Registre des Lois abrogées – Du Peuple

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Sommaire

REGISTRE des LOIS ABROGEES, Les Lois Organiques & Constituantes

Toutes ces lois ne furent pas abrogées clairement, mais une loi plus récente sur le même sujet existant, elles sont de facto rendues caduques

Lex Harpax 320 – De la citoyenneté romaine Abrogée par Lex Actae 330 – De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs

La loi organique régissant la citoyenneté romaine, adoptée en l'en 320 sous l'égide et sur proposition du dictateur Benitus Harpax avec le concours du légat Brutus Laudanum, est applicable dès à présent sur l'ensemble du territoire de la République romaine.

Préambule : La République romaine par la présente loi a voulu définir la citoyenneté, en établir les modalités d'obtention, et développer les conséquences de la perte de la liberté. Cela dans le but de créer un droit civil égalitaire entre tous et clairement établi.

I. De la citoyenneté romaine et de son obtention

Art I. La citoyenneté se définit comme l'appartenance d'un homme né libre au corps civil de la République Romaine.

Art II. La citoyenneté romaine se transmet par le sang à tous les fils nés d'un père citoyen et de sa légitime épouse.

Art III. La citoyenneté romaine se transmet par l’adoption dans une famille citoyenne à tout enfant mâle.

Art IV. La citoyenneté romaine peut aussi être conférée par la Loi à un peuple, un particulier ou un groupe de particulieurs, s’étant montrés dignes de cet honneur. Les modalités sont prévus par une loi organique.

Art V. L'affranchissement ne donne pas lieu à la citoyenneté mais les fils d'un affranchi seront citoyens romains.

II. De la perte de la citoyenneté

Art VI. Tout citoyen romain devenant citoyen d'une autre cité cesse immédiatement d'être citoyen romain. Il peut la recouvrer s’il renonce à cette citoyenneté mais devra en faire la demande au Censeur.

Art VII. Tout citoyen romain qui se réduit lui-même en esclavage perd immédiatement la citoyenneté romaine. Il la recouvre à son affranchissement s’il le demande au Censeur.

III. De la privation de liberté

Art VIII. Un citoyen perd sa Liberté s'il est arrêté par la justice de Rome ou fait prisonnier par une puissance étrangère, il reste alors citoyen.

Art IX. Des ces cas là, un citoyen romain est libéré de ses obligations envers la République mais perd tous les droits civils y afférent c’est à dire les droits relatifs à la Cité : vote, saisine du prêteur pour un droit personnel etc.

Art X. Les actes juridiques du citoyen empêché sont placés sous l'administration du fils le plus âgés si celui-ci a au moins XVIII ans ou, si tel n'est pas le cas, de la prêture. Un administrateur sera alors nommé.

Art XI. L'épouse du citoyen empêché peut rompre l'union passé un délai de V années.

Art XII. Les enfants du citoyen empêché sont à la garde de la mère jusqu'au retour de l'époux puis à celle du fils aîné dès qu'il atteint l'âge de XVIII ans.

Art XIII. Les enfants ne peuvent être adoptés par un autre citoyen qu'une fois âgés de X ans.

Art XIV. Le citoyen libéré retrouve l’intégralité des droits dont il a perdu la jouissance et redevient redevable de toutes les obligations inhérentes à la citoyenneté. Il ne peut toutefois remettre en cause les situations juridiques nées en son absence sauf s’il y a abus de la part des administrateurs.



Lex Cornelia 306 – Des promagistratures Abrogée par Lex Harpax 320 – Des promagistratures

La Loi sur les promagistratures portant modalités de désignation et pouvoirs des proconsuls et des propréteurs, mise en application en l'an 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Manius ECRITUS STILO et Publius CORNELIUS SCIPIO, sur la proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres sous juridiction romaine.

