proconsulat

Article I : Du proconsulat et des deux formes qu'il peut prendre

Un proconsul est un ancien magistrat ou un sénateur qui se voit prorogé ou désigné dans une partie des pouvoirs consulaires, l'imperium militiae, ou confier cet imperium militiae, dans des régions (des provinces proconsulaires ou des territoires étrangers) extérieures à l'Ager Romanus. Peuvent être élus :

- Des proconsuls ayant pour mission de gouverner une province dans le sens donné à ce terme par la loi sur le statut juridique des territoires.

- Et, dans des cas exceptionnels (où les 2 consuls ne suffisent pas à faire face à toutes les opérations militaires), des proconsuls ayant pour unique mission de commander une armée au combat. Cela peut notamment être le cas d'un consul, ne voulant ou ne pouvant pas se représenter au consulat, et dont le Sénat souhaiterait néanmoins qu'il poursuive sa mission hors de Rome ou qui souhaiterait lui-même continuer cette mission.

Article II : De la nature des provinces proconsulaires

Sont proconsulaires les provinces auxquelles le Sénat décide d'attribuer ce rang en fonction des critères démographiques, militaires ou politiques qu'il juge utile.

Article III : De la désignation des proconsuls

A/ En temps de paix, les proconsuls sont élus parmi les consuls sortant immédiatement de charge, sauf s'il n'y a pas de province à attribuer cette année ou si dans cette province un proconsul en charge peut prétendre au renouvellement de son mandat. Dans ce cas, seul peuvent être candidats les consuls sortants et le proconsul sortant.

B/ Si néanmoins les consuls sortants et éventuellement le proconsul sortant déclinent cette possibilité, le Sénat peut élire des proconsuls parmi d'anciens consuls, sur suggestion des consuls ou sur appel de candidatures s'il est nécessaire d'administrer une province sous autorité romaine n'appartenant pas à l'ager romanus ou de commander une armée romaine.

C/ Cependant, si le Sénat le juge nécessaire et plus particulièrement en temps de guerre ou de troubles, il peut confier un proconsulat à un sénateur qui n'aurait atteint que la préture. Dans le cas des proconsuls à mission uniquement militaire, il n'y a pas de nombre fixe de proconsuls. Ceux-ci sont désignés en nombre jugé utile par le Sénat (par le vote d'un senatus consulte).

Dans le cas des proconsuls gouverneurs de province, chaque province doit se voir attribuer un proconsul. En revanche, le Sénat peut décider d'attribuer plusieurs provinces à un même proconsul (par le vote d'un senatus consulte dans un délai de deux jours).

Article IV : Des compétences et limites du proconsulat

Les proconsuls ont pouvoir d'agir dans un ressort géographique défini ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière. Ils sont revêtus de l'imperium militiae et du droit d'auspices majeurs dans les provinces ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière.

L'imperium militiae confère au proconsul le pouvoir de commander aux armées de légionnaires qui lui auraient été confiées par les magistrats et le Sénat de Rome, le droit de vie ou de mort sur les troupes, la possibilité d'être acclamés par elles Imperator en cas de victoire et donc leur ouvre droit à l'ovation ou au triomphe. Cet imperium peut être délégué à un légat qu'ils désignent à leur convenance. Il est subordonné à celui du Dictateur lorsque le dictateur s'est vu conférer un imperium qui concerne l'ensemble des territoires sous autorité romaine.

Les proconsuls peuvent aussi lever et équiper des troupes parmi les provinciaux dans la limite d'un plafond éventuellement fixé par le Sénat à condition d'en informer le Sénat et d'obtenir son approbation par un décret consulaire. Ils peuvent fonder des villes, des colonies où installer leurs vétérans. Ils peuvent conférer le droit de cité romain sans droit de vote aux provinciaux. Ils ont tout pouvoir de rendre justice. Ils peuvent lever des impôts, des taxes et des tributs dans leur province comme ils le jugent nécessaire mais leur gestion financière est soumise à contrôle du Sénat et des questeurs. Outre les recettes fiscales levées, ils rendent aussi compte au Sénat et aux questeurs des butins récoltés.

Article V : modalités exceptionnelles de désignation des proconsuls

Si une situation d'urgence exige de désigner un proconsul pour l'année en cours, les règles générales de remplacement des magistratures vacantes s'appliquent.

Article VI : durée d'un proconsulat

La durée d'un proconsulat est normalement d'un an mais peut-être fixé à deux ans si l'éloignement de la province le nécessite. Un proconsulat peut ensuite être renouvelée si la situation qui a justifié la désignation d'un proconsul persiste. Un proconsul peut se voir renouvelé deux fois consécutivement pour des durées supplémentaires d'un an chacune si le mandat initial est d'un an et une seule fois consécutivement pour une durée d'un an si le mandat initial est de deux ans.

