Lex Tarantina 337 – Des concessions

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Sommaire

De la Questure & des lois y afférant

Livre Premier - Les Lois Organiques & Constituantes ; Titre Trois : Des Institutions de la République ; Chapitre Quatre : Des Magistratures du Cursus Honorum ; § 1

Lex Claudia 250 – De la Questure

La loi sur la questure, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consul Marcus Lucius Actae et Quintus Ecritus Stilo, sur proposition du Sénateur T. Claudius, membre de la Commission de réflexion sur les Institutions ayant siégé en 249, composée des sénateurs T. Andronicus, T. Claudius et K. Thimestius, présidée par le sénateur Q Ecritus Stilo, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

La questure est une magistrature élective annuelle, collégiale et gratuite formant le premier échelon du cursus honorum revêtue de la potestas. La commission collige ici tous les éléments participant au statut des questeurs, faisant partie de la tradition ou progressivement intégrés à lui tout au long de différentes lois. Ce projet de loi a pour but d’éclairer la fonction de questeur et de proposer des amendements permettant une optimisation de celle-ci.

ART. I DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE, DE LA DUREE DU MANDAT, DE LA REPARTITION DES FONCTIONS, DE LA REVOCABILITE

Chaque année trois Questeurs sont élus parmi les Sénateurs. Ils doivent avoir 30 ans lors de leur prise de fonction. Les candidatures se font sur la base du volontariat. Si malgré tout il manque un ou plusieurs questeurs à l'issue des élections, les Magistrats sortant le(s) désignent parmi les Sénateurs éligibles au poste de Questeur. Le candidat doit être physiquement présent à Rome lors du dépôt de la candidature et lors des élections. Le mandat est annuel, renouvelable deux fois successivement, avec une latence d’un an au bout de trois années consécutives, avant de pouvoir postuler à une quatrième questure. Un questeur élu ne peut refuser sa charge, sous peine de bannissement du Sénat, sauf réhabilitation par le censeur.

Si un Questeur disparaît durant son mandat, les Magistrats restant désignent un remplaçant parmi les Sénateurs accessibles à ce poste. Les trois Questeurs élus choisissent leurs attribution selon leur classement (gestion de l’ager, du tributum, aide aux deux autres et réalisation du budget de l’année qui doit être signé par l’ensemble des Questeurs).

ART. II DES FONCTIONS DES QUESTEURS

Les Questeurs sont les gestionnaires de la République Romaine et tiennent les comptes de l’Etat. Ils sont les trésoriers payeurs de la République. Ils sont seuls habilités à débloquer des sommes sur instruction du Sénat. Ils ont seuls accès aux comptes de la République, dont ils transmettent, sur demande, des relevés en tout ou partie aux magistrats judiciaires (pour enquête) ou au censeur (pour contrôle).

Du tributum :

• Il s’agit de l’impôt que doit acquitter chaque citoyen ayant plus de deux mille as de revenus annuels.

• Ce tributum est calculé en fonction du cens établi par le censeur, selon la loi.

• Chaque année, le questeur envoie une missive aux citoyens devant payer l’impôt, les informant du montant du tributum. Ceux-ci doivent payer la somme requise dans l’année.

• En cas de non paiement de l’impôt, les questeurs peuvent infliger une amende au mauvais payeur d’une somme maximale égale à la somme due. Ils tiennent un registre et peuvent rendre publics les noms et les sommes de chacun d’entre eux, annuellement, en début de magistrature.

De l’ager publicus :

• Il s’agit des terres appartenant à la République Romaine et dont une partie peut être mises à disposition pendant un an à tout citoyen le désirant, moyennant une redevance variant en fonction de l’étendue désirée et dont la valeur est fixée par la loi.

• Chaque année, en début de magistrature, les questeurs publient sur le forum la disponibilité de l’ager publicus ainsi que la quantité maximale que peut louer un citoyen.

• La location est soumise au paiement préalable de toute dette envers l'Etat (loi fiscale Q Ecritus Stilo).