Préambule :

Afin que, pour le cas où les 2 consuls ou les deux préteurs ne suffiraient pas à l'administration des territoires sous autorité romaine, la République puisse disposer d'autant de magistrats revêtus de l'imperium qu'il est nécessaire pour la représenter et gérer ses affaires partout où elle a étendu sa juridiction, ainsi éventuellement que sur les lieux où des troupes romaines sont amenées à intervenir sur décision du Sénat, peuvent être désignés des promagistats : les proconsuls et les propréteurs.

Titre I : Du Proconsulat

Article I : Du proconsulat et des deux formes qu'il peut prendre

Un proconsul est un ancien magistrat ou un sénateur qui se voit prorogé ou désigné dans une partie des pouvoirs consulaires, l'imperium militiae, ou confier cet imperium militiae, dans des régions (des provinces proconsulaires ou des territoires étrangers) extérieures à l'Ager Romanus. Peuvent être élus :

- Des proconsuls ayant pour mission de gouverner une province dans le sens donné à ce terme par la loi sur le statut juridique des territoires.

- Et, dans des cas exceptionnels (où les 2 consuls ne suffisent pas à faire face à toutes les opérations militaires), des proconsuls ayant pour unique mission de commander une armée au combat. Cela peut notamment être le cas d'un consul, ne voulant ou ne pouvant pas se représenter au consulat, et dont le Sénat souhaiterait néanmoins qu'il poursuive sa mission hors de Rome ou qui souhaiterait lui-même continuer cette mission.

Article II : De la nature des provinces proconsulaires

Sont proconsulaires les provinces auxquelles le Sénat décide d'attribuer ce rang en fonction des critères démographiques, militaires ou politiques qu'il juge utile.

Article III : De la désignation des proconsuls

A/ En temps de paix, les proconsuls sont élus parmi les consuls sortant immédiatement de charge, sauf s'il n'y a pas de province à attribuer cette année ou si dans cette province un proconsul en charge peut prétendre au renouvellement de son mandat. Dans ce cas, seul peuvent être candidats les consuls sortants et le proconsul sortant.

B/ Si néanmoins les consuls sortants et éventuellement le proconsul sortant déclinent cette possibilité, le Sénat peut élire des proconsuls parmi d'anciens consuls, sur suggestion des consuls ou sur appel de candidatures s'il est nécessaire d'administrer une province sous autorité romaine n'appartenant pas à l'ager romanus ou de commander une armée romaine.

C/ Cependant, si le Sénat le juge nécessaire et plus particulièrement en temps de guerre ou de troubles, il peut confier un proconsulat à un sénateur qui n'aurait atteint que la préture. Dans le cas des proconsuls à mission uniquement militaire, il n'y a pas de nombre fixe de proconsuls. Ceux-ci sont désignés en nombre jugé utile par le Sénat (par le vote d'un senatus consulte).

Dans le cas des proconsuls gouverneurs de province, chaque province doit se voir attribuer un proconsul. En revanche, le Sénat peut décider d'attribuer plusieurs provinces à un même proconsul (par le vote d'un senatus consulte dans un délai de deux jours).

Article IV : Des compétences et limites du proconsulat

Les proconsuls ont pouvoir d'agir dans un ressort géographique défini ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière. Ils sont revêtus de l'imperium militiae et du droit d'auspices majeurs dans les provinces ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière.

L'imperium militiae confère au proconsul le pouvoir de commander aux armées de légionnaires qui lui auraient été confiées par les magistrats et le Sénat de Rome, le droit de vie ou de mort sur les troupes, la possibilité d'être acclamés par elles Imperator en cas de victoire et donc leur ouvre droit à l'ovation ou au triomphe. Cet imperium peut être délégué à un légat qu'ils désignent à leur convenance. Il est subordonné à celui du Dictateur lorsque le dictateur s'est vu conférer un imperium qui concerne l'ensemble des territoires sous autorité romaine.

