Loi sur le Codex

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== Lois sur l’organisation de la République ==
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'''Préambule :''' La Loi sur le Codex, mise en application en l’an 374 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Publius PETRONIUS Sabinus et Collegius BARREZUS Patronus, sur proposition du sénateur Caius AETIUS Mamercus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.
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=== Reconnaissance du Codex (loi TALARIUS - 247)  ===
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== Chapitre I : De la reconnaissance du Codex ==
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'''Préambule :''' La Loi sur la reconnaissance du Codex par la République, mise en application en l’an 247 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Thierus FORESTUS et Karlus MARXIMUS, sur proposition du Sénateur Felenis TALARIUS Grollius, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.
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'''Art. 1 :''' Le présent Codex est ratifié comme étant une compilation exacte et effective de la Loi Romaine. Il est donc juridiquement fiable et ses textes font office de Loi.  
'''Art. 1 :''' Le présent Codex est ratifié comme étant une compilation exacte et effective de la Loi Romaine. Il est donc juridiquement fiable et ses textes font office de Loi.  
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'''Art. 2 :''' Une plaque de marbre, où les lois du Sénat seront gravées, sera installée à l’entrée du Sénat afin que tous les Citoyens romains puissent la consulter publiquement.
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'''Art. 2 :''' Tous les deux ans, le Codex sera remis à jour par l’Archiviste.  
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=== Différents modes de décisions législatives (loi ANDRONICUS - 250)  ===
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'''Préambule&nbsp;:''' La loi sur les différents modes de décisions législatives, mise en application en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Marcus ACTAE Lucius et Quintus STILO Ecritus, sur proposition du Sénateur Titus ANDRONICUS, membre de la Commission de réflexion sur les Institutions ayant siégé en 249, composée également des Sénateurs T. Claudius, Cornelius SCIPIO Publius et K. Thimestius, présidée par le Sénateur Ecritus STILO Quintus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.<br>
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La présente loi abroge la loi Tullius ANTONIUS Grollius de 213 et définit quatre types de décisions législatives applicables dans la République.<br>
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==== Titre I De la loi<br>  ====
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'''Art. 1&nbsp;: '''La loi est l’expression de la volonté commune du Sénat et du Peuple romain. Elle s’impose à tous et ne peut être abrogée que par une autre loi.
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'''Art. 2&nbsp;:''' La loi a pour finalité de fixer et d’organiser le fonctionnement de la République romaine. Une loi peut être constitutionnelle ou ponctuelle, le distinguo portant sur sa finalité et sa durée.
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'''Art. 3&nbsp;:''' Tout sénateur peut proposer un projet de loi qui est discuté par le Sénat et amendé éventuellement. Les Consuls ou les Préteurs, dans les seuls cas d’empêchement des deux Consuls, soumettent alors le projet de loi au Sénat qui l’adopte ou le rejette, à la majorité des voix, dans un délai maximum de deux saisons à partir de l’ouverture du vote.
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'''Art. 4&nbsp;: '''Dans le cas d’un vote positif au Sénat, le projet de loi est soumis à l’approbation des Comices, puis des Augures.
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'''Art. 5&nbsp;:''' Si les Comices et Dieux ne s'opposent pas à ce projet de loi, celui-ci devient une loi qui s’applique immédiatement sur l’ensemble du territoire de la République.
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'''Art. 6&nbsp;:''' Les Lois votées par le Sénat de Rome, confirmées par les Comices Centuriates et approuvées par les Augures seront introduites par un préambule indiquant&nbsp;: Le nom de la Loi, mise en application en l’an année après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Prénom NOM Surnom et Prénom NOM Surnom, sur proposition du Sénateur Prénom NOM Surnom, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.
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'''Art. 7&nbsp;:''' L’article 6 de cette loi est décrété comme ayant un effet rétroactif.
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'''Art. 8&nbsp;:''' Toutes les Lois votées par le Sénat de Rome, approuvées par les Augures et confirmées par les Comices Centuriates depuis la mise en application de la Loi Talarius de 212 sont considérées de fait comme portant en préambule le texte de l’article 6 de cette loi et comme applicables dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.
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'''Art. 9&nbsp;:''' L’article 6 donne le pouvoir à l’Archiviste de la République de mettre le Codex en conformité avec les présentes dispositions.<br>
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==== Titre II Du sénatus-consulte  ====
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'''Art. 1&nbsp;:''' Le sénatus-consulte ou SC est une décision du Sénat qui s’impose à tous mais qui se doit d’être en conformité avec les lois.
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'''Art. 2&nbsp;:''' Le sénatus-consulte, expression de la volonté du Sénat, a pour objet de palier les oublis ou carences des lois face à un problème conjoncturel qui nécessite une décision rapide.
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'''Art. 3&nbsp;:''' Tout sénateur peut prendre l’initiative de proposer un sénatus-consulte.
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'''Art. 4&nbsp;:''' L’adoption du sénatus-consulte est soumise à l’obtention d’au moins 25 votes "pour" en plus par rapport aux votes "contre". En cas d’adoption, il entre en application immédiate sans être soumis aux Augures ni aux Comices. Le vote doit intervenir très rapidement. Le délai de vote d’un sénatus-consulte est fixé à 2 mois à partir du moment de la mise au vote.
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'''Art. 5&nbsp;:''' Le texte du sénatus-consulte se doit de délimiter avec précision ses champs d’application. Si tel n’était pas le cas, tout sénateur peut saisir le Censeur afin qu’il annule le sénatus-consulte.
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'''Art. 6&nbsp;:''' Un sénatus-consulte doit répondre à un problème provisoire. Si ce problème perdure, le sénatus-consulte doit devenir une loi selon la procédure décrite au Titre I de la présente loi.
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==== Titre III Du décret consulaire<br>  ====
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'''Art. 1&nbsp;:''' Les Consuls peuvent prendre des décisions exceptionnelles d’ordre législatif pour mener leur politique. Ces décisions sont appelés décrets consulaires et doivent être en conformité avec les lois et les sénatus-consultes.
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'''Art. 2&nbsp;:''' Un décret consulaire n’est valide que le temps de la durée du mandat des Consuls, chacun d’entre eux disposant d’un droit de veto sur les propositions de l’autre. Par dérogation, en cas de réélection consécutive du Consul l’ayant proposé, le décret consulaire conserve sa force de loi. Pour limiter les procédures répétitives, sauf si le second Consul (le même ou son successeur) oppose à nouveau son veto.
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'''Art. 3:''' Tout décret consulaire doit être ratifié par au moins cinq sénateurs non magistrats.
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'''Art. 4&nbsp;:''' Le décret consulaire doit ensuite être approuvé par les Augures seulement.
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'''Art. 5&nbsp;:''' En cas d’empêchement des deux Consuls (présence hors de Rome pour raison de politique extérieure ou de guerre par exemple), les Préteurs, avec l’accord du Censeur, peuvent se substituer à eux pour promulguer des décrets consulaires à titre exceptionnel.
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'''Art. 6&nbsp;:''' Un sénatus-consulte est nécessaire pour suspendre un décret consulaire ou pour lever le veto du second Consul (cas de l’Art. 2) ou celui du Censeur (cas de l’Art. 5).
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==== Titre IV Du plébiscite<br>  ====
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'''Art. 1&nbsp;:''' Le Tribun de la plèbe peut prendre des décisions d’ordre législatif pour mener sa politique. Ces décisions sont appelés plébiscites et doivent être en conformité avec les lois, les sénatus-consultes et les décrets consulaires en cours.
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'''Art. 2&nbsp;:''' Un plébiscite n’est valide que le temps de la durée du mandat du Tribun de la plèbe et n’est applicable qu’à la plèbe. Un plébiscite portant sur une plus longue durée doit, après avoir été adopté, faire l’objet d’un vote du Sénat pour devenir une loi selon la procédure décrite au Titre I
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'''Art. 3&nbsp;:''' Tout plébiscite doit être validé par les Comices et les Augures.
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'''Art. 4&nbsp;:''' Le Sénat doit être informé de la tenue d’un plébiscite pour s’assurer que le sujet n’est pas contraire aux intérêts de la République. Si un sénatus-consulte est demandé sur ce dernier point, il est suspensif du vote. Si ce sénatus-consulte est adopté par le Sénat, le plébiscite est invalidé automatiquement avant même ratification par les augures.