• Lorsqu’un citoyen veut louer une partie de l’ager publicus, il en fait part aux fonctionnaires de la questure, en précisant la surface de location désirée. Il verse en même temps le montant de cette location, selon les tarifs en vigueur. Le questeur vérifie alors la faisabilité de la demande, la concordance entre la demande et la somme versée à ses services, puis alloue les terres au demandeur. En cas de différend, un accord à l’amiable sera cherché en premier lieu.

• S’il y a litige insoluble, les questeurs ou le demandeur peuvent porter l’affaire devant les tribunaux de la préture.

Des droits de succession :

Chaque année, en début de magistrature, les Questeurs établissent la liste des Sénateurs ayant disparu et en font part au Censeur, contribuant ainsi à la tenue de l'album senatorium . Ils calculent alors le montant des droits de succession, selon la loi, et en informent le ou les héritiers (descendants, fratrie, descendants de la fratrie, ou toute autre personne désignée nommément sur le testament du défunt) éventuels, qui doit (doivent) s’en acquitter avant la fin du trimestre suivant les premières récoltes après l’acquisition de l’héritage. S’il n’y a pas d’héritier, l’ensemble des legs revient à la République.

En cas de non paiement de l’impôt, les questeurs peuvent infliger une amende au mauvais payeur conformément à la loi fiscale Q Ecritus Stilo, amende qui ne pourra excéder le montant de la somme due initialement. Ils tiennent un registre et peuvent rendre publics les noms et les sommes de chacun d’entre eux, annuellement, en début de magistrature.

Des amendes :

Les Questeurs perçoivent les montants des amendes infligées par les préteurs au cours de leurs jugements, ou par tout autre magistrat dans le cadre de ses fonctions, au nom de l’Etat.

Des dons :

Les Questeurs perçoivent les dons effectués par les particuliers à l’Etat, en son nom. Des dépenses de la République : Les Questeurs font parvenir aux différents créditeurs de la République les sommes dues par celles-ci. De même, ils fournissent les sommes nécessaires au bon fonctionnement de la République ainsi qu’à la mise en œuvre de sa politique.

ART. III DES DEVOIRS ET POUVOIRS DES QUESTEURS

Des devoirs :

Lors de sa prise de fonction, chaque questeur doit prêter serment et jurer fidélité et honnêteté au Sénat et au Peuple Romain devant le temple de Jupiter, lors d’un cérémonie dirigée par le Pontifex Maximus. Au cours de leur exercice, les Questeurs ne doivent pas privilégier un citoyen par rapport à un autre que ce soit dans l’attribution de l’ager, l’entente pour les paiements ou toute autre de ses prérogatives.

Des pouvoirs :

Chaque Questeur dispose d’un droit de veto sur la décision d’un de ses collègues. La décision finale revient à la majorité des Questeurs, ou bien au Sénat si les questeurs ne sont que deux (procédure similaire au senatus-consulte, à la demande d'un des questeurs). S’il n’émet pas de veto, chaque Questeur reconnaît implicitement le bien-fondé de l’action de ses collègues. Seul l’établissement du budget en fin d’année nécessite l’apposition des signatures de l’ensemble des Questeurs. Ils disposent de la potestas, qui leur permet d’infliger une amende ou de priver un citoyen de ses prérogatives, dans le cadre strict de ses fonctions, si le citoyen a commis un délit intéressant la questure.

Un Questeur peut demander à l'Edilité l'aide de deux vigiles afin d’aller percevoir une amende due par une personne à son domicile propre. En cas de refus de paiement, il établit une constatation de délit, contresignée par les deux vigiles. Il l’apporte au bureau des préteurs, qui le condamnent alors, selon leur prérogative. Les vigiles doivent garder le mauvais payeur en attendant le jugement des préteurs.

ART. IV DE L'ABSENCE TEMPORAIRE DES QUESTEURS

Il faut au moins un Questeur en permanence à Rome, afin de régler les affaires courantes.