Les proconsuls peuvent aussi lever et équiper des troupes parmi les provinciaux dans la limite d'un plafond éventuellement fixé par le Sénat à condition d'en informer le Sénat et d'obtenir son approbation par un décret consulaire. Ils peuvent fonder des villes, des colonies où installer leurs vétérans. Ils peuvent conférer le droit de cité romain sans droit de vote aux provinciaux. Ils ont tout pouvoir de rendre justice. Ils peuvent lever des impôts, des taxes et des tributs dans leur province comme ils le jugent nécessaire mais leur gestion financière est soumise à contrôle du Sénat et des questeurs. Outre les recettes fiscales levées, ils rendent aussi compte au Sénat et aux questeurs des butins récoltés.

Article V : modalités exceptionnelles de désignation des proconsuls

Si une situation d'urgence exige de désigner un proconsul pour l'année en cours, les règles générales de remplacement des magistratures vacantes s'appliquent.

Article VI : durée d'un proconsulat

La durée d'un proconsulat est normalement d'un an mais peut-être fixé à deux ans si l'éloignement de la province le nécessite. Un proconsulat peut ensuite être renouvelée si la situation qui a justifié la désignation d'un proconsul persiste. Un proconsul peut se voir renouvelé deux fois consécutivement pour des durées supplémentaires d'un an chacune si le mandat initial est d'un an et une seule fois consécutivement pour une durée d'un an si le mandat initial est de deux ans.

Au terme de ce nombre maximum de réélections consécutives, un intervalle d'un an minimum est nécessaire avant qu'un proconsul puisse se représenter à l'exercice d'un quelconque proconsulat.

Un proconsul peut se porter candidat au renouvellement de son mandat sans être présent à Rome (in absentia) en faisant connaître sa candidature au censeur ou au magistrat chargé de suppléer le cas échéant le censeur dans l'organisation des élections.

Article VII : hiérarchie et domaine de compétence

Un promagistrat n'est pas un légat. Il n'est pas soumis à l'autorité des consuls dans sa province. Il n'a toutefois compétence que dans sa province ou pour la mission qui lui a été confiée.

Les territoires confiés à un proconsul le sont obligatoirement en dehors de l'Ager Romanus (Latium à ce jour, davantage si d'autres territoires sont intégrés au territoire civique plutôt que maintenus à l'état de province). S'il rentre dans le territoire civique de Rome (le pomerium de la ville au sens strict), un proconsul se démet automatiquement de son impérium, sauf s'il est rentré suite à l'appel d'un décret consulaire approuvé par le Sénat en raison d'une très grave menace militaire pour que les troupes déployées au loin reviennent défendre la cité et le territoire civique. Dans ce cas, il conserve son proconsulat mais les consuls, en vertu d'un pouvoir de coordination, leur confient un théâtre d'opérations sur lequel le proconsul conduit ensuite librement les opérations, leur rendant néanmoins des comptes de son action. Un proconsul peut aussi se rendre à Rome si sa présence est nécessaire à la présentation, à la discussion et à la conclusion d'un projet de traité.

Article VIII : immunité

Le proconsul bénéficie d'une immunité le temps de son mandat au même titre que les autres magistrats.

Article IX : pouvoirs et obligations du proconsul

Il ne peut pas mener des opérations en dehors de sa province sans accord du Sénat, sauf si les opérations engagées contre l'ennemi le conduisent à pénétrer sur le territoire de celui-ci.

Il ne peut pas ouvrir les hostilités avec un peuple étranger sans accord préalable du Sénat. Ce n'est que s'il est attaqué qu'il peut réagir sans attendre de décision du Sénat.

Il peut conclure des traités, organiser les territoires soumis ou conquis. Ces traités ou ces actes devront être ratifiés par le Sénat pour prendre définitivement force exécutoire.

A ces fins éventuelles, il transmet via le consul (qui a compétence liée) un projet de décret ou un projet de traité ou, pour les seuls traités, se rend à titre exceptionnel à Rome pour présenter le traité au Sénat et lui apporter les précisions nécessaires sur les clauses envisagées.

