Préteur

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== [[Image:MedPreteur.gif]] Le préture [[Image:MedPreteur.gif]] ==
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== [[Image:Magipreteur.gif]] Le préture [[Image:Magipreteur.gif]] ==
Le préteur (en latin, prætor) est un magistrat de la Rome antique. Il était de rang sénatorial, pouvait s'asseoir sur la chaise curule, et porter la toge prétexte. Il était assisté par deux licteurs à l'intérieur de Rome, et six hors du pomerium de l'Urbs. Il était élu pour une durée de 1 an par les comices centuriates.
Le préteur (en latin, prætor) est un magistrat de la Rome antique. Il était de rang sénatorial, pouvait s'asseoir sur la chaise curule, et porter la toge prétexte. Il était assisté par deux licteurs à l'intérieur de Rome, et six hors du pomerium de l'Urbs. Il était élu pour une durée de 1 an par les comices centuriates.
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[[Image:Preture.PNG]]
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[[Image:Preture.PNG|600px|thumb|right|Préteur portant la toge prétexte et entouré d'un licteur, symbole de son pouvoir.]]
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== Loi de 383  ==
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== Loi de Thimestius ==
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La loi sur la Préture, adoptée en l’an 383 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Julius GAIUS, sur proposition Censeur Publius PETRONIUS Sabinus, membre de la Commission de Révision du Codex de 379, composée également des sénateurs Publius ANTERUS Actae, Lucius PHOEBUS Candidus et Lucius FLAMINIUS Africanus, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.
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La loi sur la Préture, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consul Marcus Lucius Actae et Quintus Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur K. Thimestius membre de la Commission de réflexions sur les Institutions ayant siégé en 249, composée également des sénateurs T. Andronicus, T. Claudius et P. Cornelius Scipio, présidée par le sénateur Q. Ecritus Stilo, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.
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=== Article I : Des conditions d’éligibilité à la Préture ===
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'''Préambule :''' La Préture est une magistrature supérieure dotée de l’imperium. Elle est annuelle et collégiale. Cette loi amende ou abroge toute autre loi, décret ou sénatus-consulte qui entrerait en contradiction avec elle.
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Chaque année, deux Préteurs sont élus parmi les Sénateurs. Ils doivent :
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=== Art. I - Des conditions d’éligibilité, de la durée du mandat, de la révocabilité. ===
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*Avoir 36 ans et avoir inscrit sur leur cursus honorum la magistrature Edilitaire.
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Tout sénateur âgé au minimum de 36 ans à l’entrée en fonction et ayant auparavant exercé l’Edilité peut être élu Préteur. Les Préteurs sont élus pour un an par le Sénat. Le mandat peut être renouvelé deux fois consécutivement. Un intervalle d’un an est ensuite nécessaire avant de se présenter à nouveau.
+
*Ne pas avoir été Préteurs les trois années précédentes consécutivement.
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Si un seul préteur a été élu en lieu et place de deux, même après les élections suffectes, le Sénat prend une partie du rôle du deuxième préteur et peut opposer un veto, voté à la majorité simple sur proposition d’un sénateur, par le Sénat.
+
*Etre présents à Rome et ce pour toute la durée du vote.
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=== Art. II - Des prérogatives et pouvoirs des Préteurs. ===
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*Ne pas être en procès au moment des candidatures et durant le vote.
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Les Préteurs sont revêtus de l’imperium militiae et domi. A ce titre, ils sont précédés par VI licteurs.
+
*Ne devoir aucune somme à l’Etat, à quelque titre que ce soit, incluant amendes, tributum et autres impôts ou pénalités.
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Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir civil. Ils conduisent les procès, sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des jugements au nom du Peuple romain et du Sénat. Tout citoyen peut faire appel du verdict (innocent ou coupable) auprès des Comices, avant validation par les Augures, en vertu de la loi Actae 330 « De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs ». Ils sont alors réunis par un Consul, et votent POUR ou CONTRE la sentence prononcée. En cas d’acceptation, le préteur demande aux Augures de valider son jugement. En cas de refus, l’accusé est déclaré non-coupable.
+
*N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation infamante
-
La distribution d’argent pour influer sur le vote des Comices dans ce cas précis est un crime de corruption.
+
-
Les jugements, une fois rendus et validés par les Augures, sont irrévocables éternellement.
+
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Ils peuvent créer une juridiction extraordinaire sur un sujet particulier avec l’accord du Sénat et des Consuls. Ils en assurent alors la présidence.
+