ART. V DE LA SORTIE DE FONCTION

Du budget annuel :

A la fin de leur mandat, les Questeurs établissent le bilan financier de la République au cours de leur magistrature, appelé budget annuel. Il regroupe la somme des dépenses et des recettes annuelles, et les disponibilités de la République pour l’année suivante. Ils disposent de trois mois après leur magistrature pour le faire. Ce bilan peut s’accompagner de remarques d’ordre général ou de propositions pour la magistrature suivante.

Des poursuites :

Après la sortie de charge des questeurs, un Sénateur peut demander une enquête sur la conduite des Questeurs durant leur magistrature. Après présentations de pièces, une commission d’enquête pourra être créée sur décision d’un préteur et comprendra obligatoirement les questeurs non incriminés de l’année en cours, le Sénateur accusateur et un Sénateur choisi par le(s) Questeur(s) accusé(s). Cette commission déposera une plainte auprès des préteurs, s’il s’avère qu’il y a eu délit de la part du ou des Questeurs durant leur magistrature.




Lex Coldeea 330 – Du Tributum

La loi sur le Tributum adoptée en 329, sous l’égide des Consuls ANTONICUS Cornélius et FLAMINIUS Gaius sur proposition du Sénateur Nicolaeus COLDEEUS est applicable dès l’année 330 dans tous les territoires de la République romaine. AMENDEE EN 339 PAR LE SENAT SUR PROPOSITION DU SENATEUR P. CORNELIUS NEPOS

Lex Coldeea 330 – Du Tributum

Amendement Cornelia 339 – Des sanctions pour le retard ou le non-paiement du tributum

Préambule :

Le Sénat de Rome

Conscient des difficultés actuelles liées à la perception du Tributum,

Conscient que les barèmes actuels sont dépassés et obsolètes,

Soucieux des finances de la République,

Soucieux également de donner à sa politique les moyens nécessaires à son application,

Décide des dispositions qui suivent qui réforment le Tributum.

Introduction

Cette loi amende les textes qui suivent : La loi sur l’exemption de Tributum pour les jeunes sénateurs, loi du sénateur TALARIUS Asirius Caius, votée en 215 ; l’amendement à la loi sur l'exemption du tributum du sénateur ECRITUS STILO Quintus, voté en 250 ; la loi organique sur la Questure, précisément l’article II, le paragraphe Du Tributum du sénateur CLAUDIUS Titus, votée en 250, ainsi que tout autre disposition contraire au présent texte.

Par ailleurs, cette loi reprend les idées des Sénateurs CAMPANUS et PLINE au sujet du lancement anticipé du tributum.

TITRE 1 : DU CALCUL DU CENS ET DU LANCEMENT DU TRIBUTUM :

Article 1 : Au début de l’hiver, après la vente des récoltes, le Censeur calcule le Cens, pour une période de deux ans, comme le prévoit la loi.

Article 2 : Une fois le cens calculé, au début de l’hiver, les Questeurs lancent les demandes du tributum pour l’année suivante.

TITRE 2 : DU BAREME DE PERCEPTION POUR LE TRIBUTUM :

Article 3 : Barême de perception du Tributum :

- De 1 000 à 4 999 as de cens : perception de 0,5% du cens.

- De 5 000 à 9 999 as de cens : perception de 0,6% du cens.

- De 10 000 à 19 999 as de cens : perception de 0,8% du cens.

- De 20 000 à 49 999 as de cens : perception de 1,5% du cens.

- De 50 000 à 99 999 as de cens : perception de 3% du cens.

- De 100 000 à 199 999 as de cens : perception de 5% du cens.

- De 200 000 à 549 999 as de cens : perception de 7% du cens.

- Plus de 550 000 as de cens : perception de 9% du cens.

Article 4 : Les citoyens justifiant d'un cens inférieur à 1 000 as sont exemptés de tributum.

