Loi sur le Consulat

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Préambule : La loi sur la Consulat, mise en application en l’an 375 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Publius PETRONIUS Sabinus et Collegius BARREZUS Patronus, sur proposition du sénateur Caius AETIUS Mamercus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Sommaire

Titre I : Des conditions d’éligibilité, de la durée du mandat, de la révocabilité

Art. 1 : Tout sénateur âgé au minimum de 40 ans à l’entrée en fonction et ayant occupé précédemment la Préture ou avoir obtenus le rang de Prétorien peut être élu Consul.

Art. 2 : Les Consuls sont élus pour un an par le Sénat. Le mandat peut être renouvelé deux fois consécutivement. Un intervalle d’un an est ensuite nécessaire avant de se présenter à nouveau.

Titre II : Des prérogatives et pouvoirs

Art. 3 : Les Consuls détiennent l’imperium domi, l’imperium militiae et le droit de d’auspices majeurs. Ils sont précédés de 12 licteurs.

Art. 4 : L’Imperium domi confère aux Consuls le pouvoir de convoquer le Sénat et les Comices, de faire procéder à l’arrestation de suspects, de rendre des sentences judiciaires par substitutiton extraordinaire aux Préteurs, uniquement si ceux-ci sont absents ou défaillants ou bien en cas de crise exceptionnellement grave ( = si le Sénat a adopté un senatus-consulte ultimum donnant mandat aux Consuls d’accomplir toute démarche utile à la sauvegarde de l’Etat et suspendu à cette fin une garantie fondamentale). Ce sont leurs licteurs qui sont chargés des exécutions capitales.

Art. 5 : L’Imperium domi confère aux Consuls l’obligation de faire appliquer toute décision de justice, criminelle, pénale ou fiscale.

Art. 6 : Les Consuls soumettent au Sénat les lois et décrets consulaires pour qu’il en débatte.

Art. 7 : Dans le cadre de leur fonction consulaire, chaque Consul détient un droit de veto sur les actions de l’autre dont il a connaissance. Ce veto ne peut être levé que par un vote du Sénat, demandé par le Consul visé par le veto. La procédure de vote est identique à celle conduisant à l’adoption d’un senatus-consulte, les Consuls impliqués ne pouvant voter.

Art. 8 : Détenteurs du droit d’auspices majeurs, c’est-à-dire de saisir les augures pour faire prendre ces auspices, ils promulguent seuls les textes adoptés, après approbation par les Comices.

Art. 9 : L’Imperium militiae confère aux Consuls le pouvoir de lever des troupes avec l’accord du Sénat, de commander aux armées, le droit de vie ou de mort sur les troupes, la possibilité d’être acclamés par elles Imperator en cas de victoire et donc leur ouvre droit à l’ovation ou au triomphe. Cet Imperium peut être délégué à un légat qu’ils désignent à leur convenance. Enfin il est subordonné à celui du Dictateur, lorsque le ou les Consuls sont à la tête de troupes sur le théâtre des opérations qui a été assigné par senatus-consulte au Dictateur ou bien lorsque le dictateur s’est vu conférer un imperium domi.

Art. 10 : La direction des services secrets est du seul ressort direct des Consuls.

Art. 11 : Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels ils sont impliqués.

Titre III : Des limites et champs d’application de la fonction

Art. 12 : Les pouvoirs des Consuls s’étendent à l’ensemble des territoires de la République, à l’exception de ceux confiés par le Sénat à un Dictateur ou à un promagistrat, selon l’imperium qui lui a été défini.

Art. 13 : Un des deux Consuls doit toujours se trouver à Rome pour assurer la continuité de la magistrature, sauf cas exceptionnel prévu à l’Art. 15 de la présente loi. Si la magistrature est collégiale, les Consuls peuvent toutefois agir individuellement, se séparant les domaines d’intervention, légiférant indépendamment l’un de l’autre.

Art. 14 : Ils informent en début de charge le Sénat des grands axes de leur future politique.

