Les Lois Régissant les Forces Armées de Rome – Des Forces Terrestres

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<font color=red>'''AMENDEE PAR EN 319 PAR LE SENAT SUR PROPOSITION DU SENATEUR LS. CARMANOVIUS – DES TROUPES AUXILAIRES, ET EN 338 SUR PROPOSITION DU SENATEUR N. COLDEEUS - DU SERVICE EXCEPTIONNEL DE PLUSIEURS ANNEES CONSECUTIVES'''</font>
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Amendement Carmanovia 319 - De l'organisation des troupes auxiliaires
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Amendement Coldeea 338 - Du Service exceptionnel de plusieurs années Consécutives]]
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'''Préambule :'''  
'''Préambule :'''  

Version du 4 avril 2006 à 15:58

Sommaire

Du Droit de Guerre

Livre V – Les Lois Régissant les Forces Armées de Rome ; Titre Deux : Des Forces Armées ; Chapitre Un

Lex Ecrita 307 – De l’Organisation des forces armées de la République

La loi sur l’organisation des armées de la République, adoptée en l'an 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Manius ECRITUS STILO, sur la proposition du sénateur Manius ECRITUS STILO, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine. AMENDEE PAR EN 319 PAR LE SENAT SUR PROPOSITION DU SENATEUR LS. CARMANOVIUS – DES TROUPES AUXILAIRES, ET EN 338 SUR PROPOSITION DU SENATEUR N. COLDEEUS - DU SERVICE EXCEPTIONNEL DE PLUSIEURS ANNEES CONSECUTIVES

Lex Ecrita 307 – De l’Organisation des forces armées de la République

Amendement Carmanovia 319 - De l'organisation des troupes auxiliaires

Amendement Coldeea 338 - Du Service exceptionnel de plusieurs années ConsécutivesAmendement Coldeea 338 - Du Service exceptionnel de plusieurs années Consécutives

Préambule :

Afin de disposer des moyens adéquats à la défense de la République, il importe de réorganiser les armées et de réglementer les contributions que la République est en droit d’attendre de ses vassaux et alliés. Cette réorganisation a également pour but d'assurer la cohésion sociale de la République.

Cette loi abroge les dispositions de la loi Antoninus de 212 ainsi que toute autre loi antérieure à 306 pouvant avoir trait au même sujet.

ARTICLE I : DU SERVICE ANNUEL DANS LES LEGIONS PERMANENTES

Tout citoyen romain de 17 à 46 ans est mobilisable chaque année au sein des légions de Rome, par tirage au sort parmi les classes censitaires à l’exception de la dernière, jusqu’à complétion du nombre nécessaire.

Chaque classe fournira cavaliers, fantassins lourds et légers, troupes du génie et musiciens selon sa fortune

Cependant, nul ne pourra être tiré au sort deux ans de suite, ni servir deux ans de suite (sauf cas prévus par l’Article V), dans un souci de justice et afin d'éviter que s'instaure une professionnalisation de fait de nos armées. Cette mesure ne concerne pas les officiers.

Chaque année le nombre de légions mobilisées est déterminée par les consuls, en fonction de l’état de la République et de la situation politique.

Peut être dispensé de service tout citoyen reconnu inapte pour raison physique ou mentale par un conseil de révision.

Le service militaire débute en mars, aux Equiria. La démobilisation coïncide avec la célébration d’October Equus.

La première fois qu’il est mobilisé, un citoyen se voit remettre un équipement et un armement dont il est désormais responsable et qu’il doit entretenir.

La solde d'un légionnaire étant jusqu'à présent de 100 as pour 12 mois, doublé en campagne, un prorata temporis est calculé sur 8 mois pour obtenir la solde d'un conscrit au titre du service annuel.

Certains citoyens volontaires pourront effectuer jusqu'à 12 mois de service au sein de légions permanentes décidées par les consuls et affectées à la garde des frontières ou à la sécurité du territoire. Néanmoins ces volontaires ne pourront effectuer un tel service deux ans de suite (sauf cas prévus par l’Article V), ni être tirés au sort l'année suivante.

