Les Lois Organiques & Constituantes – De l’Édilité & des lois y afférant

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<font color=darkblue>'''Lex Ecrita 247 – De la réorganisation administrative de Rome et de la création du corps des vigiles du feu'''</font>
<font color=darkblue>'''Lex Ecrita 247 – De la réorganisation administrative de Rome et de la création du corps des vigiles du feu'''</font>

Version du 27 novembre 2005 à 17:22

Lex Actae 250 – De l’Edilité

Lex Antonia 215 – Des vigiles et des enquêtes

Lex Tiberia 318 – De l’Administration des Travaux

Lex Ecrita 247 – De la réorganisation administrative de Rome et de la création du corps des vigiles du feu

Lex Actae 330 – Des constructions d’infrastructures civiles et militaires

Lex Aelia 330 – De l’organisation de Jeux Latins

Lex Laudana 324 – De la régulation des constructions religieuses




Lex Actae 250 – De l’Edilité

La loi organique sur l’Edilité, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Quintus Ecritus Stilo et Marcus Lucius Actae, sur proposition du sénateur Marcus Lucius Actae, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

'GENERALITES.

Dans le présent texte, l’Edilité désigne tout à la fois le mandat confié aux Ediles et l’Administration dont ils ont la responsabilité et la direction.

Art. I : L’Edilité est une fonction élective inscrite au Cursus Honorus. Cette Magistrature est confiée par vote du Sénat pour une durée d’une année. Le mandat est renouvelable deux fois consécutivement. Après deux renouvellements consécutifs, il faut attendre une année pleine pour se présenter à nouveau.

Art. II : Pour exercer l’Edilité, il faut avoir été Questeur et être âgé d’au moins 33 ans à la prise de fonction. L’exercice d’au moins un mandat plein en tant qu’Edile donne accès de plein droit à la Préture. (loi Kaeso Thimestius)

Art. III : Les deux Ediles sont déclarés en charge de : La paix civile dans toutes les provinces, cités et territoires sous juridiction de Rome ; La gestion et la supervision des chantiers, constructions, infrastructures de Rome ; La gestion et la direction de l’Edilité en tant qu’Administration.

Art. IV : La paix civile regroupe : Crimes et délits, escroquerie, corruption, infractions à la Loi, de la part de personnes civiles. Également : Accidents, évènements mettant en jeu l’intégrité physique ou morale de civils au sein du Latium.

Art. V : L’Edilité a la charge de mener les enquêtes sur les affaires et dossiers que lui attribuent les Préteurs. Elle a la responsabilité de mener les enquêtes sur des évènements identifiés comme susceptibles de menacer la paix civile.

Art. VI : L’Edilité est seul habilitée à mener les enquêtes de police.

Chaque Edile a le devoir de présenter un rapport sur chacune des enquêtes menée à son terme aux Préteurs.

De manière générale, l’Edile ne rend de comptes qu’aux Préteurs et aux Consuls, Magistrats à imperium domi.

Art. VII : Au titre de responsables de la paix civile, les Ediles ont autorité sur l’ensemble des forces dédiées à cette mission. Cela comprend : Les fonctionnaires de l’Edilité, les vigiles, les vigiles du feu et toutes ressources humaines, financières et matérielles que le Sénat et la Loi placeraient sous l’autorité de l’Edile.

Une juste répartition et allocation des ressources et moyens est à définir entre les Ediles et les besoins de leurs enquêtes.

Art. VIII : L’Edilité a toute autorité dans le cadre de ses enquêtes.

Chacun a le devoir d’apporter son concours à l’enquête de l’Edilité, sur sa demande. Nul n’est en droit de faire entrave à la progression de l’enquête.

Dans le cas d’une entrave manifeste à la progression de l’enquête, il est mis à la disposition de l’Edilité un choix de mesures coercitives, à fixer selon la gravité du délit : Amende, incarcération préventive.

En dernier recours, le jugement est laissé à l’appréciation des Consuls.

Les cas d’entrave manifestes sont : Le mensonge, l’omission, la malversation, la falsification, la corruption, la pression morale ou physique exercée sur autrui.