TITRE 3 :DES DATES LIMITES DE PERCEPTION DU TRIBUTUM :

Article 5 : La date limite du paiement du tributum pour tous les sénateurs est fixée au dernier jour de l'hiver de l’année précédente pour tous les sénateurs.

Article 6 : La date limite du paiement du tributum est fixée au dernier jour de l’hiver de l’année précédente pour tous les plébéiens qui ont un cens supérieur à 10 000 as.

Article 7 : La date limite du paiement du tributum est fixée au dernier jour du printemps de l’année en cours pour tous les plébéiens qui ont un cens inférieur à 10 000 as. (entre 1 000 et 9 999 as).

Titre 4 : DES SANCTIONS POUR LE RETARD OU LE NON-PAIEMENT DU TRIBUTUM

Article 9 : Les plébéiens d'au moins 10 000 as de cens et les sénateurs ayant payé leur tributum au printemps sont considérés comme retardataires. Pour sanctionner ce retard, la Questure doit leur infliger une amende allant de 0 à 30% du tributum. Les retardataires peuvent alors payer leur amende jusqu'au dernier jour de l'été, date après laquelle, ils seront saisis par la Préture. Si ils sont à jour de tributum et d'amende au moment de la location de l'Ager Publicus, les retardataires ne peuvent se voir refuser ce droit à la location des terres publiques sans un avis contraire de la Préture.

Les plébéiens de cens inférieur à 10 000 as ayant payé leur tributum en été sont considérés comme retardataires. Pour sanctionner ce retard, la Questure doit leur infliger une amende allant de 0 à 30% du tributum. Les retardataires peuvent alors payer leur amende jusqu'au dernier jour de l'automne, date après laquelle, ils seront saisis par la Préture.

Article 10 : Les plébéiens d'au moins 10 000 as de cens et les sénateurs n'ayant pas payé leur tributum au premier jour de l'été sont considérés comme non payeurs. Pour sanctionner cette absence de paiement, la Questure doit leur infliger une amende allant de 30 à 100% du tributum. Le tributum et l'amende seront saisis par la Préture dans le courant de l'été. Les non payeurs sont interdits de location de l'Ager Publicus l'année de leur saisie.

Les plébéiens de cens inférieur à 10 000 as n'ayant pas payé leur tributum au premier jour de l'automne sont considérés comme non payeurs. Pour sanctionner cette absence de paiement, la Questure doit leur infliger une amende allant de 30 à 100% du tributum. Le tributum et l'amende seront saisis par la Préture dans le courant de l'automne.

Titre 5 : EXEMPTION DU TRIBUTUM :

Article 11 : Il n’est pas demandé de tributum aux sénateurs lors de leur première année sénatoriale au sein du Sénat. En contrepartie, il ne leur sera pas permis de se présenter à un poste de Cursus Honorum la première année.

Article 12 : Les sénateurs nouvellement arrivés paieront leur premier tributum en hiver de l’année suivant leur arrivée. Ceci pour deux raisons, d’après le sénateur TALARIUS Asirius Caius dans sa loi votée en 215 :

  • Pour que les nouveaux sénateurs qui arrivent en cous d’année et qui ne peuvent bénéficier de la location des terres de l’Ager Publicus par la non-connaissance de ce droit ne soient pas lésés.
  • Pour donner aux jeunes sénateurs un temps d’adaptation d’une année afin qu’ils se familiarisent avec le Sénat, ses lois et ses coutumes.

Article 13 ; Rappel : Les citoyens justifiant d'un cens inférieur à 1 000 as sont exemptés de tributum.




Lex Crassia 253 – Du Tributum de Guerre

La Loi sur le Tributum de guerre adoptée en 253 sous l'égide du consul Andronicus Titus sur proposition du sénateur Caius Crassius est applicable immédiatement dans tous les territoires de la République Romaine. AMENDEE EN 319 PAR LE SENAT SUR PROPOSITION DU SENATEUR Q. VALERIUS, ET EN 341 SUR PROPOSITION DU SENATEUR R. DOBRASUS

Lex Crassia 253 – Du Tributum de Guerre

Amendement Valeria 319

Amendement Dobrasii 341

Art I : Le Tributum de guerre est un Tributum exceptionnel qui ne saurait être levé en temps de paix.