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'''Art. 5&nbsp;:''' Un plébiscite impliquant l’utilisation des fonds de l’Etat ne pourra être proposé sans que le budget ne soit d’abord chiffré par le tribun de la plèbe.
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'''Art. 6&nbsp;:''' L’auteur d’un plébiscite invalidé pourra éventuellement être poursuivi aux termes de la loi sur le Tribunat de la plèbe, en cas de volonté évidente de nuire à la République.
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==== Titre V Archiviste de la République<br>  ====
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'''Art. 1&nbsp;:''' La conformité aux institutions des lois, sénatus-consultes, décrets consulaires et plébiscites est vérifiée a posteriori par l’Archiviste de la République.
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'''Art. 2&nbsp;:''' L’Archiviste de la République est choisi pour deux ans par le Censeur parmi les sénateurs, après appel à candidature. Le Censeur n’est pas tenu de justifier son choix. L’Archiviste peut être révoqué par le Sénat lorsque celui-ci le décide. La fonction est compatible avec toute magistrature non revêtue de l’imperium.
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'''Art. 3&nbsp;:''' Son rôle est de classer les différentes décisions législatives selon leur nature et leur objet et d’en vérifier la légalité, en particulier en veillant à la non-contradiction du sénatus-consulte et des décrets avec les lois.
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'''Art. 4&nbsp;:''' En cas de contradiction, il doit en informer le Sénat dans les délais les plus brefs. Celui-ci peut alors modifier la décision incriminée ou l’annuler, même dans le cas d’un décret consulaire.
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'''Art. 5&nbsp;:''' Chaque fin d’année, l’Archiviste de la République doit présenter un rapport au Sénat de l’activité législative et des lois non appliquées.<br>
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=== Administration de l’État (loi JUNIUS - 354) <br>  ===
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'''Préambule&nbsp;:''' La loi sur l'administration de l'État romain, mise en application en l’an 354 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Mairus DECINUS et Viriato AQUAE Flaviae, sur proposition du Sénateur Lucius JUNIUS Camillus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine. <br>
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Le sénat de Rome,
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Soucieux de combler les lacunes dans le fonctionnement de l’Etat Romain en lui donnant un cadre légal
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Décide de l’organisation d’une Administration de l’Etat de Rome en reprenant dans ses bases son antique fonctionnement.
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Titre Ier - De l’Administration de l’Etat Romain
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Article I
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L’administration de l’Etat Romain est chargée d’assurer le bon fonctionnement de la Res Publica en rendant effectifs l’exercice de l’Etat. L’administration de l’Etat Romain s’assure donc que l’exercice de la Questure, de l’Edilité, de la Préture et de la Censure soit toujours effectif.
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Article II
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L’Administration de l’Etat romain est divisée en 4 Bureaux&nbsp;: Le Bureau de la Questure, Le Bureau de l’Edilité, le Bureau de la Préture, le Bureau du consulat,le Bureau de la Censure. Ces bureaux sont eux même subdivisés en Services. Ces services sont&nbsp;:
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a-Pour la Questure&nbsp;:
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I- Tributum<br>II - Ager Publicus<br>III - Budget<br>IV - Impôts et Taxes Diverses<br>V – Administration de la Questure
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b-Pour l’Edilité&nbsp;:
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I- Sécurité et Incendie<br>II – Juridiction Civile et affaires Municipales<br>III – Affaires Territoriales<br>IV – Biens et Travaux Publics<br>V- Administration de l’Edilité
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c-Pour la Préture
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I- Juridiction Civile et Criminelle<br>II- Archives<br>III- Administration de la Préture
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d-Pour le Consulat
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I-Affaires Etrangères<br>II- Archives du Consulat<br>III-Administration du Consulat
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e-Pour la Censure
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I- Recensement<br>II- Curie et Archive du Sénat<br>III Administration de la Censure
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Titre II - Des agents de l’Administration de l’Etat Romain
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Article III
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L’administration de l’Etat Romain est aux ordres des magistrats élus par le Sénat et le Peuple Romain et par extension aux gouverneurs et préfets de la Respublica. Les hommes travaillant au sein de l’administration romaine sont désignés par le terme «&nbsp;fonctionnaire&nbsp;». Ils sont obligatoirement de condition libre et de droit romain ou latin.
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Article IV
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Les agents de l’administration agissent au nom des magistrats pour qui ils travaillent, ou au nom des gouverneurs et préfets si un magistrat décide de les attacher aux services de ces même gouverneurs ou Préfet. Un agent de l’administration ne dispose de pouvoir que par délégation de son magistrat uniquement. Par conséquent tout acte effectué par un agent de l’administration est sous la responsabilité de son magistrat. Tout manquement aux ordres des magistrats est passible de poursuites judiciaires pour tout fonctionnaire.
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Article V
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La hiérarchie des postes s’inscrit dans le cadre de la Lex Labiena sur le Cursus Public Plébéien de 327. Les postes sont hiérarchisés comme suit
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a - Chefs de Bureaux dit «&nbsp;Praepositus&nbsp;»&nbsp;:
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Ils sont les premiers fonctionnaires de chaque bureau de l’administration et sont responsables devant les magistrats du bon fonctionnement de celui-ci. Ils sont le lien entre les magistrats et leur administration. Ils ont donc pour devoir de s’assurer l’efficacité de leur Bureau.
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Le Chef de Bureau possède un rang majeur dans le Cursus Public Plébéien Pour accéder à cette fonction il faut être citoyen de droit romain, être plébéien, avoir effectué au moins 5 ans l’exercice d’une fonction d’un rang mineur du même bureau. Ce sont les chefs de rang mineur qui désigne par vote celui d’entre eux qui deviendra Chef de leur Bureau. Ce mode de désignation constitue l’usage par défaut mais les magistrats concernés ont toute latitude pour imposer un candidat ayant les conditions requises mais doivent pour cela être unanimes. La perte de fonction s’effectue par la mort, l’incapacité physique ou intellectuelle du fonctionnaire, par démission, par vote unanime des magistrat du bureau en vue d’une dégradation ou d’un renvoi.
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b - Les Préfets dit «&nbsp;Praefectus&nbsp;»
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Les Préfets sont reconnus comme fonctionnaire dans les mêmes termes de la Lex Actae de l’Edilité de 250 hormis le salaire
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c - Chef de Service dit «&nbsp;Adjutores&nbsp;»
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Ils sont les responsables des services de chaque bureau de l’administration et s’assurent directement de leur efficacité. Ils sont les supérieurs directs des hommes de terrains.
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Le Chef de Service possède un rang mineur dans le Cursus Public Plébéien. Pour accéder à cette fonction il faut être citoyen de droit romain, être plébéien, avoir effectué au moins 15 ans d’exercice dans l’administration en tant qu’agent ou avoir été au moins deux ans Conseiller Préfectoral ou au moins an licteur. Un affranchi ne peut être Adjutores. Un citoyen de rang Equestre peu prétendre à cette fonction sans avoir à remplir les conditions précitées .Si aucun candidats n’a les conditions requises on en choisi alors un parmi les plus anciens agents. Ce sont les chefs de rang mineur qui désignent par vote le nouveau Chef de service. Ce mode de désignation constitue l’usage par défaut mais les magistrats concernés ont toute latitude pour imposer un candidat ayant les conditions requises mais doivent pour cela être unanime. La perte de fonction s’effectue par la mort, l’incapacité physique ou intellectuelle du fonctionnaire, par démission, par vote unanime des magistrats du bureau concerné en vue d’une dégradation ou d’un renvoi.
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d - Licteurs
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Les licteurs sont au service de l’Etat à titre spécial. Ils constituent l’escorte personnelle des magistrats à Imperium et ont pour obligation d’accompagner celui-ci partout où il se rend pendant la durée de sa magistrature. Leur nombre est déterminé par le rang du magistrat et fixé par les lois s’y référant.