RESPONSABILITES ET DEVOIRS DE L'EDILE ET DE L'EDILITE QUANT A LA PAIX CIVILE ET LA JUSTICE.

Art. IX : L’Edile peut faire mettre en accusation tout citoyen ou individu résidant en territoire, cité ou provinces sous juridiction de Rome. Il porte l’affaire devant les Préteurs, soit pour le compte de l’Etat (affaire « publique »), soit pour le compte d’un citoyen (affaire « privée »). L’Edile fait exécuter les jugements « privés » du Préteur.

Art. X : L’Edile peut infliger des amendes pour accélérer l’exécution d’un jugement « privé ». Il en fixe le montant et le délai imparti au règlement. Le montant des amendes est à reverser au Trésor (géré par les Questeurs). Au cas où un citoyen ne paye pas les amendes dans le délai prévu, l’Edile se charge du dossier pour le confier à un Consul de son choix. (l’affaire devient « publique »)

Art. XI : Les Magistrats et les Tribuns de Rome ainsi que les Ambassadeurs étrangers bénéficient d’une immunité qui les excepte des art. VIII et IX.

RESPONSABILITES ET DEVOIRS DE L'EDILE ET DE L'EDILITE QUANT AUX INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS.

Art. XII : Les Ediles ont la charge de l’allocation annuelle des crédits aux chantiers en cours, constructions, édifices et infrastructures, dans les limites des budgets votés par le Sénat. Cette responsabilité est collégiale et nécessite l’unanimité des deux Ediles.

Art. XIII : Pour les seconder exclusivement dans cette tâche, Les Ediles peuvent nommer un Administrateur des Travaux. L’Administrateur des Travaux est un mandat dit de « Délégation ». (Loi Marcus Lucius Actae)

[Article XIV supprimé par la loi Ecritus 310 Réforme et codification électorale]

ADMINISTRATION PREFECTORALE

Art. XV : Est créée par cette loi une administration préfectorale.

Le Latium est découpé en 7 préfectures correspondant aux 7 régions de : Rome, Graviscae, Castrum Novum, Fregenae, Ostie, Antium, Terracine.

Un Préfet est nommé dans chacune de ces régions.

Toute nouvelle région placée sous la domination de Rome se verra dotée d’une Préfecture par simple amendement de cette loi ou Décret Consulaire.

Art. XVI : Un statut particulier est attribué à Rome, elle-même découpée en XIV régions administratives ou regio. (loi Quintus Ecritus Stilo)

Art. XVII : Le Préfet est un fonctionnaire de l’Edilité.

Il est nommé par l’Edilité pour un mandat de 3 années. Ce mandat est renouvelable.

Il est révocable par l’Edilité.

Nomination et révocation requièrent l’unanimité des deux Édiles.

Art. XVIII : Le Préfet est choisi parmi les citoyens romains, préférentiellement parmi les fonctionnaires de L’Edilité et la hiérarchie du corps des Vigiles ayant fait état d'un mérite particulier.

Son salaire est déclaré équivalent à 3 fois celui d'un centurion de la Légion en temps de paix. Le départ en retraite donne droit à un équivalent de 3 fois les avantages accordés à un centurion de la Légion.

En cas de révocation, il réintègre son corps d'origine, avec les droits acquis.

Art. XIX : Le Préfet bénéficie d’un pouvoir de délégation de la part de l’Edilité en ce qui concerne le maintien de la paix civile.

Il a les mêmes responsabilités et les mêmes devoirs que l’Edile sur la région dont il a la charge.

Art. XX : Le budget préfectoral est consolidé dans le budget de l’Edilité.

[Ajout lié à la loi Actae 307 – De la décentralisation]

Art III : Par cette loi, la création de 5 nouvelles administrations préfectorales pour les regions de Aesium, Campanie, Luceria, Sabine, Spoletium, est formellement validée rétroactivement.]

CORPS DES VIGILES

Art. XXI. Les vigiles sont organisés en décuries, centuries, manipules sur le modèle de la Légion Romaine.

La hiérarchie est également constituée sur le même modèle.

