Les Lois Régissant les Forces Armées de Rome – Des Chefs de Guerre

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Ainsi les troupes pouvant se trouver à Rome mais hors du pomerium relèvent du seul imperium militiae, c'est-à-dire des dictateurs et des consuls, et des préteurs et légats en cas de délégation ou d’indisponibilité des consuls.
Ainsi les troupes pouvant se trouver à Rome mais hors du pomerium relèvent du seul imperium militiae, c'est-à-dire des dictateurs et des consuls, et des préteurs et légats en cas de délégation ou d’indisponibilité des consuls.
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''La loi sur le Triomphe adoptée en l’an 338 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Nicolaeus COLDEEUS et Caïus RUFFINUS Vulpus, sur proposition du Sénateur Marcus SEPTIMUS, est applicable dés sa promulgation sur tout les territoires sous juridiction romaine.''
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'''Préambule :''' Toutes les lois et/ou articles de Loi en contradiction avec la présente loi sont abrogés.
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Considérant la nécessité de rendre honneur aux généraux victorieux et à leurs troupes, est décidé la mise en place des mesures qui suivent:
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'''''Art 1:''''' Est défini comme triomphe, une cérémonie extraordinaire, un honneur suprême fait au général et à ses troupes au cours de laquelle le général et ses troupes défilent dans l'Urbs selon les modalités qui suivent.
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'''''Art 2:''''' Pour qu'il y ait triomphe, le général victorieux doit avoir été acclamé imperator par ses troupes. Une fois cette acclamation faite, c'est au sénat qu'il appartient de décider de la tenue d'un Triomphe par un senatus consulte ratifié légalement par le Sénat comme le prévoit la Loi.
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'''''Art 3:''''' Si le Sénat n'estime pas opportun l'octroi d'un triomphe au général et à ses troupes, le sénat peut lui octroyer une ovation selon la même procédure.
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'''''Art 4:''''' La tenue d'un Triomphe n'est concédée au général et à ses troupes qu'au terme d'une guerre victorieuse, une fois danger pour Rome ayant été écarté. Si la guerre n'est pas terminée mais que le Sénat estime que la bravoure des troupes doit etre célébrée le Sénat peut décider d'octroyer une ovation.
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'''''Art 5:''''' Le triomphe ou l'ovation auront lieu le plus rapidement possible après le retour des troupes victorieuses.
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'''''Art 6:''''' Le déroulement des festivités célébrant le Triomphe ou l'Ovation se fera conformément aux Traditions.

Version du 13 avril 2006 à 19:21

Sommaire

Des Chefs de Guerre

Livre V – Les Lois Régissant les Forces Armées de Rome ; Titre Premier : Généralités ; Chapitre Deux

Lex Harpax 306 – De la création de l’Académie Supérieure des Légions de la République

La loi portant création de l'ASLR, adoptée en l'an 306 suivant la fondation de Rome, sous l'égide des consuls P. CORNELIUS SCIPIO et M'. ECRITUS STILO, sur proposition du sénateur Benitus HARPAX, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine. AMENDEE EN 320 PAR LE SENAT SUR PROPOSITION DU SENATEUR L. LEFEVRIUS, ET EN 335 SUR PROPOSITION DU SENATEUR L. PLINIUS VICTOR

Lex Harpax 306 – De la création de l’Académie Supérieure des Légions de la République

Amendement Lefevrius 320

Amendement Plinia Victor 335

Préambule :

Rome dispose de légions puissantes et expérimentées, mais elles seront encore plus efficaces avec un enseignement théorique complémentaire. C'est pourquoi cette loi crée l'Académie Supérieure des Légions de la République (A.S.L.R.).

Article I : Cette académie sera bâtie avec les fonds de Rome selon des modalités fixées ultérieurement. Son lieu d'établissement sera les hauteurs du Latium.

Article II : Le directeur de l'A.S.L.R sera nommé par les Consuls et révocable par le Sénat qui entérinera ce choix. Il sera en fonction pour quatre ans.

Article III : Le directeur pourra dresser la liste des personnalités civiles ou militaires de la République enseignant dans cette académie. Cette liste devra être ratifiée par le Sénat.

Article IV : Tout citoyen romain a la possibilté d'accéderà une formation militaire de base. Cette formation militaire de base, non obligatoire pour le service sous les armes, lui est dispensée par l'ASLR selon les modaité de l'article VIII.

Article V : La formation militaire de base durera un an avec possibilité de le prolonger d'un an sur avis du directeur.

Article VI : La participation à la formation dispensée en l’Académie confère le titre « d’Académicien militaire ». Une confrérie regroupant les membres académiciens est créée, qui organisera ses activités en l’Académie, afin de favoriser l’esprit de corps. Une fête en l’honneur de Mars aura lieu en l’Académie, en marge des festivités du Printemps.

Article VII : Les activités de l'A.S.L.R. seront sous le contrôle du Sénat qui nommera un inspecteur chargé de cette mission, soit à titre permanent, soit à titre provisoire.

