Les Traités – Traités Commerciaux

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Extrait, Traité diplomatique entre Rome et Carthage Article 11

Article II, accord commerciaux.

A. Rome reconnait le monopole commercial de Carthage sur l'ensemble de la mediterranée occidentale a l'exception des ports Romains. Ce monopole se caracterise aussi par une exclusivite commerciale maritime sur la Gaule.

B.Carthage reconnait le droit de Rome de commerce librement avec la sicile, l'ensemble des port grecs italiotes.




Extrait, Traité entre la République romaine et le peuple Boien, Troisième Partie

Au vue des liens d’amitié qui unissent la République romaine et le peuple boien, le traité militaire, commerciale et diplomatique entre la République Romaine et le peuple boien signé en 326 après la fondation de Rome, sous l'égide du Consul Antonicus Cornelius, du sénateur Laneo Sandius et de Caudérix, chef des boiens, entre en vigueur dès sa signature.

Deuxième Partie : au niveau commercial

Article 1 Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés а vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article 2 Une collaboration accrue contre le brigandage et la criminalité sera mis en place. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice communiqueront ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontiиre d'un des deux signataires de ce traité.

Article 3 La route prévue par le précédent traité et actuellement finalisée se verra taxée а la hauteur d'un as pour le trajet. Les recettes de cette taxe sera prélevé par les fonctionnaires des deux signataires sur leur territoire respectif. Ces recettes seront utilisées en priorité pour l’entretien de cette route et le paiement de ces fonctionnaires.

Article 4 La sécurité de cette route sera assurée par les troupes boiennes sur les portions se situant hors des terres situé sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.




Extrait, Lex Ecrita 325 - Traité militaire et commercial entre la République Romaine et le Peuple Lingon

Préambule :

Pour établir des liens de bon voisinage entre nations valeureuses souhaitant vivre en paix , le traité militaire et commercial entre la République Romaine et le peuple lingon signé en 324 après la fondation de Rome par Fradetix, dux des Lingons et par les sénateurs Manius Ecritus Stilo et Caius Tarantinus, envoyés consulaires, entre en vigueur а titre de dispositions transitoires а compter de sa signature. Elle prendra effet plein et entier après ratification du Sénat et du peuple de Rome, sous conditions qu'aucun des termes n'en soit changé sans l'accord exprès de Fradetix.

Des relations commerciales

Article V : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et le peuple lingon reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A : Les marchands de citoyenneté lingonne se verront accorder une baisse des droits de douanes sur les productions d’orfevrerie et d'armement. Ces droits seront de 40% au lieu de 50%. Pour bénéficier de cet avantage, les commerзants lingons devront se présenter au premier poste de contrôle de la République romaine porteur d'un document justifiant de son origine, contresigné par l'autorité lingonne compétente.

Annexe B : De même les commerçants originaires de la République romaine seront porteurs d'une autorisation délivrée par les services de l'édilité de la préfecture dont ils relèvent. Sur présentation de cette justification, des droits de douane réduits de 5 % leur seront consentis, quel que soit la nature de leur production.

Article VI : Les marchands des deux signataires du traité, détenteurs des autorisations requises aux annexes A et B de l'article V, sont autorisés а vendre leurs biens et marchandises dans la capitale des deux peuples а l'exclusion de tout autre lieu, et dans le respect des lois de chaque peuple.

Article VII : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les deux états, et conformément а l'article II sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gèrant les affaires de police et de justice sont autorisés а communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontiиre d'un des deux signataires de ce traité. En cas de flagrant délit, la poursuite est autorisée dans la limite d'une demi-journée de cheval. Chaque fois que possible, les autorités locales sont avisées qu'une poursuite est en cours. En cas de capture, la troupe poursuivante et ses prisonniers font immйdiatement demi-tour. Si la poursuite est infructueuse, l'affaire est alors transmise aux services compétents du territoire oщ elle a eu lieu. Dans tous les cas, un tel franchissement doit faire l'objet d'un rapport circonstancié auprès de ces mêmes services compétents, explicitant les motifs du franchissement.

Article VIII : La sécurité des voies commerciales sera assurée par les troupes lingonnes sur les portions se situant hors des terres situé sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.