Les Traités – Traités Commerciaux

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Sommaire

Traités Commerciaux

Livre VII - Les Traités ; Chapitre Trois

Extrait, Lex Dobrasii 341 - Pacte de non agression entre la République de Rome et Le peuple Ligure Chapitre II

Traité établissant un pacte de non agression et d’amitié entre les peuples ligures et romains.

Chapitre Deux Des biens et du commerce

Art 5 Rome reconnaît La ligurie comme un point stratégique essentiel du commerce qu’elle entretient avec son allié Massaliote. Une coopération étroite entre Rome, Massalia et les Ligures est mise en œuvre a ce sujet par les dispositions suivantes :

Art 6 La libre circulation des biens ligures en territoire romain et la libre circulation des biens romains en territoire ligure est déclarée. Cette liberté de circulation est assujettie à une totale liberté de taxe entre les deux signataires dudit traité

Art 7 La libre circulation des marchands ligures en territoire romain et la libre circulation des marchands romains en territoire ligure est déclarée.

Art 8 Les ambassadeurs des deux Signataires du traité d’amitié doivent rendre tous les ans un compte rendu détaillé des transactions entre Rome et le peuple Ligure.



Lex Macellia 334 - Traité commercial Rome-Vénétie

La loi sur le traité commercial Rome-Vénétie adoptée en l’an 333 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Flaminius Gaius et Tubbsarius Flavius, sur proposition du Sénateur Gaius Macellius avec l’honorable participation du sénateur Darus Bennitus, est applicable dés sa promulgation sur tous les territoires sous juridiction romaine.

Préambule :

Ce traité permettra le commerce romain dans la capitale de Patavium et le commerce Vénète sur l’ensemble de notre territoire.

Article 1 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises dans le respect des lois de chaque état. Les Vénètes pourront commercer sur l'ensemble du territoire de Rome et les Romains dans la seule capitale de Patavium.

Article 2 : Les marchands de citoyenneté vénète se verront accorder une baisse des droits de douanes sur les productions d’orfevrerie et d'armement. Ces droits seront de 40% au lieu de 50%. Pour bénéficier de cet avantage, les commerçants vénètes devront se présenter au premier poste de contrôle de la République romaine porteur d'un document justifiant de son origine, contresigné par l'autorité vénète compétente.

Article 3 : De même les commerçants originaires de la République romaine seront porteurs d'une autorisation délivrée par les services de l'édilité de la préfecture dont ils relèvent. Sur présentation de cette justification, des droits de douane réduits de 5 % leur seront consentis, quel que soit la nature de leur production."




Extrait, Lex Labienii 330 - Traité diplomatique entre Rome et Carthage Article II

Article II, accord commerciaux.

A. Rome reconnait le monopole commercial de Carthage sur l'ensemble de la mediterranée occidentale a l'exception des ports Romains. Ce monopole se caracterise aussi par une exclusivite commerciale maritime sur la Gaule.

B.Carthage reconnait le droit de Rome de commerce librement avec la sicile, l'ensemble des port grecs italiotes.




Extrait, Lex Laneo 326 - Traité entre la République romaine et le peuple Boien, Deuxième Partie

Au vue des liens d’amitié qui unissent la République romaine et le peuple boien, le traité militaire, commerciale et diplomatique entre la République Romaine et le peuple boien signé en 326 après la fondation de Rome, sous l'égide du Consul Antonicus Cornelius, du sénateur Laneo Sandius et de Caudérix, chef des boiens, entre en vigueur dès sa signature.

Deuxième Partie : au niveau commercial

Article 1 Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés а vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article 2 Une collaboration accrue contre le brigandage et la criminalité sera mis en place. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice communiqueront ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontiиre d'un des deux signataires de ce traité.

Article 3 La route prévue par le précédent traité et actuellement finalisée se verra taxée а la hauteur d'un as pour le trajet. Les recettes de cette taxe sera prélevé par les fonctionnaires des deux signataires sur leur territoire respectif. Ces recettes seront utilisées en priorité pour l’entretien de cette roue et le paiement de ces fonctionnaires.

Article 4 La sécurité de cette route sera assurée par les troupes boiennes sur les portions se situant hors des terres situé sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.




Extrait, Lex Ecrita 325 - Traité militaire et commercial entre la République Romaine et le Peuple Lingon

Préambule :

Pour établir des liens de bon voisinage entre nations valeureuses souhaitant vivre en paix , le traité militaire et commercial entre la République Romaine et le peuple lingon signé en 324 après la fondation de Rome par Fradetix, dux des Lingons et par les sénateurs Manius Ecritus Stilo et Caius Tarantinus, envoyés consulaires, entre en vigueur а titre de dispositions transitoires а compter de sa signature. Elle prendra effet plein et entier après ratification du Sénat et du peuple de Rome, sous conditions qu'aucun des termes n'en soit changé sans l'accord exprès de Fradetix.

Des relations commerciales

Article V : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et le peuple lingon reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A : Les marchands de citoyenneté lingonne se verront accorder une baisse des droits de douanes sur les productions d’orfevrerie et d'armement. Ces droits seront de 40% au lieu de 50%. Pour bénéficier de cet avantage, les commerзants lingons devront se présenter au premier poste de contrôle de la République romaine porteur d'un document justifiant de son origine, contresigné par l'autorité lingonne compétente.