Le respect de cette hiérarchie doit y être le même.

La promotion s’y fait au mérite, sur proposition du supérieur hiérarchique direct, en suivant la voie de la hiérarchie, par ratification de l’Edilité.

Art. XXII : Les vigiles sont recrutés parmi les affranchis et citoyens romains dans chacune des provinces du Latium.

Les effectifs budgétaires sont fixés à 0.4 % de la population de chaque province en contexte stable (Vigiles du Feu inclus). Charge au Préfet d'assurer un recrutement qui respecte peu ou prou ce ratio. Charge aux Ediles d'abaisser ou augmenter ce ratio selon les exigences de leur mandat. L’age minimum pour intégrer le corps des vigiles est fixé à 18 ans.

Art. XXIII : La solde d’un vigile est déclarée équivalente à celle d’un légionnaire en temps de paix.

La solde d’un décurion des vigiles est déclarée équivalente à celle d’un décurion de la Légion en temps de paix.

La solde d’un centurion des vigiles est déclarée équivalente à celle d’un centurion de la Légion en temps de paix.

Le départ en retraite donne droit à un équivalent de la moitié des avantages accordés à un légionnaire au même grade.

Art. XXIV : Les vigiles ont la charge de l’acquisition, de l’entretien et du bon état des tenues, matériel et armes nécessaires à l’exercice de leur fonction. Les prérogatives et limites de l’exercice de la fonction de vigile sont prévues par la Loi Antonius Crassus 205. La fonction de Vigile du Feu est définie par la loi Quintus Ecritus Stilo (247).

CENTRALISATION DES INFORMATIONS

Art. XXV : Est créé par cette loi un service de fichier destiné à enregistrer et conserver l’ensemble des documents ayant trait à l’action de l’Edilité et des Ediles. Chaque L’Édile quittant ses fonctions a la responsabilité de compiler et déposer en ce fichier l’ensemble des informations et documents qu’il a accumulé durant son ou ses mandats. Au cas où son rapport n'est pas rendu avant une année, le contrevenant à cette disposition est déclaré inéligible et tombe sous le coup de l'art.VIII.




Lex Antonia 215 – Des vigiles et des enquêtes

La Loi sur la constitution d’un corps de vigiles et leurs enquêtes, mise en application en l’an 215 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Tullius Antonius Grollius par la proposition du sénateur Crassus Antonius est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de la République Romaine.

Les vigiles, obéissant aux ordres des édiles, ont tout pouvoir pour mener les enquêtes dont ils sont chargés, notamment ceux de fouiller maisons et caravanes, de saisir des biens pouvant constituer des indices, d'interroger les citoyens, qui ont obligation de leur répondre, et d'user de mesures coercitives envers les récalcitrants.

Les vigiles comme tout citoyens répondent néanmoins de leurs actes devant les préteurs, qui seront chargés de sanctionner la non-application des principes suivants :

Les vigiles ne doivent user de la force qu'en cas de résistance à leur injonctions. Ils ne doivent user d'armes mortelles que si la situation l'impose (menace pour leur vie ou celle de citoyens, ou face à des malfaiteurs eux-mêmes armés...).

Les vigiles doivent respecter l'immunité (celle diplomatique conférée aux ambassadeurs étrangers et celle conférée aux magistrats en poste). Ils ne sont en conséquence pas en droit d'exiger d'eux des réponses à leurs questions.

Les vigiles doivent obéissance : aux lois (et traditions sacrées) de Rome, aux édiles qui les dirigent, aux autres magistrats dans l'ordre honorifique. Ceci signifie qu'un vigile ne peut ignorer un ordre direct de son édile que s'il contrevient à nos lois, et un ordre direct d'un autre magistrat que s'il contrevient à nos lois, si son édile s'y oppose, ou si un magistrat plus haut placé dans le cursus Honorum que celui qui a donné l'ordre s'y oppose.

