Loi sur le Codex

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Sommaire

LOI SUR LE CODEX

Préambule : La Loi sur le Codex, mise en application en l’an 374 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Publius PETRONIUS Sabinus et Collegius BARREZUS Patronus, sur proposition du Sénat, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

TITRE I : De la reconnaissance du Codex

Art. 1 : Le présent Codex est ratifié comme étant une compilation exacte et effective de la Loi Romaine. Il est donc juridiquement fiable et ses textes font office de Loi.

Art. 2 : Tous les deux ans, le Codex sera remis à jour par l’Archiviste.

Art. 3 : Une plaque de marbre, où les lois du Sénat seront gravées, sera installée à l’entrée du Sénat afin que tous les citoyens romains puissent la consulter publiquement. Cette plaque sera remise à jour tous les 2 ans, après la fin du travail de l'Archiviste.

Art. 3 : La présente loi abroge la loi ANDRONICUS de 250 et définit cinq types de décisions législatives applicables dans la République.


TITRE II : Des différents modes de décisions législatives

Titre I De la loi

Art. 1 : La loi est l’expression de la volonté commune du Sénat et du Peuple romain. Elle s’impose à tous et ne peut être abrogée que par une autre loi.

Art. 2 : La loi a pour finalité de fixer et d’organiser le fonctionnement de la République romaine. Une loi peut être constitutionnelle ou ponctuelle, le distinguo portant sur sa finalité et sa durée.

Art. 3 : Tout sénateur peut proposer un projet de loi qui est discuté par le Sénat et amendé éventuellement. Les Consuls ou les Préteurs, dans les seuls cas d’empêchement des deux Consuls, soumettent alors le projet de loi au Sénat qui l’adopte ou le rejette, à la majorité des voix, dans un délai maximum de deux saisons à partir de l’ouverture du vote.

Art. 4 : Dans le cas d’un vote positif au Sénat, le projet de loi est soumis à l’approbation des Comices, puis des Augures.

Art. 5 : Si les Comices et Dieux ne s'opposent pas à ce projet de loi, celui-ci devient une loi qui s’applique immédiatement sur l’ensemble du territoire de la République.

Art. 6 : Les Lois votées par le Sénat de Rome, confirmées par les Comices Centuriates et approuvées par les Augures seront introduites par un préambule indiquant : Le nom de la Loi, mise en application en l’an année après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Prénom NOM Surnom et Prénom NOM Surnom, sur proposition du Sénateur Prénom NOM Surnom, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Art. 7 : L’article 6 de cette loi est décrété comme ayant un effet rétroactif.

Art. 8 : Toutes les Lois votées par le Sénat de Rome, approuvées par les Augures et confirmées par les Comices Centuriates depuis la mise en application de la Loi Talarius de 212 sont considérées de fait comme portant en préambule le texte de l’article 6 de cette loi et comme applicables dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Art. 9 : L’article 6 donne le pouvoir à l’Archiviste de la République de mettre le Codex en conformité avec les présentes dispositions.

Titre II Du sénatus-consulte

Art. 1 : Le sénatus-consulte ou SC est une décision du Sénat qui s’impose à tous mais qui se doit d’être en conformité avec les lois.

Art. 2 : Le sénatus-consulte, expression de la volonté du Sénat, a pour objet de palier les oublis ou carences des lois face à un problème conjoncturel qui nécessite une décision rapide.

Art. 3 : Tout sénateur peut prendre l’initiative de proposer un sénatus-consulte.

Art. 4 : L’adoption du sénatus-consulte est soumise à l’obtention d’au moins 25 votes "pour" en plus par rapport aux votes "contre". En cas d’adoption, il entre en application immédiate sans être soumis aux Augures ni aux Comices. Le vote doit intervenir très rapidement. Le délai de vote d’un sénatus-consulte est fixé à 2 mois à partir du moment de la mise au vote.

Art. 5 : Le texte du sénatus-consulte se doit de délimiter avec précision ses champs d’application. Si tel n’était pas le cas, tout sénateur peut saisir le Censeur afin qu’il annule le sénatus-consulte.

Art. 6 : Un sénatus-consulte doit répondre à un problème provisoire. Si ce problème perdure, le sénatus-consulte doit devenir une loi selon la procédure décrite au Titre I de la présente loi.

Titre III Du décret consulaire

Art. 1 : Les Consuls peuvent prendre des décisions exceptionnelles d’ordre législatif pour mener leur politique. Ces décisions sont appelés décrets consulaires et doivent être en conformité avec les lois et les sénatus-consultes.

Art. 2 : Un décret consulaire n’est valide que le temps de la durée du mandat des Consuls, chacun d’entre eux disposant d’un droit de veto sur les propositions de l’autre. Par dérogation, en cas de réélection consécutive du Consul l’ayant proposé, le décret consulaire conserve sa force de loi. Pour limiter les procédures répétitives, sauf si le second Consul (le même ou son successeur) oppose à nouveau son veto.

Art. 3: Tout décret consulaire doit être ratifié par au moins cinq sénateurs non magistrats.

Art. 4 : Le décret consulaire doit ensuite être approuvé par les Augures seulement.

Art. 5 : En cas d’empêchement des deux Consuls (présence hors de Rome pour raison de politique extérieure ou de guerre par exemple), les Préteurs, avec l’accord du Censeur, peuvent se substituer à eux pour promulguer des décrets consulaires à titre exceptionnel.

Art. 6 : Un sénatus-consulte est nécessaire pour suspendre un décret consulaire ou pour lever le veto du second Consul (cas de l’Art. 2) ou celui du Censeur (cas de l’Art. 5).

Titre IV Du plébiscite

Art. 1 : Le Tribun de la plèbe peut prendre des décisions d’ordre législatif pour mener sa politique. Ces décisions sont appelés plébiscites et doivent être en conformité avec les lois, les sénatus-consultes et les décrets consulaires en cours.

Art. 2 : Un plébiscite n’est valide que le temps de la durée du mandat du Tribun de la plèbe et n’est applicable qu’à la plèbe. Un plébiscite portant sur une plus longue durée doit, après avoir été adopté, faire l’objet d’un vote du Sénat pour devenir une loi selon la procédure décrite au Titre I

Art. 3 : Tout plébiscite doit être validé par les Comices et les Augures.

Art. 4 : Le Sénat doit être informé de la tenue d’un plébiscite pour s’assurer que le sujet n’est pas contraire aux intérêts de la République. Si un sénatus-consulte est demandé sur ce dernier point, il est suspensif du vote. Si ce sénatus-consulte est adopté par le Sénat, le plébiscite est invalidé automatiquement avant même ratification par les augures.

Art. 5 : Un plébiscite impliquant l’utilisation des fonds de l’Etat ne pourra être proposé sans que le budget ne soit d’abord chiffré par le tribun de la plèbe.

Art. 6 : L’auteur d’un plébiscite invalidé pourra éventuellement être poursuivi aux termes de la loi sur le Tribunat de la plèbe, en cas de volonté évidente de nuire à la République.