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Les licteurs sont chargés de protéger et d’exécuter les décisions coercitives des magistrats et à ce titre doivent toujours se déplacer avec les faisceaux et la hache. Ils peuvent sur ordre des magistrats qu’ils protègent, punir avec les faisceaux ou mettre à mort par décapitation avec la hache.
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Les licteurs une fois choisi ne peuvent être renvoyés et sont de plus exemptés de service militaire durant leur temps de service.
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e - Les vigiles
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Les Vigiles sont reconnus comme fonctionnaire dans les mêmes termes de la Lex Antonius des Vigiles de 214
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Les vigiles sont organisés en décuries, centuries, manipules sur le modèle de la Légion Romaine. La hiérarchie est constituée selon le modèle explicité dans l’article IX. Les vigiles sont recrutés parmi les citoyens de droit romain, latin ou les affranchis
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f - Agents de l’Administration
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Les agents de l’administration sont des fonctionnaires subalternes et ont obligation de suivre les ordres de leurs supérieurs. Ils sont sur le terrain ou dans les bureaux et exécutent les tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’administration. Ils sont rattachés à un Bureau de l’administration et travail pour un service. Ils sont admis par recrutement au service s’en chargeant dans le bureau où ceux-ci se présenteront, ils doivent être de droit latin ou romain et doivent avoir les qualités requises pour travailler au sein de l’administration. Un agent de l’administration peut être démis de ces fonctions par ses supérieurs, du chef de service au magistrat. Un magistrat peut empêcher sans condition une telle décision si celle-ci vient d’un fonctionnaire ou de son collègue par l’intermédiaire de son droit de veto.
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Titre III - Du Serment des Agents de l’Administration
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Article VI
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Chaque service d’administration de bureau se charge du recrutement et de l’enregistrement des nouveaux fonctionnaires. Tout fonctionnaire a pour obligation de prêter serment devant le Temple de Jupiter qu’il servira dans l’administration de Rome dans le respect de ses lois, dans l’obéissance de ses supérieurs et ce dans les 5 jours qui suivent son admission. Une recrue qui ne prête pas serment solennellement avec pour témoin un prêtre de Jupiter dans le délai imparti ne peut être admis dans l’administration. Toute personne ayant brisé ce serment sera sévèrement puni. Une violation de ce serment est un manquement grave aux engagements pris et déclaré ainsi unanimement par les magistrats concernés et le Censeur.
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Article VII
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Un fonctionnaire ayant brisé son serment se voit déchu de toutes ses fonctions et charges et sera marqué par l’infamie. Sur décision du Censeur, Il perd son statut de citoyen et tous ses droits civiques. Enfin il devra rembourser à l’Etat le double de la rémunération perçue pendant la durée totale de son services sur une période de 5 ans. Si il ne peu rembourser ses bien serons saisies et sa personne vendue.
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Titre IV - Des Effectifs de l’Administration de l’Etat Romain
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Article VIII
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a-Les effectifs de la questure doivent être compris entre 2% et 2.5% de la population totale de Cives Optimo Jure uniquement.
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b- Les effectifs de l’Edilité doivent être compris entre 0,1 et 0,2% de la population totale de Cives Optimo et Minuto jure réunie.
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c- Les effectifs de la Préture doivent être compris entre 0,1% et 0,2% de la population totale de Cives Optimo et Minuto Jure réunie.
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d- Les effectifs du Consulat doivent être compris entre 700 et 1000 fonctionnaires.
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e- Les effectifs de la Censure doivent être compris entre 0,3% et 0,4% de la population totale de Cives Optimo et Minuto Jure réunie.
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Les Chefs de Bureaux sont responsables devant les magistrats de la bonne tenue de ces proportions qui sont remis à jours lors de chaque recensement. Tout chef de Bureaux manquant à ce devoir devra être remercié ou traité selon les termes l’article VI.
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Titre V - De la Hiérarchie et des Salaires
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Article IX
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Les agents fonctionnaires subalternes sont classés en trois catégories donnant droit et devoir .
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- Les Juniores ou agents récemment recrutés. Ils sont au plus bas de l’échelle et exécutent les œuvres les moins difficiles ou aident les fonctionnaires plus expérimentés. Il faut être de condition libre.
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- Les Seniores ou agents confirmés. Un fonctionnaire peu demander à entrer dans cette catégorie au bout de 7 années de service comme Juniores et ce seulement si il est citoyen de droit romain ou latin. Ils s’occupent des travaux demandant plus d’expérience et forme les Juniores. Un citoyen romain ayant servi au moins 1 an sous la bannière comme légionnaire peut demander à être admis comme Seniores chez les vigiles. Un affranchi ne peut être Seniores
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- Les Veteranus. Un fonctionnaire peut demander à entrer dans cette catégorie au bout de 5 années comme Seniores et ce seulement si ils sont citoyens de droit romain ou latin. . Les Veteranus representent l’élite des fonctionnaires. Ils s’occupent des tâches demandant le plus d’experiences et de compétences et commandent aux Juniores et Seniores. Un citoyen romain ayant servi au moins 1 ans comme centurion ou décurion sous la bannière peut demander à être admist comme Vétéran chez les vigiles. Après 3 années dans cette catégorie un Vétéran peut prétendre à être chef de service. Un affranchi ne peut être Veteranus.
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Article X
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La répartition des effectifs de chaque catégorie sera effectuée selon ce rapport.
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Pour 10 fonctionnaires
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- 1 Veteranus
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- 3 Seniores
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- 6 Juniores
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Le passage d’un fonctionnaire à la catégorie supérieur ne se fait que sur évaluation stricte des compétences et des états de services du fonctionnaire par ses supérieurs . En fonction des exigences de chaque catégorie un candidat se verra ainsi refuser ou integrer à une catégorie . Il est en de même pour l’accession au rang de Juniores , c’est à dire au moment du recrutement.
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Article IX
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Les salaires ou «&nbsp;salarium&nbsp;» des fonctionnaires de l’administration de l’Etat romain est ordonné comme suit.
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Chef de Bureau – 3000 as<br>Chef de Service – 2000 as<br>Licteur 1500 – as<br>Vigiles dit Juniores – 700 as<br>Vigiles dit Seniores – 1000 as<br>Vigiles dit Veteranus – 1200 as<br>Agent dit Juniores – 500<br>Agent dit Seniores – 800 as<br>Agent dit Veteranus – 1000 as
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Titre VI - Des Esclaves dans l’Administration
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Article XI
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La présente loi encourage tous magistrats à apporter en compléments ses propres esclaves pour accomplir des taches secondaires et manuelles à savoir entretien de la propreté des locaux de la questure, le transport et le stockage des dossiers ou autres tâches inférieures<br>
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=== Citoyenneté romaine, droits et devoirs des citoyens (loi Actae – 329)  ===
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'''Préambule&nbsp;: '''La loi organique régissant la Citoyenneté Romaine, les Droits et Devoirs du Citoyen, mise en application en l’an 329 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Romanus DOBRASUS et Sylla POUSSINUS, sur proposition du Sénateur Titus ACTAE Eusebe, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.
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==== Titre I Des définitions générales  ====
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'''Art. 1&nbsp;:''' La citoyenneté (civitas) se définit comme l’appartenance d’un homme libre au corps civique de la République Romaine.
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'''Art. 2&nbsp;:''' La civitas est l’honneur et le privilège du citoyen né sur le territoire de la République Romaine (civis). Elle ne concerne que les hommes, libres et majeurs, c’est-à-dire âgés de 17 ans révolus.  
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==== Titre II Des conditions d’obtention  ====