Annexe B : De même les commerçants originaires de la République romaine seront porteurs d'une autorisation délivrée par les services de l'édilité de la préfecture dont ils relèvent. Sur présentation de cette justification, des droits de douane réduits de 5 % leur seront consentis, quel que soit la nature de leur production.

Article VI : Les marchands des deux signataires du traité, détenteurs des autorisations requises aux annexes A et B de l'article V, sont autorisés а vendre leurs biens et marchandises dans la capitale des deux peuples а l'exclusion de tout autre lieu, et dans le respect des lois de chaque peuple.

Article VII : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les deux états, et conformément а l'article II sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gèrant les affaires de police et de justice sont autorisés а communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontiиre d'un des deux signataires de ce traité. En cas de flagrant délit, la poursuite est autorisée dans la limite d'une demi-journée de cheval. Chaque fois que possible, les autorités locales sont avisées qu'une poursuite est en cours. En cas de capture, la troupe poursuivante et ses prisonniers font immйdiatement demi-tour. Si la poursuite est infructueuse, l'affaire est alors transmise aux services compétents du territoire oщ elle a eu lieu. Dans tous les cas, un tel franchissement doit faire l'objet d'un rapport circonstancié auprès de ces mêmes services compétents, explicitant les motifs du franchissement.

Article VIII : La sécurité des voies commerciales sera assurée par les troupes lingonnes sur les portions se situant hors des terres situé sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.




Lex Cicero 323 - Traité commercial Rome-Egypte

Traité entre la République romaine et l'Egypte signé en 323 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Labienus Titus et Lefevrius Laurentius et des dirigeants égyptiens, entre en vigueur dès la signature de ce traité sur proposition du sénateur Cicero Septimus

Article Premier : Dans la volonté de maintenir de bonnes relations, la République romaine et l'Egypte reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A/01 : Les marchands de citoyenneté égyptiennes seront exemptés de taxes sur le produits suivants dans la cité de Rome et dans l'ensemble des provinces de droit romain : Blé, Orge, Céramique, Papyrus, Animaux exotiques.

Annexe A/02 : Les marchands de citoyenneté Romaine seront exemptés de taxes sur le produits suivants dans les territoires égyptiens : Blé et Orge.

Annexe B : Pour bénéficier de ces avantages, les commerçants égyptiens et Romains devront se présenter au premier poste de contrôle de l'Etat où ils se rendent avec un document portant le sceau de leur nation et justifiant de leur citoyenneté.

Annexe C : Pour l'élaboration de la liste des produits exemptés de taxe et leur actualisation, les responsables des différentes Confréries des dites nations devront se rencontrer tous les 4 ans pour actualiser les Annexes A/01 et A/02.

Article 2 : Afin favoriser le commerce entre ces deux Etats, la création d'un comptoir commercial dans chacun des états signataires sera lancée. Le choix des emplacements se fera après concertations entre les différents responsables concernés. La construction du comptoir égyptien sera à la charge de la République romaine, concernant la construction du comptoir romain, le financement sera réparti de façon équitable entre les deux états signataires. L'entretien des installations sera par contre à la charge de l'état bénéficiant des dites installations. Les navires des deux nations seront exemptés de taxes portuaires dans leur comptoir respectif.

Article 3 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article 4 : Le commerce d'esclaves de Citoyenneté égyptiennes est interdit sur le territoire de la République romaine. Le commerce d'esclave de Citoyenneté Romaine est interdit sur le territoire de l'Egypte.




Lex Lefevrii 323 - Traité commercial Rome-Grande Grèce

Préambule :

Suite à l’accord de paix entre la République Romaine et la Grande Grèce signé en 320, le développement commercial est apparu comme une priorité entre ces deux Etats, un traité commercial étant prévu dans la loi.

Le traité commercial entre la République Romaine et La Grande Grèce signé en 321 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Labienus Titus, proposé par le sénateur Lefevrius, entre en vigueur dès sa signature.

Article I : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et la Grande Grèce, ainsi que ses alliés Napolitains et samnites, reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs territoires respectifs.

Article II : Les marchands des quatre signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article III : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les quatre états, sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des quatre états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des quatre signataires de ce traité, les criminels capturés étant jugés par l’Etat sur lequel ceux-ci ont été pris. Les Ediles sont en charge de la protection des marchands des quatre Etats.

Article IV : Afin de permettre le commerce entre Rome et les Etats Grecs, les deux parties décident la mise en place d’un projet de construction de route entre la Campanie (financée par Rome) et Tarente (financée par la Grande Grèce), passant par Naples et Siris. Toutes les nations impliquées ont en charge la construction de la route.

Article V : Cette route commerciale sera élaborée sur le principe d’une route à double voies dont l’une sera exclusivement réservée aux commerçants. Son utilisation se verra taxée à la hauteur d'un as pour le trajet pour chaque marchand. Les recettes de cette taxe, prélevées par des fonctionnaires des signataires du traité, seront utilisées en priorité pour l’entretien de cette route et le paiement de ces fonctionnaires du côté romain. Les recettes restantes seront partagées en part égal entre le peuple romain et le peuple grec.

Article VI : La sécurité de cette route sera assurée par les troupes grecques sur les portions se situant hors des terres situé sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.

Article VII : La construction de cette route devra être effectuée dans les 7 prochaines années.

Article VIII : Toute modification de ce traité doit être accepté par les deux partis.