Art II : Le Tibutum de guerre ne saurait être levé que si la cité de Rome est entrée officiellement en état de "guerre". Seul un décret consulaire permet de valider effectivement la levée du Tributum de guerre.

Art III : Si les conditions de l'Art II n'étaient pas remplies entièrement et de façon indiscutable, alors la décision de lever le Tributum de guerre serait considérée comme non avenue, et aucun sénateur n'en serait redevable jusqu'à ce qu'il soit proclamé dans les strictes conditions prévues par l'Art II.

Art IV : Le Tributum de guerre est un impôt exceptionnel indépendant du Tributum traditionnel. Cependant il est régi par les mêmes lois que ce dernier et sa perception revient de la même façon aux Questeurs.

Art V : Le tributum de guerre repose sur la classe patricienne, et est redevable par l'ensemble des sénateurs, y compris les sénateurs plébéiens, soumis aux memes devoirs que leurs homologues patriciens. Tout sénateur ne s'acquittant pas du Tributum de guerre alors qu'il a été dûment proclamé selon les termes de l'Art II tombera sous le coup des mêmes poursuites que dans le cas d'un manquement au paiement du Tributum traditionnel.

[Art VI abrogée par l'amendement Dobrasus]

Art VII : Il est du devoir des Questeurs de faire usage des sommes collectées par le Tributum de guerre uniquement pour l'entretien des légions durant tout le temps de la guerre. Si à l'usage les comptes faisaient apparaître que les tributums étaient plus élevé que le coût de la majoration des frais d'entretien des légions en temps de guerre, alors les Questeurs auraient à charge d'établir un remboursement dans l'année qui suit la signature de la paix.

Art VIII : Ce remboursement sera équivalent pour chaque sénateur tributaire à la somme établie trop perçue par le nombre de sénateurs tributaires.

Art IX : La loi du Tributum de guerre ne tombe pas sous le coup de celle de l'exonération du Tributum pour les jeunes sénateurs qui devront s'en acquitter ou encourir les sanctions prévues par la loi.

Art X : Le coût du Tributum de guerre s'élève au maximum de la valeur du Tributum traditionnel annuel de chaque sénateur, valeur fixée par les Consuls.

Art XI : Dans le cas où la guerre rapporterait un tribut à Rome, celui-ci sera mis à contribution pour rembourser si possible intégralement, sinon le plus équitablement possible les Tributums de guerre versés par les sénateurs. Les Questeurs veilleront à l'application de cet article.

Art XII : Nul n'a à s'acquitter d'un Tributum de guerre une fois la paix signée, mis à part le Tributum non versé lorsque la guerre avait toujours court.

Art XIII : Tant que la guerre dure, le Tributum de guerre doit faire l'objet d'un vote, selon les conditions de l'Art II, et ce annuellement.

Art XIV : Toute perception du Tributum de guerre ultérieure à la première, se fera lors de la première saison de l'année, en même temps que le Tributum traditionnel.

Art XV : Les versements du Tributum traditionnel et du Tributum de guerre devront faire l'objet de deux versements séparés pour éviter tout risque de confusion dans la comptabilité.

Art XVI : L'utilisation du Tributum de guerre est exclusivement destinée aux dépenses militaires et toute autre utilisation de celui-ci par un Questeur le rendra coupable de détournement de biens publiques, et de conspiration contre l'Etat.

Art XVII : Si les circonstances l'exigent, si Rome est en situation de péril majeur, et sous proposition de la questure au regard d'une situation critique et/ou déficitaire du budget, le tributum de guerre est extensible à l'ensemble des citoyens Romains imposables; avec l'aval des deux tribuns de la plèbe.




