Loi sur la Préture

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Préambule : La loi sur la Préture, mise en application en l’an 375 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Publius PETRONIUS Sabinus et Collegius BARREZUS Patronus, sur proposition du Sénat, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Titre I : Des conditions d’éligibilité, de la durée du mandat, de la révocabilité

Art. 1 : Tout sénateur âgé au minimum de 36 ans à l’entrée en fonction et ayant auparavant exercé l’Edilité peut être élu Préteur.

Art. 2 : Les Préteurs sont élus pour un an par le Sénat. Le mandat peut être renouvelé deux fois consécutivement. Un intervalle d’un an est ensuite nécessaire avant de se présenter à nouveau.

Art. 3 : Si un seul préteur a été élu en lieu et place de deux, même après les élections suffectes, le Sénat prend une partie du rôle du deuxième Préteur et peut opposer un veto, voté à la majorité simple sur proposition d’un sénateur, par le Sénat.

Titre II : Des prérogatives et pouvoirs

Art. 4 : Les Préteurs sont revêtus de l’imperium militiae et domi. A ce titre, ils sont précédés par 6 licteurs.

Art. 5 : Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir civil. Ils conduisent les procès, sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des jugements au nom du Peuple romain et du Sénat. Tout citoyen peut faire appel du verdict (innocent ou coupable) auprès des Comices, avant validation par les Augures, en vertu de la loi Actae 330 « De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs ». Ils sont alors réunis par un Consul, et votent POUR ou CONTRE la sentence prononcée. En cas d’acceptation, le Préteur demande aux Augures de valider son jugement. En cas de refus, l’accusé est déclaré non-coupable. La distribution d’argent pour influer sur le vote des Comices dans ce cas précis est un crime de corruption. Les jugements, une fois rendus et validés par les Augures, sont irrévocables éternellement.

Art. 6 : Ils peuvent créer une juridiction extraordinaire sur un sujet particulier avec l’accord du Sénat et des Consuls. Ils en assurent alors la présidence.

Art. 7 : Chaque Préteur dispose d’un droit de veto sur les décisions ou les actions de l’autre. Ce veto ne peut être levé que par un vote du Sénat, demandé par le Préteur concerné. La procédure de vote est identique à celle conduisant à l’adoption d’un senatus-consulte, les Préteurs impliqués ne pouvant voter.

Art. 8 : Détenteurs de l’imperium militiae, les Préteurs peuvent commander des troupes de facto et même lever des troupes sur décision des Consuls ou du Sénat. Ils veillent à la discipline, exercent la totalité du pouvoir judiciaire militaire, y compris la peine capitale, sans appel d’aucune sorte. Ils peuvent être acclamés Imperator par leurs troupes, pouvant ainsi postuler à l’ovation ou au triomphe décernés par le Sénat. Ils peuvent déléguer cet imperium à un Légat qu’ils choisissent à leur convenance. Leur imperium militiae est subordonné à celui des Consuls, sauf décision contraire et explicite du Sénat dans un senatus-consulte.

Art. 9 : En l’absence des deux Consuls, et pour exercer la continuité du pouvoir à Rome, les Préteurs sont habilités à exercer les prérogatives des Consuls sous le contrôle du Censeur, qui dispose alors d’un droit de veto pour toute décision qui ne ressortirait pas de leurs fonctions habituelles. Ce veto ne peut être levé que par un vote du Sénat, demandé par l’un des Préteurs concernés. La procédure de vote est identique à celle conduisant à l’adoption d’un senatus-consulte, ni les Préteurs impliqués ni le Censeur ne pouvant voter.

Art. 10 : Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels les Préteurs sont impliqués.

Titre III : De la sortie de charge

Art. 11 : Lors de leur sortie de charge, les Préteurs doivent présenter au Sénat un rapport d’activité. Si 3 sénateurs en font la demande, le Sénat, à la suite d’un vote majoritaire, peut engager des poursuites pénales contre les Préteurs sur un ou plusieurs points.


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