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'''Art. 1&nbsp;:''' La civitas s’acquiert par l’une de ces trois conditions&nbsp;:<br>a) La naissance&nbsp;:<br>La civitas se transmet par le sang à tous les fils nés d’un père citoyen et de sa légitime épouse. Par légitime épouse, on entend «&nbsp;mariée sous le régime du Droit&nbsp;».<br>b) La naturalisation ou octroi de la civitas par voie légale&nbsp;:<br>La civitas peut être conférée par une Loi du Sénat à un peuple ou un groupe d’individus, s’étant montrés dignes de cet honneur. Les modalités sont prévues par une loi organique. L’application de la Loi est du ressort du Censeur, tel que défini à l’article 4.<br>c) L’affranchissement&nbsp;:<br>L’affranchissement donne lieu à la civitas, tel que prévu à l’article 8.  
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'''Art. 3&nbsp;:''' Une plaque de marbre, où les lois du Sénat seront gravées, sera installée à l’entrée du Sénat afin que tous les citoyens romains puissent la consulter publiquement. Cette plaque sera remise à jour tous les 2 ans, après la fin du travail de l'Archiviste.  
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L’adoption par un couple de citoyens n’est en aucun cas suffisante pour bénéficier de la civitas.
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== Chapitre II&nbsp;: Du droit applicable et des principes <br>  ==
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==== Titre III Du rôle du Censeur ====
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=== Titre I&nbsp;: Des textes normatifs ===
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'''Art. 1&nbsp;: '''Le Censeur est le garant de la vertu des citoyens de la République Romaine. Il est également le magistrat en charge du recensement. C’est donc a lui que revient la responsabilité d’accorder ou non la civitas a un individu, ainsi que d’attribuer la citoyenneté de plein droit ou de droit mineur. Il ne peut cependant le faire que dans un cadre légal, comme suit&nbsp;:<br>a) Les Lois du Sénat définissent le peuple ou groupe social à qui la civitas peut être accordée, et quels droits peuvent y être attachés.<br>b) A l’intérieur de ce groupe ou peuple, charge au Censeur de déterminer quels individus doivent être exclus de ce privilège et quels individus sont en droit d’en bénéficier.  
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'''Art. 4&nbsp;: '''Les lois, les sénatus-consulte, les édits et les plébiscites sont des textes normatifs qui s'appliquent à tous les justiciables. Toutefois, certains textes normatifs ne s’appliquent qu’à une catégorie de la population. C’est notamment le cas des plébiscites qui ne s’appliquent qu’à la Plèbe et des édits concernant une fraction seulement de la population de la République.  
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==== Titre IV Des définitions catégorielles  ====
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'''Art. 5&nbsp;: '''Sont aussi des textes normatifs les traités en vertu du principe «&nbsp;pacta servanda sunt&nbsp;».
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'''Art. 1&nbsp;:''' La civitas définit les droits et les devoirs de l’individu considéré vis-à-vis, et au sein, de la République Romaine. On distingue&nbsp;:<br>a) Les cives optimo jure<br>b) Les cives minuto jure<br>c) Les affranchis<br>d) Les enfants d’affranchis<br>e) Les pérégrins<br>f) Les esclaves
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'''Art. 6&nbsp;: '''Sont également des textes normatifs les édits et autres arrêtés pris par les magistrats dans leurs domaines de compétences respectifs, quelle que soit la durée de validité de ces textes.  
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==== Titre V Des citoyens ====
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=== Titre II&nbsp;: Des traités ===
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'''Art. 1&nbsp;:''' Les cives optimo jure, ou citoyens de plein droit, sont les citoyens de Droit Romain disposant d’un Cens supérieur à 1’000 as.  
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'''Art. 7&nbsp;:''' Les traités sont des accords conclus entre États ou cités en vue de contracter des obligations mutuelles.  
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Ils possèdent&nbsp;:<br>a) des Droit Publics&nbsp;:<br>- Droit de vote aux Comices&nbsp;;<br>- Droit de faire appel au peuple (aux Comices) dans les procès publics.<br>b) des Droits Prives&nbsp;:<br>- Droit de contracter un mariage reconnu par la Loi&nbsp;;<br>- Droit de propriété, reconnue et protégé par la République&nbsp;;<br>- Droit de saisir la Préture, et faire valoir ses droits en justice.<br>c) des Devoirs Publics&nbsp;:<br>- Devoir de se présenter au recensement effectué par le Censeur&nbsp;;<br>- Devoir de servir dans les Légions&nbsp;;<br>- Devoir de payer le Tributum.  
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'''Art. 8&nbsp;:''' Un traité lie les 2 parties dès qu’il a été signé par elles. Cependant, afin de respecter les prérogatives du Sénat et du peuple romain, les traités doivent être formellement ratifiés par une loi pour être inscrits dans le Codex. Le rejet ou la non adoption d’une loi de ratification vaut la dénonciation du traité.  
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'''Art. 2&nbsp;:''' Les cives minuto jure, ou citoyens de droit mineur, sont&nbsp;:<br>- Des citoyens de Droit Latin&nbsp;;<br>- Ou des citoyens de Droit Romain justifiant d’un Cens inférieur à 1’000 as.<br>a) Ils n’ont pas de Droits Publics.<br>b) Ils bénéficient de tous les Droits Prives.<br>c) Ils ont des Devoirs Publics&nbsp;:<br>- Devoir de se présenter au recensement effectué par le Censeur<br>- Devoir de répondre au tumultus (levée en masse)
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'''Art. 9&nbsp;:''' Les lois antérieures ne font pas écran à l’application d’un traité, à l’exception des lois institutionnelles qui sont au sommet de la hiérarchie des normes de la République romaine.  
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'''Art. 3&nbsp;:''' Les Affranchis sont des Esclaves à qui leur maître a rendu la liberté. Ils sont donc hommes libres et deviennent cives minuto jure, c’est-à-dire&nbsp;:<br>a) Ils n’ont pas de Droits ni de Devoirs Publics.<br>b) Ils bénéficient des Droits Prives, excepte le Droit de contracter un mariage légal.  
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'''Art. 10&nbsp;:''' Si est conclu un traité qui serait en contradiction avec une loi institutionnelle romaine, ce traité ne peut être ratifié qu’à condition que la loi institutionnelle soit modifié de façon à ce que le traité soit rendu compatibles avec elle. La non modification de la loi institutionnelle vaut rejet du traité.  
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'''Art. 4&nbsp;:''' Les enfants d’Affranchis sont cives minuto jure, c’est-à-dire&nbsp;:<br>a) Ils bénéficient de tous les Droit Privés, y compris le Droit de contracter un mariage légal.<br>b) Ils peuvent prétendre a la citoyenneté de plein droit (civis optimo jure) dès lors qu’ils déclarent un Cens supérieur 1’000 as.  
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'''Art. 11&nbsp;:''' Si est votée une loi postérieure qui soit en contradiction avec le traité, cela équivaut à une dénonciation de la clause du traité en question, et donc potentiellement du traité tout entier, sauf si les autorités romaines ont pris contact avec les autres parties au traité et que celles-ci acceptent de renégocier et d’amender dans ce sens le traité.  
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==== Titre VI Des non-citoyens ====
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=== Titre III&nbsp;: De la coutume ===
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'''Art. 1&nbsp;:''' Les Pérégrins désignent les hommes libres issus de cités étrangères et vivant sur le territoire de la République Romaine. Les pérégrins ne jouissent pas de la civitas et, à ce titre, ne bénéficient d’aucun Droit ni n’en ont aucun Devoir. Ils sont néanmoins soumis au respect des lois romaines tant qu’ils résident sur le territoire de la République.  
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'''Art. 12&nbsp;: '''Ont aussi un caractère normatif des règles et principes non écrits à caractère coutumier.  
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'''Art. 2&nbsp;:''' Les Esclaves appartiennent à leur maître, ou à l’Etat et ne bénéficient d’aucun Droit. La condition d’esclave se transmet héréditairement.  
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'''Art. 13&nbsp;: '''En l’absence de loi qui serait venue codifier, amender ou modifier la coutume, la coutume a force de loi.  
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==== Titre VII De la perte de la civitas  ====
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'''Art. 14&nbsp;: '''Dans le cas où la loi est insuffisamment précise, les magistrats compétents peuvent s’appuyer sur la coutume pour dire le droit.
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'''Art. 1&nbsp;:''' Un citoyen de la République Romaine qui devient citoyen d’une autre Cité, perd la civitas et les droits y afférents. Sur le sol romain, il est dès lors considéré comme pérégrin.  
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'''Art. 15&nbsp;: '''Les principales coutumes peuvent être consignées dans un registre après avoir recueilli l’assentiment d’une majorité de sénateurs.  
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'''Art. 2&nbsp;:''' Un citoyen de la République Romaine peut être déchu de ses droits par décision de justice. Il appartient à la Préture de déterminer le degré de déchéance en fonction de la gravite du crime. La déchéance peut aller jusqu’à la perte de la condition d’homme libre et la réduction à l’esclavage.
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=== Titre IV&nbsp;: De la jurisprudence  ===