Il adresse des rapports aux consuls et au Sénat et notamment un rapport récapitulatif de ses actions en fin de mandat.

Article X : conséquences du proconsulat sur le cursus

Tout sénateur qui a été investi d'un proconsulat a droit, son mandat achevé, de présenter sa candidature au consulat.

Titre II : De la Propréture

Article XI : De la propréture et des deux formes qu'elle peut prendre

Un propréteur est un ancien magistrat ou un sénateur qui se voit prorogé ou désigné dans une partie des pouvoirs prétoriens, l'imperium militiae, ou confier cet imperium militiae, dans des régions (des provinces proprétoriennes ou des territoires étrangers) extérieures à l'Ager Romanus.

Peuvent être élus :

- Des propréteurs ayant pour mission de gouverner une province dans le sens donné à ce terme par la loi sur le statut juridique des territoires.

- Et, dans des cas exceptionnels (où les 2 préteurs ne suffisent pas à faire face à toutes les opérations militaires), des propréteurs ayant pour unique mission de commander une armée au combat. Cela peut notamment être le cas d'un préteur, ne voulant ou ne pouvant pas se représenter à la préture, et dont le Sénat souhaiterait néanmoins qu'il poursuive sa mission hors de Rome ou qui souhaiterait lui-même continuer cette mission.

Article XII : De la nature des provinces proprétorienne

Sont proprétoriennes les provinces auxquelles le Sénat décide d'attribuer ce rang en fonction des critères démographiques, militaires ou politiques qu'il juge utile.

Article XIII : De la désignation des propréteurs

A/ En temps de paix, les propréteurs sont élus parmi les préteurs sortant immédiatement de charge, sauf s'il n'y a pas de province à attribuer cette année ou si dans cette province un propréteur en charge peut prétendre au renouvellement de son mandat. Dans ce cas, seul peuvent être candidats les préteurs sortants et le propréteur sortant.

B/ Si néanmoins les préteurs sortants et éventuellement le propréteur sortant déclinent cette possibilité, le Sénat peut élire des propréteurs parmi d'anciens préteurs qui n'ont pas encore été consuls, sur suggestion des consuls ou sur appel de candidatures s'il est nécessaire d'administrer une province sous autorité romaine n'appartenant pas à l'ager romanus ou de commander une armée romaine.

C/ Cependant, si le Sénat le juge nécessaire et plus particulièrement en temps de guerre ou de troubles, il peut confier une propréture à un sénateur qui n'aurait atteint que l'édilité. Dans le cas des propréteurs à mission uniquement militaire, il n'y a pas de nombre fixe de propréteurs. Ceux-ci sont désignés en nombre jugé utile par le Sénat (un senatus consulte doit être voté dans un délai de deux jours).

Dans le cas des propréteurs gouverneurs de province, chaque province doit se voir attribuer un propréteur. En revanche, le Sénat peut décider d'attribuer plusieurs provinces à un même propréteur(par le vote d'un senatus consulte dans un délai de deux jours).

Article XIV : Des compétences et limites de la propréture

Les propréteurs ont pouvoir d'agir dans un ressort géographique défini ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière. Ils sont revêtus de l'imperium militiae et du droit d'auspices dans les provinces ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière.

L'imperium militiae confère au propréteur le pouvoir de commander aux armées de légionnaires qui lui auraient été confiées par les magistrats et le Sénat de Rome, le droit de vie ou de mort sur les troupes, la possibilité d'être acclamés par elles Imperator en cas de victoire et donc leur ouvre droit à l'ovation ou au triomphe. Cet imperium peut être délégué à un légat qu'ils désignent à leur convenance. Il est subordonné à celui du Dictateur lorsque le dictateur s'est vu conférer un imperium qui concerne l'ensemble des territoires sous autorité romaine.

