Les Lois Régissant les Forces Armées de Rome – Des Chefs de Guerre

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''La loi portant création de l'ASLR, adoptée en l'an 306 suivant la fondation de Rome, sous l'égide des consuls P. CORNELIUS SCIPIO et M'. ECRITUS STILO, sur proposition du sénateur Benitus HARPAX, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.''
''La loi portant création de l'ASLR, adoptée en l'an 306 suivant la fondation de Rome, sous l'égide des consuls P. CORNELIUS SCIPIO et M'. ECRITUS STILO, sur proposition du sénateur Benitus HARPAX, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.''
'''<font color=red>AMENDEE EN 320 PAR LE SENAT SUR PROPOSITION DU SENATEUR L. LEFEVRIUS, ET EN 335 SUR PROPOSITION DU SENATEUR L. PLINIUS VICTOR</font>'''
'''<font color=red>AMENDEE EN 320 PAR LE SENAT SUR PROPOSITION DU SENATEUR L. LEFEVRIUS, ET EN 335 SUR PROPOSITION DU SENATEUR L. PLINIUS VICTOR</font>'''
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'''Préambule :'''
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Version du 6 avril 2006 à 20:13

Sommaire

Des Chefs de Guerre

Livre V – Les Lois Régissant les Forces Armées de Rome ; Titre Premier : Généralités ; Chapitre Deux

Lex Harpax 306 – De la création de l’Académie Supérieure des Légions de la République

La loi portant création de l'ASLR, adoptée en l'an 306 suivant la fondation de Rome, sous l'égide des consuls P. CORNELIUS SCIPIO et M'. ECRITUS STILO, sur proposition du sénateur Benitus HARPAX, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine. AMENDEE EN 320 PAR LE SENAT SUR PROPOSITION DU SENATEUR L. LEFEVRIUS, ET EN 335 SUR PROPOSITION DU SENATEUR L. PLINIUS VICTOR

Lex Harpax 306 – De la création de l’Académie Supérieure des Légions de la République

Amendement Lefevrius 320

Amendement Plinia Victor 335

Préambule :

Rome dispose de légions puissantes et expérimentées, mais elles seront encore plus efficaces avec un enseignement théorique complémentaire. C'est pourquoi cette loi crée l'Académie Supérieure des Légions de la République (A.S.L.R.).

Article I : Cette académie sera bâtie avec les fonds de Rome selon des modalités fixées ultérieurement. Son lieu d'établissement sera les hauteurs du Latium.

Article II : Le directeur de l'A.S.L.R sera nommé par les Consuls et révocable par le Sénat qui entérinera ce choix. Il sera en fonction pour quatre ans.

Article III : Le directeur pourra dresser la liste des personnalités civiles ou militaires de la République enseignant dans cette académie. Cette liste devra être ratifiée par le Sénat.

Article IV : Tout citoyen romain a la possibilté d'accéderà une formation militaire de base. Cette formation militaire de base, non obligatoire pour le service sous les armes, lui est dispensée par l'ASLR selon les modaité de l'article VIII.

Article V : La formation militaire de base durera un an avec possibilité de le prolonger d'un an sur avis du directeur.

Article VI : La participation à la formation dispensée en l’Académie confère le titre « d’Académicien militaire ». Une confrérie regroupant les membres académiciens est créée, qui organisera ses activités en l’Académie, afin de favoriser l’esprit de corps. Une fête en l’honneur de Mars aura lieu en l’Académie, en marge des festivités du Printemps.

Article VII : Les activités de l'A.S.L.R. seront sous le contrôle du Sénat qui nommera un inspecteur chargé de cette mission, soit à titre permanent, soit à titre provisoire.

[Articles VIII, IX et X ajoutées par la Réforme de l'Académie Militaire, votée en 320, du Sénateur Lefevrius]

Article VIII : L’académie dispense des formations annuelles ouvertes à tout citoyen romain en règle de Tributum, et qui n’a été condamné pour des faits criminels, le Directeur de l’Académie ayant la charge de vérifier, avec les préteurs et questeurs cet état de fait. L’inscription à ces cours s’élève à 500 as par an.