ARTICLE II : DES MOBILISATIONS PARTIELLE ET GENERALE

En cas de guerre juste, approuvée par le vote du Sénat et des Comices, les consuls peuvent décider d'eux-même la mobilisation partielle ou générale, en cas d'insuffisance des effectifs présents sous les armes, afin de constituer autant de légions que nécessaire.

La mobilisation partielle touche tous les citoyens romains de 17 à 35 ans, sans considération de classe censitaire. Dans ce cas, les membres de la dernière classe censitaire, non imposable, se présentent équipés de frondes.

La mobilisation générale fait appel à l’ensemble des citoyens romains de 17 à 50 ans, sans considération de classe censitaire, là encore.

La démobilisation n'intervient dans ces cas qu'à la conclusion de la guerre.

[Article III de la lex Ecrita remplacée par l'amendement proposé par le Sénateur LS. Carmanovius]

ARTICLE III : DES TROUPES AUXILIAIRES

$1 - Les territoires alliés et vassaux de la République doivent fournir chaque année, de mars à octobre, des troupes auxiliaires qui sont adjointes aux légions et placées sous l'autorité hiérarchique des généraux commandant ces légions. Néanmoins, l'encadrement direct est confié à l'aristocratie alliée ou vassale de leurs régions d'origine. Ces troupes auxiliaires viennent armées et équipées de leurs chevaux. Le but est de renforcer la cohésion en familiarisant ces auxiliaires à toutes les manœuvres et techniques militaires de nos troupes.

§2 - Chaque territoire doit pouvoir assurer la levée d'au moins 15% de sa population mâle agé de 16 à 50 ans, et donc assurer l'entraînement et l'équipement de ces hommes.

§3 - L'importance numérique des troupes auxiliaires est strictement égal à celui des légions entretenues par Rome, en temps de paix comme en temps de guerre.

§4 - Les services Consulaires se chargent de répartir le plus équitablement possible, sauf décision contraire des Consuls, la levée des troupes auxiliaires entre les différents territoires. Ils sont par ailleurs chargés de remonter jusqu'aux Consuls toute doléance des autorités d'un territoire concernant la levée des troupes auxiliaires.

§5 - En cas de guerre ou de menace sur la sécurité de la République, les Consuls ou tout Légat expressément désigné par eux pourront ordonner la levée extraordinaire de troupes dans un territoire donné. levée qui pourra excéder le nombre de Légionnaires levé dans le même temps après explication au Sénat.

ARTICLE IV : DES RESERVES

Tout citoyen romain de 18 à 49 ans ayant effectué son service militaire est astreint à consacrer une demi-journée par semaine à un entraînement sous le commandement de vétérans de nos légions. A cet effet, il est affecté à une centurie de réserve.

Cet entraînement a pour but d’entretenir les préceptes enseignés et de vérifier l’état du matériel.

Tous les trois mois, de mars à octobre, ce citoyen effectue une période de trois jours complets au sein d’une légion de réserve pour se livrer à des manœuvres conjointes avec les légions régulières. Il se présentera muni de son équipement et des provisions de bouche nécessaires pour la durée des manœuvres.

Les citoyens de la dernière classe censitaire de 17 à 50 ans, non soumis au service militaire, doivent effectuer ces demi-journées d’entraînement dans des centuries de réserve, en les consacrant au maniement de la fronde. Ils sont cependant dispensés des trois jours de manœuvres.

L'entraînement au sein des réserves est un devoir civique n'entraînant aucune rétribution.