*Avoir rendu leur rapport de fin de charge sous peine d’annulation de l’élection.
-
Chaque Préteur dispose d’un droit de veto sur les décisions ou les actions de l’autre. Ce veto ne peut être levé que par un vote du Sénat, demandé par le Préteur concerné. La procédure de vote est identique à celle conduisant à l’adoption d’un senatus-consulte, les Préteurs impliqués ne pouvant voter.
+
=== Article II : La Postesta des Préteurs ===
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Détenteurs de l’imperium militiae, les Préteurs peuvent commander des troupes de facto et même lever des troupes sur décision des Consuls ou du Sénat. Ils veillent à la discipline, exercent la totalité du pouvoir judiciaire militaire, y compris la peine capitale, sans appel d’aucune sorte. Ils peuvent être acclamés Imperator par leurs troupes, pouvant ainsi postuler à l’ovation ou au triomphe décernés par le Sénat. Ils peuvent déléguer cet imperium à un Légat qu’ils choisissent à leur convenance. Leur imperium militiae est subordonné à celui des Consuls, sauf décision contraire et explicite du Sénat dans un senatus-consulte.
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Les Préteurs sont précédés de VII licteurs.
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En l’absence des deux Consuls, et pour exercer la continuité du pouvoir à Rome, les Préteurs sont habilités à exercer les prérogatives des Consuls sous le contrôle du censeur, qui dispose alors d’un droit de veto pour toute décision qui ne ressortirait pas de leurs fonctions habituelles. Ce veto ne peut être levé que par un vote du Sénat, demandé par l’un des Préteurs concernés. La procédure de vote est identique à celle conduisant à l’adoption d’un senatus-consulte, ni les Préteurs impliqués ni le Censeur ne pouvant voter.
+
Ils possèdent la Postesta nécessaire à la bonne exécution de leur magistrature. Ces pouvoirs sont :
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Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels les préteurs sont impliqués.
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*'''Intercessio :''' Droit de veto sur les décisions prises par son co-magistrats et les magistrats ne possédant pas l’Imperium
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=== Art. III De la sortie de charge ===
+
*'''Edictum :''' Droit d’émettre des Edits se rapportant à la sphère de ses attributions, et ayant force de loi obligatoire pendant la durée de sa Magistrature.
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Lors de leur sortie de charge, les Préteurs doivent présenter au Sénat un rapport d’activité. Si 3 sénateurs en font la demande, le Sénat, à la suite d’un vote majoritaire, peut engager des poursuites pénales contre les Préteurs sur un ou plusieurs points.
+
*'''Cognitum :''' Droit de faire examiner par les Ediles les affaires et d’ouvrir les plaintes que les Préteurs jugent nécessaires relative aux infractions au Droit ou à l’intérêt de Rome.
 +
*'''Juris Dictio :''' Droit de dire le droit, c’est-à-dire de rendre des jugements
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== Loi de Sempronius ==
+
*'''Coercitio :''' Droit de contraindre par son jugement qui leur assure le moyen de punir ceux qui contreviennent à leurs édits et aux lois se rapportant à la sphère de ses attributions
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La loi d’amendement des lois judiciaires pour améliorer le fonctionnement de la justice, votée en l’an 353 AUC sous le consulat de M. Decinus et F. Fugitivus, sur proposition des sénateurs A. Sempronius et T. Quinctius, avec le concours du consulaire Verres et du sénateur Rogus, est applicable immédiatement sur tout le territoire de la République romaine.
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*'''Delegatio :''' Droit de déléguer à un autre Sénateur, à un Equite ou à un citoyen ayant une connaissance parfaite du droit pour les procès, tout ou parti de la Postesta pour la conduite d’une mission définie, dans ses attributions et sa durée par Edit, en tant que Juges ou Légats.
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=== Article 1 ===
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*'''Officium :''' Droit d’organiser, de commander, de recruter, de licencier, de gérer les finances, de fixer les salaires, de pourvoir aux promotions de l’administration prétorienne sous leur responsabilité, et selon les besoins de l’année.
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L’alinéa 2 du préambule de la loi Aegidius 322 « De l’application des peines » est réécrit ainsi :
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« Les préteurs appliquent les lois de Rome, ou à défaut la jurisprudence puis la coutume, et sont choisis parmi les anciens édiles. Ils doivent être saisis par un plaignant, ou, en matière pénale, ils s’auto-saisissent du dossier, en vertu de la loi Cornelius 310 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions ». »
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*'''Imperium Domi Minor :''' Autorité civile à l’intérieur de l’Urbs s’appliquant à tous, donnant droit de commander et de faire appel à la force publique.
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Un nouvel alinéa est ajouté à la fin du préambule de la loi précitée, ainsi conçu :
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*'''Imperium Militiae Minor :''' Autorité civile et militaire à l’extérieur de l’Urbs s’appliquant à tous, donnant droit de commander aux légions, droit au pouvoir judiciaire militaire, de lever des troupes sur décisions des Consuls ou du Sénat.
