Registre des Lois abrogées – Du Peuple

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Registre des Lois abrogées, Les Lois Organiques & Constituantes, Du Peuple
Toutes ces lois ne furent pas abrogées clairement, mais une loi plus récente sur le même sujet existant, elles sont de facto rendues caduques

Sommaire

Lex Harpax 320 – De la citoyenneté romaine     
Abrogée par Lex Actae 330 – De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs

La loi organique régissant la citoyenneté romaine, adoptée en l'en 320 sous l'égide et sur proposition du dictateur Benitus Harpax avec le concours du légat Brutus Laudanum, est applicable dès à présent sur l'ensemble du territoire de la République romaine.

Préambule : La République romaine par la présente loi a voulu définir la citoyenneté, en établir les modalités d'obtention, et développer les conséquences de la perte de la liberté. Cela dans le but de créer un droit civil égalitaire entre tous et clairement établi.

I. De la citoyenneté romaine et de son obtention

Art I. La citoyenneté se définit comme l'appartenance d'un homme né libre au corps civil de la République Romaine.

Art II. La citoyenneté romaine se transmet par le sang à tous les fils nés d'un père citoyen et de sa légitime épouse.

Art III. La citoyenneté romaine se transmet par l’adoption dans une famille citoyenne à tout enfant mâle.

Art IV. La citoyenneté romaine peut aussi être conférée par la Loi à un peuple, un particulier ou un groupe de particuliers, s’étant montrés dignes de cet honneur. Les modalités sont prévus par une loi organique.

Art V. L'affranchissement ne donne pas lieu à la citoyenneté mais les fils d'un affranchi seront citoyens romains.

II. De la perte de la citoyenneté

Art VI. Tout citoyen romain devenant citoyen d'une autre cité cesse immédiatement d'être citoyen romain. Il peut la recouvrer s’il renonce à cette citoyenneté mais devra en faire la demande au Censeur.

Art VII. Tout citoyen romain qui se réduit lui-même en esclavage perd immédiatement la citoyenneté romaine. Il la recouvre à son affranchissement s’il le demande au Censeur.

III. De la privation de liberté

Art VIII. Un citoyen perd sa Liberté s'il est arrêté par la justice de Rome ou fait prisonnier par une puissance étrangère, il reste alors citoyen.

Art IX. Des ces cas là, un citoyen romain est libéré de ses obligations envers la République mais perd tous les droits civils y afférent c’est à dire les droits relatifs à la Cité : vote, saisine du prêteur pour un droit personnel etc.

Art X. Les actes juridiques du citoyen empêché sont placés sous l'administration du fils le plus âgés si celui-ci a au moins XVIII ans ou, si tel n'est pas le cas, de la préture. Un administrateur sera alors nommé.

Art XI. L'épouse du citoyen empêché peut rompre l'union passé un délai de V années.

Art XII. Les enfants du citoyen empêché sont à la garde de la mère jusqu'au retour de l'époux puis à celle du fils aîné dès qu'il atteint l'âge de XVIII ans.

Art XIII. Les enfants ne peuvent être adoptés par un autre citoyen qu'une fois âgés de Dix ans.

Art XIV. Le citoyen libéré retrouve l’intégralité des droits dont il a perdu la jouissance et redevient redevable de toutes les obligations inhérentes à la citoyenneté. Il ne peut toutefois remettre en cause les situations juridiques nées en son absence sauf s’il y a abus de la part des administrateurs.


Lex Thimestia 250 – Statuts juridiques des cités et territoires de la république romaine     
Abrogée par Lex Actae 330 – De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs

La loi sur les statuts juridiques des cités et territoires de la République romaine, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Marcus Lucius Actae, sur proposition du sénateur K. Thimestius est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine. Cette loi abroge la loi Claudius Eusèbe de 213 sur le statut des cités.

Préambule : Afin de définir précisément les statuts juridiques des différentes régions qui composent ou composeront à terme la zone de domination de la République romaine ainsi que les statuts des habitants de ces mêmes régions, est adoptée la loi suivante :

Art. 1 : De l'Ager romanus et de son extension

L’Ager romanus est constitué par l’ensemble des terres qui forme le territoire civique de Rome. Les citoyens romains de plein droit sont les habitants libres, fils de citoyens ou fils d'affranchis. La liberté est la condition première mais pas unique de l'attribution de la citoyenneté : un affranchi ne peut être citoyen.

Les colonies romaines quels que soient les endroits de créations appartiennent à l’Ager romanus.

Le Sénat peut décider d’intégrer dans l’Ager romanus des cités déjà existantes :

- soit en les assimilant à égalité de droits avec les cités de l'Ager romanus. Cette assimilation peut être directe ou se produire à l'issue d'une période probatoire, éventuellement liée à des restrictions ponctuelles. Ces restrictions ne peuvent toucher ni au droit de vote, ni à la possibilité d'une représentation minimale au Sénat. De telles cités doivent avoir manifesté de façon éclatante leur désir d'appartenir à la République et ses habitants sont tenus à la prestation d'un serment de fidélité à Rome.

- soit en leur conservant leurs institutions municipales et en octroyant à leurs habitants la citoyenneté romaine incomplète (sans droit de vote). Ces cités se voient alors accorder le titre de municipes.