Lex Ecrita 307 – De la location de l’ager publicus

La loi régissant la location de l'Ager publicus, adoptée en l'an 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Publius Cornelius Scipio et Manius Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur Manius Ecritus Stilo, est applicable à partir de 307, dans tous les territoires de la République romaine. AMENDEE EN 317 PAR LE SENAT SUR PROPOSITION DU SENATEUR R. OLECRANUS

Lex Ecrita 307 – De la location de l’ager publicus

Amendement Olecrana 317

Préambule :

Afin de permettre une plus grande équité dans le mode d'attribution de l'Ager Publicus, il est décidé d'en modifier les conditions d'accès. L'objectif est triple :

• que chaque citoyen de Rome puisse, s'il le désire, mettre une plus grande surface de terres en culture ;

• que des friches ne se développent pas au détriment de l'économie de la République ;

• que les fortunes qui surgiront de cette réforme permettent à chacun de montrer son attachement à la République en manifestant son évergétisme.

Dans une optique de justice sociale, le critère censitaire est retenu pour déterminer le taux de location. Dans cette même optique, un plafonnement des surfaces pouvant être louées est défini, par classe censitaire, afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de la loi.

Art. I : Cette loi abroge et remplace toute loi antérieure relative aux modalités de location de l'Ager.

Art. II : En préalable à toute location de terres à l'Ager publicus, le demandeur devra s'être mis en conformité avec la loi fiscale Ecritus rédigée en 247, adoptée en 249 et en particulier avec l' Article III de ladite loi.

Art. III : Puisque l'Ager publicus est le bien de l'Etat, donc celui de l'ensemble des citoyens, il en sera disposé ainsi :

• aux citoyens vétérans des campagnes de Rome et aux veuves de guerre non remariées, il est concédé l'usufruit de 100 ares à titre gracieux pendant les cinq années suivant la démobilisation ou le décès du combattant.

• Couts de Location et plafonds de l ager pour les citoyens de cens inférieur à 20000 as :

o 0.02 as /are pour les citoyens de cens inférieur à 50 as , surface plafonnée à 50 ares

o 0.03 as /are pour tout citoyen ayant de 50 à 100 as de cens, surface plafonnée à 100 ares.

o 0.04 as /are pour tout citoyen ayant de 101 à 500 as de cens, surface plafonnée à 500 ares.

o 0.05 as /are pour tout citoyen ayant de 501 à 1 500 as de cens , surface plafonnée à 1 500 ares .

o 0.07 as /are pour tout citoyen ayant de 1 501 à 10 000 as de cens, surface plafonnée à 20 000 ares .

o 0.09 as/are pour tout citoyen ayant de 10 001 à 20 000 as de cens, surface louée plafonnée à 30 000 ares

• pour les autres citoyens, les modalités de location de terres à l'Ager publicus sont les suivantes :

o 0.2 as/are pour tout citoyen ayant de 20 001 à 50 000 as de cens, surface plafonnée à 100 000 ares

o 0.3 as/are pour tout citoyen ayant de 50 001 à 100 000 as de cens, surface plafonnée à 170 000 ares

o 0.4 as/are pour tout citoyen ayant de 100 001 à 200 000 as de cens, surface plafonnée à 250 000 ares

o 0.5 as/are pour tout citoyen ayant de 200 001 à 350 000 as de cens, surface plafonnée à 400 000 ares

o 0.6 as/are pour tout citoyen ayant de 350 001 à 550 000 as de cens, surface plafonnée à 580 000 ares

o 0.7 as/are pour tout citoyen ayant de 550 001 à 850 000 as de cens, surface plafonnée à 790 000 ares

o 0.8 as/are pour tout citoyen ayant plus de 850 001 as de cens, surface plafonnée à 1 000 000 ares.

Art. IV : Les questeurs veilleront à ce que chacun puisse réellement bénéficier de cette loi. En particulier, si la demande de location devait excéder les possibilités totales disponibles, il conviendra d'abaisser les surfaces maximales en faisant "glisser" les plafonnements, selon les besoins, de la classe 8 vers la classe 2.