Les vigiles ne doivent pas être rémunérés, en argent ou en biens, par des personnes privées. Tout don fait à un vigile doit être refusé et signalé comme une tentative de corruption. Si des citoyens souhaitent récompenser l'action des vigiles, ils doivent faire un don au trésor de Rome, précisant qu'il est destiné à augmenter leur solde. Seuls les édiles peuvent décider d'accorder des primes à certains de leur subordonnés.

Les vigiles ont un devoir de discrétion sur les affaires dont ils sont chargés. Seuls les édiles et les préteurs sont en droit de leur demander des informations sur leurs enquêtes.

Les vigiles doivent signaler aux services des préteurs tout dommage causé aux biens ou à la personne d'un citoyen (ou invité) de Rome au cours de leur enquête, ainsi que les confiscations d'indices ou d'armes bien entendu.




Lex Tiberia 318 – De l’Administration des Travaux

Loi sur portant sur la création d’une administration des travaux, mise en application en l’an 318 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Antonius Grollius TULLIUS et Quintus VALERIUS, sur la proposition du sénateur Caius TIBERE, applicable dés sa promulgation sur tous les territoires sous juridiction de la République Romaine.

Préambule :

Cette loi s’inscrit dans le cadre du désir du peuple romain et de son organe représentatif, le Sénat, de développer et de renforcer les infrastructures de la Républiques. Cette loi annule et remplace la Loi Italus Gus de 206. Le législateur rend hommage au sénateur Italus Gus dont le travail a servit de base à cette loi.

TITRE I : DE L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION DES TRAVAUX.

Article I : L’administration des travaux est placée sous l’autorité de l’édilité. La responsabilité de l’administration des travaux peut être assumée par un édile ou être confiée à un sénateur qui sera nommé par les édiles pour une durée d’un an. Ce sénateur prendra le titre d’administrateur des travaux.

Article II : L’administration des travaux est divisée en III corps distincts de techniciens de la République : le corps des architectes, le corps des ingénieurs et le corps des géomètres. Chaque corps sera composés de 90 Techniciens de niveau I, 9 de niveau II chacun responsable de 10 techniciens de niveau I et 1 de niveau III responsable de son corps d’origine.

Article II-A : La fonction du corps des Architectes est la conception, la réalisation et l’entretient des édifices publics ou militaires et principalement des bâtiments et des monuments.

Article II-B : La fonction du corps des ingénieurs est la conception, la réalisation et l’entretient des infrastructures publics ou militaires et principalement des quais et des murailles.

Article II-C : La fonction du corps des géomètres est la conception, la réalisation et l’entretient des ouvrages publics ou militaires et principalement des voies et des aqueducs.

TITRE II : DES MISSIONS DE L’ADMINISTRATION DES TRAVAUX.

Article I : L’administration des travaux est chargée de veiller à l’entretient de tout les édifices publics ou militaires (monuments, bâtiments, port, etc.) de toutes les infrastructures civiles ou militaires (murailles, quai, etc.) et de tout les ouvrages publics ou militaires (aqueducs, voie, etc.).

Article II : L’administration des travaux est chargée sous le contrôle de l’édilité de toutes les constructions d’infrastructures civiles ou militaires décidées par le Sénat.

Article III : Les 3 chefs de corps sont membres de droits de toutes commissions aux infrastructures décidées par le Sénat au titre de conseiller, en reconnaissance de leur expérience en la matière.

ANNEXE TECHNIQUE I : DU STATUT ET DU RECRUTEMENT DES TECHNICIENS DE LA REPUBLIQUE.

Article I : Le recrutement des techniciens de la République est ouvert à toute personne qui en fera la demande et après quoi le candidat devra faire preuve de ses capacités professionnelles par la conception d’un projet à la demande de l’administration des travaux. L’acceptation du projet vaut recrutement.

Article II : La rémunération des techniciens de la République se répartira ainsi eu égard à leur valeur technique et intellectuelle :

- 2 fois la solde d’un légionnaire en temps de paix pour un technicien de niveau I

- 2 fois la solde d’un décurion en temps de paix pour un technicien de niveau II

- 2 fois la solde d’un centurion en temps de paix pour un technicien de niveau III .

Article III : Le temps de service d’un technicien de la République se termine à l’age de 55 ans quelques soit sa date d’entrée dans son corps de rattachement.