Art. 2 : Du droit latin

Par la présente loi est créé un droit de cité latin. Les cités ou territoires qui jouissent de ce droit latin conservent leur organisation civique autonome, leurs lois et leurs coutumes. Ces cités ou territoires confient toutefois à Rome la conduite de leur diplomatie et de leur politique monétaire. Les citoyens latins doivent à Rome le service militaire comme tout citoyen romain. Les citoyens latins ont le droit d’épouser un citoyen romain, de posséder des biens à Rome. Les citoyens latins peuvent faire appel d’une décision judiciaire les concernant devant un préteur romain. Les citoyens latins s’acquittent d’un tributum équivalent à celui des citoyens romains. Les magistrats des cités latines sortis de charge peuvent obtenir, sur demande, la citoyenneté romaine de plein droit.

Art. 3 : Des cités et territoires alliés

La République conclut avec certaines cités ou territoires des traités qui leur octroient le statut d’alliés. Ces cités ou territoires conservent leur indépendance juridique à l’exception du domaine diplomatique confié à Rome. Ces cités doivent remettre chaque année au Sénat le descriptif de leurs forces mobilisables. Dès réception, le Sénat fixe librement l’importance du contingent militaire à fournir par les alliés. L'armement de ce contingent est à la charge des alliés. Ces cités sont soumises à un tributum spécial, librement fixé par le Sénat chaque année et perçu par les questeurs.

Art. 4 : Des provinces

Certaines régions ou cités, déchues par le Sénat de leur indépendance, ne sont pas intégrées à l’Ager romanus, ne reçoivent pas le droit latin et n’ont pas de traité d’alliance avec Rome, ce sont les provinces. Par une loi provinciale constitutive, les consuls et le Sénat fixent les frontières de la province, son statut fiscal et ses constitutions juridiques. Le Sénat désigne un promagistrat avec le titre de gouverneur pour administrer la province au nom de Rome. Le gouverneur est désigné pour un an qui peut être exceptionnellement prolongé par le Sénat s’il le juge nécessaire. Le sol de la province est versé automatiquement dans l’Ager publicus. Pour en disposer, les habitants de la province devront s’acquitter d’un loyer, le stipendium, dont le taux est fixé chaque année par le Sénat, à charge pour le gouverneur d’en reverser le montant à Rome.


Lex Talaria 214 – De l’adoption d’enfants romains     
Abrogée par Lex Publicola 339 – De l'adoption

La Loi sur l’adoption d’enfants romains, patriciens ou plébéiens, mise en application en l’an 215 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Tullius Antonius Grollius, par la proposition du Patricien Talarius Asirius Cassius est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de l’Empire Romain.

1°/ L'enfant adopté doit être strictement de sexe masculin et il doit être de citoyenneté romaine, patricien ou plébéien. L’âge n’entre pas en compte mais il se doit de pouvoir porter les armes et donc d’être mobilisable dans une légion (par ledit premier point, il faut entendre que l'enfant peut être adopté depuis sa naissance jusqu'à l'age limite d'incorporation dans une légion, 45 ans).

1°'/ L'adoption d'une fille est permise sous réserve que celle-ci n'aie pas dépassé l'âge de 35 ans, âge limite de sa fertilité. Au dessus, l'autorisation du Censeur est à réclamer.

2°/ Pour l’adoption d’un enfant non latin, donc étranger à Rome et à ces provinces, une autorisation spéciale doit être demandée au Censeur afin que cette adoption ne porte pas préjudice à Rome.

3°/ On peut adopter un enfant ayant encore ses parents en vie sous accord avec ses parents. Dans ce cas précis, il faut l’autorisation au préalable du Censeur.

4°/ L'enfant adopté prends alors le nom de son nouveau père. Il peut toutefois garder celui de ses anciens parents en deuxième ou troisième nom.

5°/ Dans le cas où l’enfant adopté aurait hérité des dettes de sa familles, le nouveau père de l’enfant en hérite à sa place. Il se doit de les honorer.


Lex Valeria 208 – Des suites de la famine     
Abrogée par Lex Flaminia 325 – De l’Aide à la Plèbe

Pour éviter d'appauvrir ou de jeter dans la misère des familles je propose une augmentation de 200 000 as pour l'aide à la plèbe, ce supplément permettra de payer les dettes des familles les plus pauvres et les plus méritantes de plus je propose que la prison pour dettes soit abrogé pour toutes personnes (et sa famille proche) ayant servi dans les armées de Rome


Lex Marcella 202 – Aide à la plèbe     
Abrogée par Lex Flaminia 325 – De l’Aide à la Plèbe

La Loi sur l’aide à la plèbe, mise en application en l’an 202 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Crassus Licinius et Pompei Livius, par la proposition du sénateur Marcellus est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de l’Empire Romain Cette loi prévoit :

- L’extension des bénéficiaires de l’aide à 5% des foyers non imposables.
- L’interdiction aux célibataires de bénéficier de l’aide
- La prise en charge mensuelle par l’État de l’achat de pain à raison de 4 as par foyer
- Le versement d’une prime annuelle de 26 as par foyer
- La création de 50 emplois chargés de l’achat et de la distribution du pain

La régulation du dispositif sous la direction de l’Édile.



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