[Articles VIII, IX et X ajoutées par la Réforme de l'Académie Militaire, votée en 320, du Sénateur Lefevrius]

Article VIII : L’académie dispense des formations annuelles ouvertes à tout citoyen romain en règle de Tributum, et qui n’a été condamné pour des faits criminels, le Directeur de l’Académie ayant la charge de vérifier, avec les préteurs et questeurs cet état de fait. L’inscription à ces cours s’élève à 500 as par an.

Article IX : L’Académie se voit conférer le pouvoir de recherche en stratégie, logistique, balistique et armement militaire, terrestre comme maritime. Le directeur de l’Académie a en charge le recrutement et l’encadrement des spécialistes romains ou étrangers dans ces domaines, afin d’affirmer la primauté de Rome dans le domaine des Armes. Les spécialistes chercheurs sont considérés comme militaire à part entière, avec les droits et devoirs que cela implique. Un militaire étranger issu d’un pays en guerre avec Rome est automatiquement démis de ses fonctions, et mis sous surveillance sans autorisation de quitter sa demeure et ce, jusqu’à la fin des hostilités. Chaque année, le directeur présentera les résultats des recherches menées à l’Académie au Sénat.

Article X : L’Académie a la charge de la formation des légats et des élites romaines. Sauf événements exceptionnels à la discrétion des Consuls, le titre de « Légat » ne pourra être décerné qu’aux sénateurs ayant suivi une formation militaire de deux ans à l’Académie, formation validée par le Directeur de l'ASLR. Les grades supérieurs de l’Armée Romaine, (au-delà du grade centurion), ne seront dispensés qu’aux citoyens ayant suivi la formation académique d’une durée de deux ans selon les conditions préalablement édictées. L’inscription aux cours dans le cadre de la formation des légats s’élève à 10000 as pour les deux années.

En l'absence de la création d'une académie navale, quel que soit son nom, la formation à la charge de navarque est prise en charge par l'ASLR. Si une académie navale est crée, la formation à la charge de navarque ne sera plus une mission de l'ASLR.

[Articles XI, XII, XIII, XIV et XV ajoutées par la Réforme de l'ASLR, votée en 335, du Sénateur Plinius Victor]

Article XI : La formation de légat donne lieu à validation si les conditions énumérées ci-dessous sont toutes remplies:

L'élève légat a rédigé un mémoire d'analyse d'une campagne et/ou de batailles historiques

L'élève légat a participé à au moins cinq confrontations sur carte (hj: module) et fait le commentaire explicite d'au moins une de celle-ci.

L'élève légat a rédigé un discours aux soldats

L'élève légat a suivi un stage pratique au contact de la troupe, en qualité d'adjoint, et ce faisnt, a exercé lui même un commandement durant une période limitée, sous le contrôle d'un légat confirmé

Article XII : L'ASLR dispense la formation nécessaire à l'obtention de la validation L'ASLR fournit une formation théorique fondée sur le récit des grandes campagnes que propose l'histoire.

L'ASLR fournit une analyse commentée de simulation sur carte

L'ASLR fournit des modèles de discours

Article XIII : L'élève dont la formation n'est pas validée à la fin de deux années voit son inscription prolongée d'un an. Si à l'issue de cette prolongation d'un an sa formation n'est toujours pas validée, il devra s'inscrire à nouveau et repayer les droits d'inscription.

Au bout des deux premières années de formation et au bout de l'année de prolongation, l'élève légat dispose d'un droit de recours. L'élève se met en rapport avec les services consulaires et propose aux consuls les fruits de son travail. Les deux consuls peuvent alors se substituer au Directeur et valider la formation.

Article XIV : Afin de soulager les services de la questure et de facilité le contrôle des inscriptions, les frais d'inscription à l'ASLR sont versés directement au directeur de l'ASLR qui en devient responsable. Celui-ci reverse l'intégralité des sommes collectées à la questure. Il fournit à la questure une comptabilité claire.

Article XV : Les inscriptions à l'ASLR se font au début du printemps. Le reversement à la questure du montant total des inscriptions par le Directeur, accompagné de la comptabilité se fait au début de l'été.




Lex Plinia 338 – De l'Académie Navale de la Flotte de Rome

Lex Plinia de l'Académie Navale de la Flotte de Rome, proposée en l'an 338 sous l'égide des consuls Coldeeus Nicoleaus et Ruffinus Caius et rédigée par le senateur Plinius Victor Lucius.

Préambule : La présente loi crée l'Académie Navale de la Flotte de Rome. Cette Académie s'inspire dans son fonctionnement de celle de L' A.S.L.R

Article I : Cette académie sera bâtie avec les fonds de Rome selon des modalités suivantes: Casernement pour 200 hommes et Villa Pauper.

Son lieu d'établissement sera Ostie.

Article II : La direction l'A.N.F.R est assurée par le navarque de la zone méditerranée ouest.

Article III : Le directeur dresse la liste des personnalités civiles ou militaires de la République enseignant dans cette académie. Cette liste devra être ratifiée par le Sénat.

Article IV : Y sont admis les candidats à l'intégration au corps de légionaires marins ainsi que les candidats à la fonctions de navarque.

Les premiers doivent fournir une somme de 20 as par an pour couvrir leurs frais d'inscription et de formation.