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« La présente loi n’est qu’indicative, le préteur conserve toute latitude dans l’importance de la peine qu’il inflige, que seuls les dieux accepteront ou refuseront par la voix des augures. »
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*'''Auspicium :''' Droit de prendre les Auspices sur les jugements et décisions qu’ils prennent. Les jugements, une fois rendus et validés par les Augures, sont irrévocables éternellement.
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L’article 4 de la loi précitée est complété d’un alinéa ainsi conçu :
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=== Article III : Les Fonctions et Responsabilités des Preteurs ===
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« La famille d’un condamné ne peut être associée au crime ou au délit commis que s’il est prouvé une quelconque complicité, et le jugement donné doit laisser une modeste somme d’argent non saisissable à la famille d’un condamné. »
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Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir judiciaire et civil, Ils : •Acceptent ou refusent les plaintes en fonction des éléments portés à leur connaissance.
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=== Article 2 ===
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*Conduisent les procès ou nomment les juges les conduisant.
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La loi Flavius 329 « Des peines infâmantes » voit l’alinéa 2 de son article 1 modifié comme suit :
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« En outre, sur décision des préteurs, la famille du condamné peut être réduite en esclavage, uniquement s’il est prouvé une quelconque complicité avec les agissements du condamné. »
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*Sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des jugements au nom du Peuple romain et du Sénat.
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=== Article 3 ===
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*Créent les juridictions extraordinaires avec l’accord du Sénat en cas de besoins.
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La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est amendée afin de supprimer les juges.
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Les articles IV, V, VI et VII de la loi précitée sont supprimés.
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*Exercent les fonctions des Consuls en cas d’absence des deux Consuls de Rome, sous le Contrôle du Censeur.
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Le paragraphe Préambule de l’article IX est remplacé par ce qui suit :
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=== Article IV : Les Obligations des Préteurs ===
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« Avant le procès, l’accusateur et le défenseur peuvent demandé à entendre autant de témoins qu’ils le veulent. Ces auditions auront lieu en présences des deux parties, du préteur et de plusieurs scribes de l’administration prétorienne qui noteront scrupuleusement les débats.
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Sous le contrôle du Censeur, les Préteurs rendent endéans les trois mois de leur sortie de charge un rapport exhaustif de leur action et de celles de leurs légats.
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Au début du procès, suite à ces auditions, le préteur décide des témoins qui pourront être entendus ou interrogés pendant le procès. L’accusateur et le défenseur peuvent proposer des témoins au préteur.
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Le préteur en charge du procès présente ensuite les faits et les résultats de l’enquête éventuelle, ainsi que les charges retenues contre l’accusé.
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Le préteur indique le déroulement du procès, défini par cette loi, qu’il peut modifier à tout moment.
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Il organise en effet les débats comme il le désire. En tant que préteur, il est chargé de distribuer la parole et de veiller à la bonne tenue des débats. Il a toute autorité pour distribuer avertissements ou amendes à quiconque troublerait le bon déroulement du procès.
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Si le préteur le souhaite, il peut suivre ce déroulement : »
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Le paragraphe Verdict dudit article est remplacé par ce qui suit :
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=== Article V : La présente loi annule ===
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« Le préteur prononce son verdict le lendemain de l’Actio Secunda (3 jours Hj).
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Et remplace expressément la Lex Thimestia de l’an 250 sur la Préture ainsi que toutes dispositions légales antérieures, explicites ou implicites, contradictoires ou contraires adoptées par le Sénat et la République Romaine.
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Puis, en fonction de l’innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, il prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures. »
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Les articles IX et XIV de la loi précitée sont complétés à la fin ainsi :
 