Au terme de ce nombre maximum de réélections consécutives, un intervalle d'un an minimum est nécessaire avant qu'un proconsul puisse se représenter à l'exercice d'un quelconque proconsulat.

Un proconsul peut se porter candidat au renouvellement de son mandat sans être présent à Rome (in absentia) en faisant connaître sa candidature au censeur ou au magistrat chargé de suppléer le cas échéant le censeur dans l'organisation des élections.

Article VII : hiérarchie et domaine de compétence

Un promagistrat n'est pas un légat. Il n'est pas soumis à l'autorité des consuls dans sa province. Il n'a toutefois compétence que dans sa province ou pour la mission qui lui a été confiée.

Les territoires confiés à un proconsul le sont obligatoirement en dehors de l'Ager Romanus (Latium à ce jour, davantage si d'autres territoires sont intégrés au territoire civique plutôt que maintenus à l'état de province). S'il rentre dans le territoire civique de Rome (le pomerium de la ville au sens strict), un proconsul se démet automatiquement de son impérium, sauf s'il est rentré suite à l'appel d'un décret consulaire approuvé par le Sénat en raison d'une très grave menace militaire pour que les troupes déployées au loin reviennent défendre la cité et le territoire civique. Dans ce cas, il conserve son proconsulat mais les consuls, en vertu d'un pouvoir de coordination, leur confient un théâtre d'opérations sur lequel le proconsul conduit ensuite librement les opérations, leur rendant néanmoins des comptes de son action. Un proconsul peut aussi se rendre à Rome si sa présence est nécessaire à la présentation, à la discussion et à la conclusion d'un projet de traité.

Article VIII : immunité

Le proconsul bénéficie d'une immunité le temps de son mandat au même titre que les autres magistrats.

Article IX : pouvoirs et obligations du proconsul

Il ne peut pas mener des opérations en dehors de sa province sans accord du Sénat, sauf si les opérations engagées contre l'ennemi le conduisent à pénétrer sur le territoire de celui-ci.

Il ne peut pas ouvrir les hostilités avec un peuple étranger sans accord préalable du Sénat. Ce n'est que s'il est attaqué qu'il peut réagir sans attendre de décision du Sénat.

Il peut conclure des traités, organiser les territoires soumis ou conquis. Ces traités ou ces actes devront être ratifiés par le Sénat pour prendre définitivement force exécutoire.

A ces fins éventuelles, il transmet via le consul (qui a compétence liée) un projet de décret ou un projet de traité ou, pour les seuls traités, se rend à titre exceptionnel à Rome pour présenter le traité au Sénat et lui apporter les précisions nécessaires sur les clauses envisagées.

Il adresse des rapports aux consuls et au Sénat et notamment un rapport récapitulatif de ses actions en fin de mandat.

Article X : conséquences du proconsulat sur le cursus

Tout sénateur qui a été investi d'un proconsulat a droit, son mandat achevé, de présenter sa candidature au consulat.

Titre II : De la Propréture

Article XI : De la propréture et des deux formes qu'elle peut prendre

Un propréteur est un ancien magistrat ou un sénateur qui se voit prorogé ou désigné dans une partie des pouvoirs prétoriens, l'imperium militiae, ou confier cet imperium militiae, dans des régions (des provinces proprétoriennes ou des territoires étrangers) extérieures à l'Ager Romanus.

Peuvent être élus :

- Des propréteurs ayant pour mission de gouverner une province dans le sens donné à ce terme par la loi sur le statut juridique des territoires.

- Et, dans des cas exceptionnels (où les 2 préteurs ne suffisent pas à faire face à toutes les opérations militaires), des propréteurs ayant pour unique mission de commander une armée au combat. Cela peut notamment être le cas d'un préteur, ne voulant ou ne pouvant pas se représenter à la préture, et dont le Sénat souhaiterait néanmoins qu'il poursuive sa mission hors de Rome ou qui souhaiterait lui-même continuer cette mission.

Article XII : De la nature des provinces proprétorienne

Sont proprétoriennes les provinces auxquelles le Sénat décide d'attribuer ce rang en fonction des critères démographiques, militaires ou politiques qu'il juge utile.

Article XIII : De la désignation des propréteurs

A/ En temps de paix, les propréteurs sont élus parmi les préteurs sortant immédiatement de charge, sauf s'il n'y a pas de province à attribuer cette année ou si dans cette province un propréteur en charge peut prétendre au renouvellement de son mandat. Dans ce cas, seul peuvent être candidats les préteurs sortants et le propréteur sortant.