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'''Art. 3&nbsp;:''' Un citoyen de la République Romaine fait prisonnier par une puissance étrangère perd de facto la civitas et les droits y afférents&nbsp;:<br>a) Ses biens sont confies à son fils ainé si celui-ci est âgé de 17 ans révolus.<br>b) Dans le cas contraire, femme et enfants sont placés sous l’administration d’un citoyen&nbsp;: selon une procédure d’adoption. L’adoptant est alors en droit de réclamer la gestion des biens.<br>c) La femme est en droit de rompre le mariage après 5 années révolues d’absence et de se remarier.<br>d) Le citoyen, une fois libéré et de retour sur le territoire de la République Romaine, retrouve l’intégralité de ses droits et de ses biens.  
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'''Art. 16&nbsp;:''' La plupart des infractions doivent pouvoir se rattacher à un cas général prévu par le droit tel que défini par les textes normatifs, les traités ou la cotume. Cependant, l’imagination des hommes étant sans limite pour inventer de nouvelles formes de criminalité ou de délinquance, les magistrats compétents peuvent, en se fondant sur le respect des principes et valeurs morales reconnues par la république, définir de nouveaux crimes ou délits, en l’absence de loi ou de coutume sur un sujet donné.  
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==== Titre VIII Annexes  ====
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'''Art. 17&nbsp;: '''L’innovation d’un magistrat ne liera ses successeurs qui agiront en fonction des besoins de la société. Toutefois, l’application longuement répétée d’une innovation jurisprudentielle peut faire que l’innovation devient une coutume, faisant alors «&nbsp;jurisprudence&nbsp;» selon l’expression consacrée. Il est toujours loisible à un sénateur de proposer une loi codifiant le nouveau crime ou délit constitué afin qu’aucun magistrat ne puisse arguer du caractère contestable de la coutume ou de l’innovation jurisprudentielle pour ne pas juger l’infraction constatée.
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'''Art. 1&nbsp;:''' A la date d’application, la présente loi concerne tous les individus résidant dans les provinces du Latium, de Campanie, de Sabine, d’Aesium, de Spoletium, des Vosques, des Marses et d’Etrurie, constituant le territoire de la République Romaine.<br>
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== Chapitre III&nbsp;: Des différents modes de décisions législatives  ==
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=== Titre I&nbsp;: De la loi<br> ===
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=== Loi sur la République  ===
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'''Art. 18&nbsp;: '''La loi est l’expression de la volonté commune du Sénat et du Peuple romain. Elle s’impose à tous et ne peut être abrogée que par une autre loi.
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En cours de rédaction...  
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'''Art. 19&nbsp;:''' La loi a pour finalité de fixer et d’organiser le fonctionnement de la République romaine. Une loi peut être constitutionnelle ou ponctuelle, le distinguo portant sur sa finalité et sa durée.<br>
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'''Art. 20&nbsp;:''' Tout sénateur peut proposer un projet de loi qui est discuté par le Sénat et amendé éventuellement. En cas de loi existante, le projet de loi devient un projet d'amendement. Les Consuls ou les Préteurs, dans les seuls cas d’empêchement des deux Consuls, soumettent alors le projet de loi au Sénat qui l’adopte ou le rejette, à la majorité des voix, dans un délai maximum de deux saisons à partir de l’ouverture du vote.&nbsp;
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=== Censure (loi Darus – 356)  ===
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'''Art. 21&nbsp;: '''Dans le cas d’un vote positif au Sénat, le projet de loi est soumis à l’approbation des Comices, puis des Augures.
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'''Préambule&nbsp;:''' La loi sur la Censure, mise en application en l’an 356 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Felix FUGITIVUS et Viriato AQUAE Flaviae, sur proposition du Censeur Bennitus DARUS Sinister, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.  
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'''Art. 22&nbsp;:''' Si les Comices et Dieux ne s'opposent pas à ce projet de loi, celui-ci devient une loi qui s’applique immédiatement sur l’ensemble du territoire de la République.  
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La Censure est une magistrature supérieure, bien qu’elle ne soit pas partie intégrante du cursus honorum, dotée de la potestas et des auspices majeurs. Cette loi amende ou abroge toute loi, sénatus-consulte ou décret antérieur et contradictoire.  
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'''Art. 23&nbsp;:''' Les Lois votées par le Sénat de Rome, confirmées par les Comices Centuriates et approuvées par les Augures seront introduites par un préambule indiquant&nbsp;: Le nom de la Loi, mise en application en l’an année après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Prénom NOM Surnom et Prénom NOM Surnom, sur proposition du Sénateur Prénom NOM Surnom, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.  
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==== Titre I Eligibilité, durée du mandat, particularités de la fonction de Censeur  ====
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'''Art. 24&nbsp;:''' L’article 23 de cette loi est décrété comme ayant un effet rétroactif.
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'''Art. 1&nbsp;: '''Tout ancien Consul peut se porter candidat au poste de Censeur, sous réserve de validité de la candidature selon la loi en vigueur pour les élections.<br>Le Censeur est élu de la même manière que les autres magistrats. Son mandat est de deux ans, renouvelable deux fois consécutivement, devant être suivis d’une latence de deux ans pour être à nouveau éligible à ce poste.<br>La Censure est incompatible avec les autres magistratures ou toute autre charge y étant assimilée, et toute charge amenant son titulaire à être appelé hors de Rome.  
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'''Art. 25&nbsp;:''' Toutes les lois votées par le Sénat de Rome, approuvées par les Comices Centuriates et confirmées par les&nbsp;Augures depuis la mise en application de la Loi Talarius de 212 sont considérées de fait comme portant en préambule le texte de l’article 23 de cette loi et comme applicables dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.  
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'''Art. 2&nbsp;: '''Il ne peut quitter Rome qu’avec l’accord du Sénat, sous peine d’être déchu automatiquement de sa charge.  
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'''Art. 26&nbsp;:''' L’article 23 de cette loi donne le pouvoir à l’Archiviste de la République de mettre le Codex en conformité avec les présentes dispositions.<br>
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'''Art. 3&nbsp;: '''Celui qui a pour charge de demander des comptes n’a pas à en rendre. Rien ne lui sera donc exigé en sortie de charge.
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=== Titre II&nbsp;: Du sénatus-consulte  ===
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==== Titre II Recensement et de la citoyenneté  ====
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'''Art. 27&nbsp;:''' Le sénatus-consulte ou SC est une décision du Sénat qui s’impose à tous mais qui se doit d’être en conformité avec les lois.
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'''Art. 1&nbsp;: '''Le Censeur est chargé de procéder tous les deux ans au recensement de la population ainsi qu’à la répartition des citoyens dans les centuries et tribus.  
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'''Art. 28&nbsp;:''' Le sénatus-consulte, expression de la volonté du Sénat, a pour objet de palier les oublis ou carences des lois face à un problème conjoncturel qui nécessite une décision rapide.  
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'''Art. 2&nbsp;:''' C’est à lui qu’il revient de conférer la citoyenneté romaine, notamment en cas d’adoption, d’intégration d’un peuple à la République ou d’affranchissement. Il devra veiller dans tous les cas au respect de la loi ainsi qu’à la virtus, la fides et la pietas de l’individu concerné.  
+
'''Art. 29&nbsp;:''' Tout sénateur peut prendre l’initiative de proposer un sénatus-consulte.  
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'''Art. 3&nbsp;:''' Il retire cette citoyenneté de la même façon, en cas d’insuffisance du Cens ou de refus de se plier aux devoirs de tout citoyen. D’autres motifs peuvent entraîner la perte de la citoyenneté et sont détaillés à l’article 14.  
+
'''Art. 30&nbsp;:''' L’adoption du sénatus-consulte est soumise à l’obtention d’au moins 25 votes "pour" en plus par rapport aux votes "contre". En cas d’adoption, il entre en application immédiate sans être soumis aux Comices ni aux Augures. Le vote doit intervenir très rapidement. Le délai de vote d’un sénatus-consulte est fixé à 2 mois à partir du moment de la mise au vote.  
-
==== Titre III Sénat, des magistrats et de l’Ordre Equestre  ====
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'''Art. 31&nbsp;:''' Le texte du sénatus-consulte se doit de délimiter avec précision ses champs d’application. Si tel n’était pas le cas, tout sénateur peut saisir le Censeur afin qu’il annule le sénatus-consulte.
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'''Art. 1&nbsp;:''' Il dresse l’album sénatorial et a tout pouvoir pour ajouter de nouveaux sénateurs en cas de vacance ou exclure ceux qu’il juge indignes. Ces décisions sont sans appel mais devront être justifiés en cas de contestation de la part du Sénat.  
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'''Art. 32&nbsp;:''' Un sénatus-consulte doit répondre à un problème provisoire. Si ce problème perdure, le sénatus-consulte doit devenir une loi selon la procédure décrite aux articles 18 à 26 de la présente loi.  