Il importe en effet que les classes les plus aisées montrent l'exemple. Ainsi, la classe 8 (plus de 850 001 as) ne pourra alors louer qu'un maximum de 790 000 ares. Puis l'opération se poursuivra progressivement et si besoin est, avec la classe 7, puis 6, etc. jusqu'à obtention de la surface réellement disponible. La classe 2 se verra limitée à 75 000 ares si le processus doit être mené jusqu'au bout. La classe 1 ne pourra pas voir la superficie maximale diminuer. Si le problème perdure malgré cette opération, un nouveau mode de calcul interviendra, qui mettra l'ensemble des demandeurs à contribution. Toutes les superficies maximales initiales seront alors simultanément divisées par deux, à l'exception de celle de la classe 1 qui, encore une fois, ne pourra être diminuée.

Art. V : En fonction de la demande qui aura été faite en 307, les questeurs établiront un état des surfaces totales louées. L'opération sera reconduite chaque année afin de servir à anticiper sur la demande de l'année suivante et mettre l'article IV en place si nécessaire. Le recours à cet article devra faire l'objet d'une communication publique indiquant quelles classes sont concernées.

Art. VI : Les éventuels trop perçus seront remboursés aux citoyens concernés par le recours à l'article IV et qui auraient loué involontairement une surface excédentaire. Si la mise en culture a déjà eu lieu, le produit de la récolte de ces surfaces excédentaires ira intégralement à la République, à charge pour le citoyen en contravention de fournir un état détaillé desdites récoltes. Cet état fait l’objet d’une demande publique et collective de la questure dès mise en application de l’article IV, afin que nul n’ignore ses obligations. Il appartiendra à la questure d'affecter un coefficient global au produit des récoltes en fonction du rapport entre les surfaces autorisées et les surfaces cultivées, coefficient arrondi au centième en faveur du citoyen. Le coût des semences à rembourser fera l'objet du même type de calcul. Dans le cas de récoltes catastrophiques inférieures ou égales au coût total des semences, le citoyen est dispensé de tout versement et l'Etat n'a pas à lui rembourser de quota sur le coût desdites semences.

Exemple : un citoyen de la classe 8 loue le maximum, qui lui est attribué, avant que la questure décide d’un recours à l'article IV. La questure l’avise du dépassement induit et le prévient de la nécessité de contrôle, preuves à l’appui. De plus, ce citoyen a procédé à la mise en culture des 1 000 000 ares, au lieu de seulement 790 000 ares. Il fournit une copie de l'état de ses récoltes dès l'automne. [HJ copie d'écran obligatoire !]

Dans cet exemple, 200 000 ares de vignes, 200 000 ares d'oliviers, 300 000 ares de blé et 300 000 ares d'orge ont rapporté globalement 1 800 000 as. Le rapport entre la surface légale 790 000 ares et la surface louée 1 000 000 ares donne un coefficient de 0,79 applicable au produit des récoltes. Le citoyen conserve 1,8 Mo fois 0,79 soit 1,422 Mo d'as . Il doit à l'Etat la différence soit 378 000 as. Qui en contre-partie lui doit 210 000 ares fois 0,8 as soit 168 000 as pour la location excédentaire. Les semences ont coûté au citoyen 100 000 as pour la vigne, 80 000 as pour les oliviers, 60 000 as pour le blé et 30 000 as pour l'orge. Total : 270 000 as. Part du citoyen : 0,79 fois 270 000 soit 213 300 as et remboursement de l'Etat de la différence soit 56 700 as.

L'application de l'article IV à un citoyen de la classe 7 dans ce cas se traduit par un paiement de 378 000 as de la part du citoyen et un remboursement total de 224 700 as par la questure. Dans le cas évoqué supra, des récoltes catastrophiques inférieures ou égales à 270 000 as n'entraînent pas de remboursement des semences puisque le montant du versement à l'Etat serait inférieur ou égal au montant de ces semences. Le citoyen est dispensé de tout versement et l'Etat ne lui rembourse que 168 000 as pour les terres. Remarque : S’il n’avait loué que 900 000 ares par exemple, le coefficient aurait été de 790/900 soit 0,87777 arrondi en sa faveur à 0,88. Dans le même esprit, la location de 820 000 ares résulte en un coefficient de 0,96341… arrondi en sa faveur à 0,97.