B/ Si néanmoins les préteurs sortants et éventuellement le propréteur sortant déclinent cette possibilité, le Sénat peut élire des propréteurs parmi d'anciens préteurs qui n'ont pas encore été consuls, sur suggestion des consuls ou sur appel de candidatures s'il est nécessaire d'administrer une province sous autorité romaine n'appartenant pas à l'ager romanus ou de commander une armée romaine.

C/ Cependant, si le Sénat le juge nécessaire et plus particulièrement en temps de guerre ou de troubles, il peut confier une propréture à un sénateur qui n'aurait atteint que l'édilité. Dans le cas des propréteurs à mission uniquement militaire, il n'y a pas de nombre fixe de propréteurs. Ceux-ci sont désignés en nombre jugé utile par le Sénat (un senatus consulte doit être voté dans un délai de deux jours).

Dans le cas des propréteurs gouverneurs de province, chaque province doit se voir attribuer un propréteur. En revanche, le Sénat peut décider d'attribuer plusieurs provinces à un même propréteur(par le vote d'un senatus consulte dans un délai de deux jours).

Article XIV : Des compétences et limites de la propréture

Les propréteurs ont pouvoir d'agir dans un ressort géographique défini ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière. Ils sont revêtus de l'imperium militiae et du droit d'auspices dans les provinces ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière.

L'imperium militiae confère au propréteur le pouvoir de commander aux armées de légionnaires qui lui auraient été confiées par les magistrats et le Sénat de Rome, le droit de vie ou de mort sur les troupes, la possibilité d'être acclamés par elles Imperator en cas de victoire et donc leur ouvre droit à l'ovation ou au triomphe. Cet imperium peut être délégué à un légat qu'ils désignent à leur convenance. Il est subordonné à celui du Dictateur lorsque le dictateur s'est vu conférer un imperium qui concerne l'ensemble des territoires sous autorité romaine.

Les propréteurs peuvent aussi lever et équiper des troupes parmi les provinciaux au delà d'un plafond éventuellement fixé par le Sénat à condition d'en informer le Sénat et d'obtenir son approbation par un décret consulaire. Ils peuvent fonder des villes, des colonies dans leur province. Ils peuvent conférer le droit latin aux provinciaux de leur ressort.

Ils ont tout pouvoir de rendre justice. Ils peuvent lever des impôts, des taxes et des tributs dans leur province comme ils le jugent nécessaire mais leur gestion financière est soumise à contrôle du Sénat et des questeurs. Outre les recettes fiscales levées, ils rendent aussi compte au Sénat et aux questeurs des butins récoltés.

Article XV : modalités exceptionnelles de désignation des propréteurs

Si une situation d'urgence exige de désigner un propréteur pour l'année en cours, les règles générales de remplacement des magistratures vacantes s'appliquent.

Article XVI : durée d'une propréture

La durée d'une propréture est normalement d'un an mais peut-être fixé à deux ans si l'éloignement de la province le nécessite. Une propréture peut ensuite être renouvelée si la situation qui a justifié la désignation d'un propréteur persiste. Un propréteur peut se voir renouvelé deux fois consécutivement pour des durées supplémentaires d'un an chacune si le mandat initial est d'un an et une seule fois consécutivement pour une durée d'un an si le mandat initial est de deux ans.

Au terme de ce nombre maximum de réélections consécutives, un intervalle d'un an minimum est nécessaire avant qu'un propréteur puisse se représenter à l'exercice d'une quelconque propréture.

Un propréteur peut se porter candidat au renouvellement de son mandat sans être présent à Rome (in absentia) en faisant connaître sa candidature au censeur ou au magistrat chargé de suppléer le cas échéant le censeur dans l'organisation des élections.

Article XVII : hiérarchie et domaine de compétence

Le propréteur n'est pas soumis à l'autorité des consuls dans sa province. Il n'a toutefois compétence que dans sa province ou pour la mission qui lui a été confiée.

Les territoires confiés à un propréteur le sont obligatoirement en dehors de l'Ager Romanus (Latium à ce jour, davantage si d'autres territoires sont intégrés au territoire civique plutôt que maintenus à l'état de province). S'il rentre dans le territoire civique de Rome (le pomerium de la ville au sens strict), un propréteur se démet automatiquement de son impérium, sauf s'il est rentré suite à l'appel d'un décret consulaire approuvé par le Sénat en raison d'une très grave menace militaire pour que les troupes déployées au loin reviennent défendre la cité et le territoire civique. Dans ce cas, il conserve sa propréture mais les consuls, en vertu d'un pouvoir de coordination, leur confient un théâtre d'opérations sur lequel le propropréteur conduit ensuite les opérations sous les ordres des consuls. Un propréteur peut aussi se rendre à Rome si sa présence est nécessaire à la présentation, à la discussion et à la conclusion d'un projet de traité.