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'''Art. 2&nbsp;: '''En tant que plus haute autorité morale le Censeur est chargé de surveiller et d’organiser les débats du Sénat. Il peut infliger des amendes aux contrevenants.
+
=== Titre III&nbsp;: De l'édit de magistrat<br>  ===
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'''Art. 3&nbsp;:''' Chargé du contrôle des magistrats et des finances de la République, il est habilité à demander des rapports aux magistrats sortant de charge ainsi que les dépenses liées à l’exercice de leur fonction, y compris les fonds consulaires et tout autre fond secret.  
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'''Art. 33&nbsp;:''' Les magistrats du Cursus Honorum et le Censeur peuvent prendre des décisions exceptionnelles d'ordre législatif, dans le champ de leurs compétences, pour mener à bien leur politique. Ces décisions sont appelés édits et doivent être en conformité avec les lois et les sénatus-consulte.  
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==== Titre IV Élections  ====
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'''Art. 34&nbsp;:''' Un édit n’est valide que le temps de la durée du mandat des magistrats, chacun d’entre eux disposant d’un droit de veto sur les propositions de l’autre, exception pour le Censeur. Par dérogation, en cas de réélection consécutive du magistat l’ayant proposé, l'édit conserve sa force de loi pour limiter les procédures répétitives, sauf si le second magistrat (le même ou son successeur) oppose à nouveau son veto. Tout édit ainsi renouvelé doit être ratifié par au moins cinq sénateurs non magistrats. L'édit doit être approuvé par les Augures seulement.
-
'''Art. 1&nbsp;:''' Il ouvre et clôture les élections et en proclame les résultats. En cas d’empêchement un Consul, où à défaut de Consul, un préteur, se charge de cette tâche. En cas d’absence de tout magistrat revêtu de l’imperium à Rome, le Sénat délègue ce pouvoir aux Tribuns de la plèbe.  
+
'''Art. 35&nbsp;:''' Un sénatus-consulte est nécessaire pour suspendre un édit ou pour lever le veto du second magistrat (cas de l’Art. 34).  
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'''Art. 2&nbsp;:''' Il lui appartient de vérifier la validité des candidatures, notamment au regard du tributum et de procès ou plainte, il est seul juge de la validité des candidatures.
+
=== Titre IV&nbsp;: Du plébiscite<br>  ===
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'''Art. 3&nbsp;:''' En cas de crise, lorsque le déroulement des élections est perturbé lors de la convocation des Comices, le Censeur, qui a la charge du bon déroulement des élections, doit s’assurer que les magistratures soient pourvues le plus rapidement possible.  
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'''Art. 36&nbsp;:''' Le Tribun de la plèbe peut prendre des décisions d’ordre législatif pour mener sa politique. Ces décisions sont appelés plébiscites et doivent être en conformité avec les lois, les sénatus-consulte et les édits en cours.  
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'''Art. 4&nbsp;:''' En respectant les conditions d’accès aux magistratures, le Censeur nomme des magistrats temporaires et Tribuns temporaires qui doivent être validés par les Dieux.  
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'''Art. 37&nbsp;:''' Un plébiscite n’est valide que le temps de la durée du mandat du Tribun de la plèbe et n’est applicable qu’à la plèbe. Un plébiscite portant sur une plus longue durée doit, après avoir été adopté, faire l’objet d’un vote du Sénat pour devenir une loi selon la procédure décrite aux articles 18 à 26 de la présente loi.  
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'''Art. 5&nbsp;:''' Des nominations&nbsp;:<br>- Puisque le vote du Sénat a eu lieu, la nomination suit l’ordre de présentation aux comices.<br>- Les Tribuns&nbsp;: Les tribuns n’étant pas choisis par le sénat, la nomination se fera parmi d’anciens tribuns.<br>La liste ainsi constituée sera soumise aux augures pour validation.  
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'''Art. 38&nbsp;:''' Tout plébiscite doit être validé par les Comices et les Augures.  
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'''Art. 6&nbsp;:''' La durée&nbsp;:<br>Les charges attribuées temporairement ne le sont que pour une saison, reconductible sur l’année complète si la situation demeure inchangée.<br>En fin de saison, les tribuns devront s’assurer que les élections aient lieu pour le tribunat.<br>Les magistrats seront présentés aux comices, si des charges se trouvent être libérées par le choix des comices, elles seront pourvues par les élections suffects.  
+
'''Art. 39&nbsp;:''' Le Sénat doit être informé de la tenue d’un plébiscite pour s’assurer que le sujet n’est pas contraire aux intérêts de la République. Si un sénatus-consulte est demandé sur ce dernier point, il est suspensif du vote. Si ce sénatus-consulte est adopté par le Sénat, le plébiscite est invalidé automatiquement avant même ratification par les augures.  
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==== Titre V Lois  ====
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'''Art. 40&nbsp;:''' Un plébiscite impliquant l’utilisation des fonds de l’Etat ne pourra être proposé sans que le budget ne soit d’abord chiffré par le tribun de la plèbe.
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'''Art. 1&nbsp;: '''Le Censeur, de même que les Consuls, peut présenter au Sénat un projet de loi. Il appartient cependant aux Consuls de le mettre au vote. Cependant le Censeur possède un droit de veto sur la mise au vote d’une loi s’il la juge contraire aux institutions et fondement de la République, ou dans le cas d’un sénatus-consulte, s’il est illégal. De même, le Censeur doit veiller à la légalité des plébiscites et peut demander un amendement aux Tribuns dans le cas contraire.  
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'''Art. 41&nbsp;:''' L’auteur d’un plébiscite invalidé pourra éventuellement être poursuivi aux termes de la loi sur le Tribunat de la plèbe, en cas de volonté évidente de nuire à la République.  
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'''Art. 2&nbsp;:''' Le Censeur est le gardien de la Tradition et par conséquent du Droit. En cela il est l’ultime référence quant à l’interprétation des lois, sa décision en cas de litige faisant elle-même force de loi. De même, toute plainte déposée en personne par le Censeur devra être acceptée par la Préture.
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== Chapitre IV&nbsp;: Dispositions transitoires  ==
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==== Titre VI Mœurs  ====
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'''Art. 42&nbsp;:''' Cette loi abroge la loi Talari de 247 sur la reconnaissance du Code Civil
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'''Art. 1&nbsp;:''' Le Censeur est chargé de veiller aux bonnes mœurs et au respect des institutions et fondements de la République, il peut infliger des amendes ou autres peines à tout citoyen dans ce domaine. Il doit s’assurer qu’elles sont proportionnelles à la faute commise et à la fortune du citoyen fautif. Il agit alors sur demande des Préteurs ou de son propre chef si la faute est avérée sans faire toutefois l’objet d’un procès.
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'''Art. 43&nbsp;: '''Cette loi abroge les articles I à IV du titre I de la loi 310 sur les Grands principes du droit , hiérarchie des normes
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Les peines infligées par le Censeur comprennent l’amende, le déclassement temporaire lors du vote des comices ou la suppression du droit de vote ainsi que le retrait de tout honneur ou dignité accordée par la République, ceci ne pouvant concerner les postes électifs décernés par le Sénat ou les Comices ainsi que les postes dus à une nomination par un magistrat de Rome.  
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'''Art. 44&nbsp;: '''Cette loi abroge les titres I à IV de la loi Andronici de 250 sur les différents modes de décisions législatives.  
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Dans les cas les plus graves il peut prendre des mesures complémentaires pouvant aller jusqu’à la privation des droits civiques ou de la citoyenneté elle-même, de façon temporaire ou définitive, cette décision étant néanmoins sujette au droit d’intercessio des Tribuns. Une tentative de conciliation peut toutefois être préalablement ouverte à l’initiative des Tribuns.  
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'''Art. 45&nbsp;:''' Cette loi abroge la loi Actae de 251 sur les nouveaux préambules des lois.<br><br>
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Enfin il décrète la damnatio memoriae en cas de peine infamante, sur demande des Préteurs à l’issue du procès.
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'''Art. 2&nbsp;: '''Le Censeur peut prendre des édits contre des pratiques contraires aux mœurs romaines ou entraînant des conséquences nuisibles à ces mêmes mœurs. Ces édits ont force de loi jusqu’à sa sortie de charge ou révocation par le Censeur.<br>
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'''[[Nova Codex]]&nbsp;: Lois fondamentales <br>[[Loi sur le Codex|Loi sur le Codex]] - [[Loi sur le Sénat|Loi sur le Sénat]] - [[Loi sur les magistratures et pro-magistratures|Loi sur les magistratures et pro-magistratures]] - [[Loi sur la Censure|Loi sur la Censure]] - [[Loi sur le Consulat|Loi sur le Consulat]] - [[Loi sur la Préture|Loi sur la Préture]] - [[Loi sur l'Édilité|Loi sur l'Édilité]] - [[Loi sur la Questure|Loi sur la Questure]] - [[Loi sur le Tribunat|Loi sur le Tribunat]] - [[Loi sur la Dictature|Loi sur la Dictature]] - [[Loi sur la République|Loi sur la République]] - [[Loi sur la citoyennté|Loi sur la citoyennté]] - [[Loi sur le cursus plébéien|Loi sur le cursus plébéien]]'''