Art. VII : L'absence de production de l'état des récoltes par un citoyen ayant enfreint l'article IV, volontairement ou non, ainsi que la location de terres au-delà du plafond quel qu'en soit le motif, entraîne le calcul par la questure de récoltes fictives basées sur le rapport maximal théorique de la vigne (2,5 as/are), appliqué aux seules surfaces excédentaires. Le montant obtenu est exigé, défalqué uniquement du coût de la location des terres. Son non paiement immédiat est suspensif du droit ultérieur à la location, comme toute autre somme due à l'Etat.

Art. VIII : Tout citoyen reconnu coupable de fraude intentionnelle se verra interdit de location pendant 5 ans, sans préjudice de l'application de l'article VII. La peine est aggravée si le fraudeur a bénéficié de la location réservée aux plus démunis et en a fait profiter sous une forme ou une autre un tiers. Dans ce cas, il sera interdit de location pendant 10 ans. Celui qui portera à la connaissance de la questure une fraude avérée bénéficiera l'année suivante de la surface impliquée, et ce à titre gracieux. Il appartient aux services de la questure de se livrer régulièrement à des contrôles. Les contrôleurs ne peuvent se voir attribuer les surfaces frauduleuses, afin d'assurer l'intégrité de la procédure.




Lex Tarantina 337 – Des concessions

La Loi Des Concessions, adoptée en l'an 336 AUC, sous l'égide du Consul Caius Tarantinus, sur proposition du Sénateur Caius Tarantinus, est applicable dès à présent sur tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

Conscients que la République se doit de disposer d’une réserve de grains à même de nourrir ses légions et de répondre aux aléas de l’approvisionnement, conscient de la nécessité d’une organisation efficace du système des concessions, le Sénat et le Peuple romains décident :

Article I La lex Olecrana sur les Concessions de 320 est abrogée.

Article II L’Edilité doit rendre compte à la Questure de la part de l’Ager Romanus qu’elle compte réserver aux concessions avant la fin de chaque printemps. L’Edilité peut demander, en fonction des réserves, jusqu’à un dixième de l’Ager Romanus. Elle peut aussi décider, en fonction des réserves, de ne pas demander de concessions.

Article III Les Questeurs ont obligation de suivre les instructions de l’Edilité quant à la quantité de terres réservée aux concessions. Ils procèdent, dès les demandes édilaires en leur possession, à un appel d’offres.

Article IV Tout citoyen peut se porter candidat à l’obtention de concession. Cependant, les concessionnaires doivent disposer des fonds nécessaires pour mettre en culture et effectuer les remboursements dus à la République, le cas échéant.

Article V Seul le blé est cultivé sur les concessions. Le principe de l’affermage est appliqué aux concessions. Le concessionnaire s’engage à remettre 10 kilos de blé par are qu’il recevra et à cultiver ses concessions à partir de ses fonds propres. Il pourra disposer du surplus des récoltes des terres allouées en concession. Si les récoltes n’ont pas suffit à atteindre le quota de 10 kilos de blé par are, alors le concessionnaire devra compléter avec le fruit de ses propres récoltes. Si le concessionnaire n’a pas assez de stock pour pouvoir payer en nature, il devra payer en monnaie, à hauteur de 0.1 as le kilo de blé. Le concessionnaire a obligation, s’il possède des stocks de blé et s’il est en dette avec la République, à payer en nature.

Article VI Les Questeurs peuvent demander des vérifications aux concessionnaires, via la Préture à qui ils demandent une saisie des comptes si besoin est. La demande doit être justifiée d’une suspicion précise et argumentée.