Article IV : Tout technicien qui aura exercé durant 20 ans minimum pour la République percevra une retraite. La retraite des techniciens de la République se répartira ainsi eu égard à leur valeur technique et intellectuelle :

- 2 fois la retraite d’un légionnaire en temps de paix pour un technicien de niveau I

- 2 fois la retraite d’un décurion en temps de paix pour un technicien de niveau II

- 2 fois la retraite d’un centurion en temps de paix pour un technicien de niveau III

ANNEXE TECHNIQUE II : PARTICULARISME S’APPLIQUANT AUX TECHNICIENS NON ROMAINS

Article I : Les techniciens non romain ne peuvent accéder à la fonction de chef de corps.

Article II : Lors de leurs départ en retraite, les techniciens non romains acquière de plaint droit le statu juridique immédiatement supérieur au leur. Ainsi un technicien soumis au droit Latin de part son origine se verra attribué le statut juridique supérieur : la citoyenneté romaine.




Lex Ecrita 247 – De la réorganisation administrative de Rome et de la création du corps des vigiles du feu

La Loi sur la réorganisation administrative portant création du corps des vigiles du feu , mise en application en l’an 247 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Marximus Karlus et Forestus Thierus, sur la proposition du sénateur Q.ECRITUS Stilo est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de l’Empire Romain.

Préambule :

Devant la menace répétée d'incendies qui, s'ils se propageaient, pourraient mettre en péril Rome et l'ensemble de ses citoyens, il est décidé d'une réorganisation administrative d'une partie des services de l'Edilité.

ART I. DES XIV REGIONS.

L'Urbs compte désormais quatorze régions administratives, numérotées de I à XIV, dont les limites exactes feront l'objet d'un relevé et bornage de la part des services de l'Edilité. Ces régions dans l'immédiat ne sont créées qu'afin de répondre à l'urgence du péril incendiaire et feront l'objet d'une loi complémentaire.

ART II. DES VIGILES EXISTANTS.

Chaque région est dotée d'un quatorzième des effectifs du corps des vigiles à la date de promulgation.

ART III. DES VIGILES DU FEU.

Aux vigiles existants sont adjoints sept manipules de deux centuries de vigiles du feu, spécialement entraînés pour combattre les fléaux les plus redoutables que les Dieux parfois nous envoient et que les hommes souvent provoquent dans leur folie ou imprudence : incendies, écroulement de l'habitat, inondations lors des crues du Tibre... Ils interviendront de jour comme de nuit à la demande des citoyens ou requis par l'Edilité.

ART IV. DU RECRUTEMENT ET DE LA HIERARCHIE.

Chaque centurie est composée d'affranchis acceptant de risquer leur vie pour la sauvegarde de Rome et dirigée par un citoyen qui portera le grade de centurion des vigiles du feu. Les quatorze centurions sont subordonnés directement à l'Edilité. Au sein d'un manipule, le centurion chargé de la région portant un nombre impair a prééminence sur l'autre, et assume le commandement unique lorsque le manipule est employé au complet.

ART V. DE L'ORGANISATION MANIPULAIRE.

Les régions seront jumelées pour qu'en cas d'insuffisance des effectifs, les renforts à expédier soient automatiquement prélevés dans la région soeur. D'où organisation manipulaire, les exercices en commun facilitant le travail éventuel des deux centuries de concert, sous commandement unique. En cas de catastrophe majeure, mettant en jeu plus d'un manipule, c'est l'Edilité qui assumera la coordination des opérations

ART VI. DES SOLDES ET DE LA RETRAITE.

La solde d'un vigile du feu sera égale à une demi-solde de légionnaire ; la solde d'un centurion des vigiles du feu égale à celle d'un centurion de nos légions, majorée d'un dixième de solde pour le centurion manipulaire. A l'issue de son temps de service, qui ne pourra être inférieur à 20 ans , ni supérieur à 30 ans et en récompense de sa contribution à la sauvegarde de Rome, l'affranchi bénéficiera de la moitié des avantages consentis au citoyen romain quittant la légion ; le citoyen romain, centurion des vigiles du feu, bénéficiera des mêmes avantages que le centurion de légion en fin de carrière.