Version actuelle

Préambule : La Loi sur le Codex, mise en application en l’an 374 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Publius PETRONIUS Sabinus et Collegius BARREZUS Patronus, sur proposition du sénateur Caius AETIUS Mamercus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Sommaire

Chapitre I : De la reconnaissance du Codex

Art. 1 : Le présent Codex est ratifié comme étant une compilation exacte et effective de la Loi Romaine. Il est donc juridiquement fiable et ses textes font office de Loi.

Art. 2 : Tous les deux ans, le Codex sera remis à jour par l’Archiviste.

Art. 3 : Une plaque de marbre, où les lois du Sénat seront gravées, sera installée à l’entrée du Sénat afin que tous les citoyens romains puissent la consulter publiquement. Cette plaque sera remise à jour tous les 2 ans, après la fin du travail de l'Archiviste.

Chapitre II : Du droit applicable et des principes

Titre I : Des textes normatifs

Art. 4 : Les lois, les sénatus-consulte, les édits et les plébiscites sont des textes normatifs qui s'appliquent à tous les justiciables. Toutefois, certains textes normatifs ne s’appliquent qu’à une catégorie de la population. C’est notamment le cas des plébiscites qui ne s’appliquent qu’à la Plèbe et des édits concernant une fraction seulement de la population de la République.

Art. 5 : Sont aussi des textes normatifs les traités en vertu du principe « pacta servanda sunt ».

Art. 6 : Sont également des textes normatifs les édits et autres arrêtés pris par les magistrats dans leurs domaines de compétences respectifs, quelle que soit la durée de validité de ces textes.

Titre II : Des traités

Art. 7 : Les traités sont des accords conclus entre États ou cités en vue de contracter des obligations mutuelles.

Art. 8 : Un traité lie les 2 parties dès qu’il a été signé par elles. Cependant, afin de respecter les prérogatives du Sénat et du peuple romain, les traités doivent être formellement ratifiés par une loi pour être inscrits dans le Codex. Le rejet ou la non adoption d’une loi de ratification vaut la dénonciation du traité.

Art. 9 : Les lois antérieures ne font pas écran à l’application d’un traité, à l’exception des lois institutionnelles qui sont au sommet de la hiérarchie des normes de la République romaine.

Art. 10 : Si est conclu un traité qui serait en contradiction avec une loi institutionnelle romaine, ce traité ne peut être ratifié qu’à condition que la loi institutionnelle soit modifié de façon à ce que le traité soit rendu compatibles avec elle. La non modification de la loi institutionnelle vaut rejet du traité.

Art. 11 : Si est votée une loi postérieure qui soit en contradiction avec le traité, cela équivaut à une dénonciation de la clause du traité en question, et donc potentiellement du traité tout entier, sauf si les autorités romaines ont pris contact avec les autres parties au traité et que celles-ci acceptent de renégocier et d’amender dans ce sens le traité.

Titre III : De la coutume

Art. 12 : Ont aussi un caractère normatif des règles et principes non écrits à caractère coutumier.

Art. 13 : En l’absence de loi qui serait venue codifier, amender ou modifier la coutume, la coutume a force de loi.