Article XVIII : immunité

Le propréteur bénéficie d'une immunité le temps de son mandat.

Article XIX : pouvoirs et obligations du propréteur

Il ne peut pas mener des opérations en dehors de sa province sans accord du Sénat, sauf si les opérations engagées contre l'ennemi le conduisent à pénétrer sur le territoire de celui-ci.

Il ne peut pas ouvrir les hostilités avec un peuple étranger sans accord préalable du Sénat. Ce n'est que s'il est attaqué qu'il peut réagir sans attendre de décision du Sénat.

Il peut conclure des traités, organiser les territoires soumis ou conquis. Ces traités ou ces actes devront être ratifiés par le Sénat pour prendre définitivement force exécutoire.

A ces fins éventuelles, il transmet via le consul (qui a compétence liée) un projet de décret ou un projet de traité ou, pour les seuls traités, se rend à titre exceptionnel à Rome pour présenter le traité au Sénat et lui apporter les précisions nécessaires sur les clauses envisagées.

Il adresse des rapports aux consuls et au Sénat et notamment un rapport récapitulatif de ses actions en fin de mandat.

Article XX : conséquences de la propréture sur le cursus

Tout sénateur qui, bien que n'ayant pas occupé la préture, a été investi d'une propréture a droit, son mandat achevé, de présenter sa candidature à la préture.



Amendement Foresta 255 – Du mode d'élection du Tribun de la Plèbe Abrogée par Lex Verres 334 - Du Tribunat de la Plèbe

La loi sur l'amendemant du mode d'élection du Tribun de la Plèbe évoqué dans la loi sur le Tribunat de la plèbe (Q Ecritus Stilo, présidant la Commission de réflexions sur les Institutions), adoptée en l’an 274 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Forestus Quintus, sur proposition du sénateur Quintus Forestus, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Le Tribun de la plèbe est désormais élu par tous les romains de Rome intramuros, y compris Sénateurs, Patricens, et Plébéiens de citoyenneté romaine .Seuls les esclaves n'ont bien sur pas droit de vote.



Lex Thimestia 250 - Statuts juridiques des cités et territoires de la république romaine Abrogée par Lex Actae 330 – De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs

La loi sur les statuts juridiques des cités et territoires de la République romaine, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Marcus Lucius Actae, sur proposition du sénateur K. Thimestius est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine. Cette loi abroge la loi Claudius Eusèbe de 213 sur le statut des cités.

Préambule : Afin de définir précisément les statuts juridiques des différentes régions qui composent ou composeront à terme la zone de domination de la République romaine ainsi que les statuts des habitants de ces mêmes régions, est adoptée la loi suivante :

Art. 1 : De l'Ager romanus et de son extension

L’Ager romanus est constitué par l’ensemble des terres qui forme le territoire civique de Rome. Les citoyens romains de plein droit sont les habitants libres, fils de citoyens ou fils d'affranchis. La liberté est la condition première mais pas unique de l'attribution de la citoyenneté : un affranchi ne peut être citoyen.

Les colonies romaines quels que soient les endroits de créations appartiennent à l’Ager romanus.

Le Sénat peut décider d’intégrer dans l’Ager romanus des cités déjà existantes :

- soit en les assimilant à égalité de droits avec les cités de l'Ager romanus. Cette assimilation peut être directe ou se produire à l'issue d'une période probatoire, éventuellement liée à des restrictions ponctuelles. Ces restrictions ne peuvent toucher ni au droit de vote, ni à la possibilité d'une représentation minimale au Sénat. De telles cités doivent avoir manifesté de façon éclatante leur désir d'appartenir à la République et ses habitants sont tenus à la prestation d'un serment de fidélité à Rome.

- soit en leur conservant leurs institutions municipales et en octroyant à leurs habitants la citoyenneté romaine incomplète (sans droit de vote). Ces cités se voient alors accorder le titre de municipes.

Art. 2 : Du droit latin

Par la présente loi est créé un droit de cité latin. Les cités ou territoires qui jouissent de ce droit latin conservent leur organisation civique autonome, leurs lois et leurs coutumes. Ces cités ou territoires confient toutefois à Rome la conduite de leur diplomatie et de leur politique monétaire. Les citoyens latins doivent à Rome le service militaire comme tout citoyen romain. Les citoyens latins ont le droit d’épouser un citoyen romain, de posséder des biens à Rome. Les citoyens latins peuvent faire appel d’une décision judiciaire les concernant devant un préteur romain. Les citoyens latins s’acquittent d’un tributum équivalent à celui des citoyens romains. Les magistrats des cités latines sortis de charge peuvent obtenir, sur demande, la citoyenneté romaine de plein droit.