ART VI. DES CASERNEMENTS.

Pour loger l'ensemble des vigiles d'une région, il sera procédé à la construction d'une caserne dans chaque nouveau district administratif. Le but recherché est la proximité des vigiles du feu par rapport aux lieux d'interventions pour une efficacité maximale mais également un renforcement du système de contrôle de la Ville par les vigiles chargés des enquêtes. Ils seront, étant logés au sein de la région dont ils encadrent la sécurité, à même de repérer les nouveaux arrivants, les éléments louches et les étrangers des nations hostiles qui viennent apporter le trouble, la sédition ou la débauche dans l'enceinte même de Rome.

ANNEXE : DU BUDGET D'ENSEMBLE ET DIVERSES QUESTIONS.'

Le coût total des soldes s'élèvera donc à quatorze fois cent demi-soldes annuelles de légionnaire plus quatorze et sept dixièmes soldes de centurion. Ces soldes seront à inscrire au budget de l'Etat. Les casernements dans l'immédiat seront construits sur le modèle traditionnel légionnaire, palissé pour en contrôler les accès. Ce type de cantonnement militaire contribuera à éviter toute tentation de mollesse physique et rappellera à chacun que Rome, si elle vénère Vesta et le feu nourricier, déclare une guerre au feu destructeur.

Ultérieurement, et en fonction des besoins, il pourra être procédé à la construction de casernes, après étude, pour atténuer les rigueurs des saisons.

Enfin, l'efficacité ne saurait se concevoir sans la construction supplémentaire de réservoirs disséminés dans la Ville. Dans un premier temps seront érigées de vastes cuves en bois calfaté, d'une capacité de 500 quadrantal et situées à 150 pas les unes des autres. afin qu'il soit aisé de constituer une chaîne humaine cohérente avec les effectifs. La construction de ces réservoirs est une priorité et appel doit être lancé aux artisans tonneliers de Rome pour qu'ils en assurent la réalisation le plus vite possible au tarif le plus profitable au budget de l'Etat. A plus long terme, il conviendra de remplacer ces cuves par autant de fontaines, en fonction de l'adduction en eau des régions de la Ville.




Lex Actae 330 – Des constructions d’infrastructures civiles et militaires

La loi portant sur la construction d'infrastructures civiles et militaires, votée en 328 après la fondation de Rome, sous l'égide des Titus LABIENUS et Cornelius ANTONICUS, sur proposition du sénateur Titus Eusebe ACTAE est applicable dès maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Art. I : Les dispositions contenues dans la Loi Caïus TIBERE de 317 sont abrogées, exception faite de celles portant sur les constructions déjà entamées. A savoir, sont suspendues les constructions des marches en :

- Spoletium - Aesium

- Luceria

- Pompei

- Castrum-Novum

Sont suspendues les constructions des aqueducs en :

- Luceria

- Aesium

- Pompei

- Capoue

- Spoletium

Est suspendue la construction de la route en Samnium.

Art. II : Les dispositions contenues dans les lois suivantes, et consistant en la construction d'infrastructures comme suit, sont abrogées :

- Aqueduc de Taenum (Loi Caïus Tibère, 318)

- Aqueducs d'Igovium, Narnia, Tibur, Castrum Novum, Ostie, Antium, Arsenia, Taenum, Graviscae, Fregene, Terracine, Nursia, Formies, Minturnae et Vittoria (Loi Publius Corbelius Scipio, 253)

- Casernes des Vigiles du Feu (Loi Quintus Ecritus, 247)

Art. III : Les constructions d'infrastructures civiles et militaires peuvent etre votee par senatus-consulte.

Un senatus-consulte ne peut entériner le vote que d'un seul chantier, pour une seule construction.

Art. IV : La procédure est déterminée comme suit :

- L'avis d'au moins un Edile est requis, et annonce au Sénat préalablement a la proposition de vote.

- L'avis d'au moins un Questeur est requis, et annonce au Sénat préalablement a la proposition de vote.