Art. 14 : Dans le cas où la loi est insuffisamment précise, les magistrats compétents peuvent s’appuyer sur la coutume pour dire le droit.

Art. 15 : Les principales coutumes peuvent être consignées dans un registre après avoir recueilli l’assentiment d’une majorité de sénateurs.

Titre IV : De la jurisprudence

Art. 16 : La plupart des infractions doivent pouvoir se rattacher à un cas général prévu par le droit tel que défini par les textes normatifs, les traités ou la cotume. Cependant, l’imagination des hommes étant sans limite pour inventer de nouvelles formes de criminalité ou de délinquance, les magistrats compétents peuvent, en se fondant sur le respect des principes et valeurs morales reconnues par la république, définir de nouveaux crimes ou délits, en l’absence de loi ou de coutume sur un sujet donné.

Art. 17 : L’innovation d’un magistrat ne liera ses successeurs qui agiront en fonction des besoins de la société. Toutefois, l’application longuement répétée d’une innovation jurisprudentielle peut faire que l’innovation devient une coutume, faisant alors « jurisprudence » selon l’expression consacrée. Il est toujours loisible à un sénateur de proposer une loi codifiant le nouveau crime ou délit constitué afin qu’aucun magistrat ne puisse arguer du caractère contestable de la coutume ou de l’innovation jurisprudentielle pour ne pas juger l’infraction constatée.

Chapitre III : Des différents modes de décisions législatives

Titre I : De la loi

Art. 18 : La loi est l’expression de la volonté commune du Sénat et du Peuple romain. Elle s’impose à tous et ne peut être abrogée que par une autre loi.

Art. 19 : La loi a pour finalité de fixer et d’organiser le fonctionnement de la République romaine. Une loi peut être constitutionnelle ou ponctuelle, le distinguo portant sur sa finalité et sa durée.

Art. 20 : Tout sénateur peut proposer un projet de loi qui est discuté par le Sénat et amendé éventuellement. En cas de loi existante, le projet de loi devient un projet d'amendement. Les Consuls ou les Préteurs, dans les seuls cas d’empêchement des deux Consuls, soumettent alors le projet de loi au Sénat qui l’adopte ou le rejette, à la majorité des voix, dans un délai maximum de deux saisons à partir de l’ouverture du vote. 

Art. 21 : Dans le cas d’un vote positif au Sénat, le projet de loi est soumis à l’approbation des Comices, puis des Augures.

Art. 22 : Si les Comices et Dieux ne s'opposent pas à ce projet de loi, celui-ci devient une loi qui s’applique immédiatement sur l’ensemble du territoire de la République.

Art. 23 : Les Lois votées par le Sénat de Rome, confirmées par les Comices Centuriates et approuvées par les Augures seront introduites par un préambule indiquant : Le nom de la Loi, mise en application en l’an année après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Prénom NOM Surnom et Prénom NOM Surnom, sur proposition du Sénateur Prénom NOM Surnom, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Art. 24 : L’article 23 de cette loi est décrété comme ayant un effet rétroactif.

Art. 25 : Toutes les lois votées par le Sénat de Rome, approuvées par les Comices Centuriates et confirmées par les Augures depuis la mise en application de la Loi Talarius de 212 sont considérées de fait comme portant en préambule le texte de l’article 23 de cette loi et comme applicables dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Art. 26 : L’article 23 de cette loi donne le pouvoir à l’Archiviste de la République de mettre le Codex en conformité avec les présentes dispositions.

Titre II : Du sénatus-consulte

Art. 27 : Le sénatus-consulte ou SC est une décision du Sénat qui s’impose à tous mais qui se doit d’être en conformité avec les lois.

Art. 28 : Le sénatus-consulte, expression de la volonté du Sénat, a pour objet de palier les oublis ou carences des lois face à un problème conjoncturel qui nécessite une décision rapide.

Art. 29 : Tout sénateur peut prendre l’initiative de proposer un sénatus-consulte.

Art. 30 : L’adoption du sénatus-consulte est soumise à l’obtention d’au moins 25 votes "pour" en plus par rapport aux votes "contre". En cas d’adoption, il entre en application immédiate sans être soumis aux Comices ni aux Augures. Le vote doit intervenir très rapidement. Le délai de vote d’un sénatus-consulte est fixé à 2 mois à partir du moment de la mise au vote.

Art. 31 : Le texte du sénatus-consulte se doit de délimiter avec précision ses champs d’application. Si tel n’était pas le cas, tout sénateur peut saisir le Censeur afin qu’il annule le sénatus-consulte.

Art. 32 : Un sénatus-consulte doit répondre à un problème provisoire. Si ce problème perdure, le sénatus-consulte doit devenir une loi selon la procédure décrite aux articles 18 à 26 de la présente loi.

Titre III : De l'édit de magistrat

Art. 33 : Les magistrats du Cursus Honorum et le Censeur peuvent prendre des décisions exceptionnelles d'ordre législatif, dans le champ de leurs compétences, pour mener à bien leur politique. Ces décisions sont appelés édits et doivent être en conformité avec les lois et les sénatus-consulte.

Art. 34 : Un édit n’est valide que le temps de la durée du mandat des magistrats, chacun d’entre eux disposant d’un droit de veto sur les propositions de l’autre, exception pour le Censeur. Par dérogation, en cas de réélection consécutive du magistat l’ayant proposé, l'édit conserve sa force de loi pour limiter les procédures répétitives, sauf si le second magistrat (le même ou son successeur) oppose à nouveau son veto. Tout édit ainsi renouvelé doit être ratifié par au moins cinq sénateurs non magistrats. L'édit doit être approuvé par les Augures seulement.

Art. 35 : Un sénatus-consulte est nécessaire pour suspendre un édit ou pour lever le veto du second magistrat (cas de l’Art. 34).

Titre IV : Du plébiscite

Art. 36 : Le Tribun de la plèbe peut prendre des décisions d’ordre législatif pour mener sa politique. Ces décisions sont appelés plébiscites et doivent être en conformité avec les lois, les sénatus-consulte et les édits en cours.

Art. 37 : Un plébiscite n’est valide que le temps de la durée du mandat du Tribun de la plèbe et n’est applicable qu’à la plèbe. Un plébiscite portant sur une plus longue durée doit, après avoir été adopté, faire l’objet d’un vote du Sénat pour devenir une loi selon la procédure décrite aux articles 18 à 26 de la présente loi.

Art. 38 : Tout plébiscite doit être validé par les Comices et les Augures.

Art. 39 : Le Sénat doit être informé de la tenue d’un plébiscite pour s’assurer que le sujet n’est pas contraire aux intérêts de la République. Si un sénatus-consulte est demandé sur ce dernier point, il est suspensif du vote. Si ce sénatus-consulte est adopté par le Sénat, le plébiscite est invalidé automatiquement avant même ratification par les augures.

Art. 40 : Un plébiscite impliquant l’utilisation des fonds de l’Etat ne pourra être proposé sans que le budget ne soit d’abord chiffré par le tribun de la plèbe.

Art. 41 : L’auteur d’un plébiscite invalidé pourra éventuellement être poursuivi aux termes de la loi sur le Tribunat de la plèbe, en cas de volonté évidente de nuire à la République.

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Art. 42 : Cette loi abroge la loi Talari de 247 sur la reconnaissance du Code Civil

Art. 43 : Cette loi abroge les articles I à IV du titre I de la loi 310 sur les Grands principes du droit , hiérarchie des normes

Art. 44 : Cette loi abroge les titres I à IV de la loi Andronici de 250 sur les différents modes de décisions législatives.

Art. 45 : Cette loi abroge la loi Actae de 251 sur les nouveaux préambules des lois.


Nova Codex : Lois fondamentales
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