Art. 3 : Des cités et territoires alliés

La République conclut avec certaines cités ou territoires des traités qui leur octroient le statut d’alliés. Ces cités ou territoires conservent leur indépendance juridique à l’exception du domaine diplomatique confié à Rome. Ces cités doivent remettre chaque année au Sénat le descriptif de leurs forces mobilisables. Dès réception, le Sénat fixe librement l’importance du contingent militaire à fournir par les alliés. L'armement de ce contingent est à la charge des alliés. Ces cités sont soumises à un tributum spécial, librement fixé par le Sénat chaque année et perçu par les questeurs.

Art. 4 : Des provinces

Certaines régions ou cités, déchues par le Sénat de leur indépendance, ne sont pas intégrées à l’Ager romanus, ne reçoivent pas le droit latin et n’ont pas de traité d’alliance avec Rome, ce sont les provinces. Par une loi provinciale constitutive, les consuls et le Sénat fixent les frontières de la province, son statut fiscal et ses constitutions juridiques. Le Sénat désigne un promagistrat avec le titre de gouverneur pour administrer la province au nom de Rome. Le gouverneur est désigné pour un an qui peut être exceptionnellement prolongé par le Sénat s’il le juge nécessaire. Le sol de la province est versé automatiquement dans l’Ager publicus. Pour en disposer, les habitants de la province devront s’acquitter d’un loyer, le stipendium, dont le taux est fixé chaque année par le Sénat, à charge pour le gouverneur d’en reverser le montant à Rome.



Lex Ecrita 250 – Du Tribunat de la Plèbe Abrogée par Lex Verres 334 - Du Tribunat de la Plèbe

La loi sur le Tribunat de la plèbe, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Marcus Lucius Actae et Quintus Ecritus Stilo, sur proposition du Préteur Q Ecritus Stilo, présidant la Commission de réflexions sur les Institutions, ayant siégé en 249, composée des sénateurs T. Andronicus, T. Claudius, P. Cornelius Scipio et K. Thimestius, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule : La République a souhaité la création d'une fonction supplémentaire qui, offrant une écoute aux demandes des citoyens non sénateurs, constituera une force de proposition dans différents domaines. Le Tribun de la plèbe ainsi créé représentera la plèbe et sera chargé d’en défendre les intérêts auprès des magistrats et du Sénat

Art. I - Des conditions d'éligibilité, de la durée du mandat, de la révocabilité.

Le Tribunat de la plèbe est une fonction ouverte à tout sénateur ayant assumé la Questure au cours de sa carrière. L'âge requis est de 31 ans à l’entrée en fonction. De par l'étendue des compétences du Tribunat de la plèbe et sa spécificité, les candidats devront présenter au Sénat un programme d'ensemble clair avant que soit retenue leur candidature. Ils indiqueront en particulier les domaines sur lesquels ils comptent faire porter leur action prioritaire. Le mandat est annuel, soumis au vote du Sénat. Le Tribun de la plèbe ne peut quitter volontairement Rome de tout son mandat, sous quelque raison que ce soit, sous peine d'en être déchu.

Art. II - Des champs d'application de la fonction

A l'exclusion des domaines relevant spécifiquement de certaines compétences de la Questure (volet financier) , de l'Edilité (volet policier et judiciaire), de la Préture (volets militaire et judiciaire), du Consulat (volets militaire et diplomatique), de la Censure (tous domaines) ou du Pontificat (volet cultuel), le Tribun de la plèbe en tant que tel exerce ses prérogatives dans les domaines touchant aux intérêts de la plèbe comme la culture, l'éducation, l'aide sociale, l'hygiène et la santé, l'agriculture, le commerce, l'artisanat, l'architecture et l'urbanisme (constructions civiles et religieuses, voirie et adductions en eau…) sans que cette liste soit exhaustive.

