Registre des Lois abrogées – Les Lois Judiciaires

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'''''5° :''''' dans le cas où un Préteur ne serait pas au cœur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent le Censeur et justifient devant le Sénat le fait que ce Préteur ne peut rendre son jugement sur cette affaire, alors, l'autre Préteur sera considéré comme le seul ordonnateur de cette enquête et le seul à pouvoir rendre son jugement.
'''''5° :''''' dans le cas où un Préteur ne serait pas au cœur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent le Censeur et justifient devant le Sénat le fait que ce Préteur ne peut rendre son jugement sur cette affaire, alors, l'autre Préteur sera considéré comme le seul ordonnateur de cette enquête et le seul à pouvoir rendre son jugement.
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==='''<font color=darkred>Lex Tullia 214 – Edile, Préteur et Justice</font>''' <font color=red>Abrogée par [[Chapitre Deux – Des Principes De La Justice#Lex Cornelia 310 – De la définition des principes de procédure judiciaire|Lex Cornelia 310 – De la définition des principes de procédure judiciaire]]</font>===
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''La Loi sur les magistratures d'Ediles et Préteurs et leur position dans les affaires de justice , mise en application en l’an 215 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Tullius Antonius Grollius, par la proposition du sénateur Tullius Antonius Grollius.''
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'''''1° :''''' Tout Edile mis en examen dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant.
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'''''2° :''''' Tout Préteur mis en examen dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant.
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'''''2° :''''' Par mis en examen, nous entendons, toute enquête mettant en cause l'Edile ou le Préteur. Si cet Edile ou Préteur est cité comme témoin dans une affaire, alors, il n'est pas concerné par ce texte.
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'''''3° :''''' dans le cas où un Edile ne serait pas au coeur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent les Préteurs et justifient devant le Sénat le fait que cet Edile ne peut mener l'enquête objectivement, alors, l'autre Edile devra être saisi de l'enquête.
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'''''3° :''''' dans le cas où un Préteur ne serait pas au coeur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent le Censeur et justifient devant le Sénat le fait que ce Préteur ne peut rendre son jugement sur cette affaire, alors, l'autre Préteur sera considéré comme le seul ordonnateur de cette enquête et le seul à pouvoir rendre son jugement.

Version du 8 avril 2006 à 15:31

Sommaire

REGISTRE des LOIS ABROGEES, Les Lois Judiciaires

Toutes ces lois ne furent pas abrogées clairement, mais une loi plus récente sur le même sujet existant, elles sont de facto rendues caduques

Lex Tullia 215 – Magistratures d'Ediles et Préteurs et leur position dans les affaires de justice Abrogée par Lex Cornelia 310 – De la définition des principes de procédure judiciaire

La Loi sur les magistratures d'Ediles et Préteurs et leur position dans les affaires de justice, mise en application en l’an 215 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Tullius Antonius Grollius, par la proposition du sénateur Tullius Antonius Grollius, est applicable dans toutes les provinces et terres de la République Romaine. Cette loi stipule que :

1° : Tout Edile mis en examen dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant.

2° : Tout Préteur mis en examen dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant.

3° : Par mis en examen, nous entendons, toute enquête mettant en cause l'Edile ou le Préteur. Si cet Edile ou Préteur est cité comme témoin dans une affaire, alors, il n'est pas concerné par ce texte.

4° : dans le cas où un Edile ne serait pas au cœur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent les Préteurs et justifient devant le Sénat le fait que cet Edile ne peut mener l'enquête objectivement, alors, l'autre Edile devra être saisi de l'enquête.

5° : dans le cas où un Préteur ne serait pas au cœur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent le Censeur et justifient devant le Sénat le fait que ce Préteur ne peut rendre son jugement sur cette affaire, alors, l'autre Préteur sera considéré comme le seul ordonnateur de cette enquête et le seul à pouvoir rendre son jugement.



Lex Tullia 214 – Edile, Préteur et Justice Abrogée par Lex Cornelia 310 – De la définition des principes de procédure judiciaire

La Loi sur les magistratures d'Ediles et Préteurs et leur position dans les affaires de justice , mise en application en l’an 215 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Tullius Antonius Grollius, par la proposition du sénateur Tullius Antonius Grollius.

1° : Tout Edile mis en examen dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant.

2° : Tout Préteur mis en examen dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant.

2° : Par mis en examen, nous entendons, toute enquête mettant en cause l'Edile ou le Préteur. Si cet Edile ou Préteur est cité comme témoin dans une affaire, alors, il n'est pas concerné par ce texte.

3° : dans le cas où un Edile ne serait pas au coeur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent les Préteurs et justifient devant le Sénat le fait que cet Edile ne peut mener l'enquête objectivement, alors, l'autre Edile devra être saisi de l'enquête.

3° : dans le cas où un Préteur ne serait pas au coeur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent le Censeur et justifient devant le Sénat le fait que ce Préteur ne peut rendre son jugement sur cette affaire, alors, l'autre Préteur sera considéré comme le seul ordonnateur de cette enquête et le seul à pouvoir rendre son jugement.