- Le texte du senatus-consulte est soumis au vote tel que prévu et décrit dans les textes de loi faisant autorité en la matière.

- Le vote du senatus-consulte doit être valide par le Censeur.

Art. V : L'absence d'une seule des quatre exigences prévues a l'art. IV rend le vote nul et non avenu.

Art. VI : La rédaction et promulgation du senatus-consulte est soumise aux dispositions de la loi Andronicus dite "Hiérarchie des Normes", ou toute loi postérieure faisant autorité en la matière.

Toutefois, le senatus-consulte prévoyant la construction d'une infrastructure civile ou militaire doit de surcroît préciser clairement une date de début des travaux, et une date de fin des travaux. Cette seconde coïncidant avec la date d'inauguration.

Art. VII : On admettra la possibilité d'une période d'ajournement limitée a 5 années après la date prévue de fin des travaux. Ceci afin de laisser l'espace a d'éventuelles nouvelles priorités en terme de financements et d'allocation des budgets, sur la période des travaux telle que prévue.

Exemple : Soit une date de fin de travaux initialement fixée a l'année 328, on admettra qu'elle peut être repoussée jusqu'en 333.

Art. VIII : Au-delà de ces 5 années, et au cas ou le chantier ne serait toujours pas achève, il sera considère comme définitivement abandonne. Dans ce cas, tous les financements qui auront été alloués a ce chantier seront définitivement perdus.




Lex Aelia 330 – De l’organisation de Jeux Latins

La loi instituant en l’Honneur des Dieux les Jeux Latin votée en 328 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Antonicus cornelius et Titus Labienus, sur proposition du sénateur Tiberius Aelius Agricola.

Art 1 : Les jeux Latins sont crées afin de rassemble les peuples de nos provinces dans un même évènement célébrant nos Dieux, Rome et la république.

Cet évènement se déroule a Rome sur une durée de 4 jours .

Art 2 : La décision d’organiser des jeux est prise par les édiles aux printemps qui ont pour charge de les organiser en partenariat avec les autorités religieuses.

Les augures seront consulte afin de détermine la date la plus propice a la fin de l’été.

L’organisation peut être délégués a un sénateur si les édiles le souhaite.

Art 3 : Aux jeux sont invités toute les provinces de la république (droit romain ou allié) mais les consuls peuvent prendre la décision d’inviter des nations extérieures.

Art 4 : le programme des jeux devra comporter en outre, le budget, le nombre de vigile a recruter ainsi que tout autre détail nécessaire a la bonne organisation des jeux. L’avis favorable des trois questeurs est exige pour lancer les jeux, en cas d’avis défavorable les jeux ne pourront être organiser sauf si le programme est soumis par SC au sénat et validé.

Art 5 : Chaque province se doit d’envoyer une délégation d’au moins 100 personne comprenant les participants et quelques serviteurs (pas plus de 30) dont l’entretien sera a la charge de l’Etat.

Au delà de 100, les personnes supplémentaires seront a la charge de la province.

Art 6 : L’administrateur si il y a, prévoira en accord avec les Ediles un nombre de vigiles suffisant pour la sécurité, si ceux ci doivent être renforcer on pourra avoir recours a un recrutement temporaire.

Avec accord des consuls, des auxiliaires ou légionnaires pourront être utiliser a l’extérieur de Rome.(ex :les champs de Mars)

Art 7 : chaque Divinité possédant un flaminat majeur ou mineur devra t’être honore lors de ces manifestations et Quirinus se verra a l’honneur a la fin des jeux afin d’honorer le fondateur de Rome.

Art 8 : le vainqueur de chaque épreuve recevra une couronne de feuille d’olivier et une bourse de 100 as et sera mis a l’honneur lors des cérémonies de fin de journée.

Le vainqueur du plus grand nombre d’épreuves sera a la fin du quatrième jours fêté, recevra une couronne de laurier et se verra remettre 200 as supplémentaires.

Si il advenait qu’un participant gagne toute les épreuves, celui ci recevra non pas 200 as mais 1000 as.