Art. III - Des prérogatives du Tribun de la plèbe

Le Tribun est investi de la puissance tribunicienne, qui lui confère un droit de veto aux décisions unilatérales ou collégiales des magistrats et hauts-fonctionnaires de la République concernant la plèbe. Toute situation de crise ne se résolvant pas par la discussion doit être soumise aux Consuls ou à défaut (absence d'un consul) à un consul et au censeur ou à défaut (absence conjointe) aux Préteurs. Si l'arbitrage est rejeté, elle sera tranchée par un vote d'urgence de l'ensemble du Sénat, convoqué par un magistrat. Ce droit de veto s’applique également à tous les projets de loi et aux lois en cours de vote dont le Tribun juge qu’ils portent atteinte aux intérêts de la plèbe. Echappent au veto tribunicien les décrets consulaires, les décisions du censeur , les actes du dictateur et toute décision s'appliquant hors l'Ager romanus - constitué de la Ville et du Latium actuellement - telle que la diplomatie et la politique extérieure, par exemple. Le veto tribunicien ne peut être levé que par le Sénat.

La puissance tribunicienne permet en outre de proposer des plébiscites ayant valeur législative. Ces lois, une fois ratifiées par les comices, ne sont applicables qu'aux seuls plébéiens : le Sénat n'a donc pas à se prononcer à leur sujet, bien qu'il puisse donner un simple avis si le Tribun le sollicite. Dans ce cas, un plébiscite doit faire l'objet d'une proclamation au Sénat. Le Tribun transmet son projet de plébiscite aux Consuls qui le soumettent au vote des Comices. Si le Sénat le décide, le plébiscite pourra acquérir force de loi pour l'ensemble des citoyens romains, selon la procédure habituelle. Un plébiscite impliquant l'utilisation des fonds de l'Etat ne pourra être proposé sans que le budget ne soit d'abord chiffré. Les magistrats en charge des finances donneront au Sénat leur avis préalable sur la faisabilité du projet. Cependant, si un plébiscite est déclaré contraire aux intérêts de Rome par suite d'un sénatus-consulte, il est automatiquement invalidé avant même la prise des auspices. Le Tribun peut alors faire l'objet d'une mise en accusation éventuelle, à l'issue de son mandat, par le Consul qui agira en tant qu'émanation du Sénat de Rome et non pas à titre personnel.

Le Tribun peut lui-même susciter des sénatus-consultes ou accuser un magistrat d’atteinte aux droits de la plèbe. Il peut prendre sous sa protection un plébéien menacé par un patricien. Il peut de même faire appel d'une décision du Préteur dans un procès impliquant un plébéien ou les intérêts de la plèbe.

Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels le Tribun est impliqué. Enfin, le Tribun ne dispose ni de l'imperium, ni du droit de lire les auspices.

Art. IV - De la sortie de fonction

Le Tribun de la plèbe ne pourra se représenter immédiatement à cette fonction mais pourra le faire après un intervalle deux ans. En sortie de charge, un rappel de son action sera à soumettre au Sénat pour information, sous forme d'un rapport, qui pourra faire l'objet de questions. L'exercice du Tribunat de la plèbe n’ouvre aucun droit particulier à l’exercice d’une autre magistrature.



Lex Karmhanovia 250 – Du statut d’Ambassadeur de la République de Rome Abrogée par Lex Harpax 321 – Des relations de Rome avec l’extérieur

La loi sur le statut d'Ambassadeur de la République de Rome, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Marcus Lucius Actae et Quintus Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur Tullius Karmhanovius, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE :

Poste occupé par n'importe quel Sénateur. Après vote pour l'attribution du poste, le Sénateur élu se voit remettre des sceaux d'Ambassadeurs, et il part pour un pays, une ville ou une province choisie par le Sénat, afin d'y négocier selon les termes de son mandat. L'ambassadeur extraordinaire pourra être escorté par le nombre de légionnaires que le Consul juge utile.

AMBASSADEUR PERMANENT :

C'est un ancien Ambassadeur ayant réussi sa mission, ou un ancien magistrat (à partir du poste d'Édile). Il est élu par le Sénat pour occuper le poste d'Ambassadeur dans une des Ambassades permanentes de Rome, pour une durée déterminée par le Sénat (à priori deux ans). Il aura tout pouvoir pour représenter Rome dans la ville de son ambassade, mais uniquement dans cette ville. Il aura le devoir de se conformer à la politique décidée par Rome, et qui sera régulièrment précisée par les Consuls, avec lesquels il aura une correspondance importante, et codée. A la fin de son mandat, il aura à paraître devant le Sénat, et à se justifier devant lui des actions qu'il a pu mener au nom de Rome. Le Sénat pourra par la suite prendre des sanctions ou le récompenser selon son bon vouloir.