Les propréteurs peuvent aussi lever et équiper des troupes parmi les provinciaux au delà d'un plafond éventuellement fixé par le Sénat à condition d'en informer le Sénat et d'obtenir son approbation par un décret consulaire. Ils peuvent fonder des villes, des colonies dans leur province. Ils peuvent conférer le droit latin aux provinciaux de leur ressort.

Ils ont tout pouvoir de rendre justice. Ils peuvent lever des impôts, des taxes et des tributs dans leur province comme ils le jugent nécessaire mais leur gestion financière est soumise à contrôle du Sénat et des questeurs. Outre les recettes fiscales levées, ils rendent aussi compte au Sénat et aux questeurs des butins récoltés.

Article XV : modalités exceptionnelles de désignation des propréteurs

Si une situation d'urgence exige de désigner un propréteur pour l'année en cours, les règles générales de remplacement des magistratures vacantes s'appliquent.

Article XVI : durée d'une propréture

La durée d'une propréture est normalement d'un an mais peut-être fixé à deux ans si l'éloignement de la province le nécessite. Une propréture peut ensuite être renouvelée si la situation qui a justifié la désignation d'un propréteur persiste. Un propréteur peut se voir renouvelé deux fois consécutivement pour des durées supplémentaires d'un an chacune si le mandat initial est d'un an et une seule fois consécutivement pour une durée d'un an si le mandat initial est de deux ans.

Au terme de ce nombre maximum de réélections consécutives, un intervalle d'un an minimum est nécessaire avant qu'un propréteur puisse se représenter à l'exercice d'une quelconque propréture.

Un propréteur peut se porter candidat au renouvellement de son mandat sans être présent à Rome (in absentia) en faisant connaître sa candidature au censeur ou au magistrat chargé de suppléer le cas échéant le censeur dans l'organisation des élections.

Article XVII : hiérarchie et domaine de compétence

Le propréteur n'est pas soumis à l'autorité des consuls dans sa province. Il n'a toutefois compétence que dans sa province ou pour la mission qui lui a été confiée.

Les territoires confiés à un propréteur le sont obligatoirement en dehors de l'Ager Romanus (Latium à ce jour, davantage si d'autres territoires sont intégrés au territoire civique plutôt que maintenus à l'état de province). S'il rentre dans le territoire civique de Rome (le pomerium de la ville au sens strict), un propréteur se démet automatiquement de son impérium, sauf s'il est rentré suite à l'appel d'un décret consulaire approuvé par le Sénat en raison d'une très grave menace militaire pour que les troupes déployées au loin reviennent défendre la cité et le territoire civique. Dans ce cas, il conserve sa propréture mais les consuls, en vertu d'un pouvoir de coordination, leur confient un théâtre d'opérations sur lequel le propropréteur conduit ensuite les opérations sous les ordres des consuls. Un propréteur peut aussi se rendre à Rome si sa présence est nécessaire à la présentation, à la discussion et à la conclusion d'un projet de traité.

Article XVIII : immunité

Le propréteur bénéficie d'une immunité le temps de son mandat.

Article XIX : pouvoirs et obligations du propréteur

Il ne peut pas mener des opérations en dehors de sa province sans accord du Sénat, sauf si les opérations engagées contre l'ennemi le conduisent à pénétrer sur le territoire de celui-ci.

Il ne peut pas ouvrir les hostilités avec un peuple étranger sans accord préalable du Sénat. Ce n'est que s'il est attaqué qu'il peut réagir sans attendre de décision du Sénat.

Il peut conclure des traités, organiser les territoires soumis ou conquis. Ces traités ou ces actes devront être ratifiés par le Sénat pour prendre définitivement force exécutoire.

A ces fins éventuelles, il transmet via le consul (qui a compétence liée) un projet de décret ou un projet de traité ou, pour les seuls traités, se rend à titre exceptionnel à Rome pour présenter le traité au Sénat et lui apporter les précisions nécessaires sur les clauses envisagées.

Il adresse des rapports aux consuls et au Sénat et notamment un rapport récapitulatif de ses actions en fin de mandat.

