Registre des Lois abrogées – Les Lois Judiciaires

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Sommaire

REGISTRE des LOIS ABROGEES, Les Lois Judiciaires

Toutes ces lois ne furent pas abrogées clairement, mais une loi plus récente sur le même sujet existant, elles sont de facto rendues caduques

Lex Tullia 215 – Magistratures d'Ediles et Préteurs et leur position dans les affaires de justice Abrogée par Lex Cornelia 310 – De la définition des principes de procédure judiciaire

La Loi sur les magistratures d'Ediles et Préteurs et leur position dans les affaires de justice, mise en application en l’an 215 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Tullius Antonius Grollius, par la proposition du sénateur Tullius Antonius Grollius, est applicable dans toutes les provinces et terres de la République Romaine. Cette loi stipule que :

1° : Tout Edile mis en examen dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant.

2° : Tout Préteur mis en examen dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant.

3° : Par mis en examen, nous entendons, toute enquête mettant en cause l'Edile ou le Préteur. Si cet Edile ou Préteur est cité comme témoin dans une affaire, alors, il n'est pas concerné par ce texte.

4° : dans le cas où un Edile ne serait pas au cœur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent les Préteurs et justifient devant le Sénat le fait que cet Edile ne peut mener l'enquête objectivement, alors, l'autre Edile devra être saisi de l'enquête.

5° : dans le cas où un Préteur ne serait pas au cœur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent le Censeur et justifient devant le Sénat le fait que ce Préteur ne peut rendre son jugement sur cette affaire, alors, l'autre Préteur sera considéré comme le seul ordonnateur de cette enquête et le seul à pouvoir rendre son jugement.



Lex Tullia 214 – Edile, Préteur et Justice Abrogée par Lex Cornelia 310 – De la définition des principes de procédure judiciaire

La Loi sur les magistratures d'Ediles et Préteurs et leur position dans les affaires de justice , mise en application en l’an 215 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Tullius Antonius Grollius, par la proposition du sénateur Tullius Antonius Grollius.

1° : Tout Edile mis en examen dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant.

2° : Tout Préteur mis en examen dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant.

2° : Par mis en examen, nous entendons, toute enquête mettant en cause l'Edile ou le Préteur. Si cet Edile ou Préteur est cité comme témoin dans une affaire, alors, il n'est pas concerné par ce texte.

3° : dans le cas où un Edile ne serait pas au coeur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent les Préteurs et justifient devant le Sénat le fait que cet Edile ne peut mener l'enquête objectivement, alors, l'autre Edile devra être saisi de l'enquête.

3° : dans le cas où un Préteur ne serait pas au coeur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent le Censeur et justifient devant le Sénat le fait que ce Préteur ne peut rendre son jugement sur cette affaire, alors, l'autre Préteur sera considéré comme le seul ordonnateur de cette enquête et le seul à pouvoir rendre son jugement.




Lex Tullia 212 – Tenue des procès Abrogée par Lex Cornelia 310 – De la définition des principes de procédure judiciaire

I° : Tout accusé aura le droit à un défenseur. Il Le choisira parmi ses pairs du sénat. L'accusé et son défenseur seront libres de gérer comme ils le souhaitent leur collaboration : cela signifie que si le défenseur veut se faire rémunéré par l'accusé, ils peuvent le faire sans aucune difficulté.

II° : Au moment de l'ouverture du procès, ce défenseur, que nous appelerons avocat, devra recevoir de la part des Ediles tous les élements de l'enquête et toute les preuves qui serviront à instruire ce procès.

III° : Les Préteurs choisiront également un accusateur parmi leurs pairs au Sénat. L'accusateur ne peut être rémunéré.

IV° : Au moment de l'ouverture du procès, cet accusateur devra recevoir de la part des Ediles tous les élements de l'enquête et toute les preuves qui serviront à instruire ce procès.

V° : Le rôle du défenseur est de défendre l'accusé et de prouver son innocence.

VI° : le rôle de l'accusateur est d'attaquer l'accuser et de prouver sa culpabilité.

VII° : les Préteurs restent les seuls à pouvoir rendre un jugement dans un procès.

VIII° : Tout jugement dans un procès touchant à un vide juridique pourra être remis en cause. Dans ce cas, le Défenseur ou l'accusateur pourront faire appel aux Augures qui infirmeront ou confirmeront le jugement rendu. Celui qui fera appel devra alors faire un réquisitoire devant le Sénat.



Lex Claudia 211 – Loi sur les Peines Abrogée par Lex Aegidia 322 – De l’application des peines

Préambule : Que Jupiter et Minerve guident mon calame. Qu'ils aiguisent mon esprit et assouplissent ma pensée. Que les dieux ensemble m'apportent leur aide, car je veux mettre par écrit une tradition héritée de nos ancêtres, afin que les coupables de crimes envers Rome et les Romains soient puni de leur juste châtiment, rien de plus, rien de moins.

Commençons par Jupiter, père des dieux, maître céleste de Rome, qui nous protège et nous guide. Ses volontés se font savoir par l'intermédiaire des augures, qui ont tout pouvoir sur nos décisions.'

Les autres dieux, ensuite, que nous devons respecter et craindre, autant que nos ancêtres. Ensuite les magistrats et les sénateurs, maîtres terrestres de Rome, qui édictent les lois et décident de la paix et de la guerre.'