Art. 15 : Si, pour des raisons conjoncturelles exceptionnelles ’ négociations au plus haut niveau, troubles, guerre etc. - les deux Consuls sont obligés de quitter Rome, c’est aux préteurs qu’il incombera d’assurer l’intérim, sous contrôle du censeur. Celui-ci détiendra à cette occasion un droit de veto sur les décrets consulaires qui ne pourra être levé que par un vote du Sénat, suscité par les préteurs eux-mêmes

Titre IV : Des fonds discrétionnaires consulaires

Art. 16 : Chaque année, un budget global de 300 000 as est attribué aux consuls en début de mandat par la questure, au titre des services consulaires. Ce budget vient en complément de la rémunération des fonctionnaires romains des services consulaires.

Art. 17 : L’utilisation de ces fonds est laissé à la discrétion des consuls en fonction de la politique qu’ils mènent par délégation du Sénat et du peuple romain.

Art. 18 : En sortie de charge, et pour assurer la continuité des actions entreprises, les consuls doivent informer leurs successeurs des montants des sommes effectivement employées et de leurs motifs, qui n’ont pas à être rendus publics. Il appartient au censeur de donner quitus ou d’intenter une action en justice pour mauvaise utilisation des fonds publics, après consultation des consuls nouvellement élus. Les questeurs nouvellement élus devront quant à eux s’assurer de la validité comptable des opérations, sans avoir à en connaître la destination finale exacte. Ils feront pour cela confiance au censeur et consul nouvellement élus.

Art. 19 : Dans le cas où le censeur, après consultation des consuls nouvellement élus, donne quitus aux consuls sortants, la questure inscrit à son bilan le montant total des dépenses effectuées, sous la ligne « fonds discrétionnaires consulaires », sans autre précision. Les consuls sortants informeront le Sénat dans leur rapport de sortie de charge du montant global des sommes utilisées au titre des FDC, sans en donner le détail.

Art. 20 : Si, en fin de mandat, tout ou partie de ces fonds discrétionnaires subsiste, le reliquat est conservé à disposition des consuls nouvellement élus, sans qu’il puisse venir en déduction du budget de 300 000 as qui est à nouveau attribué au titre de l’article 1. Néanmoins, chaque année où le montant cumulé des FDC atteint 900 000 as, les FDC cessent d’être versés.

Art. 21 : Toute action entraînant un dépassement des sommes allouées devra faire l’objet soit d’un décret consulaire, soit d’un débat au Sénat, afin d’autoriser le versement par la questure des sommes requises.

Art. 22 : Le montant annuel des fonds discrétionnaires consulaires, tel que prévu à l’article 1, et de leur plafonnement tel que prévu à l’article 5, pourront être soumis à amendement, en fonction de l’état des finances de la République et de l’expansion de cette dernière, sur demande justifiée des consuls.

Titre V : De la sortie de charge

Art. 23 : Les Consuls doivent produire à leur sortie de charge un rapport d’activité, résumant les grandes lignes de leur action passée. A l’occasion de ce rapport, le Sénat, à l’initiative de 3 sénateurs au moins, pourra décider après un vote majoritaire d’engager des poursuites à l’encontre d’un ou des deux Consuls sur tout point qui lui semblerait nécessaire.

Art. 24 : Un Consul hors de Rome en tant de guerre peut postuler à un nouveau mandat in absentia, s’il est à la tête de légions et peut légitimement espérer être de retour à Rome rapidement afin d’assurer un consulat normal. Si un Consul aux armées ne peut prétendre être réélu in absentia, il assure le commandement des troupes jusqu’à l’arrivée de son remplaçant.

Titre VI : Dispositions transitoires

Art. 25 : Cette loi abroge la loi CORNELIUS de 250 sur le Consulat.

Art. 26 : Cette loi abroge la loi ECRITUS de 306 sur les fonds discrétionnaires consulaires.


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