Article XX : conséquences de la propréture sur le cursus

Tout sénateur qui, bien que n'ayant pas occupé la préture, a été investi d'une propréture a droit, son mandat achevé, de présenter sa candidature à la préture.



Lex Thimestia 250 - Statuts juridiques des cités et territoires de la république romaine Abrogée par Lex Actae 330 – De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs

La loi sur les statuts juridiques des cités et territoires de la République romaine, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Marcus Lucius Actae, sur proposition du sénateur K. Thimestius est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine. Cette loi abroge la loi Claudius Eusèbe de 213 sur le statut des cités.

Préambule : Afin de définir précisément les statuts juridiques des différentes régions qui composent ou composeront à terme la zone de domination de la République romaine ainsi que les statuts des habitants de ces mêmes régions, est adoptée la loi suivante :

Art. 1 : De l'Ager romanus et de son extension

L’Ager romanus est constitué par l’ensemble des terres qui forme le territoire civique de Rome. Les citoyens romains de plein droit sont les habitants libres, fils de citoyens ou fils d'affranchis. La liberté est la condition première mais pas unique de l'attribution de la citoyenneté : un affranchi ne peut être citoyen.

Les colonies romaines quels que soient les endroits de créations appartiennent à l’Ager romanus.

Le Sénat peut décider d’intégrer dans l’Ager romanus des cités déjà existantes :

- soit en les assimilant à égalité de droits avec les cités de l'Ager romanus. Cette assimilation peut être directe ou se produire à l'issue d'une période probatoire, éventuellement liée à des restrictions ponctuelles. Ces restrictions ne peuvent toucher ni au droit de vote, ni à la possibilité d'une représentation minimale au Sénat. De telles cités doivent avoir manifesté de façon éclatante leur désir d'appartenir à la République et ses habitants sont tenus à la prestation d'un serment de fidélité à Rome.

- soit en leur conservant leurs institutions municipales et en octroyant à leurs habitants la citoyenneté romaine incomplète (sans droit de vote). Ces cités se voient alors accorder le titre de municipes.

Art. 2 : Du droit latin

Par la présente loi est créé un droit de cité latin. Les cités ou territoires qui jouissent de ce droit latin conservent leur organisation civique autonome, leurs lois et leurs coutumes. Ces cités ou territoires confient toutefois à Rome la conduite de leur diplomatie et de leur politique monétaire. Les citoyens latins doivent à Rome le service militaire comme tout citoyen romain. Les citoyens latins ont le droit d’épouser un citoyen romain, de posséder des biens à Rome. Les citoyens latins peuvent faire appel d’une décision judiciaire les concernant devant un préteur romain. Les citoyens latins s’acquittent d’un tributum équivalent à celui des citoyens romains. Les magistrats des cités latines sortis de charge peuvent obtenir, sur demande, la citoyenneté romaine de plein droit.

Art. 3 : Des cités et territoires alliés

La République conclut avec certaines cités ou territoires des traités qui leur octroient le statut d’alliés. Ces cités ou territoires conservent leur indépendance juridique à l’exception du domaine diplomatique confié à Rome. Ces cités doivent remettre chaque année au Sénat le descriptif de leurs forces mobilisables. Dès réception, le Sénat fixe librement l’importance du contingent militaire à fournir par les alliés. L'armement de ce contingent est à la charge des alliés. Ces cités sont soumises à un tributum spécial, librement fixé par le Sénat chaque année et perçu par les questeurs.

Art. 4 : Des provinces

Certaines régions ou cités, déchues par le Sénat de leur indépendance, ne sont pas intégrées à l’Ager romanus, ne reçoivent pas le droit latin et n’ont pas de traité d’alliance avec Rome, ce sont les provinces. Par une loi provinciale constitutive, les consuls et le Sénat fixent les frontières de la province, son statut fiscal et ses constitutions juridiques. Le Sénat désigne un promagistrat avec le titre de gouverneur pour administrer la province au nom de Rome. Le gouverneur est désigné pour un an qui peut être exceptionnellement prolongé par le Sénat s’il le juge nécessaire. Le sol de la province est versé automatiquement dans l’Ager publicus. Pour en disposer, les habitants de la province devront s’acquitter d’un loyer, le stipendium, dont le taux est fixé chaque année par le Sénat, à charge pour le gouverneur d’en reverser le montant à Rome.