ARTICLE V : DU SERVICE EXCEPTIONNEL DE PLUSIEURS ANNEES CONSECUTIVES

Dans des cas exceptionnels, les Consuls peuvent décider de garder une Légion ou quelques centuries actives une nouvelle année supplémentaire, soit plusieurs années consécutives. Les cas exceptionnels sont :

- une légion est assiegée

- une campagne militaire hors de Rome

Si la légion est dans l’Ager Romanus, elle doit être démobilisée au bout d’une année (sauf le cas où elle serait assiégée)

La solde d'un légionnaire étant jusqu'à présent de 200 as en campagne pour 12 mois,

Le Légionnaire mobilisé deux ans de suite sera payé 400 as en campagne pour 24 mois (200 as pour la première année, 200 as pour la deuxième année),

Le Légionnaire mobilisé trois ans de suite sera payé 650 as en campagne pour 36 mois (200 as pour la première année, 200 as pour la deuxième année et 250 as pour la troisième année).

Les Légionnaires mobilisés deux années consécutives ne pourront plus être mobilisés durant les deux années suivantes.

Les Légionnaires mobilisés trois années consécutives ne pourront plus être mobilisés durant les trois années suivantes.

Nul ne pourra faire plus de trois années consécutives au combat.

Néanmoins, si 5 Sénateurs s’opposent à la décision des Consuls, un SC sera lancé quand à la mobilisation de la Légion une année supplémentaire.

Si un des Tribuns s’oppose à cette décision des Consuls, un plébiscite sera alors organisé par ce Tribun.

Les Consuls devront alors se plier au vote du SC ou du plébiscite.

Pour chaque nouvelle année supplémentaire, le Sénat et les Tribuns peuvent demander le vote d'un SC ou d'un plébiscite comme prévu ci dessus.

Les Légionnaires ayant été deux ou trois années consécutives au combat sont susceptibles d'être intronisé Officier de l'Ordre de Cincinnatus, un SC en ce sens sera obligatoirement lancé au Sénat par le Censeur.




Lex Gordiana 316 – Du stipendium des soldats mobilisés

La loi sur la solde des militaires, mise en application en l'an 316 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Titus Andronicus et Publius Cornelius Scipio, sur proposition du sénateur Meto Gordianus, est applicable dès cette année.

La solde d'un citoyen conscrit pendant les quatre premières années où il est mobilisé est de 100 as par an. Elle est augmentée de 25 as chaque fois qu'il effectue quatre années supplémentaires dans l'armée.




Lex Claudia 215 – De la création d’une zone démilitarisée

La Loi portant sur la création d'une zone démilitarisée, mise en application en l'an 215 après la fondation de Rome, sous l'égide du Consul Tullius Antonius Grollius par la proposition du sénateur Claudius Eusèbe est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres de la République Romaine.

Cette loi stipule qu’une zone démilitarisée est créée autour de Rome et des villes appartenant à la République Romaine, d'un rayon de deux cents stades, afin de garantir notre territoire de toute incursion.

Le franchissement de cette limite par n'importe qu'elle armée sera considéré comme un casus belli contre la République Romaine, à moins qu'elle ne dispose d'une permission spéciale du Sénat Romain. Des postes de surveillance seront crées aux frontières de cette zone, qui devra épouser, à terme le contours de nos frontières.

Notre territoire tout entier connaîtra ainsi une "Paix Romaine"".




Lex Claudia 215 – Du protocole d’entrée d’une armée dans Rome

La Loi sur le protocole d’entrée d’une armée dans Rome, mise en application en l’an 215 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Tullius Antonius Grollius, par la proposition du sénateur Claudius Eusèbe, est applicable dans toutes les provinces et terres de la République Romaine.

Afin d'éviter que Rome soit souillée par la présence d'un mortel auteur d'un meurtre (ou plus largement du chef et responsable d'une armée auteur de meurtres), aucun chef d'armée ne sera admis à Rome: il devra être démis de ses fonctions avant de franchir les murs et purifié selon les rites, à l'extérieur des remparts de Servius Tullius, nous éviterons ainsi le courroux des Dieux.

De même ses troupes devront symboliquement déposer les armes avant d'être purifiées collectivement et de pouvoir rentrer à Rome.

Après accord du Sénat, une armée pourra entrer en armes à Rome, exclusivement lors de cérémonies ou de danger pour la République. Après accord du Sénat, un chef d'armée pourra rentrer à Rome en arme exclusivement lors de cérémonies ou de danger pour la République.