Si, au cours de son mandat, Rome n'est plus satisfaite de son action, elle pourra le rappeller selon deux procédures :

  • La procédure classique : le Sénat élira un nouvel Ambassadeur permanent, qui ira relever le précédent, ce dernier gardant ses prérogatives jusqu'à l'arrivée de son successeur.
  • La procédure d'urgence : Le Sénat rappelle immédiatement l'Ambassadeur permanent, et envoie dans le même temps un message aux autorités locales leur annonçant sa destitution. L'Ambassadeur permanent ne représente plus Rome, et il n'a plus aucune autorité sur le personnel de l'Ambassade, et se doit de retourner à Rome le plus rapidement possible, escorté par son escorte officielle, afin de comparaître devant le Sénat. Cette décision ne peut être décidée que suite à un Décret Consulaire. Dans le même temps, le Sénat élit un nouvel Ambassadeur permanent qui ira occuper le poste d'Ambassadeur laissé vacant le plus rapidement possible.

Par ailleurs, chaque Ambassadeur permanent sera escorté d'un nombre précis de légionnaires (compris entre V et XXX), nombre choisi par le Sénat lors de la nomination de l'Ambassadeur, et susceptible d'être modifié par décret Consulaire.



Lex Actae 249 – Définition et non cumul des mandats Abrogée par Lex Ecrita 310 – De la réforme et de la codification électorale

La loi sur la Définition et le Non-Cumul des mandats, mise en application en l'an 249 après la fondation de Rome, sous l'égide du consul Marcus Lucius ACTAE, sur la proposition du sénateur Marcus Lucius ACTAE, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et territoires placés sous la juridiction de Rome.

Dans un souci d'équilibre de nos Institutions, il apparaît essentiel d'éviter qu'un seul homme puisse cumuler plusieurs responsabilités.

Art. I : La Fonction Elective est définie comme toute fonction dont l'objet et les prérogatives sont prévues par la Loi, et dont la responsabilité est confiée par un vote du Sénat. Qu'elle soit intégrée au Cursus Honorum ou non. A la date d'application de la présente Loi, les Fonctions Electives sont : Censeur, Magistrats, Pro-Consul, Pro-Prêteur, Tribuns du Peuple et Pontifex Maximus qui représente un cas particulier (choix des Dieux).

Art. II : La Charge est définie comme toute fonction dont l'objet et les prérogatives sont prévues par la Loi, et dont la responsabilité est confiée par les Consuls et/ou les Prêteurs. A la date d'application de la présente loi, les Charges sont : Légat, Navarque, Pro-édile, Ambassadeur.

Art. III : La Délégation est définie comme toute fonction dont l'objet et les prérogatives sont prévues par la Loi, et dont la responsabilité est confiée par le Censeur et/ou les Ediles et/ou les Questeurs. A la date d'application de la présente loi, les Délégations sont : Historien du Sénat, Administrateur des Travaux, Archiviste du Sénat.

Art. IV : Cette Loi élève la loi "Ambassade permanente à Naples" (Defontis Crassius) au rang de loi-cadre définissant la fonction d'Ambassadeur.

Art. V : Cette loi abroge et remplace la Loi Julius Cesar sur l'élection des Ambassadeurs.

Art. VI : Cette Loi complète la loi "Historien Officiel du Sénat" (Thierus Forestus) : L'Historien du Sénat est nommé par le Censeur sur candidature.

Art. VII : Un sénateur ne peut cumuler plusieurs Fonctions Electives ni plusieurs Charges, ni une Fonction Elective et une Charge. Seuls les mandats obtenus par Délégation sont cumulables.

Art. VIII : Au cas ou le titulaire d’un mandat serait pressenti, ou poserait sa candidature, pour un autre mandat non-cumulable selon les termes de cette loi, un choix devrait être fait afin que ne soit conservé qu’un seul mandat.



===Lex Actae 248 – Réforme de la location de l'Ager Publicus Abrogée par Lex Ecrita 307 – De la location de l’ager publicus===

La Loi sur la réforme de l'Ager Publicus, mise en application en l’an 248 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Marximus Karlus, sur la proposition du sénateur Actae Marcus Lucius est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres sous juridiction romaine.

Afin de simplifier la tarification de l'Ager et de trouver un système plus juste qui détermine le loyer en rapport avec la fortune, la nouvelle tarification est déterminée comme suit :

o 0-10.000 ares : 0.1 as l'are

o 10.001-50.000 ares : 0.5 as l'are.

o 50.001-100.000 ares : 0.6 as l'are.

o 100.001-200.000 ares : 0.7 as l'are.

o 200.001-300.000 ares : 0.8 as l'are.

o 300.001-400.000 ares : 0.9 as l'are.

o 400.001 ares et plus : 1 as l'are.