Lex Actae 249 – Définition et non cumul des mandats Abrogée par Lex Ecrita 310 – De la réforme et de la codification électorale

La loi sur la Définition et le Non-Cumul des mandats, mise en application en l'an 249 après la fondation de Rome, sous l'égide du consul Marcus Lucius ACTAE, sur la proposition du sénateur Marcus Lucius ACTAE, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et territoires placés sous la juridiction de Rome.

Dans un souci d'équilibre de nos Institutions, il apparaît essentiel d'éviter qu'un seul homme puisse cumuler plusieurs responsabilités.

Art. I : La Fonction Elective est définie comme toute fonction dont l'objet et les prérogatives sont prévues par la Loi, et dont la responsabilité est confiée par un vote du Sénat. Qu'elle soit intégrée au Cursus Honorum ou non. A la date d'application de la présente Loi, les Fonctions Electives sont : Censeur, Magistrats, Pro-Consul, Pro-Prêteur, Tribuns du Peuple et Pontifex Maximus qui représente un cas particulier (choix des Dieux).

Art. II : La Charge est définie comme toute fonction dont l'objet et les prérogatives sont prévues par la Loi, et dont la responsabilité est confiée par les Consuls et/ou les Prêteurs. A la date d'application de la présente loi, les Charges sont : Légat, Navarque, Pro-édile, Ambassadeur.

Art. III : La Délégation est définie comme toute fonction dont l'objet et les prérogatives sont prévues par la Loi, et dont la responsabilité est confiée par le Censeur et/ou les Ediles et/ou les Questeurs. A la date d'application de la présente loi, les Délégations sont : Historien du Sénat, Administrateur des Travaux, Archiviste du Sénat.

Art. IV : Cette Loi élève la loi "Ambassade permanente à Naples" (Defontis Crassius) au rang de loi-cadre définissant la fonction d'Ambassadeur.

Art. V : Cette loi abroge et remplace la Loi Julius Cesar sur l'élection des Ambassadeurs.

Art. VI : Cette Loi complète la loi "Historien Officiel du Sénat" (Thierus Forestus) : L'Historien du Sénat est nommé par le Censeur sur candidature.

Art. VII : Un sénateur ne peut cumuler plusieurs Fonctions Electives ni plusieurs Charges, ni une Fonction Elective et une Charge. Seuls les mandats obtenus par Délégation sont cumulables.

Art. VIII : Au cas ou le titulaire d’un mandat serait pressenti, ou poserait sa candidature, pour un autre mandat non-cumulable selon les termes de cette loi, un choix devrait être fait afin que ne soit conservé qu’un seul mandat.



Lex Foresta 215 – Modification système électoral Abrogée par Lex Ecrita 310 – De la réforme et de la codification électorale

La Loi sur la modification du système des élections, mise en application en l’an 215 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Tullius Antonius Grollius, par la proposition du sénateur Thierus Forestus, est applicable à partir des élections 216 dans toutes les provinces et terres de la République Romaine.

Chaque sénateur a droit à autant de votes POUR OU CONTRE qu'il y a de postes à pourvoir pour une magistrature donnée. Les édiles auront pour role supplémentaire de veiller quotidiennement en période d'élection à ce qu'aucun sénateur ne change son vote




Lex Tullia 214 – Addendum Candidature à la magistrature Abrogée par Lex Ecrita 310 – De la réforme et de la codification électorale

Pour être candidat à une magistrature, il faut obligatoirement être présent à Rome. Le candidat doit en personne annoncer sa candidature devant le Sénat. Il ne peut quitter Rome de toute la campagne. De même, il lui faut être présent à Rome lors des résultats et, s'il est élu, pour recevoir officiellement la charge de son prédécesseur.