Pour les seconds, cette somme est portée à 20 000 as, payable en une fois ou fractionnée en deux fois 10000 as / an.

Le versement se fait auprès de la direction de l'ANFR (directeur en exercice de l'ANFR) La direction reverse aux services de la questure et verse des pièces comptables (hj: copie d'écran)

Article V : L'enseignement dure deux ans avec possibilité de le prolonger d'un an sur avis du directeur (article VII).

Article VI : Aucun groupement d'anciens élèves n'est autorisé et de même aucune distinction spécifique ne sera délivrée, cela afin d'éviter la formation d'un esprit de corps entre anciens de l'A.N.F.R

Article VII : Les missions de l'ANFR sont la formation les légionnaires marins et la formation à la charge de navarque.

L'obtention du diplôme ouvrant accès à la charge de Navarque dépend des conditions suivantes:

- Le candidat aura suivi un stage d'au moins une saison à bord d'un navire de la flotte. Il aura exercé durant ce stage le commandement du navire sous le contrôle du commandant en titre du navire.

- Le candidat aura fourni un mémoire d'analyse sur un sujet proposé par le directeur en exercice de l'ANFR

- Le candidat aura participé au moins une fois à une simulation de combat terrestre et sur mer (HJ: spécificité de module à déterminer)

- Le candidat devra présenter des qualités oratoires mises en oeuvre dans la production d'un discours sur un sujet proposé par le Directeur de l'ANFR.

En sa qualité de directeur de l'ANFR, responsable de la formation, c'est le navarque de la zone méditerranée ouest qui décide de l'attribution finale du diplôme. Il peut décider de valider tout ou partie de la formation.

En cas de validation partielle, le candidat pourra se voir offrir par le directeur la possibilité de prolonger sa formation d'un an (article 5) sans avoir à acquiter des frais supplémentaires d'inscriptions. Les acquis validés le resteront.

A l'issue de cette prolongation, si le candidat au Navarcat n'obtient toujours pas la validation de toutes les conditions exigées, il ne pourra pas prolonger sa formation et devra attendre 5 ans avant de se présenter à nouveau. Les acquis préalablement validés seront alors caduques et devrons être de nouveau validés lors d'un nouveau cycle de formation.

Article VIII : Un candidat dont la formation aurait été prolongée d'un an et qui se verrait in fine refuser la validation de ses acquis manquants peut faire appel de la décision du directeur. Ce dernier fournit alors le dossier du candidat aux consuls et aux autres navarques de zone et délibère avec eux de la validité de cet appel.

En cas de rejet de l'appel, le candidat se voit interdire définitivement l'accès à la formation au Navarcat.

En cas d'acceptation de l'appel, le candidat obtient son diplôme.



Extrait, Lex Cornelia 313 – Des relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat

L'imperium militiae est le pouvoir de commander à tous hors de l'Urbs et dans les limites des territoires et provinces de la République, ainsi qu’aux territoires et populations soumis à l’autorité de Rome. Il permet de plus de commander aux armées hors du pomerium et ce quel que soit l'endroit, y compris hors de la République.

Ainsi les troupes pouvant se trouver à Rome mais hors du pomerium relèvent du seul imperium militiae, c'est-à-dire des dictateurs et des consuls, et des préteurs et légats en cas de délégation ou d’indisponibilité des consuls.



Lex Septima 338 – Du Triomphe

La loi sur le Triomphe adoptée en l’an 338 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Nicolaeus COLDEEUS et Caïus RUFFINUS Vulpus, sur proposition du Sénateur Marcus SEPTIMUS, est applicable dés sa promulgation sur tout les territoires sous juridiction romaine.

Préambule : Toutes les lois et/ou articles de Loi en contradiction avec la présente loi sont abrogés. Considérant la nécessité de rendre honneur aux généraux victorieux et à leurs troupes, est décidé la mise en place des mesures qui suivent:

Art 1: Est défini comme triomphe, une cérémonie extraordinaire, un honneur suprême fait au général et à ses troupes au cours de laquelle le général et ses troupes défilent dans l'Urbs selon les modalités qui suivent.

Art 2: Pour qu'il y ait triomphe, le général victorieux doit avoir été acclamé imperator par ses troupes. Une fois cette acclamation faite, c'est au sénat qu'il appartient de décider de la tenue d'un Triomphe par un senatus consulte ratifié légalement par le Sénat comme le prévoit la Loi.

Art 3: Si le Sénat n'estime pas opportun l'octroi d'un triomphe au général et à ses troupes, le sénat peut lui octroyer une ovation selon la même procédure.

Art 4: La tenue d'un Triomphe n'est concédée au général et à ses troupes qu'au terme d'une guerre victorieuse, une fois danger pour Rome ayant été écarté. Si la guerre n'est pas terminée mais que le Sénat estime que la bravoure des troupes doit etre célébrée le Sénat peut décider d'octroyer une ovation.

Art 5: Le triomphe ou l'ovation auront lieu le plus rapidement possible après le retour des troupes victorieuses.

Art 6: Le déroulement des festivités célébrant le Triomphe ou l'Ovation se fera conformément aux Traditions.