Le préfet de la province dont le participant a gagne le plus grand nombre d’épreuves verra son tributum diminué de moitié pendant 1 an.

ANNEXE : MODELE DE PROGRAMME

Jour 1 :

Matin : Cérémonie d’ouverture en l’honneur de Jupiter, roi des dieux et cérémonie dédié a Esculape. le tout suivi des lancer de javelot et course de char en couronnement.

Apres midi : foire de produit médicaux et soins gratuit (remet sur pied tout les visiteur qui on fait une longue route, soin des pied) et cérémonie de clôture.

Jour 2 :

Matin : cérémonie d’ouverture en l’honneur de mercure , vulcain et minerve. début des épreuves avec course et marathon, celui ci étant partie et en attente de l’arrive, épreuve de lutte.

Apres midi : foire de produit précieux, joaillerie suivit de la fin du marathon et des cérémonie de clôture.

Jour3 :

Matin : Cérémonie d’ouverture en l’honneur de Junon ,Neptune et ceres. début des épreuves de course a cheval y compris une course genre marathon sur la journée. Foire de produit agricole (le matin car denrée périssable et chaleur moins forte)distribution de pain les visiteur ayant peut être épuiser leur provision.

Apres Midi : Epreuve sur le Tibre avec joute sportive suivit de l’arrive de la course a cheval d’endurance, cérémonie de clôture.

Jour 4 :

Matin : Cérémonie d’ouverture en l’honneur de mars et de bacchus suivit d’une foire viticole (craint la chaleur de l’après midi)

Apres midi : Combat entre repris de justice sélectionner(et éventuellement entraîner si besoin), le vainqueur obtient la liberté (combat au sang, voir a mort) combat a pied et en char. cérémonie de clôture des jeux.




Lex Laudana 324 – De la régulation des constructions religieuses

La Loi de programmation, d’organisation et de régulation des constructions d’infrastructures religieuses de la République, adoptée en l’an 324 après la fondation de Rome, sous l’égide du Pontifex Maximus, sur proposition du Sénateur Laudanum Brutus, est applicable dés sa promulgation sur tout les territoires sous juridiction romaine.

Préambule :

Conscient que le manque d’infrastructures religieuses menace gravement le développement de la Piété et de la Vertu des provinces sous juridictions romaines et donc nuie au développement de la République, le Sénat et le Peuple Romain décident des mesures suivantes.

TITRE I : PRINCIPES GENERAUX

Article I : Les Constructions doit avoir l’autorisation expresse du Pontifex Maximus, et du Flamine concerné, faute de quoi en aucun cas, la République ne peut assumer leur entretien.

Article II : L'Etat décide qu’il serait souhaitable la construction dans chaque Province de Droit Romain - D’un Autel dédié à chacune des Divinités doté d’un Flamine Majeur ou Mineur. - D’une maison des pèlerins ( domus pauper ), permettant de cheminer vers les lieux saints La construction de Temple est normalement réservée aux Dieux , dont les officiants sont les Flamines Majeurs.

TITRE II : DES CONSTRUCTIONS RELIGIEUSES ROME

Article I : Les nouvelles constructions d’autel seront privées, sauf approbation par Sénatus Consulte du Sénat.

Article II : L’Etat encourage la construction d’une domus (type Graduata ) pour assurer un hébergement digne des Vestales

Article III : L’Etat encourage la construction d’une domus (type Graduata ) pour assurer un hébergement digne des Augures

Article IV : L’Etat invite à la construction de 3 domus (type Pauper ) pour assurer un hébergement digne des Pèlerins, la quatrième ayant historiquement son financement et son entretien assurés par la Gens Laudanum

TITRE III : DU FINANCEMENT ET DES COUTS D’ENTRETIENT.

Article I : La Somme nécessaire à ces travaux sera mobilisée, sur les sommes perçues au titre de l’As des Dieux, de l’Evergétisme, ou Sénatus Consulte had hoc.

Article II : Les coûts d’entretient seront à la charge de l’Etat, ou des evergétes.Ces coûts seront à intégrer au budget à compter de l'année d’entrer en service de l’infrastructure.