Lex Antonia 213 – Des les sénateurs retirés de la vie politique Abrogée par Lex Antonica 320 – Du retrait des Sénateurs

I°/ Tout sénateur ne payant pas son tributum durant une année perd son droit de vote tant qu'il ne s'est pas mis en règle, s'il ne le paye pas durant deux années consécutives et sans fournir d'explication satisfaisante aux préteurs et rembourser ses arriérés il est exclu du sénat et qualifié de "sénateur retraité".

II°/ Un "sénateur retraité" ne peut faire aucune donnation à un sénateur en poste, ni désigner d'héritier tant qu'il ne s'est pas acquitté du paiement du tributum dù à l'état ainsi que de toutes les dettes qu'il aurait envers des citoyens romains (y compris ses clients). S'il a des enfants, ils doivent être les premiers bénéficiaires de son héritage (au moins 51% de sa fortune). Si ces conditions ne sont pas remplies, l'héritage est annulé et les sommes déjà perçues doivent être remboursées.

III°/ Lorsqu'un sénateur décède, est décrété "retraité", ou fait connaitre sa décision de se retirer du sénat, les questeurs examinent les donnations qu'il a faite lors des trois années précédentes. Toute donnation de l'ex-sénateur vers un autre sénateur ou citoyen romain dans cette période est considérée comme constituant un héritage et est taxée comme tel (voir loi Valerius sur les successions, votée en 201), à moins que le récipiendaire puisse prouver qu'il s'agissait du remboursement d'un prèt ou autre dette. De plus ces dons sont comptabilisés pour savoir si les enfants du sénateur sont à considérer comme "lésés" (voir article II).



Lex Claudia 209 – Réforme Electorale Abrogée par Lex Ecrita 310 – De la réforme et de la codification électorale

1) Cette loi abroge et remplace la précédente. Son application est immédiate et non rétroactive.

2) Chaque année, en hiver, le Sénat est réuni, à la date la plus propice choisie après consultation des augures, afin d'élire ses magistrats.

3) Les magistrats élus le sont dans l'ordre suivant:un censeur, deux consuls, deux préteurs, deux édiles, deux questeurs.

4) Les deux magistrats élus sont ceux ayant obtenu le plus de voix équilibrées (voix "pour" moins voix "contre").

5) En cas d'égalité entre candidats (sauf si ce sont les deux premiers), les augures sont consultés afin que les dieux choisissent.

6) S'il manque un ou plusieurs candidat, les magistrats sortants en choisissent un parmi l'ensemble des Sénateurs accessibles au poste manquant, les consuls et le censeur ayant droit de veto. Cette élection doit être validée par les augures. Ce Sénateur ne pourra rejeter cette charge, sous peine de bannissement du Sénat (sauf réhabilitation par le Censeur).

7) Les Sénateurs peuvent proposer un candidat, même si celui-ci ne le désire pas. S'il est élu, il ne pourra rejeter cette charge, sous peine de bannissement du Sénat (sauf réhabilitation par le censeur). Les Sénateurs devront signaler leur intention avant le passage au vote.

8) Un sénateur ne peut présenter qu'une seule candidature.

9) Chaque magistrat entrant dans le cursus honorum est élu pour une durée de un an, renouvelable trois fois successivement. Une période de latence de un an est requise au delà de quatre années succesives à un même poste.

9b) Le censeur est élu pour cinq ans, renouvelable à vie.

10) En cas de disparition inopinée d'un magistrat, un remplaçant est désigné parmi les Sénateurs accessibles au poste, par l'ensemble des magistrats restant, les consuls et le censeur ayant droit de veto. Cette désignation doit être approuvée par les augures. Ce Sénateur ne pourra rejeter cette charge, sous peine de bannissement du Sénat (sauf réhabilitation par le Censeur).