Exemple : Le calcul est à déterminer comme suit : La location de 8000 ares coûte 800 as (8000 x 0.1). La location de 20.000 ares coûte 10.000 as (20.000 x 0.5).La location de 350.000 ares coûte 315.000 as (350.000 x 0.9)

L'allocation de terres de l'Ager Publicus aux Patriciens est consécutive à la décision d'application ou non de Concessions prévues par les Lois Antonius Grollius Tullius et Antonius Crassus. Le plafond d’allocation de terre de l’Ager Publicus par gens patricienne est déterminé chaque année par les Questeurs. L’annonce doit être faite le plus rapidement possible, et, en tous les cas, dès la première saison du mandat.

Cette Loi est modifiable par simple amendement



Lex Foresta 247 – Abaissement des âges minimums Abrogée par les Lois Organiques sur les Magistratures

Lex Claudia 250 – De la Questure

Lex Actae 250 – De l’Edilité

Lex Thimestia 250 – De la Préture

Lex Cornelia 250 – Du Consulat

La Loi sur l'abaissement des âges minimums pour l'accès aux magistratures, mise en application en l’an 247 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Marximus Karlus et Forestus Thierus, sur la proposition du sénateur Forestus Thierus est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de l’Empire Romain. Cette loi stipule :

Article1 : Abaissement de l'âge de l'accès à la questure à 30 ans. (actuellement 31 ans)

Article2 : Abaissement de l'âge de l'accès à l'édilité à 33 ans. (actuellement 37 ans)

Article3 : Abaissement de l'âge de l'accès à la prêture à 36 ans. (actuellement 40 ans)

Article4 : Abaissement de l'âge de l'accès au consulat à 40 ans. (actuellement 43 ans)



Lex Foresta 215 – Modification système électoral Abrogée par Lex Ecrita 310 – De la réforme et de la codification électorale

La Loi sur la modification du système des élections, mise en application en l’an 215 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Tullius Antonius Grollius, par la proposition du sénateur Thierus Forestus, est applicable à partir des élections 216 dans toutes les provinces et terres de la République Romaine.

Chaque sénateur a droit à autant de votes POUR OU CONTRE qu'il y a de postes à pourvoir pour une magistrature donnée. Les édiles auront pour role supplémentaire de veiller quotidiennement en période d'élection à ce qu'aucun sénateur ne change son vote




Lex Talaria 215 – Exemption de Tributum pour les jeunes sénateurs Abrogée par Lex Coldeea 330 - Du Tributum

La Loi sur l’exemption de Tributum accordée aux jeunes sénateurs lors de leur première année au sein du Sénat, mise en application en l’an 215 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Tullius Antonius Grollius et Marximus Karlus, par la proposition du Patricien Talarius Asirius Cassius est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de l’Empire Romain. AMENDEE EN 250 PAR LE SENAT SUR PROPOSITION DU SENATEUR Q. ECRITUS STILO

Lex Talaria 215 – Exemption de Tributum pour les jeunes sénateurs

Amendement Ecrita 250

Par l’intermédiaire de cette loi, il ne sera pas demandé de Tributum aux sénateurs lors de leur première année sénatoriale au sein de notre Sénat. Cela pour trois raisons :

- Pour que les nouveaux sénateurs qui arrivent en cours d’année et qui ne peuvent pas bénéficier de la location des terres de l’Ager Publicus par la non-connaissance de ce droit ne soient pas lésés.

- Pour clarifier les demandes de Tributum de la part des questeurs.

- Et enfin, pour donner aux jeunes sénateurs un temps d’adaptation d’une saison plus que nécessaire afin qu’ils se familiarisent avec le Sénat, ses lois et ses coutumes.

En contre partie, je sénateur nouvellement nommé n’aura pas le droit lors de sa première année de fonction de voter les lois proposées au Sénat tout en gardant le droit de participer aux débats. Il lui serait permis toutefois de voter pour les magistrats lors des élections et de se présenter à un poste du Cursus Honorum en fin de saison.

Un registre d’inscription des sénateurs soit créé. Il era tenu par les Questeurs sous la présidence du Censeur (ces derniers pourront désigner dans le Sénat un secrétaire pour remplir cette fonction). Dans ce registre sera indiqué à la fois l’année d’entrée et de sortie (ainsi que la cause de cette sortie, mort, assassinat, exil, etc…) des sénateurs au sein de notre Sénat. Chaque nouveau sénateur recevra lors de son entrée au Sénat une lettre générique lui résumant ses droits et ses devoirs. Cette lettre sera rédigé par le service des questeurs et soumise au Censeur. Il sera indiqué clairement dans ce courrier, ce que le sénateur aura expressément le droit ou non de faire l’année de son intronisation au Sénat (L'archiviste des Lois pourra aider les Questeurs à rédiger cette lettre). Ce registre sera rendu publique et il pourra être utilisé par l’historien officiel du Sénat pour faciliter son travail