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« Si son jugement est refusé par les Augures, il passe le dossier à son collègue, qui rend un nouveau jugement, à nouveau soumis aux Augures.
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{| class="wikitable" border="1" cellpadding="5" align="left" style="background-color: #E0E0BB; font-size: 95%;" cellpadding="2"
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S’il n’y a pas de deuxième préteur, le procès est mis en attente jusqu’à l’année suivante, et à l’élection d’un nouveau préteur, qui rendra un nouveau jugement soumis aux Augures.
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Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le procès est mis en attente jusqu’à l’année suivante puis à nouveau jugé, sauf si les deux mêmes préteurs sont reconduits, auquel cas l’on attend encore un an.
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|colspan="3" align="center" |[[Les magistratures|retour sur le cursus honorum]]
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Si le préteur est devenu un juge prétorien (article X), alors il transmet le dossier à la nouvelle Préture, qui décidera lequel des deux préteurs le prend en charge. »
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|}
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=== Article 4 ===
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La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est à nouveau amendée afin de créer le juge prétorien et de lutter contre la corruption.
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Un nouveau titre est ajouté à la fin, Du juge prétorien.
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Un article XV est ajouté à la loi précité, ainsi rédigé :
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« Si un procès en cours n’est pas clos le dernier jour de l’année :
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- soit le préteur en charge a été réélu et il continue à assurer la présidence du procès jusqu’à son terme ;
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- soit il ne l’a pas été, et il devient alors directement juge prétorien.
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Le juge prétorien dispose, dans l’enceinte du ou des procès en cours qu’il présidait auparavant, de la totalité des pouvoirs du préteur (tels que définis dans les lois Thimestius 250 sur la Préture, Cornelius 313 sur les relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat, et Coldeeus 344 sur la tenue des procès, et toute loi à venir) et de l’immunité magistrale. En-dehors de la salle du procès il est un sénateur normal. Il n’est accompagné d’aucun licteur hors de la salle du procès. Le juge prétorien peut détenir n’importe quelle autre magistrature, charge ou délégation. »
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La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est complété d’un article XVI ainsi rédigé :
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« L’acceptation par le préteur ou le juge prétorien d’une somme d’argent, d’un bien, ou d’un service quelconque, en échange d’un verdict spécifique expose préteur ou le juge prétorien et le corrupteur à un procès après la fin de son mandat ou du procès en cours et à une lourde peine, pouvant, suivant la gravité de l’affaire faussée par la corruption, aller jusqu’à la peine capitale.
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Le préteur qui vient à faire défaut à son devoir de continuelle présence lors d’un procès peut recevoir une amende du censeur. Si son absence dépasse [XX] jours, son collègue le remplace, ou, à défaut, le procès est mis en attente jusqu’au retour du préteur en charge, ou jusqu’à l’année suivante. »
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=== Article 5 ===
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La loi organique Thimestius 250 « De la Préture » voit le début de l’alinéa 2 de l’article III ainsi modifié :
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« Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir civil. Ils conduisent les procès, sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des jugements au nom du Peuple romain et du Sénat. Tout citoyen peut faire appel du verdict (innocent ou coupable) auprès des Comices, avant validation par les Augures, en vertu de la loi Actae 330 « De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs ». Ils sont alors réunis par un Consul, et votent POUR ou CONTRE la sentence prononcée. En cas d’acceptation, le préteur demande aux Augures de valider son jugement. En cas de refus, l’accusé est déclaré non-coupable.
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La distribution d’argent pour influer sur le vote des Comices dans ce cas précis est un crime de corruption.
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Les jugements, une fois rendus et validés par les Augures, sont irrévocables éternellement. »
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L’article III de la loi précitée est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
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«Si un seul préteur a été élu en lieu et place de deux, même après les élections suffectes, le Sénat prend une partie du rôle du deuxième préteur et peut opposer un veto, voté à la majorité simple sur proposition d’un sénateur, par le Sénat. »
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=== Article 6 ===
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L’article VII de la loi organique Cornelius 310 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions » est complété d’un nouvel item à la liste des crimes reconnus : «la corruption de fonctionnaires de l’État, d’un préteur ou d’un juge prétorien, ou des Comices lors d’un appel au peuple.»
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=== Article 7 ===
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L’archiviste de la République est chargé de mettre à jour le Code civil annexe
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Version actuelle