Article IX : L’Académie se voit conférer le pouvoir de recherche en stratégie, logistique, balistique et armement militaire, terrestre comme maritime. Le directeur de l’Académie a en charge le recrutement et l’encadrement des spécialistes romains ou étrangers dans ces domaines, afin d’affirmer la primauté de Rome dans le domaine des Armes. Les spécialistes chercheurs sont considérés comme militaire à part entière, avec les droits et devoirs que cela implique. Un militaire étranger issu d’un pays en guerre avec Rome est automatiquement démis de ses fonctions, et mis sous surveillance sans autorisation de quitter sa demeure et ce, jusqu’à la fin des hostilités. Chaque année, le directeur présentera les résultats des recherches menées à l’Académie au Sénat.

Article X : L’Académie a la charge de la formation des légats et des élites romaines. Sauf événements exceptionnels à la discrétion des Consuls, le titre de « Légat » ne pourra être décerné qu’aux sénateurs ayant suivi une formation militaire de deux ans à l’Académie, formation validée par le Directeur de l'ASLR. Les grades supérieurs de l’Armée Romaine, (au-delà du grade centurion), ne seront dispensés qu’aux citoyens ayant suivi la formation académique d’une durée de deux ans selon les conditions préalablement édictées. L’inscription aux cours dans le cadre de la formation des légats s’élève à 10000 as pour les deux années.

En l'absence de la création d'une académie navale, quel que soit son nom, la formation à la charge de navarque est prise en charge par l'ASLR. Si une académie navale est crée, la formation à la charge de navarque ne sera plus une mission de l'ASLR.

[Articles XI, XII, XIII, XIV et XV ajoutées par la Réforme de l'ASLR, votée en 335, du Sénateur Plinius Victor]

Article XI : La formation de légat donne lieu à validation si les conditions énumérées ci-dessous sont toutes remplies:

L'élève légat a rédigé un mémoire d'analyse d'une campagne et/ou de batailles historiques

L'élève légat a participé à au moins cinq confrontations sur carte (hj: module) et fait le commentaire explicite d'au moins une de celle-ci.

L'élève légat a rédigé un discours aux soldats

L'élève légat a suivi un stage pratique au contact de la troupe, en qualité d'adjoint, et ce faisnt, a exercé lui même un commandement durant une période limitée, sous le contrôle d'un légat confirmé

Article XII : L'ASLR dispense la formation nécessaire à l'obtention de la validation L'ASLR fournit une formation théorique fondée sur le récit des grandes campagnes que propose l'histoire.

L'ASLR fournit une analyse commentée de simulation sur carte

L'ASLR fournit des modèles de discours

Article XIII : L'élève dont la formation n'est pas validée à la fin de deux années voit son inscription prolongée d'un an. Si à l'issue de cette prolongation d'un an sa formation n'est toujours pas validée, il devra s'inscrire à nouveau et repayer les droits d'inscription.

Au bout des deux premières années de formation et au bout de l'année de prolongation, l'élève légat dispose d'un droit de recours. L'élève se met en rapport avec les services consulaires et propose aux consuls les fruits de son travail. Les deux consuls peuvent alors se substituer au Directeur et valider la formation.

Article XIV : Afin de soulager les services de la questure et de facilité le contrôle des inscriptions, les frais d'inscription à l'ASLR sont versés directement au directeur de l'ASLR qui en devient responsable. Celui-ci reverse l'intégralité des sommes collectées à la questure. Il fournit à la questure une comptabilité claire.

Article XV : Les inscriptions à l'ASLR se font au début du printemps. Le reversement à la questure du montant total des inscriptions par le Directeur, accompagné de la comptabilité se fait au début de l'été.




Extrait, Lex Cornelia 313 – Des relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat

L'imperium militiae est le pouvoir de commander à tous hors de l'Urbs et dans les limites des territoires et provinces de la République, ainsi qu’aux territoires et populations soumis à l’autorité de Rome. Il permet de plus de commander aux armées hors du pomerium et ce quel que soit l'endroit, y compris hors de la République.

Ainsi les troupes pouvant se trouver à Rome mais hors du pomerium relèvent du seul imperium militiae, c'est-à-dire des dictateurs et des consuls, et des préteurs et légats en cas de délégation ou d’indisponibilité des consuls.