Les Sénateurs sont choisis parmi les patriciens, citoyens votant, hommes libres, dont les origines remontent aux premiers temps de Rome et dont les ancêtres se sont alliés à Romulus.

Ensuite viennent les Plébéiens, citoyens non votant, hommes libres de la plus basse extraction, anciens vassaux de Rome.

Enfin, les non-citoyens, étrangers, affranchis, esclaves, nécessaires à la survie de Rome.

Les lois de Rome sont appliquées par les préteurs, magistrats choisis parmi les Sénateurs. Ils doivent être saisis par un plaignant. Les peines requises sont des recommandations, les prêteurs choisissant seuls le châtiment à appliquer.

A l'intérieur de son foyer, chaque citoyen romain applique lui-même les lois de Rome. Les différends peuvent être réglés à l'amiable, sauf si c'est l'Etat ou les dieux qui sont injuriés, auquel cas l'un des consuls ou le censeur se substitue au plaignant.

A propos des esclaves : Un citoyen romain a droit de vie et de mort sur son esclave.

Un esclave est la propriété exclusive de son maître jusqu'à sa mort. Les enfants d'un esclave naissent esclaves et appartiennent à son maître. Un esclave peut acheter sa liberté, si son maître le lui accorde. Un maître peut affranchir son esclave, sans contrepartie, s'il le désire. Un affranchi est un homme libre, non citoyen. Il peut travailler à son compte, mais doit rester auprès de son ancien maître. Un affranchi peut se marier. Ses enfants naissent libres et sont citoyens de la République. Ils ne peuvent voter. Si un esclave commet une faute au sein de la famille de son maître, ce dernier décide du châtiment à appliquer. Si un esclave commet une faute chez quelqu'un d'autre, voilà le tarif:

  • s'il injurie un citoyen, dix coups de fouet, son maître paie des réparations au citoyen injurié.
  • s'il vole un citoyen, la main droite coupée, son maître paie le double de la valeur de l'objet au citoyen volé.
  • s'il blesse un citoyen, en fonction de la gravité, un châtiment corporel ou la mort, son maître paie des réparations au citoyen blessé.
  • s'il tue un sénateur, la mort, son maître paie 300 000 as à la famille et 600 000 as à la République.
  • s'il tue un patricien, la mort, son maître paie 100 000 as à la famille et 200 000 as à la République.
  • s'il tue un plébéien, la mort, son maître paie 50 000 as à la famille et 100 000 as à la République.
  • s'il insulte la République, on lui coupe la langue, son maître paie 600 000 as à la République.
  • s'il insulte les dieux, on lui coupe la langue, son maître paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié.
  • s'il est prouvé qu'un esclave a volontairement nuit à son maître, la mort pour l'esclave, s'il est prouvé qu'il l'a fait sous l'influence d'une autre personne, les peines prévues sont reportées sur cette personne.

A propos des citoyens : Les citoyens sont libres.

Un enfant de citoyen devient citoyen, à sa majorité. L'enfant d'un plébéien est plébéien. L'enfant d'un patricien est patricien. Les citoyens ont droit de vie et de mort sur leurs esclaves.

  • Si un plébéien tue l'esclave d'un citoyen, il rembourse le prix de l'esclave à son maître.
  • Si un patricien tue l'esclave d'un citoyen, il remplace l'esclave.
  • Si un plébéien injurie un citoyen, une amende lui est infligée par le prêteurs, en fonction de l'injure.
  • Si un patricien injurie un plébéien, il lui doit des excuses.
  • Si un patricien injurie un de ses pairs, il paie une amende imposée par les prêteurs.
  • Si un plébéien vole un plébéien, il lui doit le double du prix de l'objet volé.
  • S'il vole un patricien, il reçoit en plus dix coups de fouets.
  • Si un patricien vole un objet à un plébéien, il doit le lui rendre.
  • S'il vole un de ses pairs, il lui doit en plus le prix de l'objet.
  • Si un plébéien blesse un citoyen, une réparation est imposée par les prêteurs, en fonction de la gravité de la blessure.
  • S'il s'agit d'un patricien, le plébéien subit la blessure qu'il a infligée.
  • Si un patricien blesse un plébéien, il doit payer, selon l'arbitrage des prêteurs.
  • S'il blesse un de ses pairs: dix coups de fouets et la réparation selon l'arbitrage des prêteurs.
  • Si un plébéien tue un plébéien: 50 000 as à la famille et 100 000 as à l'Etat, s'il tue un patricien: 100 000 as à la famille et 200 000 as à l'Etat et en sus, quelle que soit la victime: l'exil.
  • Si un patricien tue un plébéien: 50 000 as à la famille, et 100 000 as à l'Etat.
  • S'il tue un patricien, 100 000 as à la victime, 200 000 as à l'Etat.

Quel que soit l'auteur du délit, si la victime est un sénateur: le double des amendes est imposé, avec confiscation de la fortune .

Si la victime est un magistrat, la mort.

Seuls les consuls peuvent décider, dans ce cadre, de la mise à mort d'un sénateur.

Si un citoyen renonce à sa fortune, à sa citoyenneté et choisit l'exil, ses peines sont annulées (sauf en cas de meurtre des magistrats).

Le même châtiment s'il ne peut payer ses amendes, dans un temps imparti par les prêteurs.

Un crime contre les dieux est puni de mort. Le coupable ne peut choisir l'exil.