Sommaire

Image:Magipreteur.gif Le préture Image:Magipreteur.gif

Le préteur (en latin, prætor) est un magistrat de la Rome antique. Il était de rang sénatorial, pouvait s'asseoir sur la chaise curule, et porter la toge prétexte. Il était assisté par deux licteurs à l'intérieur de Rome, et six hors du pomerium de l'Urbs. Il était élu pour une durée de 1 an par les comices centuriates.

Préteur portant la toge prétexte et entouré d'un licteur, symbole de son pouvoir.
Préteur portant la toge prétexte et entouré d'un licteur, symbole de son pouvoir.

Loi de 383

La loi sur la Préture, adoptée en l’an 383 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Julius GAIUS, sur proposition Censeur Publius PETRONIUS Sabinus, membre de la Commission de Révision du Codex de 379, composée également des sénateurs Publius ANTERUS Actae, Lucius PHOEBUS Candidus et Lucius FLAMINIUS Africanus, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Article I : Des conditions d’éligibilité à la Préture

Chaque année, deux Préteurs sont élus parmi les Sénateurs. Ils doivent :

  • Avoir 36 ans et avoir inscrit sur leur cursus honorum la magistrature Edilitaire.
  • Ne pas avoir été Préteurs les trois années précédentes consécutivement.
  • Etre présents à Rome et ce pour toute la durée du vote.
  • Ne pas être en procès au moment des candidatures et durant le vote.
  • Ne devoir aucune somme à l’Etat, à quelque titre que ce soit, incluant amendes, tributum et autres impôts ou pénalités.
  • N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation infamante
  • Avoir rendu leur rapport de fin de charge sous peine d’annulation de l’élection.

Article II : La Postesta des Préteurs

Les Préteurs sont précédés de VII licteurs.

Ils possèdent la Postesta nécessaire à la bonne exécution de leur magistrature. Ces pouvoirs sont :

  • Intercessio : Droit de veto sur les décisions prises par son co-magistrats et les magistrats ne possédant pas l’Imperium
  • Edictum : Droit d’émettre des Edits se rapportant à la sphère de ses attributions, et ayant force de loi obligatoire pendant la durée de sa Magistrature.
  • Cognitum : Droit de faire examiner par les Ediles les affaires et d’ouvrir les plaintes que les Préteurs jugent nécessaires relative aux infractions au Droit ou à l’intérêt de Rome.
  • Juris Dictio : Droit de dire le droit, c’est-à-dire de rendre des jugements
  • Coercitio : Droit de contraindre par son jugement qui leur assure le moyen de punir ceux qui contreviennent à leurs édits et aux lois se rapportant à la sphère de ses attributions
  • Delegatio : Droit de déléguer à un autre Sénateur, à un Equite ou à un citoyen ayant une connaissance parfaite du droit pour les procès, tout ou parti de la Postesta pour la conduite d’une mission définie, dans ses attributions et sa durée par Edit, en tant que Juges ou Légats.
  • Officium : Droit d’organiser, de commander, de recruter, de licencier, de gérer les finances, de fixer les salaires, de pourvoir aux promotions de l’administration prétorienne sous leur responsabilité, et selon les besoins de l’année.
  • Imperium Domi Minor : Autorité civile à l’intérieur de l’Urbs s’appliquant à tous, donnant droit de commander et de faire appel à la force publique.
  • Imperium Militiae Minor : Autorité civile et militaire à l’extérieur de l’Urbs s’appliquant à tous, donnant droit de commander aux légions, droit au pouvoir judiciaire militaire, de lever des troupes sur décisions des Consuls ou du Sénat.
  • Auspicium : Droit de prendre les Auspices sur les jugements et décisions qu’ils prennent. Les jugements, une fois rendus et validés par les Augures, sont irrévocables éternellement.

Article III : Les Fonctions et Responsabilités des Preteurs

Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir judiciaire et civil, Ils : •Acceptent ou refusent les plaintes en fonction des éléments portés à leur connaissance.

  • Conduisent les procès ou nomment les juges les conduisant.
  • Sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des jugements au nom du Peuple romain et du Sénat.
  • Créent les juridictions extraordinaires avec l’accord du Sénat en cas de besoins.
  • Exercent les fonctions des Consuls en cas d’absence des deux Consuls de Rome, sous le Contrôle du Censeur.

Article IV : Les Obligations des Préteurs

Sous le contrôle du Censeur, les Préteurs rendent endéans les trois mois de leur sortie de charge un rapport exhaustif de leur action et de celles de leurs légats.

Article V : La présente loi annule

Et remplace expressément la Lex Thimestia de l’an 250 sur la Préture ainsi que toutes dispositions légales antérieures, explicites ou implicites, contradictoires ou contraires adoptées par le Sénat et la République Romaine.


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