344-coldeeus

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La loi sur la Tenue des Procès adoptée en l’an 344 après la fondation de Rome, proposé, sous l’égide des Consuls ATREUS Leto et PUBLICOLA Titus, par le sénateur COLDEEUS VALENS Lucius et applicable dès sa promulgation.

Article I :

  • La Lex Ruffina 332 - Des modalités d'exercice de la justice est abrogée ;

Article II :

Les procès relevant d'un crime auront lieu sur le Champ de Mars, à un endroit prévu à cet effet. Les procès relevant d'un délit auront lieu dans une basilique (Villa Urbis) construite sur le forum.

Titre I : Des procès pour crime

Article III :

La médiation avant un procès pour crime est impossible.

Article IV:

Le Préteur, en tant que chef du tribunal, est le garant de la bonne tenue du procés, ses licteurs, assistés de vigiles si nécessaire, assurent la sécurité et l'ordre pendant le procès.

Article V : Tenue du procès

Préambule :

Avant le procès, l'accusateur et le défenseur peuvent demandé à entendre autant de témoins qu'ils le veulent. Ces auditions auront lieu en présences des deux parties, du préteur et de plusieurs scribes de l'administration prétorienne qui noteront scrupuleusement les débats.
Au début du procès, suite à ces auditions, le préteur décide des témoins qui pourront être entendus ou interrogés pendant le procès. L'accusateur et le défenseur peuvent proposer des témoins au préteur.
Le préteur en charge du procès présente ensuite les faits et les résultats de l'enquête éventuelle, ainsi que les charges retenues contre l'accusé.
Le préteur indique le déroulement du procès, défini par cette loi, qu'il peut modifier à tout moment.
Il organise en effet les débats comme il le désire. En tant que préteur, il est chargé de distribuer la parole et de veiller à la bonne tenue des débats. Il a toute autorité pour distribuer avertissements ou amendes à quiconque troublerait le bon déroulement du procès.
Si le préteur le souhaite, il peut suivre ce déroulement :

Actio prima :

La parole est donnée à l'accusateur qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
L'accusation peut faire intervenir d'éventuels témoins.
La défense peut les interroger.
La parole est donnée à la défense qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
La défense peut faire intervenir d'éventuels témoins.
L'accusation peut les interroger.

Le Préteur doit fixer une limite de temps concernant les éventuels témoignages et les interrogatoires qui suivent, cette limite ne doit pas dépasser 1 jour de procès à partir du moment où le témoignage a lieu. (max. 3 jours Hj)

Actio secunda :

L'accusation a la possibilité de réfuter les arguments de la défense et se voit octroyer un discours.
La défense a la possibilité de réfuter les arguments de l'accusation et se voit octroyer un discours.

Verdict :

Le préteur prononce son verdict le lendemain de l'Actio Secunda (3 jours Hj).
Puis, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, il prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures.

Si son jugement est refusé par les Augures, il passe le dossier à son collègue, qui rend un nouveau jugement, à nouveau soumis aux Augures.
S'il n'y a pas de deuxième préteur, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante, et à l'élection d'un nouveau préteur, qui rendra un nouveau jugement soumis aux Augures.
Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante puis à nouveau jugé, sauf si les deux mêmes préteurs sont reconduits, auquel cas l'on attend encore un an.
Si le préteur est devenu un juge prétorien (article X), alors il transmet le dossier à la nouvelle Préture, qui décidera lequel des deux préteurs le prend en charge.

Titre II : Des procès pour délit

Article VII :

La médiation avant un procès pour délit est recommandée dans certains cas afin de ne pas surcharger inutilement le travail du tribunal. Le Préteur se charge de cette éventuelle médiation.

Article VIII :

Les procès pour les infractions présentant un moindre caractère de gravité, les délits, tels que définis par la Lex Cornelia 313 – Définition des grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions, TITRE II : DU DROIT PENAL, auront lieu dans une basilique construite sur le forum.

Article IX :

Le Préteur, en tant que chef du tribunal et seul membre du jury, est le garant de la bonne tenue du procès, ses licteurs, assistés de vigiles si nécessaire, assurent la sécurité et l'ordre pendant le procès.

Article X: Tenue du procès

Préambule :

Présentation des faits et des résultats de l'enquête éventuelle par le Préteur en charge du Procès.

Actio prima :

La parole est donnée à l'accusateur qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
La parole est donnée à la défense qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.

Actio secunda :

L'accusation a la possibilité de réfuter les arguments de la défense et se voit octroyer un discours.
La défense a la possibilité de réfuter les arguments de l'accusation et se voit octroyer un discours.

Verdict :

Le Préteur prononce son verdict et, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures.

Si son jugement est refusé par les Augures, il passe le dossier à son collègue, qui rend un nouveau jugement, à nouveau soumis aux Augures.
S'il n'y a pas de deuxième préteur, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante, et à l'élection d'un nouveau préteur, qui rendra un nouveau jugement soumis aux Augures.
Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante puis à nouveau jugé, sauf si les deux mêmes préteurs sont reconduits, auquel cas l'on attend encore un an.
Si le préteur est devenu un juge prétorien (article X), alors il transmet le dossier à la nouvelle Préture, qui décidera lequel des deux préteurs le prend en charge.

Titre III : Du juge prétorien

Article XI :

Si un procès en cours n'est pas clos le dernier jour de l'année :
- soit le préteur en charge a été réélu et il continue à assurer la présidence du procès jusqu'à son terme ;
- soit il ne l'a pas été, et il devient alors directement juge prétorien.

Le juge prétorien dispose, dans l'enceinte du ou des procès en cours qu'il présidait auparavant, de la totalité des pouvoirs du préteur (tels que définis dans les lois Thimestius 250 sur la Préture, Cornelius 313 sur les relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat, dans la présente loi sur la tenue des procès, et dans toute loi à venir) et de l'immunité magistrale. En-dehors de la salle du procès il est un sénateur normal. Il n'est accompagné d'aucun licteur hors de la salle du procès. Le juge prétorien peut détenir n'importe quelle autre magistrature, charge ou délégation.

Titre IV

Article XII :

L'acceptation par le préteur ou le juge prétorien d'une somme d'argent, d'un bien, ou d'un service quelconque, en échange d'un verdict spécifique expose préteur ou le juge prétorien et le corrupteur à un procès après la fin de son mandat ou du procès en cours et à une lourde peine, pouvant, suivant la gravité de l'affaire faussée par la corruption, aller jusqu'à la peine capitale.
Le préteur qui vient à faire défaut à son devoir de continuelle présence lors d'un procès peut recevoir une amende du censeur. Si son absence dépasse [XX] jours, son collègue le remplace, ou, à défaut, le procès est mis en attente jusqu'au retour du préteur en charge, ou jusqu'à l'année suivante.

SPQR

Loi amendée par la loi de Sempronius de 353 .

Loi originale.